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07/07/2020 | FRANCE | N°17/17830

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 07 juillet 2020, 17/17830


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 7 JUILLET 2020



(n° / 2020 , 42 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17830 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4A6W



Décisions déférées à la cour : Sur renvoi après cassation du 26 Avril 2017 - ( RG 597 F-D)

d'un arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel de Paris (RG 11/03188) sur appel d'un jugement rendu le

14 janvier 2011 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2010037205) et sur appel d'un jugement rendu le 14 janvier 2011 par le tribunal de commerce de Pa...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 7 JUILLET 2020

(n° / 2020 , 42 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17830 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4A6W

Décisions déférées à la cour : Sur renvoi après cassation du 26 Avril 2017 - ( RG 597 F-D)

d'un arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel de Paris (RG 11/03188) sur appel d'un jugement rendu le 14 janvier 2011 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2010037205) et sur appel d'un jugement rendu le 14 janvier 2011 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2010038845)

APPELANTS

Monsieur [X] [F]

Né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 15]

Demeurant '[Adresse 5]'

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,

Assisté de Me MONNOT de la SELARL GASTAUD - LELLOUCHE - HANOUNE - MONNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0430

Monsieur [D] [J]

Né le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 21] 15ème

Demeurant [Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 20]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,

Assisté de Me Cédric BERTO de la SELAFA K B R C & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0025

INTIMÉS

Monsieur [Z] [Y]

Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 20]

Demeurant [Adresse 16]

[Localité 19]

ROYAUME UNI

Monsieur [I] [C]

Né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 23] - 93

Demeurant [Adresse 9]

[Localité 14]

Monsieur [M] [B]

Né le [Date naissance 11] 1945 à [Localité 24]

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 14]

Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029,

Assistés de Me Patricia LEFEVRE-BARBAZANGES de la SELEURL Mc NICHOLAS LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0437

SA ACANTHE DÉVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au-dit siège,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 735 620 205

Ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 14]

SNC VENUS, représentée par son président domicilié en cette qualité au-dit siège,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 284 890

Ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 14]

Représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistées de Me Maurice LANTOURNE de la SELAS L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163,

SELARL AXYME, prise en la personne de Me [P] [E], ès qualité de liquidateur de la société FRANCE IMMOBILIER GROUP, désignée en cette qualité par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 6 septembre 2018 en lieu et place de la SCP BTSG prise en la personne de Me [G] [K],

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 830 793 972

[Adresse 12]

[Localité 13]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,

Assistée de Me Florian DE COULON DE LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0294

La société TAMPICO, société de droit luxembourgeois, représentée par ses représentants légaux y domiciliés,

[Adresse 6]

[Localité 18]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [V] [H], ès qualités de curateur de la société TAMPICO,

Demeurant [Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 7]

Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2020, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

Fin 1994, M. [X] [F] a acquis la société Emmanuelle Khanh, dont il est devenu le président-directeur général, société qui a ensuite pris la dénomination France luxury group.

Par acte du 21 novembre 2002, les principaux actionnaires de la société France luxury group ont accepté de procéder à un échange de titres avec les actions de la société Francesco Smalto holding (qui deviendra ultérieurement Alliance designers) détenues par la société Dofirad appartenant au groupe [Y].

A l'issue de cette opération, M. [F] détenait 3,57 % du capital de la société Francesco Smalto holding. Le même jour était également conclu un accord aux termes duquel M. [Y] et la société Dofirad s'engageaient à racheter à M. [F] ses actions Francesco Smalto holding en cas de révocation de ses fonctions de vice président-directeur général pour un montant de 2.468.828,74 euros.

Parmi les actionnaires détenant moins de 5 % du capital de la société France luxury group, M. [J] et M. [N], aujourd'hui décédé, sont restés actionnaires de cette société et ont bénéficié d'une promesse d'achat de leurs actions par la société Dofirad. Cette promesse n'a pas été exécutée.

Le 22 juillet 2003, M. [F] a racheté une participation minoritaire au capital de la société France luxury group.

L'assemblée générale de la société France luxury group du 24 février 2004 a décidé d'une réduction de capital à zéro suivie d'une augmentation de capital qui a eu pour effet d'annuler les actions de MM. [F], [N] et [J].

