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12/10/2020 | FRANCE | N°18/00069H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 12 octobre 2020, 18/00069H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00069 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5AGX

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Karolyn MOUSTIN, Greffière lors des

débats et de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00069 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5AGX

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Karolyn MOUSTIN, Greffière lors des débats et de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur Y... G...
[...]
[...]
Non comparant,

et

Madame Q... G...
[...]
[...]
Comparante en personne,

et

Monsieur U... G...
[...]
[...]
Comparant en personne,

Représenté par et assistés de Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0489
Demandeurs au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître M... L...
[...]
[...]
Comparante en personne,

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Juin 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2020, prorogée au 07 octobre 2020 puis prorogée au 12 octobre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

En février 2010, Monsieur et Madame Y... et Q... G... ont saisi Maître M... L... pour défendre leur fils alors mineur U... G... (né le [...] ), victime, selon eux, d'erreurs médicales commises en 2006 par l'hôpital [...] et par l'hôpital [...] à Paris, ayant entraîné la paralysie des deux membres inférieurs et une parésie des deux membres supérieurs.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.

Les époux G... ont mis fin à la mission de Maître L... le 30 avril 2015.

Le 21 avril 2017, Maître L... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour voir fixer ses honoraires dus par les époux G... pour leur fils à 31.864,93 € HT, et leur enjoindre de lui payer la somme de 20.000 € HT restant dû après paiement par eux d'une provision totale de 11.864,93 € HT, soit 14.237,52 € TTC.

Par décision contradictoire du 21 décembre 2017, la déléguée du bâtonnier a :
- reçu Monsieur U... G..., devenu majeur le 17 janvier 2011 en son intervention volontaire,
- fixé le montant des honoraires dus à Maître L... à la somme de 27.864,93€ HT,
- constaté le règlement à titre d'honoraires de la somme de 11.864,93 € HT,
- dit en conséquence que Monsieur U... G... devra régler à Maître L... la somme de 16.000 € HT, augmentée des intérêts de droit à compter de la demande, soit le 21 avril 2017, ainsi que de la TVA,
- dit qu'en cas de signification de la décision, les frais et honoraires d'huissier de justice seront à la charge de Monsieur U... G...,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettres RAR du 5 janvier 2018 dont les AR ont été signés le 9 janvier 2018 par Maître L..., le 11 janvier 2018 par Madame G..., et dont les plis ont été refusés par Monsieur U... G... et son père.

Monsieur U... G... et les époux G... ont formé un recours contre cette décision par lettre RAR du 6 février 2018, le cachet de la Poste faisant foi.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2020 qui a été renvoyée à leur demande à celle du 10 juin 2020.

A cette audience, Monsieur U... G... et les époux G... ont demandé, selon leurs dernières écritures, visées par la greffière, et qu'ils ont développées oralement par l'intermédiaire de leur avocate, de :
- les recevoir en leurs demandes,
Y faisant droit :
- juger que les parties n'ont pas conclu une convention d'honoraires,
- juger que Maître L... a de sa propre initiative réduit son taux horaire et ceux de ses collaborateurs,
- juger que Maître L... a déjà perçu une somme de 14.237,92 € TTC,
- constater la longueur de la procédure et en regard, le peu de résultat pour un cabinet censé être expert en la matière,
- constater que, à ce jour, cette famille n'a reçu aucune indemnisation du fait de la lenteur du cabinet, alors que les époux G... font les plus grands sacrifices financiers pour permettre à Monsieur U... G... de vivre convenablement, malgré leur situation financière dégradée dont Maître L... est informée puisqu'elle y fait référence,
- juger que Maître L... tente de percevoir un honoraire de résultat sur des sommes qui ne sont pas acquises au demandeur sous couvert d'une facturation au taux horaire,
En conséquence,
A titre principal,
- réformer la décision entreprise,
- fixer les honoraires de Maître L... à la somme de 14.237,92 € pour l'ensemble des diligences effectuées jusqu'au 30 septembre 2015,
- juger que les époux G... et leur fils U... se sont acquittés de cette somme et qu'ils ne sont plus redevables de quoique cela soit au profit de Maître L...,
En conséquence,
- juger que les époux G... et leur fils U... ont dû mettre en oeuvre des frais de procédure dans le cadre du présent dossier qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge,
En conséquence,
- condamner Maître L... au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Maitre L... a demandé, selon ses dernières écritures, visées par la greffière, et qu'elle a développées oralement, de :
- débouter les époux G... et leur fils U... de l'intégralité de leurs demandes,
- confirmer la décision du 21 décembre 2017 dans son intégralité.

