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18/09/2020 | FRANCE | N°18/079677

France | France, Cour d'appel de Paris, G3, 18 septembre 2020, 18/079677


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2020

(no /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/07967 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5QXO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2017 -Tribunal d'Instance de 19ème Arrondissement de PARIS - RG no 11-15-1942

APPELANTE

Société MEAUX RENTAL INTERNATIONAL
SIRET : 425 103 165 00014
Prise en la personne de ses représentants léga

ux domiciliés en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2020

(no /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/07967 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5QXO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2017 -Tribunal d'Instance de 19ème Arrondissement de PARIS - RG no 11-15-1942

APPELANTE

Société MEAUX RENTAL INTERNATIONAL
SIRET : 425 103 165 00014
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J131

INTIMÉ

Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Défaillant :
Assignation devant la cour d'Appel de Paris du 03 juillet 2018, par procès verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Claude TERREAUX, Président de chambre
M Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA

ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Claude Terreaux, Président de chambre et par Grégoire Grospellier, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2012, la Sci Meaux Rental International a donné en location à Monsieur [J] [K] un logement situé au 4ème étage de l'immeuble [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 600 € outre 20 € de provision sur charges.

Ce logement a fait l'objet d'un arrêté de péril du 21 août 2012 portant interdiction de percevoir des loyers et Monsieur [J] [K] a quitté les lieux le 16 novembre 2014.

Par acte d'huissier en date du 12 novembre 2015, il a fait assigner la Sci Meaux Rental International devant le Tribunal d'instance de Paris 19ème pour solliciter sa condamnation, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser la somme de 12.091,61 € au titre de la répétition de loyers indus, la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement contradictoire exécutoire par provision en date du 15 septembre 2017, le Tribunal d'instance de Paris 19ème a accueilli la demande principale en son entier et condamné en outre la Sci Meaux Rental International à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts et celle de 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Maître Laurent Loyer.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la Sci Meaux Rental International à l'encontre de ce jugement par déclaration en date du 16 avril 2018, signifiée à Monsieur [J] [K] le 3 juillet 2018 en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, l'avis de réception étant revenu à l'étude avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".

Au dispositif de ses conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 20 juin 2018 et signifiées à Monsieur [J] [K] le 3 juillet 2018 en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la Sci Meaux Rental International sollicite de la Cour, au visa des articles 1240 et 1343-5 du Code Civil, qu'elle :

- Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2017 par le Tribunal d'instance de Paris 19ème statuant à nouveau,
- Déduise la somme de 5.310,42 €, correspondant à la partie versée par la Caf au titre de l'Apl, de la condamnation au remboursement des loyers indus ;
- Rejette toute demande d'indemnisation de Monsieur [J] [K] qui ne justifie pas de l'existence d'un préjudice ;
- Accorde à la Sci Meaux Rental International les plus larges délais de paiement ;
- Condamne Monsieur [J] [K] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur [J] [K] en tous les dépens par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prise le 18 juin 2020. En application des dispositions de l'article 474, alinéa 2, du Code de procédure civile, l'arrêt à intervenir sera pris par défaut.

****

MOTIFS DE L'ARRÊT
La Sci Meaux Rental International fait grief au premier juge d'avoir considéré que le locataire devait bénéficier de la restitution entre ses mains des allocations logement versées par la Caf directement au bailleur alors qu'aucun texte ne le prévoit et que par cette disposition Monsieur [J] [K] bénéficie d'un enrichissement injustifié.

Néanmoins si les allocations logement constituent des prestations pour le locataire qui en remplit les conditions d'attribution et comme telles sont susceptibles d'être restituées à la Caf en cas d'indû, elles se substituent au loyer que doit verser le bénéficiaire à son bailleur et à cet égard valent paiement de ce loyer au profit de ce dernier.

C'est donc à bon droit que le premier juge, considérant à juste titre que la Sci Meaux Rental International n'était pas en droit d'encaisser des loyers dès lors qu'un arrêté de péril avait été pris par l'autorité préfectorale concernant l'immeuble loué, a condamné celle-ci à restituer à Monsieur [J] [K] la totalité des sommes versées à titre de loyer, en ce compris celles obtenues directement de la Caf du chef de son locataire, lequel ne bénéficie pas de ce fait d'un enrichissement injustifié, mais récupère des prestations que seule la Caf serait en droit de lui contester. Le jugement est en conséquence confirmé.

La Sci Meaux Rental International fait grief au premier juge d'avoir considéré que le maintien dans les lieux avec paiement d'un loyer en dépit de l'arrêté d'insalubrité pris, a nécessairement occasionné un préjudice financier et moral à l'occupant, sans constater l'existence d'un préjudice moral ou financier distinct de la perte locative indemnisée par la restitution des loyers.

Néanmoins, l'appelante plaide également, au soutien de sa demande de délai de paiement, l'importance de sa dette de charges, en produisant une ordonnance de référé en date du 29 janvier 2015, qui met en avant les dysfonctionnements de la gestion de la copropriété au sein de laquelle Monsieur [J] [K] louait son studio et le retard pris à l'exécution des travaux ayant justifié l'interdiction d'habiter.

Cette pièce établit ainsi que l'intimé n'a pas profité d'un service normal de gestion des équipements communs et qu'il a subi un péril en circulant dans un immeuble dont la partie supérieure n'était pas définitivement stabilisée. Son préjudice moral étant caractérisé, c'est à bon droit qu'une somme de 800 € lui a été octroyée à titre d'indemnisation de ce chef, l'appel étant rejeté.

S'agissant des délais de paiement sollicités, la Cour observe qu'aucune pièce comptable n'est fournie, ni extrait Kbis pour accréditer l'impécuniosité persistante alléguée de l'appelante. Au contraire la même ordonnance de référé ci-dessus visée, révèle qu'elle est propriétaire de 20 lots dans l'immeuble et qu'elle a engagé les travaux en 2018 qui devaient conduire à la levée des arrêtés.

Sa demande de délai est en conséquence rejetée comme non fondée, la Cour adoptant pour le surplus les motifs du premier juge stigmatisant la mauvaise foi du bailleur.

La Sci Meaux Rental International qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux dépens.

****

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en dernier ressort par arrêt prononcé par défaut mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de Paris 19ème en date du 15 septembre 2017 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la Sci Meaux Rental International de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sci Meaux Rental International aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G3
Numéro d'arrêt : 18/079677
Date de la décision : 18/09/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-09-18;18.079677 ?
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