Le 15 mars 2005, l'assemblée générale de la société France luxury group a modifié son objet social, la société exploitant désormais un patrimoine immobilier, et sa dénomination, la société devenant France immobilier group ("société FIG").

Le 31 mars 2005, la société Tampico, détenue à 100 % par la société Acanthe développement, a acquis l'intégralité des actions de la société FIG.

Le 7 juillet 2005, l'assemblée générale de la société FIG a décidé de réduire le capital social à zéro et de l'augmenter à hauteur de 1.312.000 euros. Une nouvelle réduction de capital a été décidée à hauteur de 1.212.000 euros, le montant de la réduction du capital étant affecté à hauteur de 938.446 euros à un compte de réserves indisponibles et de 273.554 euros à un compte de prime d'émission.

Le 28 juillet 2005, la société Tampico a approuvé la fusion de la société FIG avec la société Baltimore, qu'elle détenait également à 100 % et qui a apporté son patrimoine estimé à 14.450.735 euros, et a décidé d'augmenter le capital de la société FIG pour le porter à 14.395.000 euros.

Le 15 décembre 2005, le conseil d'administration de la société FIG a révoqué M. [F] de son mandat de directeur général puis, le 17 mai 2006, il a constaté la démission d'office de M. [F] de son mandat d'administrateur.

A la suite de sa révocation de ses fonctions dans les sociétés FIG et Alliance designers (antérieurement dénommée Francesco Smalto holding), M. [F] a levé l'option d'achat qui lui avait été consentie le 21 novembre 2002. Un litige est né et, par arrêt du 19 mai 2009 confirmant un jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2007, la cour d'appel de Paris a ordonné l'exécution forcée de la promesse d'achat des 93.058 actions Alliance designers détenues par M. [F] et condamné solidairement les sociétés Dofirad, FIG et Alliance designers et M. [Y] à payer le prix des actions, soit la somme de 2.468.828,74 euros outre intérêts, et une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts. Par arrêt du 16 avril 2013, la Cour de cassation a cassé l'arrêt seulement en ce qu'il avait condamné solidairement les sociétés Dofirad, FIG et Alliance designers et M. [Y] au paiement de dommages-intérêts. Le prix des actions n'a pas été acquitté.

Par jugements du 28 septembre 2009 assortis de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a annulé les résolutions de l'assemblée générale de la société France luxury groupe devenue FIG du 24 février 2004 et tous les actes s'y rapportant ainsi que tous les actes subséquents. Appel a été interjeté par les sociétés FIG et Alliance designers le 10 novembre 2009. Cet appel a été radié le 15 avril 2010 puis rétabli ultérieurement. Le 20 février 2014, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt cassé et annulé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation puis, autrement composée, elle a, par arrêt du 24 septembre 2019, annulé les seules résolutions adoptées lors de l'assemblée générale mixte du 24 février 2004 relatives à la réduction et à l'augmentation du capital social et les actes subséquents à cette annulation, et a alloué à M. [F] la somme de 129.552 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et celle de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Entre temps, aux termes d'un acte d'apports du 23 novembre 2009, les sociétés Tampico, FIG et Alliance développement capital ont apporté à la SNC Venus des actifs immobiliers et parts sociales de SCI, ceux apportés par la société FIG étant évalués à la somme de 138.755.688 euros. Ces trois sociétés ont, en contrepartie, reçu des parts sociales nouvelles de la société Venus, la société FIG détenant, après attribution de 95.496 parts sociales, 61 % du capital de la société Venus.

Par décision d'associé unique de la société FIG du 9 décembre 2009, la société FIG a versé à la société Tampico un acompte sur dividendes d'un montant de 104.765.749 euros et a procédé à une distribution de réserves et de primes d'un montant global de 22.224.997 euros prélevée sur les postes "prime de fusion", "prime d'émission", "réserves indisponibles " et "autres réserves", le paiement de l'acompte sur dividendes et de cette distribution étant effectué par la remise de 87.399 parts sociales de la société Venus détenues par la société FIG.

