La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2020 | FRANCE | N°18/09177

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 13 octobre 2020, 18/09177


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2020



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09177 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UWU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2018 -Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n°11-17-001574





APPELANTS



Monsieur [G] [X]

Né le [Date naissance

7] 1945 à [Localité 14]

[Adresse 9]

[Localité 11]



Madame [T] [F] épouse [X]

Née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 15]

[Adresse 13]

[Localité 12]



Représentés par Me Francine...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2020

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09177 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UWU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2018 -Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n°11-17-001574

APPELANTS

Monsieur [G] [X]

Né le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 14]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Madame [T] [F] épouse [X]

Née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 15]

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Ayant pour avocat plaidant Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de Nice

INTIMÉS

Maître [W] [C] es qualites de de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [X].

[Adresse 2]

[Localité 10]

Association AFUL BRONGNIART

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Philippe POUX JALAGUIER, avocat au barreau de PARIS,

toque : C0955

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie MONGIN, conseillère faisant fonction de président

Madame Sandrine GIL, conseillère

Monsieur Christian BIK, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY

ARRÊT : contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie MONGIN, conseillère faisant fonction de président et par Madame Cynthia GESTY, greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Sur le fondement d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 10 décembre 2014, condamnant M. [G] [X] et Mme [T] [X] née [F] à lui verser une somme de près de 4 000 000 d'euros et de sûretés inscrites sur la maison sise à [Localité 12], [Adresse 3], appartenant en indivision à ses débiteurs, l'Association foncière urbaine libre Brongniart, ci-après AFUL Brongniart, a fait procéder à la saisie immobilière de cette maison ayant donné lieu à un jugement d'adjudication rendu le 8 février 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry au bénéfice, faute d'enchères, du créancier saisissant, l'AFUL Brongniart.

L'appel de ce jugement d'adjudication formé par les époux [X] a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour en date du 2 novembre 2017 ;

Par assignation en date des 21, 23 et 29 mars 2017, M. et Mme [X], ont saisi le tribunal de grande instance d'Evry afin d'entendre prononcer la nullité de cette vente ;

Par jugement en date du 23 mars 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry, saisi par les époux [X] a, pour l'essentiel, rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par ceux-ci et la demande d'astreinte formée par l'AFUL Brongniart;

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mars 2018, le tribunal d'instance de Juvisy sur Orge, saisi par assignation délivrée à la requête de l'AFUL Brongniart, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 8 février 2017 à la somme mensuelle de 2000 euros et condamné solidairement les époux [X] et Maître [C], es qualité de liquidateur de M. [X] au payement de cette indemnité d'occupation ; le tribunal a également condamné solidairement M. et Mme [X] à verser une astreinte journalière à compter du mois suivant la signification du jugement d'un montant de 30 euros, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Les époux [X] ont été expulsés de cette maison le 12 juillet 2018.

Par déclaration en date du 7 mai 2018, M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement rendu le 26 mars 2018 par le tribunal d'instance de Juvisy sur Orge et, dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 29 juin 2020, demandent à la cour, de :

IN LIMINE LITIS :

- Dire et juger qu'il va d'une bonne administration de la justice que de surseoir à statuer dans l'attente que soit rendue une décision définitive sur le fond quant à la nullité de l'adjudication prononcée au profit de l'AFUL Brongniart en date du 8 février 2017,

Par suite,

- Surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond quant à la nullité de l'adjudication faite au profit de l'AFUL Brongniart en date du 8 février 2017,

SUR LE FOND :

- Dire et juger Monsieur et Madame [X] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Dire et juger que l'AFUL Brongniart ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a effectivement versé ou consigné l'ensemble des montants et frais résultant de l'adjudication à son profit de l'immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 4],

- Dire et juger qu'aucune indemnité d'occupation ne peut être due pour la période antérieure tant au paiement par l'AFUL des frais taxés de vente et de la signification du jugement d'adjudication qui est intervenue le 27 mars 2017,

- Dire et juger que l'autorité de la chose jugée se heurte à toute condamnation des époux [X] au paiement d'une quelconque astreinte journalière,

Par suite,

- Infirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Juvisy sur Orge en date du 26 mars 2018,

EN TOUTE HYPOTHÈSE :

- Débouter l'AFUL Brongniart de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner l'AFUL Brongniart au paiement de la somme de 5.000 euros au profit des époux [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 octobre 2018, l'AFUL Brongniart, demande à la cour de :

- Dire et juger en premier lieu, que les époux [X] ne sont pas fondés à invoquer un prétendu défaut de paiement du prix d'adjudication et des droits y afférents pour contester la procédure d'expulsion dont ils ont fait l'objet et qui a fini par aboutir à leur expulsion, intervenue le 12 juillet 2018,

- Confirmant l'indemnité d'occupation de 2.000 euros mensuelle allouée par les premiers juges, condamner solidairement les époux [X] au paiement d'une indemnité d'occupation de 3.400 euros (34.000 euros) (Sic) pour la période arrêtée du 8 février 2017, date du jugement d'adjudication, à la date de l'expulsion, soit le 12 juillet 2018 ,

- Dire que ces sommes porteront intérêts à compter de l'arrêt à intervenir et intérêts capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code Civil,

- Dire que les contestations relatives aux époux [X] sur l'astreinte à ordonner s'avèrent sans objet.

