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24/09/2020 | FRANCE | N°19/21705

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 24 septembre 2020, 19/21705


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21705 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBTP



Décision déférée à la cour : jugement du 30 octobre 2019 -juge de l'exécution de Bobigny - RG n° 19/02426





APPELANTS

M. [P] [C] dit [B]

né le [Date naissance 1] 195

8 à [Localité 7]

Lieu-dit Les Chapuis

[Localité 4]



Représenté par Me Frédéric Buret, avocat au barreau de Paris, toque : D1998

ayant pour avocat plaidant Me Damien Viguier, avocat au b...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21705 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBTP

Décision déférée à la cour : jugement du 30 octobre 2019 -juge de l'exécution de Bobigny - RG n° 19/02426

APPELANTS

M. [P] [C] dit [B]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]

Lieu-dit Les Chapuis

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric Buret, avocat au barreau de Paris, toque : D1998

ayant pour avocat plaidant Me Damien Viguier, avocat au barreau del'Ain, toque : D0405

La CULTURE POUR TOUS S.A.R.L

Culture pour tous ( sigle CPT), enseigne et nom commercial' Kontre Kulture'

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

siret n°530 761 311 00014

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric Buret, avocat au barreau de Paris, toque : D1998

Représentée par Me Damien Viguier, avocat au barreau de l'AIN, toque : D0405

INTIMÉE

Association LICRA SÉMITISME

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Michaël Bendavid, avocat au barreau de Paris, toque : T12

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport

Gilles Malfre, conseiller,

Bertrand Gouarin, conseiller,

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Juliette Jarry

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la déclaration d'appel en date du 25 novembre 2019 ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société Culture pour tous et de M. [C] dit [B], en date du 1er juillet 2020, tendant à voir la cour infirmer le jugement entrepris du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 30 octobre 2019, en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 201 600 euros et condamné à payer cette somme la société Culture pour tous et [P] [B], statuant à nouveau, à titre principal, débouter la Licra de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, liquider l'astreinte à la somme d'un euro, à titre infiniment subsidiaire, liquider l'astreinte à la somme de trente mille trois cent euros, à titre encore plus subsidiaire, ordonner une instruction visant à 'xer la date à laquelle la société Culture pour tous a retiré l'ouvrage de la vente pour la seconde fois, en tout état de cause, condamner la Licra à payer à leur solidairement la somme de dix mille euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives de l'association «'Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme Licra'» (la Licra), en date du 19 juin 2020, tendant à voir la cour infirmer l'ordonnance entreprise, statuer à nouveau, à titre principal, condamner in solidum la société Culture pour tous et M. [C] dit [B] à lui verser une somme de 313 800 euros, à titre subsidiaire, les condamner in solidum à lui verser à une somme de 255 000 euros, à titre plus subsidiaire encore, les condamner in solidum à lui verser une somme de 156 900 euros, à titre infiniment subsidiaire, une somme de 127 500 euros, en toutes hypothèses, les condamner in solidum à lui verser à une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date 2 juillet 2020 ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

L'ouvrage de [N] [I] «'Le Salut par les Juifs'», paru en 1892 et réédité ensuite à plusieurs reprises, a été mis en vente en janvier 2013 sur Internet après réédition dans la collection «'Les InfréKentables'», par M. [B], en sa qualité de directeur de la publication, et la société Culture pour tous.

Le 13 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il a ordonné le retrait des passages suivants de l'ouvrage «Le Salut par les juifs '' (sic)de [N] [I] édité en 2013 désignés dans le corps de l'ordonnance :

*page 20, chapitre IV]

*page 21, chapitre I/I

*page 22, chapitre V,

*page 26, chapitre VII,

*page 37, chapitre XI,

*page 48, chapitre XIV,

*page 74, chapitre XXII,

*page 80, chapitre XXIV,

*page 99, chapitre XXLX,

*page 115, chapitre XXXII,

*page II 7, chapitre XXXII,

*page 118, chapitre XXXII,

constitutifs d'une injure envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée,

*page 28, chapitre VIII,

*page 36, chapitre X

*page 49, chapitre XIV,

caractérisant une provocation à la haine raciale, dans le mois de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard commençant à courir à l'issue dudit délai et par infraction constatée'».

Cette décision a été signifiée le 16 janvier 2014.

L'appel interjeté par la société Culture pour tous et M. [B] a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 janvier 2015, ce en raison de la nullité de la déclaration d'appel.

La Licra, par acte du 25 janvier 2019, a assigné M. [B] et la société Culture pour tous devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny aux 'ns de liquidation de l'astreinte et condamnation des défendeurs à son paiement.