SUR CE

Monsieur U... G... et les époux G..., qui critiquent la décision déférée qui n'a pas répondu selon eux aux moyens qu'ils avaient soulevés, font valoir :
- qu'aucun compte détaillé définitif n'a été établi conformément à l'article L.443 du code de commerce, faisant ressortir distinctement et de manière intrinsèque les frais déboursés et les honoraires, et portant mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre ;
- que les honoraires facturés ne l'ont pas été en application de l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, applicable pourtant en l'espèce ;
- que le critère du temps passé sur un dossier à partir des fiches jointes aux factures ne pouvait être à lui seul le critère déterminant pour fixer les honoraires, et ne doivent être considérées, au regard de la complexité du dossier, que les interventions et les diligences intrinsèquement utiles pour le client ;
- qu'il apparaît que le montant de la seule facture litigeuse qui est la cinquième du 24 septembre 2015, et contestée par Monsieur U... G... et les époux G..., n'est autre qu'un honoraire de résultat déguisé ; que son étude montre une surfacturation de certains postes au regard des compétence supposées et affichées des intervenants et du cabinet et la facturation de la prise de connaissance à la suite de changements de collaborateurs ;
- que sans contester les taux horaires des avocats, ils critiquent, pour ce qui concerne la même facture, le nombre d'heures facturées, les diligences effectuées, la facturation de la présence de deux avocats aux rendez-vous, celle des points faits avec le stagiaire, et le temps passé de 74 heures à la rédaction du mémoire et des pièces envoyées à l'ONIAM, alors que chacun sait que ce dernier utilise un référentiel d'indemnisation dont il dévie très rarement dans ses offres d'indemnisation, ainsi que le temps passé à la rédaction du mémoire de l'AP-HP alors qu'il est quasiment identique à celui envoyé à l'ONIAM ;
- qu'ils estiment que les quatre factures payées jusqu'en septembre 2013 couvrent largement et même au delà les prestations réalisées par Maître L... ;
- et qu'enfin « les frais de signification de la décision devaient être à la charge de la demanderesse, contrairement à l'équité ».

Les époux G... et Monsieur U... G... expliquent :
- qu'alors que ce dernier effectuait un stage de basket depuis le 21 avril 2006 à Bourges, il a ressenti de vive douleur au bas du dos, et s'est aperçu dans l'après- midi qu'il ne pouvait plus bouger les jambes ; qu'il a été transporté au centre hospitalier [...] où il a été pratiqué plusieurs scanners qui n'ont pas été contributifs ;
- que Monsieur U... G... a été transféré le 22 avril à la demande de sa mère à l'hôpital [...] où il a été immédiatement pratiqué un IRM qui a permis de constater l'existence d'une hémorragie épidurale ; que son état s'aggravant, deux professeurs ont finalement décidé d'intervenir le 24 avril pour procéder à l'évacuation d'un hématome épidural CA 7 T1 compressif ;
- que Monsieur U... G... est resté à l'hôpital [...] jusqu'au 16 mai 2006 pour être transféré au centre de rééducation de [...], et ensuite au centre de soins et de rééducation du lycée [...] à partir de septembre 2007;
- que les époux G..., alors assistés de Maître D..., et mettant en cause la prise en charge de U... par l'hôpital [...] et par l'hôpital [...], ont déposé plainte devant la « commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux », dite la CRCI d'Ile de France, contre le centre hospitalier [...] et contre l'hôpital [...], après avoir fait réaliser une expertise amiable par le docteur F... ;
- que la CRCI a accueilli la demande d'expertise des époux G... et commis pour y procéder le professeur S... qui a déposé son rapport le 5 mars 2009 dans lequel il a notamment conclu à « une paraplégie complète sensivo-motrice remontant à D6 ... » et a fixé :
*une ITT du 21 avril 2006 jusqu'au 1er septembre 2007,
*et une IPP à 85 % dont 75 % constituée par la paraplégie, le retard au diagnostic ayant engendré une perte de chance de 20 % de diminuer la paraplégie de l'IPP et de 5 % du fait du déficit résiduel modéré des membres supérieurs pour lequel le retard de diagnostic a entraîné une perte de chance totale de l'éviter ;
- le 17 septembre 2009, la CRCI a rendu un avis au vu de cette expertise et présenté une offre à Monsieur U... G... et aux époux G... d'indemnisation de leurs préjudices, soit pour le centre hospitalier [...] une prise en charge à concurrence de 15,6 % des préjudices, et pour l'hôpital [...] une prise en charge à hauteur de 9,4 % ;
- l'assureur du centre hospitalier [...], la SHAM a refusé les conclusions du rapport du professeur S... et l'avis de la CRCI ;
- les époux G... et Monsieur U... G... ont changé d'avocat pour mandater Maître L... début février 2010, reprochant au précédent avocat de ne pas avoir envoyer un « dire » à l'expert S... à qui ils reprochaient la faiblesse du pourcentage de perte de chance.

