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05/10/2020 | FRANCE | N°18/00237H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 05 octobre 2020, 18/00237H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00237 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5K3J

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Karolyn MOUSTIN, Greffière lors des débats et de Vanessa ALCINDOR, Greffièr

e lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur N... S...
[...]
[....

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00237 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5K3J

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Karolyn MOUSTIN, Greffière lors des débats et de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur N... S...
[...]
[...]
Comparant en personne,

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Société SELARLU [...]
[...]
[...]
Représentée par Maître Joy SUISSA, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Juin 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2020 puis prorogée au 05 octobre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Le 19 février 2016, Monsieur N... S... a demandé à Maître O... T... de la selarlu [...] d'obtenir la revalidation de son permis de conduire.

Une convention d'honoraires a été signée le 19 février 2016 par Monsieur S....

Par courrier du 27 novembre 2017, date de réception, Monsieur S... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires de la selarlu [...] d'un montant total de 2.800 € TTC qu'il indique avoir payé à titre de provision.

Par décision réputée contradictoire du 20 février 2018, la déléguée du bâtonnier a :
- débouté Monsieur S... de toutes ses demandes,
- dit que les frais d'huissier relatifs à la signification de la décision seront à la charge de la partie la plus diligente,
- débouté les parties de toutes les autres demandes.

La décision a été notifiée par lettres RAR en date du 20 février 2018 dont les AR ont été signés le 21 février 2018 par Monsieur S... et le 22 février 2018 par la selarlu [...].

Par lettre RAR du 19 mars 2018, le cachet de la Poste faisant foi, Monsieur S... a exercé un recours contre la décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 juin 2020 par lettres RAR du 30 janvier 2010 dont elles ont signé les AR le 6 février 2020.

A cette audience, Monsieur S..., après avoir expliqué avoir eu un entretien avec Maître T... en 2016 qui lui a demandé 2.800 € d'honoraires pour qu'il obtienne la revalidation de son permis de conduire en 2017, a demandé la restitution de cette somme de 2.800 € parce que l'avocat n'a rien fait.
Il dit l'avoir vu deux fois, et ne pas avoir recupéré son permis de conduire.
Interrogé par nos soins à l'audience, il a déclaré que c'est 1.800 € qui ont été encaissés par la selarlu [...], somme dont il demande finalement la restitution (cf les notes d'audience prises par la greffière).

La selarlu [...] a répondu qu'elle a bien encaissé par virement la somme de 1.800 €, somme forfaitaire prévue dans la convention d'honoraires signée, et n'a jamais encaissé le chèque de 1.000 € que lui avait remis Monsieur S....
Maître T... explique qu'il a mis en place une procédure de récupération du permis de conduire de Monsieur S..., à la demande de celui-ci, mais qu'il l'a mis en garde dès le début que le délai de recours était expiré, comme il l'a écrit dans la convention signée par Monsieur S.... Il dit qu'il ne pouvait pas déposer une requête devant le tribunal administratif en raison de la tardivité du recours.

SUR CE

Le recours de Monsieur S... qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, est recevable.

Dès lors qu'une convention d'honoraires datant du 19 février 2016, proposée par Maître T..., de la selarlu T..., a été signée par Monsieur S..., celle-ci doit s'appliquer pour fixer les honoraires de l'avocat.

En effet, il ressort de cette convention (cf pièce 1 de la selarlu [...]) qu'y figurent tant les missions de l'avocat et la détermination de ses honoraires, qu'une mise en garde claire et précise.

Il est indiqué à l'article 1er, au titre de la « mission » que « dans le cadre du contentieux que le Client [pour désigner Monsieur S...] souhaite entamer à l'encontre de la décision d'invalidation de son titre de conduite ou de retraits ponctuels de points, différend qui l'oppose au ministère de l'intérieur, le Client a confié à l'avocat qui l'accepte, les missions suivantes :
1o- Procéder à un examen minutieux du relevé d'informations intégral et le cas échéant des documents et procès verbaux remis par le Client.
2o- Dans l'hypothèse de contravention(s) non acquittée(s), l'avocat déposera une ou plusieurs réclamations contentieuses devant le tribunal de police compétents et sollicitera la réaffectation des points par l'officier du ministère public (OMP).
3o- Exercer un recours hiérarchique auprès du service du fichier national des permis de conduire dépendant directement du ministère de l'intérieur afin de solliciter la réaffectation des points sur le permis de conduire du Client.
L'attention du Client est attiré sur le fait que l'assistance devant le juge pénal pour toute procédure éventuelle de refus de restituer un permis annulé par défaut de points ou de conduite malgré cette invalidation n'est pas comprise dans la convention. »

A l'article 5, Monsieur S... a été « mis en garde » de la manière suivante par l'avocat : « Après une analyse minutieuse réalisée par l'avocat, nous vous avons fait part du problème de tardiveté auquel nous risquons de nous heurter dans le cadre de nos recours.
En effet, ainsi que nous vous l'avons exprimé, les recours doivent être intentés au plus tard dans les deux mois qui suivent soit l'envoi soit la réception effective de la lettre 48SI.
Les textes exigent toutefois que l'administration postale puisse rapporter la preuve que vous ayez été avisé du dépôt d'un avis de passage du facteur. Si une telle preuve n'était rapportée, aucun délai ne pourra vous être opposé, augmentant de surcroît vos chances de succès. »