- Les condamner au surplus à payer chacun une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Les condamner aux entiers dépens, tant de 1ère instance que d'appel.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été notifiées à Maître [W] [C], liquidateur judiciaire de M. [X] le 2 août 2018, laquelle n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est en date du 30 juin 2020.

SUR CE,

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que la demande de sursis à statuer dans l'attente d'un jugement devant se prononcer sur la demande de nullité de la vente sur adjudication dont a été saisi le tribunal de grande instance d'Evry par assignation en date du mois de mars 2017, ne ressortit pas à la catégorie des sursis obligatoires au sens de l'article 108 du Code de procédure civile ;

Qu'en l'occurrence, les appelants ne fournissent aucune information sur l'avancée de cette procédure vieille de plus de trois ans ; que dans ces conditions il n'apparaît pas de bonne administration de la justice d'y faire droit ;

Que cette demande sera donc rejetée ;

Sur le moyen pris du non payement des frais taxés par l'AFUL Brongniart

Considérant que pour contester leur obligation de régler une indemnité d'occupation de leur maison durant la période comprise entre le jugement d'adjudication et leur expulsion, les époux [X] se prévalent des dispositions de l'article R 322-64 du Code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose que :  « Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés. », faisant valoir que l'AFUL Brongniart ne justifiait pas du payement des frais taxés par le jugement d'adjudication fixés à la somme de 15 959,85 euros ;

Considérant que ces frais taxés par le juge avant l'ouverture des enchères sont ceux exposés et justifiés par le créancier poursuivant, ainsi qu'en dispose l'article R 322-42 du Code des procédures civiles d'exécution ; qu'en conséquence, l'AFUL Brongniart étant le créancier poursuivant, il a nécessairement réglé ces frais taxés, ainsi que le précise d'ailleurs le jugement d'adjudication ;

Que, dans ces conditions, l'AFUL Brongniart, à la fois créancier saisissant et adjudicataire, justifie du payement de ces frais taxés et le moyen sera rejeté ;

Considérant, en conséquence, que la propriété de la maison constituant le domicile des débiteurs, ayant été transférée à l'AFUL Brongniart par l'effet du jugement d'adjudication, les époux [X] sont redevables à compter du jour de cette adjudication, et non de la signification du jugement qui n'est qu'une condition de l'exécution forcée, d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux, soit le 12 juillet 2018 ;

Que le montant de cette indemnité d'occupation fixé par le premier juge n'étant pas contesté, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; que la somme sollicitée par l'AFUL Brongniart de 34 000 euros - celle de 3 400 euros figurant également dans le dispositif des conclusions de l'intimé relevant manifestement d'une erreur matérielle-, n'est pas plus contestée, de sorte que les époux [X] seront condamnés, in solidum, à verser cette somme à l'AFUL Brongniart avec intérêts à compter du prononcé de l'arrêt et le bénéfice des dispositions de l'anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Sur l'astreinte

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les appelants, les décisions relatives au refus ou au prononcé d'une astreinte, n'ont pas autorité de la chose jugée, l'astreinte étant une mesure, en principe provisoire, ayant pour but de contraindre à l'exécution volontaire le débiteur d'une obligation mise à sa charge, en fonction de l'appréciation, par le juge saisi d'une telle demande, des risques d'un défaut d'exécution volontaire, risque qui peut être modifié avec le passage du temps ;

Qu'en l'espèce, l'AFUL Brongniart soutient que la contestation élevée par les appelants est sans objet puisque les appelants ont quitté les lieux le 12 juillet 2018, que l'AFUL Brongniart ne demande pas la confirmation du jugement sur ce point ;

Que la cour estime cette astreinte inutile et relève par ailleurs que le jugement entrepris ne précise pas dans son dispositif l'obligation dont est assortie l'astreinte qu'il prononce ; que ce chef du dispositif sera donc infirmé ;

Sur les mesures accessoires

Considérant que les époux [X] qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens ainsi qu'à verser à l'AFUL Brongniart la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- Rejette la demande de sursis à statuer,

- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : « condamné solidairement M. et Mme [X] à verser une astreinte journalière à compter du mois suivant la signification du jugement d'un montant de 30 euros »,

- Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- Condamne in solidum M. [G] [X] et Mme [T] [X] née [F]

à verser à l'AFUL Brongniart la somme de 34 000 euros au titre des indemnités d'occupation dues à compter du 8 février 2017 jusqu'au 12 juillet 2018, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et le bénéfice des dispositions de l'anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,

- Condamne in solidum M. [G] [X] et Mme [T] [X] née [F], à verser à l'AFUL Brongniart la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne in solidum M. [G] [X] et Mme [T] [X] née [F], aux dépens d'appel.

Le greffier,Pour le président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 18/09177
Date de la décision : 13/10/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°18/09177 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-13;18.09177 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award