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09/10/2020 | FRANCE | N°17/09835

France | France, Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2020, 17/09835


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Cour d'appel de Paris


Pôle 4 - chambre 1


Arrêt du 09 octobre 2020


(no /2020, pages)




Numéro d'inscription au répertoire général : RG 17/09835-Portalis 35L7-V-B7B-B3KKF


Décision déférée à la cour : jugement du 17 mars 2017 -tribunal de grande instance de Créteil - RG 15/08534


APPELANTS


Monsieur L... P...
[...]
[...]


Madame V... U... veuve P...
[...]
[...]


Ma

dame O... P... épouse M...
[...]
[...]


Représentés par Me Pascal DEFALQUE de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23


INTIMEE


Sociét...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 09 octobre 2020

(no /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 17/09835-Portalis 35L7-V-B7B-B3KKF

Décision déférée à la cour : jugement du 17 mars 2017 -tribunal de grande instance de Créteil - RG 15/08534

APPELANTS

Monsieur L... P...
[...]
[...]

Madame V... U... veuve P...
[...]
[...]

Madame O... P... épouse M...
[...]
[...]

Représentés par Me Pascal DEFALQUE de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23

INTIMEE

Société SCCV RASPAIL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (radiée du RCS) [...]
[...]

n'a pas constitué avocat

INTERVENANT

Maître F... R...
es-qualités de mandataire ad hoc de la société SCCV RASPAIL
intervenante volontaire

[...]
[...]
[...]

Représenté par Me Evelyne BOCCALINI de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 129

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Barberot, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Claude Creton, président,
Monique Chaulet, conseillère,
Christine Barberot, conseillère.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président, et par Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***
Mme V... U..., veuve de J... P... , et Mme O... P... , ainsi que M. L... P... , ses deux enfants, (les consorts P... ), respectivement usufruitière et nus-propriétaires à la suite du décès de leur époux et père, J... P... , survenu le [...], d'un pavillon à usage d'habitation, sis [...] (94), se plaignent de troubles anormaux de voisinage émanant de l'ensemble immobilier voisin dont l'édification, accolée à leur maison, par la SCCV Raspail, aurait supprimé l'aération de leur local chaufferie et de la salle de bains, ainsi que l'éclairage de celle-ci, générant une forte odeur de fioul émanant de leur propre chaufferie. Par acte extra-judiciaire du 28 août 2015, les consorts P... ont assigné la SCCV Raspail en paiement de la somme de 1 583 € au titre du coût des travaux de nature à mettre fin au trouble qu'ils subissent et de celle de 400 € par mois à compter du 7 juin 2013, arrêtée au 5 juillet 2015, soit la somme de 10 400 € à parfaire jusqu'à la cessation du trouble.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 17 mars 2017, le Tribunal de grande instance de Créteil a :
- dit les demandes recevables,
- débouté les consorts P... de toutes leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné les consorts P... à payer à la SCCV Raspail la somme de 1 200 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les consorts P... aux dépens.

Les consorts P... ont interjeté appel de ce jugement. A la suite de la division de l'ensemble de l'immeuble, de la constitution d'un syndicat des copropriétaires et de la vente des lots à des tiers, la SCCV Raspail, qui avait fait l'objet d'une liquidation amiable, a été radiée du registre de commerce et des sociétés le 5 février 2018. Les consorts P... ayant requis la désignation d'un mandataire ad hoc, Mme F... R..., désignée à cette fin par ordonnance du 5 avril 2019, est intervenue volontairement à l'instance d'appel.

Par dernières conclusions, les consorts P... demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit leurs demandes recevables,
- l'infirmer en ses autres dispositions et statuant à nouveau :
- les décharger des condamnations prononcées contre eux,
- condamner la SCCV Raspail, représentée par Mme F... R..., ès qualités de mandataire ad hoc, à leur payer la somme de 1 583 € en exécution des travaux de nature à mettre fin au trouble qu'ils subissent et celle de 400 € par mois à compter du 7 juin 2013, soit la somme de 20 000 € arrêtée au 7 juillet 2017, à parfaire jusqu'à la cessation du trouble,
- ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- condamner la SCCV Raspail, représentée par Mme F... R..., ès qualités de mandataire ad hoc, à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions, Mme F... R..., ès qualités de mandataire ad hoc de la SCCV Raspail, prie la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas mis hors de cause la SCCV Raspail et statuant à nouveau :
- la mettre hors de cause, le syndicat des copropriétaires étant propriétaire depuis le 28 février 2014,
- subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts P... de toutes leurs demandes et en ce qu'il les a condamné en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- y ajoutant : condamner les consorts P... à lui payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE, LA COUR

Il y a lieu de recevoir Mme F... R..., ès qualités de mandataire ad hoc de la SCCV Raspail, en son intervention volontaire en cause d'appel.

