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09/10/2020 | FRANCE | N°18/19758

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 09 octobre 2020, 18/19758


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2









ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2020



(n°99, 15 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 18/19758 - n° Portalis 35L7-V-B7C-B6IXQ



Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2018 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°15/01020








APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES





Société DIESEL S.p.A., société de droit italien, agissant en la personne de son administrateur délégué en exercice domicilié en cette qualité au ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2020

(n°99, 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 18/19758 - n° Portalis 35L7-V-B7C-B6IXQ

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2018 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°15/01020

APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES

Société DIESEL S.p.A., société de droit italien, agissant en la personne de son administrateur délégué en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 11]

[Localité 5]

ITALIE

S.A.S. DIESEL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 7]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 382 837 268

Représentées par Me Axel MUNIER de la SELAS BARDEHLE - PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque P 390

INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES

S.A.S. BESSON CHAUSSURES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 6]

Immatriculée au rcs de Clermont-Ferrand sous le numéro 304 318 454

Représentée par Me Augustin PFIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque C 2489

Assistée de Me Nicolas BRILLATZ plaidant pour Me Augustin PFIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque C 2489

Société SALESLUTION S.L, société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

C/ [Adresse 9]

Elche parque empresarial

[Localité 1]

[Localité 8]

ESPAGNE

Représentée par Me Marie PASQUIER de la SELARL FELTESSE - WARUSFEL - PASQUIER & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque K 028

Assistée de Me Anne-Hélène CARSIN plaidant pour la SELARL FELTESSE - WARUSFEL - PASQUIER & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque K 028

INTIMEE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

Société COSMOS WORLD SL,société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

C/ [U] [J]

[Adresse 3]

[Localité 8]

ESPAGNE

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018

Assistée de Me Floriane CHARTIER plaidant pour l'AARPI BIRD & BIRD, avocate au barreau de PARIS, toque R 255

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Brigitte CHOKRON, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 6 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- annulé le procès-verbal de saisie contrefaçon du 17 décembre 2014;

- débouté les sociétés Diesel SpA et Diesel France de l'ensemble de leurs demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire ;

- rejeté les demandes d'appel en garantie qui sont sans objet ;

- condamné in solidum les sociétés Diesel SpA et Diesel France à payer à la société Besson Chaussures la somme de 10.000 euros et à la société Saleslution Sl la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Saleslution Sl à payer à la société Cosmos World Sl la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les sociétés Diesel SpA et Diesel France aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 6 août 2018 par les sociétés Diesel SpA et Diesel France ;

Vu les dernières conclusions (conclusions n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mai 2019 par les sociétés Diesel Spa et Diesel France appelantes à titre principal et intimées incidentes qui demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 6 juillet 2018 en ce qu'il :

- les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire ;

- les a condamnées in solidum à payer à la société Besson Chaussures la somme de 10.000 euros et à la société Saleslution Sl la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les a condamnées aux dépens,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger qu'en important sur le territoire français, en détenant et en commercialisant en France des chaussures reproduisant les marques internationales désignant la France n° 608499 et n° 608500 et la marque de l'Union européenne n° 000583708 de la société Diesel S.p.A., les sociétés Besson Chaussures et Saleslution ont commis des actes de contrefaçon de ces marques au préjudice de la société Diesel S.p.A. ;

- dire et juger qu'en important sur le territoire français, en détenant et en commercialisant en France une gamme de chaussures désignées sous les marques précitées, assorties d'étiquettes reproduisant le nom commercial "Diesel" de la société Diesel S.p.A. et le site Internet www.Diesel footwear.es de la société Cosmos World, les sociétés Besson Chaussures et Saleslution ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des sociétés Diesel S.p.A. et Diesel France SAS ;

- faire interdiction aux sociétés Besson Chaussures et Saleslution de poursuivre leurs actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale et parasitaire, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, l'infraction s'entendant de toute importation et/ou détention et/ou offre en vente et/ou vente et/ou exportation, d'un exemplaire de chaussures désignées sous l'une quelconque des marques précitées ;

- ordonner aux sociétés Besson Chaussures et Saleslution de procéder au rappel en vue de leur destruction sous contrôle d'huissier à leurs frais exclusifs, avancés et solidaires, de toutes les chaussures jugées contrefaisantes commercialisées depuis temps non prescrit jusqu'à la date de signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou magazines au choix de la société Diesel S.p.A. et aux frais exclusifs, avancés et solidaires des sociétés Besson Chaussures et Saleslution, dans la limite de 5.000 euros HT par insertion ;