Par décision d'associé unique de la société FIG du 10 décembre 2009, la société Tampico a décidé de réduire le capital social de la société FIG de 14.395.000 euros à 1.439,50 euros, et ce par diminution de la valeur nominale des parts sociales, le montant de cette réduction (14.393.560,50 euros) étant affecté au compte "prime d'émission", de distribuer cette prime d'émission, le paiement intervenant par la remise de 8.097 parts sociales de la société Venus et, pour le solde, par un versement en numéraire d'un montant de 2.628.619 euros, et de distribuer les autres réserves pour un montant global de 1.439.356 euros, le paiement intervenant en numéraire.

Le 31 décembre 2009, la société Tampico a constaté la réduction du capital social de la société FIG et la modification corrélative de ses statuts.

Les 18 et 23 février 2010, par résolution et décision de l'associée unique, la société Acanthe développement a décidé de réduire le capital de la société Tampico de 235.287 euros à 1.543 euros, le montant de la réduction (233.744 euros) étant affecté au compte "primes d'émission", de distribuer à titre de dividendes la totalité du bénéfice de l'exercice 2009 (138.253.057 euros), un prélèvement sur le poste "autres réserves" (96.746.253 euros) et sur le poste " primes de fusion" (65.254 euros), le paiement étant effectué par la remise de 152.491 parts sociales de la société Venus détenues par la société Tampico et le solde en numéraire.

Le 19 mars 2010, la société Tampico a cédé la totalité de ses actions FIG à la société 19B, filiale de la société Alliance designers.

Saisi par MM. [J], [N] et [F] et par jugement du 7 juillet 2010 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a annulé les décisions des 10 et 31 décembre 2009. L'appel interjeté a fait l'objet d'une radiation le 7 décembre 2010.

Le 11 juin 2010, la société 19B, se référant aux jugements du 28 septembre 2009 et actant "l'annulation des actes restant à annuler, c'est-à-dire ceux intervenus entre le 24 février 2004 et la fusion de juillet 2005 avec la société Baltimore", a décidé de rétablir les capitaux propres de la société FIG. Elle a ainsi décidé d'augmenter le capital social pour le porter de 1.439,50 euros à 10.221.035,83 euros, de fixer le compte "prime d'émission" à 13.361.730,72 euros et le report à nouveau à - 22.418.833,24 euros et les pertes au 28 février 2003 à 6.535.696,55 euros, de tenir compte des pertes réalisées jusqu'à la fusion. Elle a également reconstitué un compte courant d'associé créditeur à son profit comme venant aux droits de la société Dohir, société dissoute, pour un montant de 23.037.886,28 euros. Elle a enfin décidé de rétablir les associés dans leurs droits, de modifier le nombre d'actions et leur valeur nominale et de modifier la répartition du capital social en attribuant à ces associés les actions qu'ils possédaient la veille de l'assemblée générale du 24 février 2004.

A la suite d'une assignation en référé d'heure à heure, MM. [F] et [N] ont obtenu, par décision du 15 juin 2010, la mise sous séquestre des 95.496 parts sociales de la société Venus remises par la société FIG à la société Tampico à la suite des décisions des 9 et 10 décembre 2009.

Sur requête de MM. [F] et [N] et par ordonnance du 16 septembre 2010, le président du tribunal de commerce de Paris a décidé la mise sous séquestre de la somme de 15.179.894,85 euros inscrite en compte dans les livres de BNP Paribas securities services au nom de la société Acanthe développement. Par ordonnance du 8 octobre 2010, le tribunal a modifié cette ordonnance en limitant le séquestre à la somme de 1.700.000 euros. Par arrêt du 8 décembre 2010, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 8 octobre 2010.

La société 19B a convoqué les actionnaires, dont MM. [F] et [N], à une assemblée générale extraordinaire de la société FIG du 1er septembre 2010, a constaté que les actionnaires étaient rétablis dans leurs droits au 23 février 2004, et ce à la suite de l'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 23 février 2004 par jugements du 28 septembre 2009, et qu'en conséquence le capital social d'un montant de 10.221.035,83 euros était composé de 670.456 actions de 15,24 euros chacune réparties entre elle et MM. [F], [N], [J], [S] et [W]. La société 19B a également pris acte du fait que la société Dohir avait été dissoute et qu'elle avait cédé le 1er juin 2004 ses actions à la société Alliance designers aux droits de laquelle venait la société 19B.