Monsieur U... G... et les époux G... indiquent ensuite, sur le mandat qu'ils avaient confié à Maître L... :
- que sa mission était de réfuter le rapport d'expertise du professeur S... qui avait faiblement fixé les pourcentages de perte de chance et de répartition des responsabilités entre les deux hôpitaux, de calculer les préjudices qui pouvaient être demandés, et de présenter des mémoires d'indemnisation tant auprès de « l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales », dit l'ONIAM, que de l'AP-HP ; que pour eux, cette mission ne posait pas de difficultés particulières, mais que tel n'a pas été le cas ;
- qu'ils ont fait réaliser une expertise privée par le professeur J... qui confirmait la faiblesse du pourcentage ;
- qu'il leur a fallu attendre 3 ans avant que l'ONIAM soit saisi par Maître L..., l'ONIAM ayant répondu par une proposition indemnitaire le 26 septembre 2013 à laquelle Maître L... n'a répondu que le 23 juin 2014 en faisant des contre-propositions ; que l'ONIAM a fait de nouvelles propositions le 16 janvier 2015 qui étaient faibles, selon les époux G..., pour la partie du centre hospitalier [...];
- que la saisine de l'AP-HP malgré leurs nombreuses relances, n'a pas été faite par Maître L... qui leur présenta un projet de saisine le 6 mars 2015, si bien qu'aucune indemnisation ne leur a été accordée alors qu'elle leur était nécessaire ;
- qu'en l'absence de convention d'honoraires, c'est dans un courrier en date du 12 février 2010 que Maître L... leur a fixé ses conditions financières, à savoir son taux horaire de 360 € HT et celui de son collaborateur à 180 € HT, taux qui sont passés à compter du 27 juillet 2011 à 200 € HT pour Maître L..., sur sa proposition, et à 150 € HT pour son collaborateur ; que le 24 juillet 2012, Maître L... prévoyait un honoraire de résultat de 15 % sur les sommes qui pourraient être allouées par la CRCI ;
- que Maître L... leur a régulièrement adressé des factures avec un relevé des prestations qu'elle avait réalisées jusqu'à la facture du 26 septembre 2013 accompagnée d'un courrier ;
- qu'ils ont donc versé en tout jusqu'à cette dernière date une somme totale de 14.237,52 € TTC à Maître L..., correspondant aux quatre factures envoyées jusqu'à fin septembre 2013 et sur lesquelles ils n'entendent pas revenir ;
- que face à l'absence d'avancée significative des dossiers de U... dont notamment du manque de résultat concret, ce dernier et les époux G... ont mis fin au mandat de Maître L... par lettre RAR du 30 avril 2015 ;
- que celle-ci leur a alors adressé une facture d'honoraires pour la période du 5 juillet 2013 au 30 septembre 2015 d'un montant très élevé de 20.000 € HT qu'ils contestent, précisant n'avoir reçu au cours de cette période aucun relevé détaillé des diligences réalisées par l'avocate ;
- qu'enfin, à ce jour, ni Monsieur U... G... ni les époux G..., qui ont mandaté un autre avocat, n'ont obtenu d'indemnisation, un recours étant pendant devant le tribunal administratif.

Maitre L... explique :
- que les époux G... lui ont confié la défense des intérêts de leur fils U..., victime d'une erreur médicale faute d'un diagnostic suffisamment précoce et précis, mettant en cause le centre hospitalier [...] et l'hôpital [...] (AP-HP), et l'affectant d'une paralysie complète des deux membres inférieures avec une parésie de ses deux membres supérieurs ;
- qu'elle a suivi le dossier de U... de février 2010, alors que les époux G... avaient déjà saisi le 13 mai 2008 la CRCI, avec un précédent avocat, jusqu'au 30 avril 2015, date à laquelle les époux G... l'ont dessaisie ;
- que sa mission était de combattre le rapport d'expertise du professeur S... qui avait très faiblement fixé les pourcentages de responsabilités des deux hôpitaux, selon les époux G..., de calculer les préjudices qui pouvaient être demandés, et de présenter les mémoires d'indemnisation ;
- que c'est dans ce contexte « extrêmement difficile » qu'elle a saisi l'ONIAM le 23 juin 2014 par une lettre RAR de 25 pages accompagnée de 42 pièces concernant la responsabilité du centre hospitalier de [...], et suivi l'instruction du dossier avec de nombreux échanges pour voir augmenter les indemnités allouées à la famille G...;
- que l'offre de l'ONIAM concernant le centre hospitalier de [...] était de 194.271,67€ pour U..., ce qui est apparu insuffisant à ce dernier et aux époux G... ;
- qu'ils avaient convenu avec Maître L... d'attendre de recevoir les propositions de l'ONIAM pour préparer leurs demandes auprès de l'AP-HP concernant la responsabilité de l'hôpital [...], et qu'elle a donc adressé un projet le concernant aux époux G... le 10 mars 2015 ;
- mais que par lettre RAR du 30 avril 2015, ils l'ont dessaisie du dossier.