- autoriser la société Diesel S.p.A. à procéder à la publication de l'arrêt à intervenir, in extenso ou par extraits, sur son site Internet www.Diesel .com, et ce pendant une durée maximum de six mois, les frais de cette mesure étant exclusivement supportés par les sociétés Besson Chaussures et Saleslution, qui y seront solidairement et conjointement tenues, dans la limite de globale de 5.000 euros HT ;

- dire que les astreintes seront liquidées s'il y a lieu par le Pôle 5, chambre 2 de la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Avant dire droit sur le montant des dommages et intérêts définitifs :

- ordonner aux sociétés Besson Chaussures et Saleslution. de communiquer à la société Diesel S.p.A. tous les documents ou information en leur possession, et notamment les factures, bons de commande, bons de livraison, inventaires et bons d'entrée et de sortie en stock, désignant les quantités de chaussures contrefaisantes que chacune a importées, commercialisées, livrées, reçues, offertes en vente et/ou vendues en France, ainsi qu'un état desdites quantités dûment certifié par un expert-comptable ou commissaire aux comptes indépendant, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- condamner les sociétés Besson Chaussures et Saleslution à payer conjointement et solidairement à la société Diesel S.p.A. la somme globale de 400.000 euros (quatre cent mille euros) à titre de provision sur les dommages et intérêts dus en réparation des actes de contrefaçon de marque, sauf à parfaire à l'issue de l'exécution de la mesure ordonnée ci-dessus;

- condamner les sociétés Besson Chaussures et Saleslution à leur payer conjointement et solidairement la somme globale de 100.000 euros (cent mille euros) à titre de provision sur les dommages et intérêts dus en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, sauf à parfaire à l'issue de l'exécution de la mesure ordonnée ci-dessus;

En toute hypothèse,

- dire et juger les sociétés Besson Chaussures, Saleslution et Cosmos World irrecevables, en tout cas mal fondées, en toutes leurs demandes à leur encontre ; les en débouter ;

- condamner les sociétés Besson Chaussures et Saleslution à leur payer conjointement et solidairement la somme globale de 50.000 euros (cinquante mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner les sociétés Besson Chaussures et Saleslution à payer conjointement et solidairement les entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions (conclusions n°2) remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 30 avril 2020 par la société Besson Chaussures intimée à titre principal et appelante incidente qui demande à la cour de :

A titre principal,

- dire et juger la société Diesel France irrecevable en ses demandes en contrefaçon de marques,

- dire et juger la société Diesel SpA irrecevable en ses demandes en concurrence déloyale et/ou parasitaire,

- dire et juger que les sociétés Diesel SpA et Diesel France ont adopté un comportement procédural déloyal à son égard,

- écarter des débats les pièces numérotées BP n°7 à 9 produites par les sociétés Diesel SpA et Diesel France ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les opérations de saisie-contrefaçon, débouté les sociétés Diesel SpA et Diesel France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et condamné in solidum les sociétés Diesel SpA et Diesel France à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et y ajoutant,

- condamner in solidum les sociétés Diesel SpA et Diesel France à lui verser la somme de 25.000 euros en réparation de leur comportement procédural déloyal,

- condamner in solidum les sociétés Diesel SpA et Diesel France à lui verser la somme complémentaire de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Saleslution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à son égard,

- dire et juger que l'éventuelle révocation de l'autorisation dont bénéficie la société Cosmos World ne lui est pas opposable pour des faits antérieurs à la notification à son endroit des décisions ayant constaté cette révocation, et, en tout état de cause, pour des faits antérieurs aux décisions elles-mêmes,

- limiter les condamnations à son égard aux seules mesures correctives pour l'avenir,

- dire et juger que la société Saleslution s'est rendue coupable de man'uvres dolosives à son encontre,

- dire et juger que la société Saleslution a violé ses obligations conventionnelles,

- dire et juger que la société Cosmos World a violé ses obligations contractuelles,

En conséquence,

- condamner in solidum les sociétés Saleslution et Cosmos World à l'indemniser de son entier préjudice et à lui verser des dommages et intérêts correspondant aux montants cumulés suivants :

' le montant des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure y compris les procédures incidentes ;

' le montant du coût des mesures d'interdiction, de destruction et de publication qui serait supporté par elle ;

' le montant de la perte sur charges directes supportée par elle à hauteur de 20.369 euros ;

' un montant égal au double du coût des mesures de publication ordonnées, en réparation de son préjudice d'image ;

' le montant des honoraires de son conseil pour l'assistance et la représentation dans cette procédure ;

