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17/09/2020 | FRANCE | N°19/05683

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 17 septembre 2020, 19/05683


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05683 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QUZ



Décision déférée à la cour : jugement du 27 février 2019 -juge de l'exécution de Bobigny - RG n° 19/00099





APPELANTE



Aéroports de [Localité 5]

N° siret : 552 016 628 00273

[Adresse 1]

[L

ocalité 2]



Représentée par Me Jacques-Alexandre Genet de la selas Archipel, avocat au barreau de Paris, toque : P0122





INTIMÉE



Société Aviation Capital Group Llc

Agissant poursuites et diligences ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05683 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QUZ

Décision déférée à la cour : jugement du 27 février 2019 -juge de l'exécution de Bobigny - RG n° 19/00099

APPELANTE

Aéroports de [Localité 5]

N° siret : 552 016 628 00273

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques-Alexandre Genet de la selas Archipel, avocat au barreau de Paris, toque : P0122

INTIMÉE

Société Aviation Capital Group Llc

Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Adresse 6]

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Représentée par Me Florence Guerre de la selarl Pellerin - de Maria - Guerre, avocat au barreau de Paris substitué par Me Thibaud d'Ales toque : L0018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Emmanuelle Lebée dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Cynthia Gesty

ARRÊT : contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

Vu la déclaration d'appel en date du 14 mars 2019 ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société Aéroports de [Localité 5], en date du 4 mars 2020, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué, statuer à nouveau, supprimer l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Aéroports de [Localité 5] par le jugement du 18 octobre 2018, dire n'y avoir lieu à liquidation d'une astreinte, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 18 octobre 2018 par la société Aviation Capital Group à la société Aéroports de [Localité 5], celle du procès-verbal de saisie-attribution de créance du 29 octobre 2018 pratiquée par la société Aviation Capital Group entre les mains de la Société générale et ordonner mainlevée de la saisie pratiquée, celle du procès-verbal de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières du 29 octobre 2018 pratiquée par la société Aviation Capital Group entre les mains de la Société Générale et ordonner mainlevée de la saisie pratiquée, débouter la société Aviation Capital Group de l'ensemble de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société Aviation Capital Group (la société ACG), en date du 11 mars 2020, tendant à voir la cour confirmer le jugement attaqué, déclarer irrecevables les demandes relatives à l'astreinte, rejeter les demandes de la société Aéroports de [Localité 5], la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

Par ordonnance du 3 octobre 2018, rendue sur requête du même jour, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé la société Aéroports de [Localité 5], sur le fondement de l'article L.6123-2 du code des transports, à procéder à la saisie conservatoire de l'aéronef Airbus [Immatriculation 3] (numéro de série 8288), immatriculé auprès du registre de l'aviation civile danois sous le numéro [Immatriculation 4], ou de l'aéronef Airbus [Immatriculation 3] (numéro de série 8260), immatriculé auprès du registre de l'aviation civile danois sous le numéro [Immatriculation 4], en garantie du paiement de sa créance d'un montant de 1 076 767,98 euros à l'encontre de la société danoise Primera, correspondant au montant de redevances aéroportuaires impayées au titre de cinq aéronefs. Le même jour, la société Aéroports de [Localité 5] a fait procéder à la signification de l'ordonnance à la direction générale de l'aviation civile, ainsi qu'à la saisie conservatoire de l'aéronef Airbus A321 immatriculé [Immatriculation 4].

Par jugement du 18 octobre 2018, le juge de l'exécution a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Aéroports de [Localité 5], déclaré recevable la contestation de la saisie conservatoire élevée par la société ACG, ès qualités, ordonné la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de l'aéronef Airbus [Immatriculation 3] (numéro de série 8288), immatriculé auprès du registre de l'aviation civile danois sous le numéro [Immatriculation 4], ce sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, rejeté la demande de la société ACG tendant à voir ordonner sous astreinte à la société Aéroports de [Localité 5] de donner accès à l'aéronef immatriculé [Immatriculation 4], rejeté la demande de la société Aéroports de [Localité 5] relative à l'exercice d'un droit de rétention sur l'aéronef immatriculé [Immatriculation 4], condamné la société Aéroports de [Localité 5] à verser à la société ACG, ès qualités, la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts et une indemnité d'un montant de 55 557,91 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été signifié le 23 octobre 2018. Par arrêt du 20 décembre 2018, cette cour a confirmé le jugement, y ajoutant, a déclaré recevable la demande de la société ACG en liquidation de l'astreinte, liquidé l'astreinte prononcée par le jugement attaqué à la somme de 1 100 000 euros pour la période du 24 octobre au 13 novembre 2018, condamné la société Aéroports de [Localité 5] à payer à la société ACG la somme de 1 100 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, celle 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

le 23 octobre 2018, la société Aéroports de [Localité 5] avait également saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de sursis à exécution.