MM. [F] et [N] ont assigné les sociétés FIG, Venus, Tampico et Acanthe développement devant le tribunal de commerce de Paris pour voir dire que la décision d'apport des actifs de la société FIG à la société Venus et les décisions de distributions des 9 et 10 décembre 2009 et des 18 et 23 février 2010 sont nulles et ont porté atteinte à leurs droits d'actionnaires, pour voir dire que ces mêmes décisions sont nulles, leur sont inopposables et ont porté atteinte à leurs droits de créanciers, et pour voir condamner les défenderesses à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel.

M. [J] a également assigné les sociétés FIG, Venus, Tampico et Acanthe développement devant le tribunal de commerce de Paris en annulation de la fusion entre les sociétés FIG et Baltimore du 28 juillet 2005, des apports des actifs immobiliers à la société Venus le 24 novembre 2009 et de la distribution des actifs de la société FIG au profit de la société Tampico les 9 et 10 décembre 2009, opérations menées en fraude de ses droits d'actionnaire et de créancier, et en réparation du préjudice subi pour ne pas avoir reçu au prorata de ses droits d'actionnaire les produits financiers.

Sur assignation notamment de MM. [F], [N] et [J] et par jugements du 6 janvier 2011, les sociétés FIG et Alliance designers ont été placées en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 6 juillet 2009.

Par jugement n° 2010037205 du 14 janvier 2011 entre MM. [F] et [N] d'une part et les sociétés France immobilier group, Venus, Tampico, Acanthe développement, d'autre part, le tribunal a :

- débouté la société France immobilier group de sa demande de sursis à statuer,

- débouté MM. [F] et [N] de leurs demandes de nullité des opérations postérieures à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 et de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés Venus et Acanthe développement,

- condamné solidairement les sociétés France immobilier group et Tampico à indemniser MM. [F] et [N] à hauteur des droits qu'ils détenaient dans les capitaux propres de France immobilier group et dans les distributions de dividendes et réserves effectuées en tenant compte de l'évolution de leurs participation lors des différentes opérations ayant affecté l'actif net de France immobilier group depuis l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004,

- désigné M. [P] [A], expert, avec pour mission de donner au tribunal les éléments pour estimer les parts de MM. [F] et [N] dans les capitaux propres, l'actif net de France immobilier group et les distributions de dividendes,

- débouté les sociétés Venus et Acanthe développement de leurs demandes reconventionnelles et de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés France immobilier group et Tampico à payer à MM. [F] et [N] chacun la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire au rôle spécial des mesures d'instruction,

- condamné les sociétés France immobilier group et Tampico aux dépens.

Par jugement n° 2010038845 du 14 janvier 2011 entre M. [J] d'une part et les sociétés France immobilier group, Venus, Tampico, Acanthe développement, MM. [Y], [B], [C], [O], Poligone et Aidan, les sociétés Audit et conseil union, Poligone audit, Deloitte et associés, d'autre part, le tribunal a :

- constaté le désistement d'instance de M. [J] à l'égard de MM. [O], Poligone et Aidan et des sociétés Audit et conseil union, Poligone audit, Deloitte et associés ;

- constaté l'acceptation du désistement d'instance de M. [J] par MM. [O], Poligone et Aidan et les sociétés Audit et conseil union et Poligone audit et leur renoncement à leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- prononcé l'extinction de l'instance à l'égard de MM. [O], Poligone et Aidan et des sociétés Audit et conseil union et Poligone audit ;

- prononcé l'extinction de l'instance à l'égard de la société Deloitte et associés ;

- débouté la société Deloitte et associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société France immobilier group de sa demande de sursis à statuer ;

- débouté M. [J] de sa demande de nullité des opérations postérieures à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 et de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Venus et Acanthe développement et de MM. [Y], [B] et [C] ;