Vu les dernières conclusions (conclusions n°3) remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 10 juin 2020 par la société Saleslution intimée à titre principal et appelante incidente qui demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a conclu à l'épuisement des droits de marques et a en conséquence rejeté les demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale des sociétés Diesel ;

Pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation contre elle :

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'appel en garantie contre la société Cosmos World sans objet,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler la somme de 3.000 euros à la société Cosmos World,

Statuant et jugeant à nouveau :

- la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions devant la cour,

- débouter la société Besson Chaussures de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre,

- dire que les critères de l'appel en garantie prévus par les dispositions de l'article 42 de la Convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) ne peuvent pas s'appliquer en l'espèce,

- en conséquence, dire et juger que la société Besson Chaussures est non fondée en sa demande d'intervention forcée à son encontre aux fins de garantie et par conséquent qu'elle est déboutée de toutes ses prétentions, fins et demandes,

- constater qu'elle avait transmis toutes les informations dont elle disposait à la société Besson Chaussures, professionnel du commerce de chaussures, à la date de la vente en mai 2014,

- dire que la garantie demandée par la société Besson Chaussures à son encontre n'est donc pas applicable non plus par application de l'article 42 §2.a/ de la CVIM, et que sa responsabilité n'est pas mise en cause,

- en conséquence, dire et juger que la société Besson Chaussures est déboutée de ses prétentions, fins et demandes et déclarée non fondée en sa demande d'intervention forcée à son encontre aux fins de garantie.

- constater qu'elle n'a pas commis de man'uvres dolosives à l'encontre de la société Besson Chaussures lorsqu'elle lui a vendu en mai/juin 2014 les produits litigieux,

- constater qu'elle n'a pas violé ses obligations contractuelles,

- en conséquence, dire et juger que la société Besson Chaussures est déboutée de ses prétentions, fins et demandes relevant de ce chef.

- rejeter les demandes de condamnation de dommages et intérêts de la société Besson Chaussures à son encontre,

Au cas où, par extraordinaire, sa responsabilité était engagée, et dans l'hypothèse où la cour rentrerait en voie de condamnation contre elle,

- débouter les sociétés Diesel SpA et Diesel France de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,

- dire et juger la société Diesel France irrecevable en ses demandes de contrefaçon de marques,

- dire et juger la société Diesel SpA irrecevable en ses demandes en concurrence déloyale et/ou parasitaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les opérations de saisie-contrefaçon, débouté les sociétés Diesel SpA et Diesel France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et condamné in solidum les sociétés Diesel SpA et Diesel France à lui verser 8.000 euros,

- dire et juger que l'éventuelle révocation de l'autorisation dont bénéficie la société Cosmos World ne lui est pas opposable pour les faits antérieurs à la notification à son égard des décisions ayant constaté cette révocation, et en tout état de cause, pour des faits antérieurs aux décisions elles-mêmes,

- limiter les condamnations à son égard aux seules mesures correctives pour l'avenir,

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes d'appel en garantie de son fournisseur la société Cosmos World,

- dire et juger qu'elle a un intérêt à agir à l'encontre de la société Cosmos World,

- débouter la société Cosmos World de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

- constater que la société Cosmos World ne l'a pas informée des risques juridiques liés à la remise en cause de l'autorisation qu'elle disait détenir de la société Diesel SpA pour la fabrication des produits litigieux et ayant abouti à des décisions défavorables pour la société Cosmos World,

- en conséquence, dire et juger que la société Cosmos World sera tenue de la garantir solidairement de toute condamnation et de toute conséquence pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de la présente procédure et l'opposant à la société Besson Chaussures et aux sociétés Diesel SpA et Diesel France et à lui verser une somme forfaitaire en réparation du préjudice subi dû à l'ensemble des manquements relevés de la société Cosmos World à son égard,

- dire et juger que la société Cosmos World n'a pas agi loyalement vis-à-vis d'elle,

- dire et juger que la société Cosmos World a violé ses obligations contractuelles,

- en conséquence, dire et juger que la société Cosmos World sera condamnée à lui verser la somme forfaitaire de 30.000 euros en réparation du préjudice subi dû à l'ensemble des manquements relevés de la société Cosmos à son égard,

En tout état de cause,

- dire et juger que la société Besson Chaussures a agi en justice de manière abusive à son encontre ,

- en conséquence, condamner la société Besson Chaussures, outre l'amende civile telle que prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile, à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 20.000 euros,

- dire et juger la société Diesel France irrecevable en ses demandes de contrefaçon de marques,

- dire et juger la société Diesel SpA irrecevable en ses demandes de concurrence déloyale et/ou parasitaire,

