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07/10/2020 | FRANCE | N°17/00027H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 07 octobre 2020, 17/00027H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00027 - No Portalis 35L7-V-B7B-B2MHQ

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Karolyn MOUSTIN, Greffière lors des débats et de Vanessa ALCINDOR, Greffiè

re lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur G... U...
[...]
[...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00027 - No Portalis 35L7-V-B7B-B2MHQ

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Karolyn MOUSTIN, Greffière lors des débats et de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur G... U...
[...]
[...]
Représenté par Mme T... U... (Conjointe) en vertu d'un pouvoir spécial

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN dans un litige l'opposant à :

Société LA SCP FGB
[...]
[...]
[...]
Non comparante, non représentée

Défenderesse au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu Madame T... U... présente à notre audience du 15 Juin 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2020 puis prorogée au 07 octobre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Monsieur G... U... a saisi début 2011 le cabinet d'avocats la SCP FGB de la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce.
Il a fait ensuite appel à lui pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire d'une SCI dans laquelle il avait des participations avec son ex-épouse.
Enfin, Monsieur U... a confié la défense de ses intérêts à la SCP FGB dans une procédure de liquidation de son régime matrimonial qui a abouti à la signature d'un état liquidatif en septembre 2015.
Il a mis fin au mandat du cabinet d'avocats en octobre 2015.

Aucune convention n'a été signée par les parties.

La SCP FGB a saisi le 16 août 2016 le bâtonnier de l'ordre des avocats de Melun d'une demande de taxation de ses honoraires et frais à l'encontre de Monsieur U... à la somme de 12.055,60 € TTC sur laquelle il reste dû une somme de 8.000 € HT, soit 9.600€ TTC qui correspond aux honoraires relatifs à la procédure de liquidation de la communauté entre les ex-époux.

Par décision du 16 décembre 2016, la déléguée du bâtonnier a :
- fixé les honoraires et frais de la SCP FGB à la somme de 11.455,60 € sur laquelle il reste dû la somme de 9.000 € TTC,
- ordonné à Monsieur U... de régler à la SCP FGB la somme de 9.000 € TTC.

Cette décision a été notifiée par lettres RAR du 16 décembre 2016 aux parties.
La SCP FGB a signé la notification le 19 décembre 2016, et Monsieur U... a signé l'AR de la lettre précitée, le 21 décembre 2016.

Par lettre RAR en date du 15 janvier 2017, le cachet de la Poste faisant foi, Monsieur U... a exercé un recours contre la décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 février 2020 à laquelle Monsieur U... était représenté par son épouse qui a demandé le renvoi. La SCP FGB était également présente.
Elles ont été informées de manière contradictoire du renvoi de ce dossier à l'audience du 15 juin 2020 à 9 h 30 dans la salle X....

A l'audience du 15 juin 2020, la SCP FGB était ni présente ni représentée.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.

Monsieur U..., régulièrement représenté par son épouse Madame T... L... épouse U... suivant un pouvoir qu'il a signé le 2 février 2020, a soutenu par son intermédiaire, les demandes suivantes qui figurent dans des écritures remises à la cour à l'audience du 4 février 2020.
Il réclame de déclarer la facture no 201501137 du 8 septembre 2015 pour un montant de 9.600 € TTC non recevable et de faire établir par la SCP FGB un avoir pour un montant de 9.600 € TTC.

SUR CE

Monsieur U... fait valoir :
- qu'il conteste devoir payer un solde d'honoraires de 9.600 € TTC issue d'une convention qu'il n'a jamais reçue ni signée, et réclamé par la SCP FGB dans un mail du 8 septembre 2015 en lui disant de solder ses honoraires ;
- qu'il ne conteste pas les compétences professionnelles des avocats du cabinet de la SCP FGB, ni la durée de quatre ans de la procédure de liquidation ;
- que Maître D... l'a reçu à chacun de leurs RDV au cabinet de la SCP FGB et l'a assisté aux RDV chez le notaire au nombre de 12 sur une période de 4 ans alors qu'il n'a rencontré qu'une fois Maître O... au cours de cette période ;
- qu'il a bien fallu deux ans pour rassembler tous les éléments nécessaires à la rédaction de l'acte liquidatif ;
- qu'il n'a jamais reçu de convention d'honoraires, ni un courrier en date du 19 février 2013 dont la SCP FGB fait état ;
- que les explications de la SCP FGB dans sa lettre du 8 septembre 2015 sur la facturation du solde des honoraires sont confuses et se contredisent, aucun justificatif n'étant joint à la facture, ni convention d'honoraires, ni relevé de frais ;
- qu'en l'absence des termes « acompte » ou « provision » sur les factures qu'il a reçues, il ne pouvait pas prévoir la facturation d'un solde ;
- que dans le cadre du dossier sur la SCI, il a été débouté par le juge des référés, et qu'une question demeure encore sur la valorisation dérisoire donnée à la SARL [...] dont son ex-épouse détenait 75 %.

