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05/10/2020 | FRANCE | N°18/00234H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 05 octobre 2020, 18/00234H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00234 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5KPQ

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Karolyn MOUSTIN, Greffière lors des débats et de Vanessa ALCINDOR, Greffièr

e lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Société SARL LIBRAIRIE DE L...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00234 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5KPQ

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Karolyn MOUSTIN, Greffière lors des débats et de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Société SARL LIBRAIRIE DE LA POSTE
[...]
[...]
Représentée par Monsieur D... F... son représentant légal

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître N... X...
[...]
[...]
Comparant en personne,

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Juin 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2020 puis prorogée au 05 octobre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

En fin 2017, la sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE, représentée par son gérant Monsieur D... F..., a confié la défense de ses intérêts à Maître T... X... dans le cadre d'un litige l'opposant à son bailleur la société PARIS HABITAT relatif à la résolution d'un bail commercial.

Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 30 juin 2017.

En novembre 2017, Maître X... s'est dessaisi du dossier en cours de procédure judiciaire.

Par courrier du 5 décembre 2017, la sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires de Maître X... d'un montant de 3.240 € TTC payés, et de 324 € TTC non payés.

Par décision contradictoire du 6 mars 2018, la déléguée du bâtonnier a :
-débouté la sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE de sa demande de restitution d'honoraires non fondée et injustifiée,
- fixé à la somme de 2.970 € HT, soit 3.564 € TTC, le montant total des honoraires dus à Maître X... par la sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE,
- donné acte à Maître X... de ce qu'il déclare avoir reçu la somme de 3.240 € TTC à titre de provision,
- dit en conséquence que la sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE devra verser à Maître X... la somme de 270 € HT, soit 324 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier et régler les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision.

Par lettre RAR en date du 11 avril 2018, le cachet de la Poste faisant foi, la sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE a exercé un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 juin 2020 par lettres RAR du 30 janvier 2020 dont elles ont signé les AR le 1er février pour la sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE, et le 3 février 2020 pour Maître X....

A l'audience, la sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE a demandé oralement et conformément à ses écritures de :
- annuler la décision du bâtonnier,
- débouter Maître X... de sa demande de 600 € de frais,
- dire que son recours devant la cour d'appel est justifié et bien fondé,
- dire que Maître X... devra lui rembourser la moitié de la somme qu'il a perçu comme honoraires soit celle de 1.620 € TTC,
- condamner Maître X... à lui payer la somme de 1.500 € comme préjudice moral et financier, et à lui faire des excuses sincères.
La sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE a déclaré oralement estimer devoir des honoraires entre 1.500 € et 1.800 € TTC, que finalement les travaux ont été réalisés dans sa boutique par PARIS HABITAT, mais que le litige avec cette dernière n'est pas terminé parce qu'elle « ne lui a pas encore donné un bail ».

Maître X... a demandé oralement et conformément à ses écritures reçues le 27 mai 2020 par la cour d'appel avec son dossier, de :
- confirmer la décision déférée,
- et condamner la sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE à lui verser la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

La sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE explique qu'elle avait convenu avec Maître X... d'une convention d'honoraires au taux horaire de 180 € HT, qu'il l'avait assurée d'un temps passé entre 7 h et 10 h maximum jusqu'à la fin de la procédure judiciaire. Elle estime que Maître X... n'a pas respecté ses engagements puisqu'elle a payé 3.240 € TTC correspondant à 15 h de temps passé.
Elle dit que lorsqu'elle a demandé des explications à Maître X... après le renvoi de l'audience au 11 février 2018, celui-ci lui a répondu sèchement que sa consoeur de PARIS HABITAT avait souhaité reporter l'affaire, qu'il lui a demandé plusieurs dates pour démarrer les travaux que PARIS HABITAT doit faire dans sa boutique, mais que Maître X... s'est mis en colère quand il a vu que Monsieur F... n'a pas ajouté une date entre le 26 et le 29 décembre 2017, ce dernier expliquant que ce n'était pas raisonnable pendant la période des fêtes de fin d'année.

La sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE indique que c'est dans ce contexte que Maître X... lui a demandé le 21 novembre 2017 un supplément d'honoraires de 324 € TTC qu'elle conteste formellement devoir payer car elle a déjà payé la somme de 3.240 € TTC pour les seules et uniques conclusions au tribunal du 25 septembre 2017 que Maître X... a préparées. La sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE estime que Maître X... a commis des erreurs, alors que déjà 5 avocats se sont succédés dans son dossier l'opposant à PARIS HABITAT et qui n'est pas encore plaidé à ce jour, qu'il « a trahi sa mission vis à vis de son dossier pour favoriser celle de la partie adverse », qu'il « n'a pas été diligent », et « a été négligent ».