- dire et juger que les sociétés Diesel SpA et Diesel France ont adopté un comportement procédural déloyal envers elle,

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les opérations de saisie-contrefaçon, débouté les sociétés Diesel SpA et Diesel France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et condamné in solidum les sociétés Diesel SpA et Diesel France à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Besson à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Cosmos World à lui verser la somme de 15.000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Diesel SpA et Diesel France, la société Besson Chaussures et la société Cosmos World, solidairement, aux entiers dépens dont distraction ;

Vu les dernières conclusions (conclusions n°3) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 mai 2020 par la société Cosmos World intimée à titre principal et sur l'appel incident qui sollicite de la cour de :

A titre principal,

' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, notamment en ce qu'il a rejeté les demandes d'appel en garantie des sociétés Besson et Saleslution et condamné la société Saleslution à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et, statuant à nouveau, de :

' lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes des sociétés Diesel SpA et Diesel France ;

' déclarer la société Besson irrecevable et infondée en ses demandes en garantie et en dommages et intérêts à son encontre ;

' déclarer la société Saleslution irrecevable et infondée en ses demandes en garantie et en dommages et intérêts à son encontre ;

En conséquence :

' rejeter les demandes en garantie et en dommages et intérêts de la société Besson à son encontre ;

' rejeter les demandes en garantie et en dommages et intérêts de la société Saleslution à son encontre ;

Y ajoutant, dans tous les cas :

' débouter la société BessonChaussures de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à son encontre ;

' débouter la société Saleslution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à son encontre ;

' condamner in solidum les sociétés Diesel SpA et Diesel France, la société Besson Chaussures et la société Saleslution à lui verser la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour d'appel ;

' condamner in solidum les sociétés Diesel SpA et Diesel France, la société Besson et la société Saleslution à supporter les dépens, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile;

Vu l'ordonnance du 12 septembre 2019 par laquelle le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de la société Cosmos World tendant à voir déclarer irrecevables l'appel principal des sociétés Diesel SpA et Diesel France et l'appel incident de la société Besson.

Vu l'ordonnance de clôture du 25 juin 2020,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que les sociétés Diesel France et Diesel S.p.A (sociétés Diesel), se présentent comme des sociétés spécialisées dans la création, la fabrication et la commercialisation d'articles de prêt-à-porter, d'accessoires et de chaussures pour femmes, hommes et enfants sous la marque « Diesel».

La société Diesel S.p.A est notamment titulaire de la marque internationale verbale «Diesel» n°608 499, désignant le territoire français, enregistrée le 4 octobre 1993, régulièrement renouvelée, pour notamment des «vêtements, chaussures, chapellerie» relevant de la classe 25. Elle est également titulaire de la marque internationale semi-figurative "Diesel Only the Brave" désignant la France, enregistrée le 4 octobre 1993 sous le numéro 608500 et dûment renouvelée, pour notamment les "chaussures" en classe 25 ainsi que de la marque de l'Union européenne semi-figurative "D" enregistrée le 10 juillet 1997 sous le numéro 000583708, également renouvelée et désignant notamment les "chaussures" en classe 25.

La société Diesel France expose qu'en application d'un accord intra-groupe, elle commercialise les produits revêtus des marques Diesel en s'approvisionnant auprès de la société Diesel S.p.A.

La société Besson Chaussures (société Besson), filiale de la société Vivarte, se présente comme une société française spécialisée dans le commerce en gros et au détail d'articles chaussants provenant de diverses marques.

La société Saleslution est une société de droit espagnol, spécialisée dans le commerce de produits de marque vendus en Espagne et en Europe, et notamment de produits chaussants de la marque Diesel qu'elle acquiert exclusivement auprès de la société Cosmos World.

La société Cosmos World (société Cosmos), est une société de droit espagnol spécialisée dans la distribution en gros de chaussures disant bénéficier depuis 1997 d'un droit de fabriquer et commercialiser des chaussures sous la marque «Diesel» en Espagne, en Andorre et au Portugal.

Ayant constaté que divers magasins à enseigne 'Besson Chaussures' proposaient à la vente des chaussures reproduisant les marques 'Diesel' sans leur autorisation, les sociétés Diesel, après avoir effectué des opérations de saisie contrefaçon 1e 17 décembre 2014, autorisées par une ordonnance en date du 3 décembre 2014, dans le magasin Besson Chaussures situé à [Localité 10], ont fait assigner la société Besson en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire, par acte d'huissier de justice en date du 15 janvier 2015.