Monsieur U... précise sur la facture du 8 septembre 2015 :
- que la préparation des RDV des 27 juillet et 17 octobre 2011, 2 mars et 4 mai 2015 a déjà été payée, et que la SCP FGB ne peut pas obtenir deux fois le paiement d'une même diligence ;
- que le partage du patrimoine commun aurait pu être plus équitable et que le montant total qui lui a été attribué à savoir 1.059.407 € est légèrement tronqué, estimant son patrimoine finalement réduit de 359.000 €.

***

1 - Le recours de Monsieur U... qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, est recevable.

2 - Il convient ensuite de rappeler que les griefs de Monsieur U... sur le suivi de son affaire par la SCP FGB qui renvoient à la responsabilité de l'avocat dans l'accomplissement de sa mission ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du Premier président statuant dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, mais de la compétence exclusive du juge de droit commun. En effet, la procédure de contestation des honoraires d'un avocat prévue par ces articles présente un caractère spécifique et n'a vocation qu'à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu'il lui a confiée à l'exclusion de tout autre contentieux.

3 - Il ressort des déclarations de Monsieur U... à l'audience et de ses écritures, ainsi que de ses courriers adressés à la SCP FGB après qu'il ait reçu la facture du 8 septembre 2015, ainsi que d'un courrier du 14 octobre 2015 de la SCP FGB que Monsieur U... a confié à celle-ci plusieurs mandats :
- un concernant la procédure de divorce qu'il a engagée contre son épouse début 2010, et qui s'est terminée fin 2013,
- un autre concernant une procédure contre son épouse relative à une demande de désignation d'un administrateur provisoire pour une SCI appartenant au couple de mi 2012 jusqu'à début 2013,
- et un troisième concernant les mesures d'expertise confiées par le juge aux affaires famiales lors de l'ordonnance de non-conciliation à un notaire Maître V... le 9 décembre 2010 sur le fondement de l'article 255-9o et -10o du code civil pour qu'il fasse d'une part des propositions des réglements pécuniaires entre les époux, et d'autre part des propositions de liquidation du régime matrimonial des époux.

Il n'est pas justifié d'une convention signée par les parties pour chacun des trois mandats. Celle produite par Monsieur U... ne comporte aucune signature.

Monsieur U... ne remettant pas en cause toutes les factures relatives :
- tant à la procédure de divorce : no201000181 du 10 février 2010, 201000897 du 14 juin 2010, 201001740 du 18 novembre 2010, 201300280 du 19 février 2013 et 20130678 du 25 novembre 2013,
- tant à la procédure en référé pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire d'une SCI : no201201178 du 26 juillet 2012, 201201746 du 8 novembre 2012 et 201300148 du 5 février 2013,
- qu'au déroulement des expertises notariales pour liquider le régime matrimonial et les intérêts pécuniaires entre les ex-époux : no20101181 du 1 août 2011, 201101712 du 31 octobre 2011, 201200177 du 6 février 2012, 201500262 du 3 mars 2015 et 201500602 du 5 mai 2015, qui ne sont pas des factures de provisions sur les honoraires du cabinet d'avocats, mais des factures d'honoraires pour services rendus, décrits dans celles-ci, il convient de n'examiner que la facture no 201501137 du 8 septembre 2015 que Monsieur U... conteste devoir, en comparaison avec les cinq factures relatives aux expertises notariales précitées dont ni le montant, ni les diligences ne sont contestés par lui.

Ce troisième mandat a expiré mi septembre 2015 quand Monsieur U... a contesté cette dernière facture.

4 - Dans ces conditions, en l'absence de convention d'honoraires signée par les parties, et dès lors que le début du mandat confié par Monsieur U... à la SCP FGB sur le déroulement des expertises notariales relatives à la liquidation de son régime matrimonial date de courant décembre 2010 après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 9 décembre 2010 qui a désigné Maître V... sur le fondement de l'article 255-9o et -10o du code civil, il convient de faire application de l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l'article 72 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, pour fixer les honoraires et frais de la SCP FGB, et qui dit notamment :
«La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ... »

5 - La facture contestée par Monsieur U... no 201501137 du 8 septembre 2015 porte les mentions suivantes :
« solde frais et honoraires liquidation de communauté : 8.000 € HT + 1.600 € TVA = 9.600€ TTC. »

Il vient d'être vu ci-dessus que les 5 factures déjà payées par Monsieur U... relatives à la liquidation de la communauté entre époux ne sont pas des factures de provisions sur honoraires, mais d'honoraires pour services rendus.
En effet, ces cinq factures portent les mentions suivantes :

- facture no 20101181 du 1 août 2011 : « Honoraires : RENDEZ VOUS NOTAIRE 27 juillet 2011 – étude des documents, compte rendu du rendez vous : 500 € HT + 98 € TVA = 598 € TTC »,

- facture no 201101712 du 31 octobre 2011 : « Honoraires : RDV NOTAIRE 17 octobre 2011 à 16 h – étude documents – compte rendu RDV : 300 € HT + 58,80 € TVA = 358,80€ TTC »,

- facture no 201200177 du 6 février 2012 : « Honoraires : RDV NOTAIRE du 16 janvier 2012 : 300 € HT + 58,80 € TVA = 358,80 € TTC »,

- facture no 201500262 du 3 mars 2015 : « Honoraires : RDV NOTAIRE du 2 mars 2015 – préparation dossier – compte rendu : 600 € HT + 120 € TVA = 720 € TTC »,

- facture no 201500602 du 5 mai 2015 : « Honoraires RENDEZ VOUS NOTAIRE du 4 mai 2015 à 15 h 30 : 350 € HT + 70 € TVA = 420 € TTC ».