Le 29 octobre 2018, en exécution du jugement du 23 octobre 2018, la société ACG a fait signifier à la société Aéroports de [Localité 5] un commandement de payer aux fins de saisie-vente et a fait pratiquer une saisie-attribution de créance et une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières entre les mains de la Société Générale, pour un montant total de 157 496,41 euros, saisies dénoncées le 30 octobre 2018.

Le 19 novembre 2018, la société Aéroports de [Localité 5] a fait donner assignation à la société ACG devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir prononcer la nullité du commandement au fin de saisie vente du 18 octobre 2018, celle du procès-verbal de saisie-attribution du 29 octobre 2018 et en ordonner la mainlevée immédiate, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières du 29 octobre 2018 et en ordonner la mainlevée immédiate, condamner la société ACG à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages intérêts et une indemnité de procédure.

La société ACG a formé une demande reconventionnelle en liquidation de l'astreinte pour la période allant du 9 novembre au 21 décembre 2018, date de la libération de l'aéronef, à la somme de 2 100 000 euros et en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 27 février 2019, le juge de l'exécution a déclaré recevable la contestation, rejeté les demandes de nullité du commandement au fin de saisie-vente du 18 octobre 2018, du procès-verbal de saisie-attribution du 29 octobre 2018, du procès-verbal de saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières du 29 octobre 2018 et les demandes de mainlevée de ces mesures, débouté la société Aéroports de [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts, déclaré recevable la demande en liquidation d'astreinte formée par la société ACG, liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny du 18 octobre 2018 à la somme de 1 850 000 euros pour la période allant du 14 novembre 2018 au 21 décembre 2018, condamné la société Aéroports de [Localité 5] à payer à la société ACG la somme de 1 850 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, celles de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

C'est la décision attaquée.

Sur la nullité des mesures d'exécution :

À l'appui de ces chefs de demande, la société Aéroports de [Localité 5] soutient, en substance, que la société ACG ne pouvait, dès lors que le premier président était saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 18 octobre 2018, procéder à des mesures d'exécution, celles-ci étant suspendues du seul fait de sa saisine, conformément aux dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, qu'en juger autrement reviendrait à la priver du second degré de juridiction et d'un droit à un recours effectif à l'encontre d'une décision rendue au terme d'un débat contradictoire devant le juge saisi de la demande en rétractation et à priver l'appel de tout objet, en violation de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Cependant, comme le soutient à bon droit l'intimée, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 18 octobre 2018, ce qui reviendrait à faire produire à nouveau effet à une ordonnance rendue non contradictoirement et rétractée après débat contradictoire. La saisine du premier président n'a donc pu proroger l'exécution provisoire de la mesure conservatoire dont le juge de l'exécution avait ordonné la mainlevée, de ce fait anéantie.

En outre, la société Aéroports de [Localité 5] est mal fondée à invoquer la violation du droit à un recours effectif garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme dès lors qu'elle a interjeté appel le jour même du jugement du 18 octobre 2018 et que, conformément à l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a statué à bref délai, soit le 20 décembre 2018.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité des mesures d'exécution pratiquées en exécution du jugement du 18 octobre 2018.

Sur l'astreinte :

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel :

Pour s'opposer à la demande de la société Aéroports de [Localité 5] tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte, l'intimée invoque la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel et soutient que la société Aéroports de [Localité 5] s'est contredite à son détriment, adoptant des conditions contraires en elles, l'induisant en erreur sur ses intentions, au cours de la même instance.

