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18/09/2020 | FRANCE | N°18/079657

France | France, Cour d'appel de Paris, G3, 18 septembre 2020, 18/079657


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2020

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/07965 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5QXI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2017 -Tribunal d'Instance de 19ème Arrondissement de PARIS - RG no 11-15-001943

APPELANTE

Société MEAUX RENTAL INTERNATIONAL
SIRET : 425 103 165 00014
Prise en la personne de ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2020

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/07965 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5QXI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2017 -Tribunal d'Instance de 19ème Arrondissement de PARIS - RG no 11-15-001943

APPELANTE

Société MEAUX RENTAL INTERNATIONAL
SIRET : 425 103 165 00014
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J131

INTIMÉ

Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Défaillant :
Assignation devant la cour d'appel de Paris du 29 juin 2018, par procès verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Claude TERREAUX, Président chambre
M Michel CHALACHIN, Président chambre
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA

ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Claude Terreaux, Président de chambre, et par Grégoire Grospellier, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 12 novembre 2015, Monsieur [S] [M], se prévalant d'un contrat de bail consenti par la Sci Meaux Rental International, l'a fait assigner devant le Tribunal d'instance de Paris 19ème aux fins d'obtenir avec exécution provisoire, sa condamnation à procéder à sa réintégration dans les lieux loués et ce avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 € par jour de retard des la signification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire à le reloger sous même astreinte, et à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, celle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.

Par jugement contradictoire exécutoire par provision en date du 15 septembre 2017, le Tribunal d'instance de Paris 19ème a condamné la Sci Meaux Rental International à réintégrer Monsieur [S] [M] dans le logement sis [Adresse 1], appartement numéro 33, 4ème étage couloir gauche, 1ère porte gauche, ou en cas d'impossibilité dûment justifiée au locataire, à le reloger dans un logement d'une superficie équivalente de 34m² avec les mêmes prestations dans le 19ème arrondissement de Paris, et ce sous astreinte de 80 €, condamné la Sci Meaux Rental International à verser à Monsieur [S] [M] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice matériel et la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral, outre 1.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet1991ainsi qu'aux entiers dépens.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la Sci Meaux Rental International à l'encontre de ce jugement par déclaration en date du 16 avril 2018, signifiée à Monsieur [S] [M] le 29 juin 2018 en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, l'avis de réception étant revenu à l'étude avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".

Au dispositif de ses conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 20 juin 2018 et signifiées à Monsieur [S] [M] le 29 juin 2018 en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la Sci Meaux Rental International sollicite de la Cour, au visa des articles 1240 et 1353 du Code Civil, qu'elle :
- Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2017 par le Tribunal d'instance de Paris 19ème statuant à nouveau,
- Rejette toute demande de réintégration dans les lieux de Monsieur [S] [M] ;
- Rejette toute demande d'indemnisation de Monsieur [S] [M] ;
- Condamne Monsieur [S] [M] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de réparation pour procédure abusive ;
- Condamne Monsieur [S] [M] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamne en tous les dépens par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prise le 18 juin 2020. En application des dispositions de l'article 474, alinéa 2, du Code de procédure civile, l'arrêt à intervenir sera pris par défaut.

****

MOTIFS DE L'ARRÊT
La Sci Meaux Rental International fait grief au premier juge d'avoir considéré que Monsieur [S] [M] avait été dépossédé de son logement alors qu'il ne démontrait pas la réalité du bail allégué, la pièce versé en tant que contrat étant illisible et l'attestation de la Caf ne pouvant constituer un justificatif de domicile.

Néanmoins, la première page du bail que l'appelante produit permet à la Cour de lire en transparence qu'il concerne Monsieur [S] [M] pour la location d'un studio de 34 m² sis au 4ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1].

Il est observé par ailleurs que la Sci Meaux Rental International ne conteste pas être propriétaire de ce studio.

C'est à bon droit que le tribunal a donc considéré que le bail était établi et que faute pour la Sci Meaux Rental International de produire un congé de Monsieur [S] [M] ou une autorisation de justice permettant l'expulsion, la voie de fait commise à changer les serrures de l'appartement loué à l'insu de Monsieur [S] [M] constituait une voie de fait.

Le dispositif du jugement condamnant la Sci Meaux Rental International à reloger Monsieur [S] [M] est en conséquence confirmé en ce qu'il constitue une équitable remise des choses en l'état antérieur, la relation contractuelle n'ayant pas régulièrement pris fin.

La Sci Meaux Rental International conteste encore sa condamnation au paiement de dommages et intérêts et soutient que, le bail n'ayant jamais existé, c'est mensongèrement que Monsieur [S] [M] a prétendu avoir été expulsé de ses biens.

Sur ce, dès lors que la réalité du bail a été démontrée et que l'appelante n'est pas en mesure de justifier, comme elle en a la charge, que Monsieur [S] [M] a quitté volontairement l'appartement avec ses biens, après avoir restitué les clés, c'est à juste titre que le premier juge en a déduit que la Sci Meaux Rental International avait porté une atteinte grave au droit de propriété du locataire, qui justifie l'allocation de la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice matériel. Le jugement est confirmé de ce chef.

La violence commise par cette expulsion sans titre a causé également à Monsieur [S] [M] un préjudice moral qui doit être compensé.

Le jugement sera également confirmé en ce que l'indemnisation a été arrêtée à la somme de 2.000 € de ce chef.

Monsieur [S] [M] ayant triomphé en son action, la Sci Meaux Rental International sera déboutée de sa demande pour procédure abusive, qui est sans fondement.

La Sci Meaux Rental International qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux dépens.

****

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en dernier ressort par arrêt prononcé par défaut mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de Paris 19ème en date du 15 septembre 2017 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la Sci Meaux Rental International de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE la Sci Meaux Rental International de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sci Meaux Rental International aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G3
Numéro d'arrêt : 18/079657
Date de la décision : 18/09/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-09-18;18.079657 ?
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