Par jugement en date du 30 octobre 2019, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte ordonnée par à la somme de 201 600 euros, condamné in solidum M. [B] et la société Culture pour tous à payer cette somme à la Licra, celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a rejeté les autres demandes, notamment la demande de condamnation à des dommages-intérêts formée par la Licra.

C'est la décision attaquée.

Sur le moyen tiré de l'illégalité et de l'absence d'autorité de la chose jugée de la décision ayant ordonné l'astreinte :

Les appelants soutiennent, en substance, que l'ordonnance de référé ayant prononcé l'astreinte est une décision provisoire qui n'a pas l'autorité de la chose jugée, qu'une ordonnance de référé qui impose une obligation ou une interdiction doit impérativement prévoir soit une condition soit un terme à cette obligation, qu'elle doit être prise sous réserve de saisine du juge du fond dans un délai donné à compter de l'ordonnance, que sans cette mention la décision de référé perd son caractère provisoire et devient en fait définitive et usurpe l'autorité de la chose jugée, qu'en outre l'ordonnance de référé viole également la séparation des pouvoirs, la mesure de censure qu'elle ordonne relevant des mesures de police qui appartiennent au pouvoir exécutif.

S'il résulte effectivement des dispositions des articles 484, 488 et 489 du code de procédure civile que l'ordonnance de référé, qui a un caractère provisoire, n'a pas l'autorité de la chose jugée, la cour relève que M. [B] et la société Contreculture n'ont pas saisi le juge du fond de demandes tendant à voir juger que les passages litigieux de l'ouvrage réédité n'étaient pas constitutifs d'une injure envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée ou qu'ils ne caractérisaient pas une provocation à la haine raciale.

Dès lors, la cour adopte les motifs du premier juge qui a relevé qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de réexaminer le contenu de la décision ayant ordonné une astreinte mais seulement de vérifier les conditions de sa liquidation dans le respect de l'article L.13l-4 du code des procédures civiles d'exécution. Saisie du recours formé à l'encontre du jugement du juge de l'exécution, la cour d'appel n'a pas non plus le pouvoir de réformer ou d'annuler une autre décision de justice.

Sur la liquidation de l'astreinte :

Aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère laquelle s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l'injonction du juge.

La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

Il appartient par ailleurs au débiteur de l'obligation de démontrer qu'il a exécuté l'obligation mise à sa charge dans le délai imparti par la décision la prononçant.

À l'appui de leur demande tendant à voir réduire le montant de l'astreinte à la somme symbolique d'un euro, les appelants soutiennent, en premier lieu, que leur comportement a été exemplaire puisque, pendant près de cinq ans, du 16 janvier 2014 à 2018, ils se sont gardés de publier l'ouvrage de [N] [I], qu'ils ne l'ont remis en publication sur les conseils de leur avocat que du jour où il s'est avéré qu'il s'agissait d'une ordonnance de référé «'qui durait jusqu'à être définitive'» qu'ils ont à nouveau retiré l'ouvrage dès la surprenante assignation de la Licra en liquidation de l'astreinte.

Cependant, l'intimée produit en cause d'appel une capture d'écran, en date du 11 juillet 2018 du site Internet «' KontreKulture'» de la société Culture pour tous qui mentionne le message suivant, sur la page consacrée à l'ouvrage litigieux : « les ouvrages que la LICRA et d'autres veulent faire caviarder par décision de justice sont toujours en vente dans leur version non censurée ». Il en résulte la volonté manifeste des débiteurs de l'injonction de ne pas respecter l'ordre du juge, volonté amplement confirmée par la capture d'écran en date du 26 septembre 2018 du même site mentionnant le message suivant : 'Par décision en date du 13 novembre 2013, les éditions ' KontreKulture ont été condamnées à caviarder les ouvrages suivants : (') le salut par les juifs (sic) de [N] [I] et (...)pour trouble manifeste à l'ordre public. Les éditions KONTRE KULTURE refuseront toujours de proposer ces ouvrages dans une version tronquée. Spécialisée dans l'insoumission et les produits subversifs en tout genre, la maison d'édition KONTRE KULTURE vend ces ouvrages que la Licra souhaite interdire dans leur version non censurée. Attention : quantité limitée ! '.

Les appelants soutiennent, en deuxième lieu, qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité de se conformer à l'injonction du juge, que le retrait d'une quinzaine de passages de l'ouvrage de [N] [I] est matériellement impossible, qu'il ne saurait être question de découper les ouvrages imprimés, ou de rendre les passages illisibles d'une quelconque manière, que ce qu'ordonne en réalité la décision du 13 novembre 2013, c'est une nouvelle édition dans laquelle ne figureraient pas les passages désignés.

Comme le relève l'intimée, au-delà d'une affirmation de principe, les appelants ne démontrent pas l'impossibilité matérielle d'exécuter l'injonction du juge laquelle concerne exclusivement l'édition 2013 de l'ouvrage.