- condamné solidairement les sociétés France immobilier group et Tampico à indemniser M. [J] à hauteur des droits qu'il détenait dans les capitaux propres de France immobilier group et dans les distributions de dividendes et réserves effectuées en tenant compte de l'évolution de sa participation lors des différentes opérations ayant affecté l'actif net de France immobilier group depuis l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 ;

- débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de la privation de son patrimoine ;

- désigné M. [P] [A], expert, avec pour mission de donner au tribunal les éléments pour estimer les parts de M. [J] dans les capitaux propres, l'actif net de France immobilier group et les distributions de dividendes ;

- débouté les sociétés Venus et Acanthe développement et MM. [Y], [B] et [C] de leurs demandes reconventionnelles et de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum les sociétés France immobilier group et Tampico à payer à M. [J] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire au rôle spécial des mesures d'instruction,

- condamné les sociétés France immobilier group et Tampico aux dépens.

Le tribunal a considéré que par jugements du 28 septembre 2009 le tribunal avait annulé, en tant qu' "actes subséquents" des résolutions de l'assemblée générale du 24 février 2004 de la société FIG annulées, les seuls actes pris en exécution de ces résolutions et non les opérations postérieures au 24 février 2004, que par jugement du 7 juillet 2010 le tribunal avait annulé les résolutions des 10 et 31 décembre 2009 relatives à la réduction du capital et à la modification des statuts de la société FIG, que ces jugements n'avaient pas prononcé la nullité des autres opérations. Il en a déduit qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause la décision du 28 juillet 2005 d'approbation de la fusion des sociétés FIG et Baltimore et d'augmentation du capital de la société FIG, la distribution des actifs des 9 et 10 décembre 2009 à la société Tampico, l'apport des actifs de la société FIG à la société Venus, "la transformation des actifs de la société FIG en parts de la société Venus", la distribution de dividendes et de produits financiers des 9 et 10 décembre 2009, la décision de l'associée unique du 11 juin 2010 et l'assemblée générale du 1er septembre 2010 de la société FIG.

Le tribunal a ensuite retenu que les conditions requises pour l'action paulienne n'étaient pas réunies et que MM. [F], [N] et [J] avaient subi un préjudice en leur qualité d'actionnaires de la société FIG et non de créanciers. Il a considéré que les opérations postérieures au 24 février 2004 n'étant pas annulées ils ne pouvaient exercer leurs droits d'actionnaires et qu'il convenait de résoudre en dommages- intérêts ces droits en les indemnisant à hauteur de ceux qu'ils détenaient dans les capitaux propres de la société FIG et dans les distributions effectuées en tenant compte de l'évolution de leur participation lors des opérations ayant affecté l'actif net de la société FIG. Le tribunal a estimé que la société Tampico étant actionnaire unique de la société FIG était tenue à son passif au-delà du capital social de la société FIG.

MM. [F] et [N] ont fait appel du jugement n° 2010037205 du 14 janvier 2011 en intimant les sociétés Venus, Tampico, Acanthe développement et FIG.

M. [J] a fait appel du jugement n° 2010038845 du 14 janvier 2011 en intimant les sociétés Venus, Tampico et Acanthe développement, le liquidateur judiciaire de la société FIG et MM. [Y], [B] et [C].

Les appels ont été enrôlés sous les numéros RG 11/3188 et 11/3583.

M. [A] a rendu son rapport d'expertise. Par jugement du 4 juillet 2013, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente des arrêts à intervenir dans le cadre de la procédure relative à la validité de l'assemblée générale de la société FIG du 24 févrir 2004 et de l'appel interjeté à l'encontre des jugements du 14 janvier 2011.