Selon l'article 2 consacré à la « détermination des honoraires », « les parties ont opté pour la détermination des honoraires au forfait décomposé d'une première somme versée à l'ouverture du dossier et d'un honoraire forfaitaire complémentaire de poursuite du contentieux et de résultat final.
L'honoraire est ainsi divisé en deux étapes :
1o.Le Client acquittera un honoraire forfaitaire de 1.800 € TTC (soit 1.500 € HT + 300 € de TVA) correspondant aux diligences liées au dépôt de l'ensemble des recours formulés à l'article 1er.
2o.Le Client acquittera un honoraire complémentaire de 1.000 € TTC (833,33 € HT + 167,67 € de TVA) à réception de la notification de la revalidation du permis de conduire.
Cet honoraire forfaitaire comprend l'intégralité de la prestation de l'avocat, à savoir :
- le dépôt de l'ensemble des recours,
- le suivi du dossier du début jusqu'à la fin de la procédure,
- l'étude intégrale du dossier,
- l'analyse complète des pièces communiquées par le Client.
Il est en outre convenu que s'agissant d'une somme forfaitaire, celle-ci sera due, quelque soit l'issue de la procédure et, même en cas de renoncement à la procédure ou de changement de conseil, postérieurement à la signature de la convention. »

Il résulte de ces éléments que Monsieur S... avait connaissance de la mission précise qu'il avait confiée à la selarlu [...] ainsi que des risques de ne pas obtenir la revalidation de son permis de conduire en raison d'un dépassement de délai, et du montant des honoraires forfaitaires qu'il devra payer à la selarlu [...], en fonction du résultat de l'exécution de sa mission.

La selarlu [...] rapporte la preuve par la production de plusieurs pièces (cf pièces 2 à 9) qu'elle a bien rempli la mission que Monsieur S... lui a confiée, et qu'elle avait exécuté toutes les diligences nécessaires pour tenter d'obtenir la revalidation du permis de conduire de Monsieur S.... La selarlu [...] a en effet :
- obtenu le « relevé d'information intégral 3D » en date du 23 février 2016 de la situation des points du permis de conduire de Monsieur S..., égal à zéro selon la préfecture de police de Paris ;
- adressé un courrier RAR au Ministère de l'intérieur au service du fichier national des permis de conduire en date du 24 février 2016 dans lequel elle demande de lui adresser le duplicata de la décision en référence 48SI concernant Monsieur S... par laquelle il notifiait à ce dernier l'annulation et l'injonction de restitution de son titre de conduire ;
- adressé un courrier RAR, de 4 pages, au Ministère de l'intérieur au service du fichier national des permis de conduire en date du 24 février 2016 dans lequel elle forme un recours gracieux dans l'intérêt de Monsieur S... parce que la décision du ministre ayant procédé au retrait de la totalité des points affectés au permis de conduire de Monsieur S... est entachée d'illégalité, et doit être annulée ;
- adressé un courrier RAR d'une page au juge de proximité de Saint Germain en Laye en date du 24 février 2016 pour faire opposition à une ordonnance pénale d'une amende de 200€ encourue pour excès de vitesse inférieur à 20 kms/h
sur la commune de Le Pecq le 6 août 2015 car le véhicule de Monsieur S..., flashé, avait été vendu par lui le 31 juillet 2015 ;
- adressé un courrier RAR de 2 pages à l'officier du ministère du public à Rennes en date du 24 février 2016 dans lequel la selarlu [...] dit que Monsieur S... conteste être l'auteur de l'infraction suivante : un non-respect de l'arrêt imposé à un feu rouge ou clignotant le 20 mai 2015 à 21 h 45 à Paris, car il n'a pas utilisé son véhicule ce jour précis, l'ayant prêté à sa fille Madame D... S... qui le reconnaît dans une attestation jointe ;
- reçu une réponse de l'OMP de Rennes en date du 7 mars 2016 l'informant que sa réclamation avait été transmise à l'OMP du tribunal de Police de Saint Germain en Laye à « qui il appartiendra d'apprécier la suite à donner à cette affaire et vous en faire part ... »

La selarlu T... ayant rempli la mission qui lui a été confiée par Monsieur S..., énumérée aux articles 1 et 2 de la convention, mais dès lors qu'elle n'a été remplie que partiellement puisque les parties disent de concert que Monsieur S... n'a pas obtenu la revalidation de son permis de conduire, il est justifié de fixer les honoraires dus par ce dernier à la selarlu [...] à la somme forfaitaire de 1.800 € TTC telle que fixée à l'article 2.

Monsieur S... reconnaissant à l'audience que le chèque de 1.000 € n'a pas été encaissé par la selarlu [...] qui n'a finalement reçu que la somme de 1.800 € TTC, il convient de dire, en infirmant la décision déférée, que la selarlu [...] a perçu les honoraires qui lui étaient dus, et que Monsieur S... ne doit pas être condamné à lui payer une somme supplémentaire à celle de 1.800 € TTC.

Enfin, eu égard au résultat de la présente instance, chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats publics et par mise à disposition de la présente décision,

Infirmant la décision rendue le 20 février 2018 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,

Fixons à la somme de 1.800 € TTC les honoraires dus à la selarlu [...] par Monsieur N... S... par application de la convention d'honoraires signée le 19 février 2016,

Constatant que Monsieur N... S... a payé cette somme de 1.800 € TTC à la selarlu [...],

Disons que Monsieur N... S... n'a pas à payer une autre somme à la selarlu [...] qui est totalement désintéressée de ses honoraires,

Laissons à la charge de chaque partie ses propres dépens.

Rejetons toutes autres demandes.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 18/00237H
Date de la décision : 05/10/2020
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-10-05;18.00237h ?
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