Les appelants soutiennent, en troisième lieu, que cette extraction, quelle que soit la manière dont on l'effectue, est raisonnablement impossible, compte tenu de la nature de l''uvre, que la publication de l'un quelconque des ouvrages de [N] [I] avec le retrait d'un ou de plusieurs passages est proprement inconcevable, par respect pour l''uvre d'un de nos plus grands littérateurs, pour la mémoire de l'auteur et pour le lecteur et qu'il s'agit d'une interdiction de publication qui ne dit pas son nom.

Cependant, ainsi qu'il a été dit plus haut, ce moyen tend à remettre en cause devant la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, le caractère exécutoire de l'ordre du juge.

Le comportement des appelants et l'absence de cause étrangère ne permettent ni de supprimer l'astreinte ni de minorer son montant.

Sur le nombre d'infractions constatées :

Pour retenir deux infractions par jour de retard constaté, le premier juge a relevé que les termes 'infractions' faisaient référence à l'infraction d'injure envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée et à celle de provocation à la haine raciale et ne se référaient pas à chaque passage litigieux non retiré.

Cependant, contrairement à ce que soutient l'intimée et à ce qu'a retenu le premier juge, le dispositif de l'ordonnance de référé n'avait fixé qu'une seule astreinte par infraction constatée sans distinguer entre les injonctions de retrait de tel ou tel des passages à retirer, quelle que soit la nature de ceux-ci. Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu deux astreintes par jour de retard et par infraction constatée

Sur le nombre de jours où l'infraction a été constatée :

Le premier juge, pour condamner les appelants à payer la somme de 201 600 euros, soit 300 euros x 2 infractions x 336 jours, a retenu que la date de remise en vente était établie par un procès-verbal d'huissier de justice en date du 17 octobre 2018 constatant l'achat du livre et qu'elle s'était poursuivie jusqu'au 18 septembre 2019, jour de l'audience.

Concernant le point de départ de la remise en vente, les appelants adoptent les motifs du premier juge tandis que la Licra soutient qu'il convient de le fixer au 11 juillet 2018, les captures d'écran démontrant qu'à cette date, la société Culture pour tous écrivait sur son site Internet, dans la page consacrée à l'ouvrage Le Salut par les Juifs, que : « les ouvrages que la Licra et d'autres veulent faire caviarder par décision de justice sont toujours en vente dans leur version non censurée ».

La cour retient la date du 11 juillet 2018, les captures d'écran produites (pièce n° 9) démontrant que les appelants proposaient à la vente le livre comportant les passages dont le juge des référés avait ordonné le retrait. Ils admettent par ailleurs dans leurs écritures-page 9, 7° §- avoir remis l'ouvrage en vente au mois de juillet 2018 et avoir détenu à cette date un stock de 181 ouvrages.

Concernant la cessation de l'infraction, le premier juge a retenu qu'elle s'était poursuivie jusqu'au jour des plaidoiries, le 18 septembre 2019, alors que l'intimée soutient qu'elle s'est poursuivie jusqu'au 16 décembre 2019 et demande la liquidation de l'astreinte à la somme de 313 800 euros, tandis que les appelants affirment avoir retiré tout ouvrage de la vente dès le jour de leur assignation par la Licra, soit le 25 janvier 2019.

La cour ne peut retenir le procès-verbal du 16 décembre 2019, constatant que le produit n'est plus à la vente, ce constat n'établissant pas, en lui-même, la poursuite de la vente jusqu'à cette date. Elle retiendra donc le procès-verbal du 2 octobre 2019 établissant que l'ouvrage était toujours en vente à cette date, les captures d'écran du site web.archive.org produites par les appelants n'étant pas une pièce comptable démontrant que le stock de l'ouvrage litigieux était liquidé à leur date.

L'intimée établissant que l'ouvrage a été offert à la vente du 11 juillet 2018 au 2 octobre 2019 sans suppression des passages dont le juge avait ordonné le retrait, l'astreinte sera donc liquidée à la somme de (300 euros x 448 jours =) 134 400 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

Les appelants qui succombent principalement doivent être condamnés aux dépens, déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à l'intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée par à la somme de 201 600 euros, condamné in solidum M. [P] [C] dit [B] et la société Culture pour tous à payer cette somme à l'association Licra ;

Statuant à nouveau,

Liquide l'astreinte à la somme de 134 400 euros pour la période du 11 juillet au 2 octobre 2019 ;

Condamne in solidum M. [P] [C] dit [B] et la société Culture pour tous à payer à l'association Licra la somme de 134 400 euros au titre de cette liquidation outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/21705
Date de la décision : 24/09/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°19/21705 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-24;19.21705 ?
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