Maître X... répond :
- qu'il a repris un dossier très délicat en l'état des conclusions no 2 de PARIS HABITAT visant à voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail pour loyers impayés et refus du locataire de laisser l'accès au local pour travaux d'électricité à réaliser par le bailleur suivant un jugement homologuant un accord amiable ;
- que l'affaire a posé de nombreuses difficultés notamment pour réunir les pièces restituées au client par ses nombreux prédécesseurs, compléter ces pièces, et reconstituer les comptes de loyers et charges ;
- que la rédaction des conclusions a nécessité un travail très précis pour réfuter les accusations de PARIS HABITAT à l'égard du gérant de la sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE;
- mais que ce dernier ayant vertement rejeté sa proposition de fermeture de sa boutique pendant la période des fêtes de fin d'année pour faire réaliser les travaux d'électricité par PARIS HABITAT, il a décidé de mettre fin à sa mission et il a établi le compte du solde de ses honoraires dans une facture du 21 novembre 2011 dont il demande encore le paiement, expliquant avoir transmis le dossier de la sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE à son successeur.

Maître X... décrit les diligences qu'il déclare justifier par ses pièces produites aux débats, comprenant l'échange de plusieurs correspondances, des actes de procédure qu'il a effectués (cf constitution pour la sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE, deux jeux de conclusions, choix et communication de pièces, actes de mise en état
), deux rendez vous avec la sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE à son cabinet, et des entretiens téléphoniques qu'il évalue en tout à 17 h qu'il a ramenés à 15 h de temps passé. Maître X... réclame le paiement de la dernière facture du 21 novembre 2017, soit une somme de 324 € TTC, les deux autres ayant été payées sans contestation par la sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE.

***

Par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altérés la pertinence et qu'il convient d'adopter, la déléguée du bâtonnier a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en retenant :
- que le bâtonnier n'est pas habilité, ni compétent pour examiner les raisons pour lesquelles Maître X... a cru devoir mettre un terme à la mission qui lui avait été confiée ;
- que contrairement à ce que soutient la sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE, Maître X... ne s'est pas engagé sur un forfait d'honoraires pour mener la procédure jusqu'à son terme, mais sur la convention d'honoraires signée par les parties le 30 juin 2017 qui prévoyait que les prestations de l'avocat devaient être facturées au temps passé dans le cadre de la mission définie sur la base d'un taux horaire de 180 € HT (cf pièce 1 de Maître X...) ;
- que la facture d'honoraires no 2947 du 3 août 2017 d'un montant de 2.700 € HT n'a pas été établie en fonction d'un forfait, mais précisément pour 15 heures de prestation durant la période du 27 juin 2017 au 3 août 2017 conformément à la dite convention d'honoraires du 30 juin 2017 (cf pièce 9 de Maître X...) ;
- que les pièces versées aux débats justifient amplement les diligences accomplies aussi bien par leur nature que par leur durée (cf pièces 3-1 à 7), telles que l'échange de plusieurs correspondances, des actes de procédure comprenant la constitution pour la sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE, deux jeux de conclusions, le choix et la communication de pièces, des actes de mise en état ... la lecture du dossier, des conclusions et des pièces de la partie adverse PARIS HABITAT, deux rendez vous avec la sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE à son cabinet, et des entretiens téléphoniques ;
- qu'il n'est pas établi que la sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE ait contesté cette facture avant de procéder à son règlement, et que dans ces conditions, elle est retenue pour fixation des honoraires de Maître X... ;
- que pour ce qui concerne la facture no2986 du 21 novembre 2017 d'un montant de 270 € HT, impayée, et contestée également par la sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE, il est établi qu'elle correspond à des prestations accomplies pendant la période postérieure aux conclusions signifiées par Maître X... le 25 septembre 2017 jusqu'à la date d'établissement de la facture et pour une durée de 1 heure 30 (cf pièce 10) ; qu'elle n'appelle pas d'observation particulière et sera également retenue pour la fixation des honoraires de Maître X....

Les moyens invoqués par la sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE au soutien de son recours ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont la déléguée du bâtonnier a connus et auxquels elle a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

L'ordonnance sera donc confirmée sur le principe et sur les sommes allouées, c'est à dire dans son intégralité.

La sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE qui succombe dans la présente instance, doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral qui ne sont en tout état de cause nullement justifiés.

En revanche, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Maître X... les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. La sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE est condamnée à lui payer la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats publics et par mise à disposition de la présente décision,

Confirmons la décision rendue le 6 mars 2018 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris

Condamnons la sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE aux dépens,

Condamnons la sarl LIBRAIRIE DE LA POSTE à payer à Maître N... X... la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toutes les autres demandes.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 18/00234H
Date de la décision : 05/10/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-10-05;18.00234h ?
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