Maître L... ajoute sur ses honoraires :
- que compte tenu du travail à mettre en oeuvre, elle a proposé par courrier du 24 juillet 2012 des aménagements des taux horaires en acceptant de ramener le sien à 200 € HT et ceux de ses collaborateurs à 150 € HT, puis elle a forfaitisé les diligences le 24 septembre 2013 à 4.000 € HT, tous ces aménagements ayant été acceptés par les époux G..., précisant que Madame G... a approuvé tacitement l'honoraire de résultat ;
- que par courrier du 22 octobre 2015, elle a proposé, « avec beaucoup de compréhension », de réduire l'encours du montant de 22.745,63 € HT à 20.000 € HT ;
- et qu'il est admis, lors d'une facturation au temps passé comme en l'espèce, que les temps passés par les associés et les collaborateurs soient parfois facturés de même que les temps passés par les avocats pour faire des points avec les stagiaires.

***

1 - Les recours de Monsieur U... G... et des époux G... qui ont été effectués dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, sont recevables.

Dès lors que Monsieur U... G... est majeur depuis le 17 janvier 2011, il est le seul client de Maître L..., le dossier cause des honoraires réclamés ne concernant que lui.

2 - Il convient ensuite de rappeler que les griefs de Monsieur U... G... et des époux G... sur le suivi de leur affaire par Maître L... qui renvoient à la responsabilité de l'avocat dans l'accomplissement de sa mission ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du Premier président statuant dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, mais de la compétence exclusive du juge de droit commun. En effet, la procédure de contestation des honoraires d'un avocat prévue par ces articles présente un caractère spécifique et n'a vocation qu'à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu'il lui a confiée à l'exclusion de tout autre contentieux.

3 - Le début du mandat confié à Maître L... par les époux G... et Monsieur U... G... date du 12 février 2010 quand la première leur a adressé une lettre dans laquelle (cf pièce 2 des consorts G...) :
- elle définit la mission qu'ils lui ont confiée : « la défense de U... en vue d'obtenir la meilleure réparation de ses préjudices, suite à l'erreur médicale dont il a été victime » ;
- elle expose les conditions dans lesquelles elle intervient, à savoir :
*des honoraires au temps passé HT, et qui s'entendent hors frais et honoraires de conseils et intervenants extérieurs,
*des taux horaire de 360 € HT pour elle et de 180 € HT pour son collaborateur, Maître I... X..., révisés périodiquement.
A cette lettre est joint un document de trois pages, intitulé « Conditions générales » et décrivant « les règles » régissant les relations professionnelles entre le cabinet de Maître L... et ses clients. Ce document n'est signé ni par celle-ci ni par les époux G....

Dans son courrier du 27 juillet 2011, accompagnant sa note d'honoraires pour la période du 14 mars au 30 juin 2011, Maître L... indique aux époux G... qu'elle a procédé à une réfaction de ses honoraires sur le coût des rendez vous des 14 mars et 30 juin 2011 pour lesquels elle a appliqué le tarif horaire réduit de 150 € HT pour son collaborateur au lieu de 200 €, et 320 € HT pour ce qui la concerne au lieu de 360 € HT (cf pièce 12 des consorts G...).

Dans le courrier du 24 juillet 2012, Maître L... explique aux époux G... (cf pièce 13 des consorts G...) :
- qu'elle n'a pas facturé les interventions de sa collaboratrice car « il s'agit essentiellement d'une prise de connaissance du dossier » ;
- et qu'elle leur propose, concernant la facturation des prestations à venir, l'aménagement suivant « afin qu'elle leur soit plus supportable » : ramener son tarif horaire habituel de 360 € HT à 200 € HT, et à 150 € HT pour sa collaboratrice, avec un honoraire de résultat de 15 % HT sur les sommes qui pourraient leur être allouées par la CRCI.