La société Besson invoquant que les chaussures en cause de marque Diesel lui ont été vendues en mai 2014 par la société Saleslution laquelle lui avait confirmé être autorisée à vendre des produits sous la marque Diesel acquis auprès de la société espagnole Cosmos, qui elle même aurait le droit de fabriquer et vendre des sacs, des chaussures et des ceintures sous la marque Diesel, a fait assigner la société Saleslution par acte du 10 avril 2015 en violation des obligations contractuelles et condamnation indemnitaire. Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par une ordonnance du 11 juin 2015.

La société Saleslution a quant à elle fait assigner en intervention forcée aux fins de garantie la société Cosmos par acte d'huissier de justice en date du 29 novembre 2016. Les affaires ont fait l'objet d'une jonction par une ordonnance du 23 février 2017.

Les sociétés Diesel contestent la validité des droits de la société Cosmos sur les marques Diesel et plusieurs procédures judiciaires ont opposé les sociétés Diesel et Cosmos en Espagne.

A titre liminaire, il convient de constater que la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 décembre 2014 prononcée par le tribunal et dont les sociétés Diesel avaient relevé appel, n'est pas discutée dans les dernières écritures des parties, aucun moyen n'étant présenté à cet égard et celles-ci ne sollicitant plus la réformation de la décision des premiers juges de ce chef. La cour n'étant pas saisie de demande à ce titre, il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef du jugement qui sera confirmé.

Sur la demande de rejet de pièces

La société Besson sollicite que soient écartées des débats les pièces 7 à 9 communiquées par les appelantes aux motifs que celles-ci ont adopté à son égard un comportement procédural déloyal qui a notamment conduit à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon et qu'il n'est pas possible de vérifier que les paires de chaussures et/ou les photographies communiquées correspondent aux produits qu'elle a mis en vente.

Néanmoins, il n'est pas discuté que les pièces en cause ont été régulièrement communiquées en temps utile aux intimées qui ont pu en connaître et en débattre contradictoirement. Il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats, la cour appréciant leur valeur probante à l'occasion de l'examen des demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de ce chef de la société Besson.

Sur la contrefaçon des marques Diesel

Les sociétés Besson et Saleslution opposent à la société Diesel France son défaut de qualité à agir en contrefaçon de marques aux motifs qu'elle ne justifie pas de sa qualité de licenciée des marques internationales et de l'Union européenne invoquées dans le présent litige.

Néanmoins, la société Diesel France ne forme aucune demande au titre de la contrefaçon de marques, seule la société Diesel SpA, dont la titularité des marques opposées n'est pas discutée, formulant des demandes à cet égard. Il n'y a donc pas lieu de dire la société Diesel France non recevable à agir en contrefaçon.

La société Besson conteste la contrefaçon des marques Diesel invoquées aux motifs que la matérialité de celle-ci n'est pas démontrée par la société Diesel SpA, le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 décembre 2014 ayant été annulé et les pièces 7 à 9 fournies par les appelantes ne permettant pas de savoir si les chaussures et/ou les photographies communiquées correspondent aux produits qu'elle a mis en vente.

Néanmoins à supposer discutables les photographies et tickets de caisse fournis aux débats par les appelantes,la société Besson ne peut, sans se contredire, contester devant la cour avoir commercialisé les chaussures arguées de contrefaçon alors qu'elle n'avait pas discuté devant le tribunal avoir acquis les produits argués de contrefaçon auprès de la société Saleslution, la commercialisation de produits de marque Diesel par la société Besson faisant par ailleurs l'objet d'une attestation de son commissaire aux comptes en date du 26 septembre 2017.

Les intimées s'opposent également à la contrefaçon de marques alléguée par la société Diesel SpA, invoquant les dispositions de l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, aux motifs que les produits vendus par la société Saleslution à la société Besson au mois de mai 2014 pour les commercialiser en France, ont été mis pour la première fois sur le marché espagnol par la société Cosmos, fournisseur de la société Saleslution, avec le consentement du titulaire des marques invoquées.

La société Diesel SpA fait valoir que les juridictions françaises doivent prendre en considération, en tant que faits juridiques, les décisions étrangères qui seraient invoquées par les parties au litige. Elle conteste les décisions espagnoles invoquées par les intimées et retenues par le tribunal pour considérer que les produits en cause ont été mis pour la première fois sur le marché espagnol par la société Cosmos avec l'autorisation du titulaire de la marque en vertu de contrats de licence conclus en 1994 entre la société Flexi Casual, dont la société Cosmos dit être cessionnaire des droits, et la société de droit italien Difsa. Elle invoque une décision du 28 avril 2015 du tribunal de commerce d'Alicante statuant en qualité de tribunal des marques communautaires, confirmée par la cour d'appel d'Alicante par arrêt du 18 mars 2016, le pourvoi formé contre cette décision ayant été rejeté le 11 juillet 2018 par la cour de cassation espagnole, qui a a révoqué la licence accordée à la société Cosmos, ce depuis 2005, date à laquelle la lettre de résiliation qu'elle a adressée à la société Cosmos a été portée à la connaissance de cette dernière.