Toutes ces factures ayant permis à Monsieur U... de payer la SCP FGB en exécution du mandat qu'il lui avait confié sur la liquidation de son régime matrimonial, au fur et à mesure des diligences effectuées, et donc du service rendu par l'avocat, il convient d'examiner les diligences effectuées, et justifiées, entre le 6 mai 2015 et 8 septembre 2015 correspondant à la facturation de la dernière facture no 201501137 du 8 septembre 2015, seule impayée, conformément aux critères énumérés au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié.
Par cette dernière facture, la SCP FGB ne peut pas réclamer le paiement d'un solde d'honoraires dès lors que les 5 factures précédentes n'étaient nullement des factures de provisions sur honoraires.

Les diligences effectuées pendant cette période résultent non seulement de la lettre de quatre pages du 14 octobre 2015 de la SCP FGB adressée à Monsieur U..., des deux rapports d'expertise déposés par Maître V..., notaire, de 34 pages avec 52 annexes de « liquidation du régime matrimonial des époux U.../N... » et de 6 pages avec 9 annexes sur « la proposition des règlements pécuniaires des époux », d'un projet d'acte en vue du RDV avec le notaire le 7 septembre 2015, tous ces éléments produits par Monsieur U..., mais également des propres déclarations et écritures de ce dernier.

Ces diligences sont constituées du dernier rendez vous de Monsieur U... chez le notaire avec son avocate le 7 septembre 2015, de la préparation du dossier en amont, et des échanges entre la SCP FGB et l'avocat de l'ex-épouse de Monsieur U..., et avec ce dernier par téléphone ou au cabinet de la SCP FGB. Monsieur U... ne conteste pas que le dossier de l'avocat de son ex-épouse était volumineux, la SCP FGB indiquant dans son courrier du 14 octobre 2015 qu'il avait plus de 500 pages.

Au vu du temps passé retenu dans les factures précédentes par la SCP FGB pour les différents rendez vous chez le notaire, il est justifié de retenir 5 h de travail réalisé pour ce dernier rendez vous avec tout le temps de préparation.

Monsieur U... n'a pas contesté oralement, ni dans ses écritures, les mails ou courriers qu'il a adressés à la SCP FGB, le taux horaire se situant entre 150 € et 200 € HT indiqué par la SCP FGB dans son courrier du 14 octobre 2015.
Eu égard à la complexité de la liquidation du régime matrimonial entre les ex-époux qui étaient propriétaires en commun de plusieurs immeubles, d'une sarl ayant pour objet la vente ambulante sur les marchés de fruits et légumes qu'ils avaient créée en 1973, de parts dans six SCI, d'avoirs bancaires et de 4 véhicules automobiles, le tout d'une valeur à partager de 1.870.344 € en 2013 après déduction du passif, il est justifié de retenir un taux horaire de 200 € HT.

Il n'est justifié par la SCP FGB d'aucun frais dont elle fait état dans ses courriers. Pour ce motif, il ne peut en être retenu.

Enfin la situation de fortune de Monsieur U... est confortable étant établi tant par les projets de liquidation de son régime matrimonial que par ses propres écritures qu'il a reçu des biens d'une valeur de 1.059.407 €, liquidation qui a été enregistrée au service de publicité foncière de Créteil le 9 décembre 2015.

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, selon les critères fixés par l'article 10 précité de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié, il est justifié que les honoraires de la SCP FGB dus par Monsieur U..., pour la facture no 201501137, soient fixés à la somme totale de 1.000 € HT (5 h de temps passé x 200 € HT de taux horaire).
La décision déférée est infirmée de ce chef.

Dans ces conditions, toujours en infirmant la décision déférée, Monsieur U... est condamné à payer à la SCP FGB la somme de 1.000 € HT d'honoraires relatifs à la facture no 201501137 du 8 septembre 2015, avec la TVA au taux applicable à cette date.

Monsieur U... qui succombe partiellement dans la présente instance, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance REPUTEE CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision,

Infirmant la décision rendue le 16 décembre 2016 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Melun,

Fixons à la somme de 1.000 € HT les honoraires dus à la SCP FGB par Monsieur G... U... pour le mandat qu'il lui a confié, relatif à la liquidation de son régime matrimonial, et correspondant à la facture no 201501137 du 8 septembre 2015,

Condamnons Monsieur G... U... à payer à la SCP FGB la somme de 1.000 € avec la TVA applicable au jour de la facture no 201501137 du 8 septembre 2015,

Condamnons Monsieur G... U... aux dépens,

Rejetons toutes autres demandes.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 17/00027H
Date de la décision : 07/10/2020
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-10-07;17.00027h ?
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