Par arrêt du 27 février 2014, la cour de céans a :

- ordonné la jonction des procédures RG 11/03188 et RG 11/03583 sous le numéro RG

11/03188,

- infirmé les jugements rendus le 14 janvier 2011 par le tribunal de commerce de Paris sauf en ce que le premier juge a débouté M. [J] de ses demandes formulées à l'encontre de MM. [Y], [B] et [C] et déclaré recevable l'action de MM. [F] et [J] à l'encontre des sociétés Acanthe développement et Venus,

statuant à nouveau,

- constaté que M. [N] n'est plus dans la cause,

- dit sans objet et débouté la société FIG de sa demande de sursis à statuer,

- annulé l'acte d'apports du 24 novembre 2009 par lequel la société FIG a apporté à la société Venus la totalité de ses actifs à caractère immobilier (immeubles et parts de SCI) évalués par le commissaire aux apports à 138.755.688 euros en échange de 95.496 parts sociales de la société Venus,

- annulé la décision en date du 9 décembre 2009 de distribution de l'intégralité des actifs de la société FIG ,

- annulé la décision d'une augmentation du capital de la société FIG pour le porter de 1.439,50 euros à 10.221.035,83 euros et de modification de la répartition du capital social de la société en date du 11 juin 2010.

- rappelé que la décision du 10 décembre 2009 par laquelle le capital de la société FIG a été réduit de 14.395.000 euros à 1.439,50 euros, puis distribuée la somme de 14.393.561 euros affectée au compte prime d'émission et la réserve légale de 1.439.356 euros a été annulée avec exécution provisoire par jugement définitif du tribunal de commerce du 7 juillet 2010,

- rejeté les demandes en paiement formées par MM. [F] et [J] en leur qualité de créancier formées à l'encontre de la société Tampico,

- fait droit à la demande de fixation de la créance de MM. [F] et [J] au passif de la société FIG,

- les a reçus dans leurs demandes formées à l'encontre des sociétés Venus et Acanthe développement,

Evoquant,

- fixé la créance de M. [F] au passif de la société FIG à la somme de 129.552 euros,

- fixé la créance de M. [J] au passif de FIG à la somme de 89.597 euros,

- condamné les sociétés Venus et Acanthe développement solidairement avec la société FIG au paiement de ces sommes, avec intérêts de droit depuis le 24 novembre 2009,

- condamné solidairement les sociétés Venus et Acanthe développement au paiement de la somme de 100.000 euros chacune à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les sociétés Venus et Acanthe développement au paiement de la somme de 100.000 euros chacune à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande, moyen ou conclusions des parties,

- condamné les sociétés Acanthe développement, Tampico et Venus aux dépens

Les sociétés Acanthe développement et Venus ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 26 avril 2017, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 27 février 2014 et renvoyé les parties devant la cour d'appel autrement composée.

La Cour a considéré que, pour annuler l'apport à la société Vénus des actifs immobiliers de la société FIG, l'arrêt retenait que cet acte privant celle-ci de la direction et du contrôle matériel de ses activités, en modifiant sa nature, la décision d'effectuer cet apport relevait de la compétence de l'assemblée et qu'en statuant ainsi, alors que sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité, la cour d'appel avait violé les articles L. 227-9 et L. 235-1 du code de commerce.

Par déclaration du 31 août 2017, M. [F] a saisi la cour de renvoi en intimant les sociétés Acanthe développement, Venus, FIG et Tampico, le liquidateur judiciaire de la société FIG et MM. [J], [Y], [C], [B]. Il a joint à sa déclaration le jugement n° 2010037205 du 14 janvier 2011. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/17830.

Par déclaration du 19 septembre 2017, les sociétés Acanthe développement et Venus et MM. [Y], [C] et [B] ont saisi la cour de renvoi en intimant MM. [F] et [J], la société FIG et son liquidateur judiciaire et la société Tampico. Ils ont joint à leur déclaration le jugement n° 2010037205 du 14 janvier 2011. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/17997.

Par déclaration du 23 octobre 2017, M. [J] a saisi la cour de renvoi en intimant les sociétés Acanthe développement, Venus, FIG et Tampico, le liquidateur judiciaire de la société FIG et M. [Y]. Il a joint à sa déclaration le jugement n° 2010038845 du 14 janvier 2011. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/19775.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2017, les affaires enrôlées sous les numéros RG 17/17830 et 17/17997 ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro RG 17/17830.