Elle en déduit que depuis au moins 2005, toute fabrication de chaussures de marque Diesel par la société Cosmos et par conséquent la vente en mai 2014 de ces produits par la société Cosmos à la société Saleslution, l'est en contrefaçon des droits sur les marques dont elle est titulaire, la première mise dans le commerce desdits produits dans l'espace économique européen ayant été réalisée sans son consentement.

Il ressort des éléments versés aux débats que le différend concernant le droit d'utiliser la marque Diesel en Espagne en vertu des contrats signés le 29 septembre et le 11 novembre 1994 entre, d'une part, la société Difsa (distributrice des produits Diesel en Espagne avec l'accord de la société Diesel SpA) et, d'autre part, MM. [I] et [H] ainsi que la société Flexi Casual, a opposé les seules sociétés Cosmos (venant aux droits de la société Flexi Casual) et Diesel SpA, les sociétés Saleslution et Besson n'étant pas parties audit litige.

Une première décision de la cour d'appel de Valence en date du 18 décembre 2002 a fait droit à l'appel des sociétés Cosmos, Flexi Casual et de MM. [H] et [I] et, cassant le jugement, relaxe ces derniers aux motifs que la société Diesel SpA 'ne peut à présent demander la cessation de l'utilisation de la marque alors que cette marque était utilisée en connaissance de cause et avec son consentement, et encore moins demander des indemnités'.

Une décision de la cour d'appel d'Alicante, siégeant à Elche, en date du 12 mai 2008 a décidé que la société Diesel SpA n'avait pas qualité à agir pour solliciter la résiliation des contrats conclus entre la société Difsa, d'une part, et M. [H] et la société Flexi Casual, d'autre part, ni les contrats conclus entre M. [H] et la société Flexi Casual, d'une part, et la société Cosmos, d'autre part, auxquels elle n'est pas partie, cette décision relevant également la conduite de la société Diesel SpA qu'elle qualifie de 'fraude procédurale', celle-ci tentant d'obtenir par une autre procédure la cessation d'utilisation de la marque Diesel par la société Cosmos notamment, alors que cette demande a déjà été rejetée par la cour d'appel de Valence dans l'arrêt précité.

La Cour suprême espagnole dans un arrêt en date du 1er juin 2011, saisie notamment par la société Diesel SpA d'une action en concurrence déloyale contre la société Cosmos, excluant toute problématique du droit des marques et du droit des contrats, rappelle que par divers contrats toujours en vigueur, la société Cosmos a acquis le droit d'utiliser 'intégralement' la marque Diesel 'c'est-à-dire avec tous les éléments dénominatifs et graphiques' pour les chaussures, les sacs et les ceintures en Espagne, au Portugal et en Andorre, comprenant non seulement le droit de distribution mais également la fabrication et la commercialisation des articles fabriqués, que la société Cosmos ne peut toutefois pas attribuer l'origine de ses chaussures à la société Diesel SpA ni ne peut imiter la méthode de présentation, et considère qu'il n'est pas démontré par cette dernière que la société Cosmos utilise des éléments distinctifs de la société Diesel SpA différents de ceux de la marque, et casse l'arrêt de la Cour d'appel de Barcelone qui avait condamné la société Cosmos pour concurrence déloyale.

Le 16 novembre 2012, le société Diesel SpA a introduit auprès du tribunal de commerce d'[Localité 8] en tant que tribunal des marques communautaires, une nouvelle action contre les sociétés Cosmos et Flexi Casual ainsi que M. [H], pour faire valoir son droit de révoquer l'autorisation d'utilisation de la marque reconnue par les précédentes décisions judiciaires, invoquant notamment l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 19 septembre 2013 selon lequel : 'L'article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, s'oppose à ce qu'un titulaire de marques qui, dans le cadre d'une exploitation partagée avec un tiers, avait consenti à l'usage par ce tiers de signes identiques à ses marques pour certains des produits relevant des classes pour lesquelles ces marques sont enregistrées, et qui n'y consent plus, soit privé de toute possibilité d'opposer le droit exclusif qui lui est conféré par lesdites marques audit tiers et d'exercer lui même ce droit exclusif pour des produits identiques à ceux du même tiers.'