Les époux G... et Monsieur U... G... n'ont jamais répondu par écrit à cette offre, mais ils ont payé cette facture du 24 juillet 2012 jusqu'à celle du 26 septembre 2013 avec ces nouveaux taux horaires qui sont donc considérés comme acceptés par eux.

Maître L..., après avoir rappelé dans son courrier du 26 avril 2013 (cf pièce 14 des consorts G...), accompagnant la note d'honoraires du même jour, les diminutions des taux horaires, a maintenu celles-ci dans son courrier du 24 septembre 2013 (cf pièce 15 des consorts G...), accompagnant la note d'honoraires du même jour, et a annoncé aux époux G... et à Monsieur U... G... :
- la forfaitisation de toutes les diligences réalisées au 28 juin 2013 pour un montant de 4.000 € HT auxquels s'ajoutent les frais,
- et que « les diligences réalisées postérieurement au 28 juin et à venir feront l'objet d'une facture sous forme d'honoraires de résultat, honoraires » qu'elle fixera « une fois évalués le préjudice définitif de U... ainsi que la réclamation de la Sécurité sociale ».

Certes Maître L... indique dans ce dernier courrier que ces nouvelles dispositions sont convenues avec les époux G..., mais elle ne produit aucun courrier, ou mail de ceux-ci acceptant cette nouvelle facturation avec un honoraire de résultat qui ne peut dans ces conditions être considéré comme acquis à l'avocat.

Il est donc établi, sans contestation sérieuse de la part de Maître L..., qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties, et que les différents courriers de celle-ci, précités, adressés aux époux G... et à Monsieur U... G... sur les conditions de sa rémunération démontrent qu'elle a changé ses modalités au cours des quatre années de son mandat : d'abord une rémunération au temps passé, puis application d'un forfait, ensuite ajout d'un honoraire de résultat à l'issue des procédures engagées, et enfin changement des taux horaire applicables à Maître L... et à ses collaborateurs.

4 - Au vu de ces éléments, et dès lors que le début du mandat confié par les époux G... pour leur fils U... à Maître L... date de février 2010, il convient de faire application de l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l'article 72 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, pour fixer les honoraires et frais de l'avocate, et qui dit notamment :
«La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ... »

Six factures ont été émises par Maitre L... (cf pièces 11 à 15 des consorts G..., et pièce 15 de Maître L... ) :

- la note d'honoraires no592360 du 28 juillet 2010 d'un montant de 1.920 € HT soit de 2.296,32 € TTC, intitulée «Honoraires au titre des prestations en votre faveur au cours de la période du 10 février 2010 au 25 mars 2010 », et à laquelle est jointe « un relevé de diligences du 28 juillet 2010 » comprenant 5 diligences qui correspondent à 3 h 30 de temps passé de Maître L... et 3 h 40 de Maître V... W..., collaboratrice senior ;

- la note d'honoraires no593806 du 27 juillet 2011 d'un montant de 1.573,34 € HT soit de 1.887,71 € TTC, intitulée « Honoraires au titre des prestations en votre faveur au cours de la période du 14 mars 2011 au 30 juin 2011 », et à laquelle est jointe « un relevé de diligences du 27 juillet 2011 » comprenant 7 diligences qui correspondent à 2 h de temps passé de Maître L... et 7 h 15 de Maître I... X... avocat collaborateur ;

- la note d'honoraires no594955 du 24 juillet 2012 d'un montant de 1.950 € HT soit de 2.343,49 € TTC, intitulée « Frais et honoraires au titre des prestations en votre faveur au cours de la période du 25 janvier 2012 au 20 juillet 2012 » et à laquelle est jointe « un relevé de diligences du 24 juillet 2012 » comprenant 16 diligences qui correspondent à
5 h 25 de temps passé de Maître L... et 10 h 40 de Maître C... A... « (prestations non facturées) » avocate collaboratrice ;

- la note d'honoraires no595507 du 26 avril 2013 d'un montant de 2.400 € HT soit de 2.870,40 € TTC, intitulée « Honoraires au titre des prestations en votre faveur au cours de la période du 18 septembre 2012 au 19 avril 2013 » et à laquelle est jointe « un relevé de diligences du 26 avril 2013 » comprenant 27 diligences qui correspondent à 5 h 45 de temps passé de Maître L... et 11 h 50 de Maître V... W... ;

- la note d'honoraires no595853 du 24 septembre 2013 d'un montant de 4.391,67 € HT soit de 4.846 € TTC, intitulée « Frais et honoraires au titre des prestations en votre faveur au cours de la période du 13 mai 2013 au 29 juin 2013 » et à laquelle est jointe « un relevé de diligences du 24 septembre 2013 » comprenant 43 diligences qui correspondent à
5 h 20 de temps passé de Maître L... et 45 h 30 de Maître V... W... ;

- la note d'honoraires no597773 du 22 octobre 2015 d'un montant de 20.000 € HT, « après une remise sur honoraires de – 2.745,83 € HT », soit de 24.000 € TTC, intitulée «Honoraires au titre des prestations en votre faveur au cours de la période du 5 juillet 2013 jusqu'au 30 septembre 2015 ».

