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18/09/2020 | FRANCE | N°20/02228

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 18 septembre 2020, 20/02228


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2020

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 20/02228 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLED



Décision déférée : ordonnance rendue le 16 septembre 2020, à 15h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Patricia Dufour, co

nseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2020

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 20/02228 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLED

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 septembre 2020, à 15h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [C]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], de nationalité pakistanaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 4]

assisté de Me Natacha Gabory substituant Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et M. [F] [M], interprète en ourdou, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Clémence Jouy-Chamontin de la Selas Arco - Legal, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 16 septembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 14 octobre 2020 à 13h50 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 septembre 2020, à 14h14 réitéré à 14h24, par M. [H] [C] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [H] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme régulière et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [C] pour une durée de 28 jours.

En effet, s'il n'est pas contestable que la commission rogatoire, sur la base de laquelle l'intéressé a été interpellé, est un acte concerné par le secret de l'instruction et ne peut donc pas être joint à la présente procédure, il n'en demeure pas moins que celle-ci est soumise aux règles du code de procédure civile qui imposent que soit justifiée la régularité du contrôle d'identité auquel a été soumis M. [H] [C].

En l'espèce, aucun élément probant ne permet de justifier de la régularité de l'interpellation de M. [H] [C] dès lors qu'il ne peut être démontré qu'il pouvait être soumis à un contrôle d'identité.

En conséquence, la procédure est irrégulière et il convient d'infirmer la décision querellée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet de police,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [C],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 18 septembre 2020 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/02228
Date de la décision : 18/09/2020

Références :

Cour d'appel de Paris D2, arrêt n°20/02228 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-18;20.02228 ?
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