Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - Chambre 1
Arrêt du 11 septembre 2020
(no /2020, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/20250-Portalis 35L7-V-B7C-B6KNY
Décision déférée à la cour : jugement du 10 juillet 2018 -tribunal d'instance de Saint-Ouen - RG 111600733
APPELANTE
SCI GSE Invest
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]
[...]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, toque : B0753 et par Me Alexis Tombois de la SELEURL Tombois avocats, avocat au barreau de Paris, toque : R102
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...]
représenté par son syndic, la société Artena, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 485 219 851, dont le siège social est [...] )
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL Ingold & Thomas avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055 et par Me Emmanuelle Bellaiche, avocat au barreau de Paris, toque : A0833
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 2 juillet 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Claude Creton, président de chambre,
Mme Christine Barberot, conseillère,
Mme Monique Chaulet, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Mme Christine Barberot, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.
***
Suivant acte authentique reçu le 30 juillet 1992 par M. M... V..., notaire, la société Kaukman & Broard développement a fait dresser le règlement de copropriété d'un ensemble immobilier en cours d'édification, sis [...] à Saint-Ouen (93), cadastré section [...] , [...], [...] et [...], d'une contenance de 26a [...], ayant, notamment, acquis le 16 octobre 1990 les parcelles [...] et [...] de la société Sidetel. Les quatre parcelles précitées ont été réunies pour former la parcelle cadastrée [...] . Par ailleurs, le règlement de copropriété fait état de plusieurs servitudes, notamment de cour commune et de passage grevant les parcelles [...] , [...], [...] et [...] ayant appartenu à la société Sidetel. Par acte authentique du 7 novembre 2012, la SCI GSE invest a acquis un ensemble immobilier sis [...] et [...], cadastré section [...] . Les parcelles [...] et [...] sont contiguës, la parcelle [...] provenant de la réunion des parcelles [...] et [...], propriétés à l'origine de la société Sidelec laquelle les avaient vendues à la société Domibail. Souhaitant fixer la limite séparant les parcelles [...] et [...], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [...] a provoqué l'organisation d'un bornage amiable réalisé par M. E... T..., géomètre-expert, dont le procès-verbal a été signé le 13 novembre 2014 par le syndicat des copropriétaires, seul. Par acte extra-judiciaire du 26 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné la société GSE invest en réalisation d'un bornage judiciaire. Par jugement du 20 février 2017, le Tribunal d'instance de Saint-Ouen a désigné M. I... Q... en qualité d'expert aux fins de bornage. L'expert a déposé son rapport le 1er février 2018.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 10 juillet 2018, le Tribunal d'instance de Saint-Ouen a :
- débouté la société GSE invest de sa demande de contre-expertise,
- ordonné la délimitation et le bornage des parcelles contiguës cadastrées [...] et [...] conformément aux conclusions du rapport établi par M. I... Q... et au plan annexé sous réserve de la pose de plots provisoires pour les points où la fixation des bornes était impossible,
- désigné M. I... Q... pour procéder à ces opérations qui seraient réalisées aux frais partagés des parties,
- débouté la société GSE invest de sa demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société GSE invest aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
La société GSE invest a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 28 février 2020, cette Cour a :
- invité :
. les parties à produire aux débats l'original en couleur du plan de superposition dressé par l'expert judiciaire M. I... Q... ,
. la SCI GSE invest à produire aux débats son titre de propriété, soit l'acte authentique du 7 novembre 2012, et à justifier de la date de construction du bâtiment situé sur la parcelle [...] qui empiéterait en D et F sur la parcelle [...] selon le plan précité,
- révoqué la clôture et fixé la nouvelle clôture au 18 juin 2020, 13 heures, et la prochaine audience de plaidoiries au jeudi 02/07/2020, 14 heures,
- sursis à statuer sur toutes les demandes, réservant les dépens.
Les parties n'ont pas conclu à nouveau et la société GSE invest a produit à nouveau la copie du plan de superposition dressé par M. I... Q....
Par dernières conclusions, la société GSE invest, appelante, demande à la Cour de :
- à titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- désigner un expert aux fins de désigner les limites séparatives entre les parcelles [...] et [...] après avoir entendu, en présence des parties, MM Q... et T... en leurs explications,
- à titre subsidiaire :
- constater l'existence de conventions postérieures remettant en cause l'existence des limites séparatives fixées par le plan de division,
- en conséquence, fixer les limites des parcelles [...] et [...] selon les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proposés par M. T...,
- en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires prie la Cour de :
- vu l'article 646 du Code civil :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- lui donner acte de ce qu'il se réserve le droit de solliciter la démolition du bâtiment et des emplacements de parking de la société GSE invest empiétant sur son fonds,
- y ajoutant :
- condamner la société GSE invest à 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
SUR CE, LA COUR
En dressant contradictoirement son plan de bornage le 14 novembre 2011, M. Q... a rempli sa mission laquelle n'exigeait pas qu'il convoquât les différents protagonistes des opérations immobilières à l'issue desquelles la société GSE invest a acquis son bien. C'est donc à bon droit que le Tribunal a débouté cette société de sa demande de contre-expertise.
La société GSE invest n'a pas déféré à la demande du syndicat des copropriétaires de signer le procès-verbal de bornage réalisé par M. T.... Cette carence a contraint le syndicat des copropriétaires à réclamer le bornage judiciaire réalisé par M. Q....
Le bornage de M. T... ne révèle pas d'empiétement du fonds de la société GSE invest sur le fonds du syndicat des copropriétaires. Mais, l'expert amiable a dressé son plan sans avoir eu accès au procès-verbal de délimitation dressé le 16 juillet 1990 par Y... S..., géomètre-expert, pour permettre la division des parcelles : - [...] en [...] et [...], et - [...] en [...] et [...]. Au procès-verbal de délimitation était annexé un document d'arpentage dressé le 19 juin 1990 par Y... S... d'après un plan d'arpentage ou de bornage de la même date.
Lors des travaux de M. T..., M. S... avait égaré le procès-verbal de délimitation. L'expert amiable a donc repris les côtes mentionnées sur un plan dressé pour le 13 juin 1990 pour la création de servitudes.
Or, M. Q... , expert judiciaire, a eu accès au procès-verbal de délimitation M. S... et a confectionné son plan de bornage en fonction des cotes de ce document dont le Tribunal a exactement dit qu'il était essentiel pour la détermination des limites litigieuses.
La société GSE invest n'établit pas que, par des conventions postérieures au procès verbal de division de M. S... qui ne sont pas versées aux débats, les limites actuelles incluant les empiétements révélés par le plan de bornage de M. Q... , auraient été acceptées.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la délimitation et le bornage des parcelles contiguës cadastrées [...] et [...] conformément aux conclusions du rapport établi par M. I... Q....
Il n'y a pas lieu de donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu'il se réserve le droit de solliciter la démolition du bâtiment et des emplacements de parking de la société GSE invest empiétant sur son fonds, cette prétention n'étant pas un demande saisissant la Cour.
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute la SCI GSE invest de toutes ses demandes ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SCI GSE invest aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI GSE invest à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [...] ), représenté par son syndic, la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président