Par lettre RAR du 30 avril 2015, les époux G... et Monsieur U... G... ont mis « un terme au mandat » qu'ils avaient confié à Maître L..., « après concertation familiale, et face à l'insatisfaction quant à l'avancée du dossier relatif à l'indemnisation des préjudices médicaux subis en avril 2006 » (cf pièce 3 des consorts G...).

5 - Les cinq premières factures ont été payées, et ne sont nullement contestées par les époux G... ni par Monsieur U... G....
Représentant un montant total de 11.864,93 € HT, soit 14.237,52 € TTC, elles sont donc considérées comme acquises à Maître L..., et dues par les clients pour services rendus. Les diligences effectuées par l'avocate et ses collaborateurs sont détaillées dans chaque facture.

Ne reste à examiner que la sixième note d'honoraires no597773 du 22 octobre 2015.
Elle est accompagnée d'un relevé de diligences comportant 5 pages et demi, effectuées du 5 juillet 2013 jusqu'au 4 mai 2015, et qui comprend plus de 151 diligences. Le temps passé de Maître L... est de 11 h 10, et de 136 h 45 pour Maître V... W... qui a effectué la plus grande partie des diligences comme l'a justement dit le bâtonnier.

6 - Avant d'examiner précisément les diligences facturées par Maître L... dans cette dernière note d'honoraires, il y a lieu de répondre à la contestation de l'application de l'article L.443 du code de commerce effectuée par les époux G... et Monsieur U... G....

a) – Nous relevons tout d'abord que les époux G... et Monsieur U... G... contestent l'application par Maître L... de l'article L.441-3 du code de commerce lors de sa facturation, et non pas celle de l'article L.443 du code de commerce.
Ensuite, ce n'est pas la dernière version de cet article L.441-3 du code de commerce issue de l'ordonnance no 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, qui s'applique en l'espèce, mais la version issue de la loi
no 2001-420 du 15 mai 2001 en vigueur du 16 mai 2001 jusqu'au 1er janvier 2013, dès lors que le début du mandat confié à Maître L... date du 12 février 2010.

Cette version de l'article L.441-3 du code de commerce applicable, dit que :
« Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. »

Outre que la description susvisée de la facture litigieuse permet de constater qu'elle comprend tous les éléments d'information requis par l'article L.441-3 du code de commerce, il est établi que les époux G... et Monsieur U... G... ne réclamant aucune sanction au non-respect du texte précité, cette contestation ne présente pas d'intérêt juridique particulier.

b) – L'examen des pièces produites par les parties, comparées au relevé de diligences joint à la note d'honoraires no597773 du 22 octobre 2015, met en évidence :

- qu'alors que les époux G... et Monsieur U... G... ont adressé la lettre de dessaisissement à Maître L... le 30 avril 2015, celle-ci, contre toute attente, a facturé deux diligences de 3 h au total datant du 4 mai 2015 ; que ces heures ne sont donc pas comptabilisées ;

- que comme l'a justement constaté le bâtonnier, l'essentiel de l'activité des avocats a consisté, outre les rendez vous, que nous comptons au nombre de deux, la réception et la rédaction de courriers et de mails, et les communications téléphoniques, en la préparation, la rédaction et la documentation des mémoires de demandes d'indemnisation des préjudices de Monsieur U... G... et des membres de sa proche famille, destinés à l'ONIAM et à l'AP-HP ;

- que nous avons compté 74 h de temps passé par Maître V... W... à la rédaction des deux mémoires à l'ONIAM et à l'AP-HP, leur relecture, les avocats ayant facturé en supplément 5 h 45 de recherches de jurisprudence qui doivent cependant être comptées dans le travail de préparation et de rédaction des mémoires car les accompagnant nécessairement ;

