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15/09/2020 | FRANCE | N°19/06260

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 15 septembre 2020, 19/06260


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020



(n° / 2020 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06260 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SJJ



Décision déférée à la cour : Jugement du 27 Février 2019 - Tribunal de commerce de CRÉTEIL - RG n° 2018L01540





APPELANTE



SA SOCIÉTÉ D'ETUDES ET DE RÉALISATIONS DE TUYA

UTERIES INDUSTRIELLES ET CANALISATIONS, pris en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 747 350 940

Ay...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020

(n° / 2020 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06260 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SJJ

Décision déférée à la cour : Jugement du 27 Février 2019 - Tribunal de commerce de CRÉTEIL - RG n° 2018L01540

APPELANTE

SA SOCIÉTÉ D'ETUDES ET DE RÉALISATIONS DE TUYAUTERIES INDUSTRIELLES ET CANALISATIONS, pris en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 747 350 940

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [H] [N], en sa qualité de Président directeur général de la société SERTIC,

Demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Bruno SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1344

Assistés de Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE

SELARL SMJ, représentée par Maître [W] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS DE TUYAUTERIES INDUSTRIELLES ET CANALISATIONS,

Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 509 405 635

Demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée de Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2019, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [P] [S] dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 2 mai 1996, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA Société d'études et de réalisations de tuyauteries industrielles et canalisations (SERTIC), qui a été convertie en liquidation judiciaire le 22 août 1996, Maître [O] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 22 juin 1997, confirmé partiellement par arrêt du 4 novembre 1998, M.[T] [D], ancien PDG de la société SERTIC a été condamné pour abus de biens sociaux à payer au liquidateur judiciaire de la société SERTIC une somme de 1.154.000 francs en principal.

M.[H] [N] a succédé à M.[D] comme PDG de la société SERTIC.

M.[D] est décédé en 2007.

Suivant jugement du 27 février 2019, le tribunal de commerce de Créteil a clôturé d'office les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif en application de l'article L 622-30 du code de commerce.

La société SERTIC a relevé appel de cette décision le 21 mars 2019 en intimant la SELARL SMJ, prise en la personne de Maître [V], liquidateur judiciaire ayant succédé à Maître [O].

Par conclusions (n°3) déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 septembre 2019, la société SERTIC, "représentée par son président" et M.[H] [N], PDG de la société SERTIC demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, ordonner la réouverture des opérations de liquidation de la SA SERTIC, enjoindre à la SELARL SMJ, prise en la personne de Maître [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SERTIC, de poursuivre sa mission de recouvrement de créance à l'égard des héritiers de M.[D], condamner la SELARL SMJ, en la personne de Maître [V] au paiement de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2019, la SELARL SMJ, prise en la personne de Maître [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SERTIC, aux lieu et place de Maître [J], lui-même ayant succédé à Maître [O], demande à la cour de juger que M.[H] [N] n'a pas le pouvoir de représenter la société SERTIC et n'a pas qualité pour s'opposer et relever appel du jugement du 27 février 2019 au nom de la société, par conséquent, dire la société SERTIC irrecevable par son président à agir, en tout état de cause, dire que conformément aux dispositions transitoires de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, l'article L 643-9 du code de commerce dans sa version issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, applicable à la procédure ouverte en 1996, prévoit qu'il y a lieu de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, constater que M.[D] est décédé, que la poursuite des opérations est disproportionnée car les sommes qui seraient éventuellement récupérées seront entièrement absorbées par les frais de justice, les créances privilégiées du Trésor et que le Trésor aura à supporter les frais des procédures engagées si celles-ci s'avéraient inutiles, confirmer le jugement et statuer ce que de droit sur les dépens.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui n'a pas fait valoir d'observations.

Ainsi qu'il y avait été autorisé par le tribunal, le conseil de la société SERTIC a produit en cours de délibéré l'acte de notification par le greffe du jugement dont appel.

SUR CE,

- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir et de qualité de M.[N] pour représenter la société

La SELARL SMJ soulève une fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir de M.[N] pour représenter la société SERTIC et de qualité à agir pour relever appel du jugement, arguant que sous le régime antérieur à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, la société prenait fin par l'effet du jugement ouvrant la liquidation judiciaire, cette dissolution marquant la fin des pouvoirs du dirigeant, de sorte que l'exercice des droits propres exigeait l'intervention d'un mandataire ad hoc.

La contestation de la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif relève de l'exercice des droits propres reconnus à la société sous procédure.

La procédure de liquidation judiciaire de la société SERTIC a été ouverte le 22 août 1996 et se trouve donc régie par les dispositions antérieures à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.

Sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur qui exerce un recours en vertu de son droit propre n'est recevable à le faire s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7, 7° du code civil en sa version antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, que par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc, à moins que l'intervention d'un tel mandataire ne puisse avoir lieu dans les délais contraints de la procédure et que l'irrecevabilité découlant de l'absence de mandataire ad hoc n'ait pour effet de priver le débiteur de l'accès au juge.

Il ressort du jugement dont appel que M.[N], dernier président du conseil d'administration de la SA SERTIC, a été convoqué à comparaître à l'audience du tribunal de commerce de Créteil du 10 octobre 2018, qu'il a comparu à cette l'audience au cours de laquelle le liquidateur judiciaire et lui-même ont formulé des observations, qu'au vu des explications présentées et du rapport du juge-commissaire la procédure a été renvoyée devant le tribunal pour le prononcé de la clôture des opérations de liquidation judiciaire. Le tribunal a rendu son jugement le 27 février 2019, après avoir avisé les parties de la date à laquelle interviendrait le délibéré.

Par courrier daté du 14 mars 2019, le greffe du tribunal de commerce a notifié ce jugement ainsi que le délai d'appel de 10 jours à M.[N], "ès qualités de président du conseil d'administration de la société SERTIC". Le délai pour relever appel expirait donc au plus tôt le 24 mars 2019.

Il s'ensuit que la société SERTIC avait été avisée dès l'audience du 10 octobre 2018 que la procédure était renvoyée devant le tribunal "pour le prononcé de la clôture des opérations de la liquidation judiciaire". Comme elle entendait s'opposer à cette clôture, sachant qu'antérieurement M.[N] s'y était déjà opposé et avait demandé au liquidateur de poursuivre ses opérations de recouvrement auprès de la succession de M.[D], il appartenait à la société débitrice, dans la perspective du recours qu'elle aurait à former contre le jugement à intervenir, de faire désigner par requête un mandataire ad hoc, le délai de plus de quatre mois dont elle a disposé avant le prononcé du jugement et avant sa notification faisant courir le délai d'appel, étant suffisant pour lui permettre de faire procéder par voie de requête à la désignation d'un mandataire ad hoc et pour celui-ci de relever appel avant l'expiration du délai de recours.

La société débitrice n'ayant pas été matériellement dans l'impossibilité de relever appel du jugement par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc, n'a pas été privée de son droit d'accès au juge.

L'appel de la société relevé par l'intermédiaire de M.[N], président du conseil d'administration, privé de ses pouvoirs de représentation en raison de la dissolution de la société par l'effet du jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société SERTI, est en conséquence irrecevable.

-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

L'appel ayant été déclaré irrecevable, il n'y a pas lieu à condamnation de la SELARL SMJ, ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel relevé par la société SERTIC,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SERTIC,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La Présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/06260
Date de la décision : 15/09/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°19/06260 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-15;19.06260 ?
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