Cependant, comme elle le soutient à bon droit, d'une part, l'appelante pouvait invoquer, en tout état de cause, en l'espèce dans deux instances successives, des moyens nouveaux à l'appui de ses prétentions, d'autre part, ces moyens successifs, qui ont toujours eu pour objet de s'opposer à la mainlevée de la saisie conservatoire, à la fixation et à la liquidation d'une astreinte pour assurer l'exécution de la décision de mainlevée et aux conséquences du jugement du 18 octobre 2018, n'ont pu induire l'intimée en erreur sur les intentions de la société Aéroports de [Localité 5].

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel.

Sur la liquidation de l'astreinte :

L'intimée soutient qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour, tels que définis par l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution d'infirmer une décision relative à la liquidation de l'astreinte ou de la supprimer, cette demande tendant à modifier le dispositif de la décision qui fonde les poursuites.

Cependant, ainsi que l'expose à bon droit l'appelante, il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution, tels que définis par les articles L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution et par conséquence, de ceux de la cour d'appel, statuant sur une décision de ce juge, de liquider ou supprimer une astreinte que celle-ci ait été ordonnée par lui ou par un autre juge, si celui-ci ne s'en est pas réservé expressément la liquidation.

L'appel de la société Aéroports de [Localité 5] tendant à voir infirmer le jugement du 27 février 2019 en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée par le jugement du 18 octobre 2018 pour la période allant du 14 novembre 2018 au 21 décembre 2018 et à voir supprimer celle-ci est donc recevable.

Aux termes de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère laquelle s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l'injonction du juge.

À l'appui du chef de ses demandes tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte et à la suppression de celle-ci, l'appelante soutient que l'injonction du juge de l'exécution de donner mainlevée, sous astreinte, de la saisie conservatoire de l'aéronef fondée sur l'article L. 6123-2 du code des transports, est sans fondement juridique, comme résultant d'une interprétation contra legem dudit texte, que la société Aéroports de [Localité 5] s'est ainsi trouvée dans l'impossibilité juridique de se conformer à l'injonction, de donner mainlevée de la saisie, que celle-ci ne pouvait être mise à sa charge et être assortie d'une astreinte.

Elle précise que l'article L. 6123-2 disposant que l'ordonnance du juge de l'exécution est transmise aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef, que c'est la Direction générale de l'aviation civile (la DGAC) qui immobilise l'aéronef en exécution de l'ordonnance de saisie, dès que celle-ci lui est transmise et que c'est donc également la DGAC qui a seule le pouvoir de mettre ensuite un terme à cette immobilisation, dès qu'elle est informée du paiement des redevances ou, comme en l'espèce, d'une mainlevée de la saisie, ordonnée par une décision de justice.

Cependant, en contrariété avec ce que soutient la société Aéroports de [Localité 5], l'exécution de la saisie conservatoire a bien été effectuée à sa requête par un huissier de justice, lequel, pour ce faire, a posé des scellés et apposé des placards sur l'aéronef. Il en est de même de la mainlevée de la saisie, effectuée le 21 décembre 2018 par l'huissier de justice qu'elle a mandaté à cet effet, huissier qui a procédé au bris des scellés et au retrait des placards apposés sur l'aéronef, l'appelante ayant notifié le même jour cette mainlevée à la DGAC. Le moyen manque donc en fait et l'appelante ne s'est heurtée à aucune impossibilité matérielle ou juridique d'exécuter l'injonction mise à sa charge, alors, sur ce dernier point, qu'il lui suffisait, pour exécuter l'injonction mise à sa charge par le juge de l'exécution, de notifier à la DGAC le jugement ordonnant la mainlevée sous astreinte, ce qu'elle a fait le 21 décembre 2018, étant ajouté que ce jugement était exécutoire depuis sa signification du 23 octobre 2018.

Dès lors, l'appelante sera déboutée de sa demande de suppression de l'astreinte et d'infirmation du jugement l'ayant liquidée à la somme de 1 850 000 euros pour la période allant du 14 novembre 2018 au 21 décembre 2018 et condamnée à payer cette somme.

Sur les dommages-intérêts':

L'appelante ne forme pas de moyens relatifs à l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Cette prétention ne sera donc pas examinée, étant rappelée qu'à toutes fins utiles, la cour adopte les motifs du premier juge.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable la demande de suppression de l'astreinte liquidée ';

Confirme le jugement ;

Condamne la société Aéroports de [Localité 5] à payer à la société Aviation Capital Group la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Rejette toutes autres demandes ;

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/05683
Date de la décision : 17/09/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°19/05683 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-17;19.05683 ?
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