La cour d'appel d'Alicante a par décision du 30 avril 2014, rejeté la majorité des fins de non-recevoir soulevées par la société Cosmos fondées sur l'autorité de la chose jugée de la décision de la cour d'appel de Valence du 18 décembre 2002 ou de celle de la cour d'appel d'Alicante du 12 mai 2008.

Par décision en date du 28 avril 2015, le tribunal de commerce d'Alicante a notamment décidé que la société Diesel SpA est l'unique titulaire des marques de l'Union européenne numéro 583.708 et internationales numéro 608.499 et 608.500 objets du présent litige et que 'toute autorisation et/ou consentement que Diesel SpA aurait pu donner dans le passé aux intimées pour l'utilisation et/ou la réalisation de faits de mise à disposition sur ses marques a été révoqué, raison pour laquelle il doit être procédé à la résiliation de toute autorisation d'utilisation par rapport à ces marques', le tribunal considérant en outre que la société Cosmos enfreint les droits de marque de Diesel SpA et l'a condamnant notamment à cesser les actes incriminés 'ainsi que tout acte d'utilisation et/ou de mise à disposition desdites marques en s'abstenant de recommencer ou de réitérer de tels faits dans le futur' .

Cette décision a été confirmée par l'arrêt de la cour d'appel d'Alicante le 18 mars 2016, passée en force de chose jugée, le pourvoi formé par la société Cosmos ayant été rejeté par la Cour suprême espagnole par arrêt du 11 juillet 2018.

Ainsi que le relèvent les intimées, la décision du tribunal de commerce d'Alicante et les décisions subséquentes sont postérieures aux actes de contrefaçon allégués par la société Diesel SpA, les produits incriminés ayant été vendus par la société Cosmos à la société Saleslution en mai 2014, cette dernière les ayant revendus à cette même période à la société Besson pour les commercialiser sur le territoire français.

Si, comme le fait valoir la société Diesel SpA, le tribunal de commerce d'Alicante fait état dans les motifs de sa décision que : 'à la différence de ce qui à été décidé antérieurement dans d'autres procédures, ce n'est pas la subsistance du lien contractuel qui est mise en cause, mais plutôt la licence, l'autorisation d'utilisation, que l'on doit comprendre comme révoquée étant donné que la lettre envoyée par la demanderesse a été reçue par les intimées, étant de forme et de date certaines au moins celle de la notification de la reconvention de la procédure J.0. 2273/2005 devant le Tribunal de Commerce n°1 de Barcelone, étant donné qu'elle y était jointe sous forme de document n°10... Depuis cette date là, l'existence de l'infraction est avérée', aucune date d'effet de la révocation ou de la résiliation de la licence n'est précisée dans le dispositif ci-dessus rappelé de la décision du tribunal qui a été confirmée tel quel en appel.

Il résulte de ce qui précède qu'il est définitivement jugé que l'autorisation d'utilisation de marque Diesel donnée par la société Diesel SpA à la société Cosmos est révoquée à compter de la décision du 28 avril 2015 confirmée par arrêt du 18 mars 2016. La société Diesel SpA ne peut toutefois être suivie lorsqu'elle affirme que la société Cosmos contrefait ses droits 'depuis au plus tard 2005" et que les produits critiqués dans la présente procédure ont été mis sur le marché espagnol par la société Cosmos en mai 2014 sans son consentement, sauf à ajouter au dispositif de cette décision qui a seul autorité de la chose jugée.

Ainsi que le relève avec pertinence la décision déférée, il ressort de l'ensemble de ces éléments que lors de la mise sur le marché en Espagne par la société Cosmos en mai 2014 des chaussures arguées de contrefaçon, celle-ci bénéficiait par l'intermédiaire de contrats non remis en cause dans le cadre de décisions judiciaires passées en force de chose jugée, d'une autorisation implicite de la société Diesel SpA.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté la société Diesel SpA de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de marques.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

La société Diesel S.p.A. invoque le nom commercial Diesel et le nom de domaine 'Diesel .com' qui jouissent selon elle d'une réelle notoriété auprès des consommateurs et considère que la mention sur l'étiquette cartonnée attachée aux chaussures commercialisées par les sociétés Besson et Saleslution du site Internet 'www.Diesel footwear.es', constitue un usage du nom commercial de la société Diesel S.p.A. et d'un nom de domaine similaire à celui qu'elle exploite, laissant croire à l'existence d'un lien commercial et créant une confusion avec cette société . Elle considère que ces faits caractérisent une concurrence déloyale et parasitaire et forme à ce titre une demande , selon elle recevable, étant le complément nécessaire des demandes formées devant les premiers juges.