Le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances, et le constructeur à l'origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis à vis du voisin victime, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, le constructeur étant pendant le chantier, le voisin occasionnel du propriétaire lésé.

Au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 7 juin 2013 par M. E... Y..., huissier de justice, que sur la parcelle voisine de celle des consorts P... , la SCCV Raspail a fait édifier en béton coulé un petit ouvrage de forme rectangulaire en appui sur le mur de façade arrière de la maison des consorts P... . L'huissier de justice a relevé qu'au niveau de jonction des deux bâtiments, il existait un grand panneau d'isolation thermique de type polystirène expansé d'environ 20 m/m d'épaisseur. Dans son procès-verbal de constat du 14 novembre 2013, M. T... C..., clerc de la SCP d'huissiers de justice W..., a constaté, dans la maison des consorts P... , qu'au niveau de la chaudière sous l'escalier, une grille de ventilation était bouchée par la construction récente, une très forte odeur de fioul régnant dans le pavillon, particulièrement forte au niveau de l'escalier. M. C... a constaté dans la salle d'eau la présence d'une petite fenêtre haute avec six carreaux dont un ouvrant, "totalement obstrué par du polyester provenant de la construction mitoyenne".

Il ressort de ces constatations que la construction précitée est l'origine des troubles dont se plaignent les consorts P... . Il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause la SCCV Raspail, propriétaire du terrain ayant procédé à la construction litigieuse.

La suppression de l'éclairement d'une salle de bains et de son aération, ainsi que de celle d'une chaudière au fioul, excède les inconvénients normaux de voisinage, en ce que ces aérations, notamment, sont essentielles à la sécurité et à l'hygiène des occupants de l'immeuble et au bon entretien du bien. Or, les procès-verbaux précités, ainsi que les photographies qui y sont annexées, montrent que, dans la maison des consorts P... , ces aérations en fonctionnement et cet éclairement ont été obturés par la construction édifiée sur la parcelle voisine, propriété à l'époque de la SCCV Raspail.

Le permis de construire, qui n'a été accordé à la SCCV Raspail que sous réserve des droits des tiers, n'est pas de nature à influer sur l'anormalité du trouble, dès lors que les consorts P... n'avaient fait qu'user de leur droit de propriété en créant un jour de souffrance et des aérations dans la façade arrière de leur bien.

Les consorts P... , propriétaires, sont recevables à réclamer la réparation du trouble qu'ils subissent et ce, bien qu'ils ne soient pas tous occupants.

Le devis de l'entreprise A... du 11 octobre 2013 prouve suffisamment qu'il peut être mis fin au trouble par la création de deux ventilations hautes pour la chaufferie et la salle d'eau pour un montant de 1583 € TTC. Le trouble de jouissance subi par les consorts P... est évalué à la somme de 5 000 €. L'intimée doit donc être condamnée à payer aux appelants la somme totale de 1 583 € + 5 000 € = 6 583 €.

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de l'intimée.

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts P... , sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Reçoit Mme F... R..., ès qualités de mandataire ad hoc de la SCCV Raspail, en son intervention volontaire en cause d'appel ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevables les demandes de Mme V... U..., veuve de J... P... , de Mme O... P... , et de M. L... P... ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SCCV Raspail, représentée par Mme F... R..., ès qualités de mandataire ad hoc ;

Condamne la SCCV Raspail, représentée par Mme F... R..., ès qualités de mandataire ad hoc, à payer à Mme V... U..., veuve de J... P... , Mme O... P... , et M. L... P... la somme de 6 583 € en réparation du trouble anormal de voisinage qu'ils ont subi ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la SCCV Raspail, représentée par Mme F... R..., ès qualités de mandataire ad hoc, aux dépens de première instance, en ce compris le coût des constats des 7 juin et 14 novembre 2013, et d'appel, en ce cormpis les frais et honoraires de Mme F... R..., qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne la SCCV Raspail, représentée par Mme F... R..., ès qualités de mandataire ad hoc, à payer à Mme V... U..., veuve de J... P... , Mme O... P... , et M. L... P... la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 17/09835
Date de la décision : 09/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-09;17.09835 ?
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