Par arrêt du 24 septembre 2019, la cour de céans, statuant sur renvoi après cassation sur les jugements du 28 septembre 2019, a pour l'essentiel débouté, MM. [F] et [J] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale mixte du 24 février 2004, annulé les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale mixte du 24 février 2004 approuvant la réduction et l'augmentation de capital de la société FIG, dit que la société Alliance designers et M. [Y] étaient redevables in solidum à l'égard de M. [F] de la somme de 129.552 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et de celle de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, en conséquence a fixé les créances de M. [F] au passif de la société Alliance designers à la somme de 129.552 euros et à celle de 30.000 euros et condamné M. [Z] [Y] à payer à M. [F] la somme de 129.552 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et celle de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

*

* *

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 décembre 2019, M. [F] demande à la cour :

- de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 janvier 2011 (RG n° 2010037205),

- de constater que l'ensemble des actes et opérations intervenus entre le 23 novembre 2009 et le 1er septembre 2010 revêt un caractère frauduleux et d'annuler :

- la décision de la société FIG en date du 23 novembre 2009 ayant eu pour objet l'apport des actifs de la société FIG à la société Venus, ainsi que le traité d'apport des actifs du même jour,

- la décision de la société Venus prise par son associé unique ADT SIIC, en date du 24 novembre 2009, ayant pour objet de constater l'apport réalisé le 23 novembre 2009 par la société FIG et de modifier en conséquence les caractéristiques et statuts de la société Venus,

- la décision de la société FIG prise par la société Tampico en date du 9 décembre 2009 ayant eu pour objet la distribution d'un acompte sur dividende, de réserves et produits financiers divers à la société Tampico,

- la décision de la société Tampico prise par la société Acanthe développement en date du 23 février 2010 ayant eu pour objet la distribution de dividendes à la société Acanthe développement,

- la décision de la société FIG prise par la société 19B SA en date du 11 juin 2010 ayant eu pour objet l'augmentation du capital de la société FIG, la modification de la répartition de celui-ci, ainsi que la constatation d'un compte courant créditeur au profit de la société 19B SA,

- l'assemblée générale du 1er septembre 2010 de la société FIG ayant eu pour objet d'entériner formellement l'exécution de 3 jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris le 28 septembre 2009 et le rétablissement des actionnaires de la société FIG dans leurs droits au 23 février 2004,

- de condamner les sociétés Acanthe développement, Venus et Tampico à restituer à la société FIG l'intégralité de ses actifs, fonds et valeurs sous une astreinte de 25.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de désigner tel mandataire ad hoc avec pour mission :

- de s'assurer auprès des sociétés Acanthe développement, Venus, Tampico et FIG et de la SELARL Axyme ès qualités de la bonne exécution de la décision à intervenir avec pour mission :

- d'être tenu fidèlement informé par les sociétés Acanthe développement, Venus, Tampco et FIG et de la SCP BTSG ès qualités des démarches et décisions de ces dernières en vue d'exécuter l'arrêt à intervenir,

- d'émettre auprès de celles-ci tous avis et recommandations,

- d'accéder à toutes informations et documents en leur possession relatifs à l'exécution de la décision à intervenir,

- de faire rapport à l'ensemble des parties des mesures d'exécution adoptées par les sociétés Acanthe développement, Venus, Tampico et FIG et la SCP BTSG ès qualités,

- de condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Acanthe développement, Venus et Tampico à réparer la perte de chance dont il a souffert, en sa qualité de créancier de la société FIG, du fait des opérations frauduleuses ci-dessus, en lui payant les sommes suivantes :

- 3.097.135,21 euros, outre les intérêts courus depuis le 6 janvier 2011 (date de la liquidation judiciaire de la société FIG) résultant de la créance issue de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2009, confirmé par arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2013,

- 54.044,31 euros, outre les intérêts courus depuis le 6 janvier 2011 tels qu'ils résultent du jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2009,

- 14.000 euros, outre les intérêts courus depuis le 6 janvier 2011 tels qu'ils résultent de l'ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Paris du 16 mars 2010 refusant la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 28 septembre 2009,

- 5.000 euros, outre les intérêts courus depuis le 6 janvier 2011 tels qu'ils résultent de l'ordonnance de radiation d'appel du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris en date du 15 avril 2010,

- 5.291,33 euros, outre les intérêts courus depuis le 6 janvier 2011 tels qu'ils résultent de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 15 juin 2010,