- que trois documents ont été adressés par Maître L... à l'ONIAM :
*le premier le 23 juin 2014, en réponse aux offres d'indemnisation de l'ONIAM du 26 septembre 2013, de 25 pages, auxquelles 46 pièces étaient jointes (cf pièce 5 de Maître L...) ;
*le second le 21octobre 2014 en réponse au courrier de l'ONIAM du 6 septembre 2014, de 3 pages, auxquelles 7 pièces étaient jointes (cf pièce 6 de Maître L...) ;
*le troisième le 19 février 2015 suite au courrier et à un protocole d'accord envoyés par l'ONIAM, de 3 pages contenant le refus des consorts G... (cf pièce 6 de Maître L...) ;

- qu'un seul projet de mémoire à l'AP-HP a été adressé aux époux G... et à Monsieur U... G... le 9 mars 2015, comportant 24 pages et 46 pièces ; qu'il reprend à l'identique la trame et le contenu de l'argumentaire des documents adressés à l'ONIAM (cf pièce 10 de Maître L...) ; que les seules différences entre les deux documents résident dans les montants des sommes réclamées pour Monsieur U... G... et les époux G..., motivées par le fait qu'un pourcentage différent de responsabilité a été mis à la charge de l'hôpital [...] représenté par l'ONIAM, et de l'hôpital [...] représenté par l'AP-HP ;

- que le travail préparatoire de la rédaction des mémoires, ainsi que des recherches juridiques et de rassemblement des documents par les époux G... et Monsieur U... G..., ont commencé avant le 5 juillet 2013, date du début de la note d'honoraires litigieuse ; qu'en effet, il ressort des relevés de diligences des factures des 27 juillet 2011, 26 avril 2013 et 24 septembre 2013 que les avocats avaient déjà fait des recherches de jurisprudence en matière de réparation des préjudices corporels, commencé à rédiger un document pour l'ONIAM en s'aidant du référentiel de celui-ci, de 20 pages, soutien sérieux des personnes rédigeant les mémoires puisque c'est un guide utilisé par l'ONIAM qui fait des propositions d'indemnisation aux victimes ; que bien plus, Maître V... W... a elle-même écrit le 6 juin 2013 dans un mail aux époux G... (cf pièce 9 des consorts G...) qu'ils étaient « sur le point d'adresser un courrier à l'ONIAM afin qu'il se susbstitue à la SHAM qui refuse de faire toutes offres d'indemnisation ainsi qu'à l'AP-HP pour relancer la procédure d'indemnisation ... » ;

- qu'au vu de ces éléments concernant les rédactions des mémoires pour l'ONIAM et l'AP-HP, ainsi que les travaux préparatoires de recherches juridiques et de rassemblement des documents auprès des époux G... et de Monsieur U... G..., il convient de retenir 7 h de temps passé pour le document destiné à l'AP-HP, et 30 h pour les documents adressés à l'ONIAM, tout ce temps passé étant facturé au bénéfice de Maître V... W..., selon le relevé de diligences de la facture litigieuse, soit au taux horaire de 150 € HT ;

- qu'il n'est pas justifié par Maître L... de la facturation deux fois du même rendez vous et des discussions qu'elle a eus avec Maître V... W... sur le dossier de U..., notamment les 11 juillet 2013, 22 janvier et 23 février 2015 ; qu'une seule facturation de ces RDV sera retenue, c'est à dire celle du temps passé de Maître L... ;

- que sont étonnantes et non justifiées les facturations du temps passé avec une stagiaire (3 fois 30 minutes) ainsi que l'envoi de mails à Madame G... pour prendre RDV et dont le temps passé est égal à 5 minutes chacun (cf les 2 mai 2014, 24 février et 4 mai 2015) ;

- qu'ainsi, il est justifié de retenir un temps passé total de 20 h au bénéfice de Maître V... W... pour tous les mails qu'elle a reçus des consorts G... et lus, pour tous ceux qu'elle a envoyés à ceux-ci, ainsi qu'à l'ONIAM, à des médecins, aux experts, ainsi que pour toutes ses communications téléphoniques ;

- qu'enfin le temps passé de Maître L... se chiffre justement à 8 h au lieu de 11 h 10 pour les diligences qu'elle a effectuées et qui sont principalement la lecture de documents, un RDV avec Madame G... le 11 juillet 2013, des échanges avec sa collaboratrice et quelques échanges de mails.

7 - Même s'il est certain au vu des écritures rédigées par Maître L... pour l'ONIAM et pour l'APHP, que les argumentaires sont très proches alors que les demandes chiffrées sont différentes, il est établi par l'ensemble des pièces produites que le dossier de Monsieur U... G... est complexe en raison de ses enjeux humains concernant un jeune homme qui voyait s'ouvrir devant lui un avenir prometteur en 2006, et des solutions juridiques et financières à trouver et à mettre en place pour lui permettre de vivre avec son handicap face aux erreurs médicales mises en évidence par plusieurs experts : les professeurs S... et J....