Il n'est pas discuté que les demandes de la société Diesel SpA fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire sont nouvelles en cause d'appel, la société Diesel SpA ayant agit uniquement sur le fondement de la contrefaçon des marques Diesel en première instance.

Ainsi que le soutiennent à juste titre les sociétés Besson et Saleslution, la société Diesel SpA n'est pas recevable à former nouvellement en cause d'appel une demande d'indemnisation pour des faits distincts de concurrence déloyale. En effet, l'action en contrefaçon sanctionne l'atteinte à un droit privatif alors que l'action en concurrence déloyale repose sur l'existence d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, la demande relative à des agissements déloyaux qui auraient eu pour effet de porter atteinte à son nom commercial et à son nom de domaine ne tend pas aux mêmes fins que la demande en contrefaçon de la marque Diesel formée devant les premiers juges et n'en est pas le complément nécessaire. Cette demande constitue en conséquence une prétention nouvelle et comme telle irrecevable.

La société Diesel France fait quant à elle valoir qu'elle est en charge de la promotion et de la commercialisation des produits (et notamment des chaussures) de marque "Diesel " sur le territoire français, que l'importation en France et la commercialisation à destination des consommateurs français de chaussures "Diesel ", "D" et "Diesel Only the Brave" créent un risque de confusion pour ces consommateurs en laissant penser que la société qui les commercialise est son affiliée ou associée. Elle invoque aussi l'effet de gamme qui accroît le risque de confusion pour les consommateurs, les chaussures contrefaisantes ayant été commercialisées au sein d'une gamme désignée sous les marques "Diesel ", "D" et "Diesel Only the Brave" comprenant au moins quatre références distinctes.

Elle ajoute que les sociétés Besson et Saleslution se sont immiscées dans son sillage en détournant indûment à leur profit, sans bourse délier, le fruit de ses investissements consacrés au développement et à la promotion de la gamme de chaussures de marques "Diesel", "D" et "Diesel Only the Brave" sur le marché français depuis de nombreuses années.

Néanmoins, les sociétés Saleslution et Besson ayant acquis et commercialisé des chaussures de marque Diesel fabriquées et mises sur le marché espagnol avec l'autorisation de la société Diesel SpA, aucune faute au titre de la concurrence déloyale ne peut leur être opposée par la société Diesel France qui se présente comme le distributeur des produits en cause sur le territoire français, pas plus qu'elle ne peut arguer d'un comportement parasitaire, celle-ci s'abstenant au surplus de démontrer les investissements qu'elle invoque.

Le jugement mérite également confirmation de ce chef.

Sur les appels en garantie

Au vu de ce qui précède, aucune condamnation n'ayant été prononcée contre les sociétés Besson et Saleslution, leurs demandes en garantie sont sans objet, comme la demande indemnitaire formée par la société Saleslution contre la société Cosmos au titre de la responsabilité contractuelle.

Sur les demandes au titre de la procédure abusive

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.

La société Besson ne rapporte pas la preuve d'une telle faute de la part des sociétés Diesel SpA et Diesel France, ce quand bien même le procès-verbal de saisie-contrefaçon a été annulé. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Il en va de même de la demande de la société Saleslution à l'égard de la société Besson, aucune faute de cette dernière n'étant caractérisée, celle-ci ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, ni l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles sont également confirmées.

Parties perdantes, les sociétés Diesel SpA et Diesel France sont condamnées in solidum aux dépens d'appel et à payer à la société Besson, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 10.000 euros.

La société Besson sera quant à elle condamnée à payer à la société Saleslution la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Saleslution qui a seule appelé dans la cause la société Cosmos sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la demande de la société Besson Chaussures tendant à voir écarter des débats les pièces numérotées 7 à 9 communiquées par les sociétés Diesel SpA et Diesel France,

Dit non-recevable la demande nouvelle de la société Diesel SpA au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Rejette les demandes de la société Besson Chaussures et Saleslution au titre de la procédure abusive,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés Diesel SpA et Diesel France à payer à la société Besson Chaussures la somme de 10.000 euros,

Condamne la société Besson Chaussures à payer à la société Saleslution la somme de 7.000 euros,

Condamne la société Saleslution à payer à la société Cosmos World la somme de 5.000 euros,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne in solidum les sociétés Diesel SpA et Diesel France aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/19758
Date de la décision : 09/10/2020

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°18/19758 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-09;18.19758 ?
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