8 - Il n'est réclamé par Maître L..., ni justifié par elle, d'aucun frais qu'elle aurait engagé pour le compte de Monsieur U... G... et des époux G....

9 - La notoriété de Maître L... dans le domaine du droit de la réparation des préjudices corporels n'est pas contestée par les consorts G.... Il est justifié par ces derniers que Maître V... W..., inscrite au barreau de Paris depuis 2008, a des compétences en droit de la santé (cf leur pièce 19 ).

Il sera retenu toutefois un taux horaire de 200 € HT pour Maître L..., et de 150 € HT pour Maitre V... W..., conformément aux engagements répétées de Maître L... figurant dans ses courriers précités. Elle a d'elle-même réduit son taux horaire à ce montant, ainsi que celui de ses collaborateurs.

Au vu de ces taux horaires, les honoraires de Maître L... relatifs à la sixième facture du 22 octobre 2015 sont fixés à la somme totale de 10.150 € HT pour 8 h x 200 € HT concernant les diligences effectuées par Maître L..., auxquelles s'ajoutent les honoraires de Maître W... de 57 h x 150 € HT.

10 - Enfin, les époux G... soutiennent à juste titre et justifient (cf leurs pièces 1 à 7 ) que leur situation financière est difficile.
En effet, Madame Q... G..., urbaniste des SI au statut cadre en CDI, percevant un salaire mensuel moyen d'environ 4.000 € nets imposable (cf année 2017), est le principal soutien financier de la famille. Monsieur Y... G..., atteint de cécité progressive depuis février 2011, a dû considérablement réduire son activité professionnelle, et subir corrélativement une diminution de ses revenus qui sont d'environ 2.900 € nets imposables par mois (cf année 2017). Les époux G... ont trois enfants encore à charge :
- U... est actuellement étudiant à l'université de [...] où il prépare un master en Bussiness et fait partie de l'équipe de handibasket de l'université. Ses frais de scolarité sont entièrement à la charge des parents qui ont fait des prêts pour les payer (cf leur pièce 5 deux contrats de prêts étudiants d'un montant total de 75.000 € contractés en 2015 et 2016) ;
- T... diplômée en ingénierie électrique, selon ses parents, avec également un contrat de prêt étudiant de 40.000 € contracté en 2016 ;
- et E..., collégien, en classe de 5 ème.
Les époux G... sont propriétaires d'une maison d'habitation située au [...] pour laquelle ils remboursent un prêt immobilier de 117.900 € souscrit le 25 janvier 2016, avec une hypothèque prise par la banque sur l'immeuble, et à raison de mensualités d'un montant de 1.544,70 € chacune.

11 - Au vu de l'ensemble de ces éléments, selon les critères fixés par l'article 10 précité de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié, il est justifié et raisonnable de fixer finalement les honoraires de Maître L... concernant sa dernière et sixième note d'honoraires du 22 octobre 2015 à la somme arrondie de 9.000 € HT.

Cette réduction des honoraires est également justifiée par le fait que Maître L... n'établit pas avoir informé les consorts G... pendant les deux années de la facture concernée, du 5 juillet 2013 jusqu'au 30 septembre 2015, de l'évolution prévisible des honoraires.

La décision déférée est donc infirmée.

Les époux G... et Monsieur U... G..., majeur au moment de l'établissement de la facture, sont condamnés à payer cette somme de 9.000 € HT à Maître L..., assortie de la TVA en vigueur, et avec intérêts au taux légal à compter de la demande devant le bâtonnier, soit du 21 avril 2017.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des consorts G... les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Ils sont déboutés de ce chef.

En revanche, en raison de la solution du litige, chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirmant la décision rendue le 21 décembre 2017 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,

Fixons à la somme de 9.000 € HT les honoraires dus par Monsieur et Madame Y... et Q... G... et Monsieur U... G... à Maître M... L... concernant la note d'honoraires o597773 du 22 octobre 2015, et relative à la période du 5 juillet 2013 au 30 avril 2015 ;

Condamnons Monsieur et Madame Y... et Q... G... et Monsieur U... G... à payer à Maître M... L... la somme de 9.000 € HT assortie de la TVA au taux en vigueur, et avec les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017, concernant la note d'honoraires o597773 du 22 octobre 2015,

Laissons leurs dépens à la charge de chaque partie,

Rejetons toutes les autres demandes des parties.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 18/00069H
Date de la décision : 12/10/2020
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-10-12;18.00069h ?
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