- 5.233,36 euros, outre les intérêts courus depuis le 6 janvier 2011 tels qu'ils résultent du jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2010,

- 2.000 euros, outre les intérêts courus depuis le 6 janvier 2011 tels qu'ils résultent de l'ordonnance de radiation d'appel du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris en date du 7 décembre 2010,

soit un montant total de 3.182.704,21 euros,

- de dire et juger que les intérêts légaux seront capitalisés à compter du 6 janvier 2012,

- si la cour décidait d'évoquer l'entier litige, de condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Acanthe développement, Venus et Tampico à lui payer la somme de 3.085.828 euros, outre les intérêts légaux à compter du 28 mai 2010, date de l'assignation initiale, en réparation du préjudice distinct subi en sa qualité d'actionnaire de la société FIG, à raison de la privation de ses droits dans les capitaux propres de la société FIG au 24 février 2004 et les distributions d'actifs effectuées postérieurement à cette date, et de dire et juger que les intérêts légaux seront capitalisés à compter du 28 mai 2011,

- en tout état de cause :

- de débouter les sociétés Acanthe développement, Venus, Tampico et FIG , la SCP BTSG, ayant agi en qualité de liquidateur judiciaire de la société FIG, la SELARL Axyme ès qualités, ainsi que MM. [Y], [C] et [B] de l'intégralité de leurs demandes,

- de condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Acanthe développement, Venus et Tampico à lui payer la somme de 200.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Acanthe développement, Venus et Tampico aux dépens y compris les dépens de l'arrêt cassé par application de l'article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 décembre 2019, M. [J] demande à la cour :

- de le dire tant recevable que bien fondé en son appel ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 janvier 2011 ;

- sur l'atteinte à ses droits d'actionnaire :

- juger que toute prétention tendant à voir diluer sa participation dans le capital de la société FIG est irrecevable comme nouvelle devant la cour d'appel ;

- dire que la société Acanthe développement n'a pas respecté ses droits sociaux et pécuniaires dans la vie sociale de la société FIG de février 2004 à la date de l'arrêt à intervenir ;

- juger ainsi que les sociétés Tampico et FIG n'ont pas respecté les règles statutaires et conditions légales nécessaires à l'adoption des décisions querellées après l'assemblée annulée du 24 février 2004 ;

- juger que les décisions de distribution de produits financiers et dividendes au prétendu associé unique, intervenues depuis le 28 septembre 2009, nécessitaient la convocation de tous les associés de la société FIG dans les conditions prévues par la loi et ses statuts ;

- dire que toutes les décisions et assemblées générales visées intéressant l'actif net de la société FIG depuis le 23 novembre 2009 jusqu'au 1er septembre 2010 lui sont inopposables en ce qu'elles affectent ses droits sociaux et patrimoniaux ;

- dire que les sociétés Venus, Tampico et Acanthe développement ne sauraient soutenir être tiers de bonne foi à l'ensemble de ces opérations pour en être les bénéficiaires successifs et les instigateurs ;

- dire que les intimés sont, dans tous les cas, irrecevables à revendiquer des nullités de décisions qu'ils ont eux-même organisées ;

- de constater que par l'effet du jugement du 28 septembre 2009, il a été réintégré dans ses droits d'actionnaire ;

- évoquant :

- de résoudre en dommages-intérêts les conséquences des agissements frauduleux des sociétés FIG, Tampico, Acanthe développement et Venus et de MM. [Y], [B] et [C] ayant abouti à le priver des droits pécuniaires et politiques attachés à ses actions ;

- de dire qu'en leur qualité de dirigeants sociaux contrôlant toutes les sociétés en cause, ayant déterminé et conduit à terme les man'uvres frauduleuses constatées, MM. [Y], [B] et [C] ont engagé leur responsabilité délictuelle, entièrement détachable de leurs mandats sociaux ;

- en conséquence, de condamner la société Tampico, solidairement ou in solidum les sociétés Acanthe développement, Venus et MM. [Y], [B] et [C] à lui payer la somme de 1.904.807,86 euros, avec intérêts de droit à compter de son assignation en nullité de l'assemblée générale de la société FIG du 24 février 2004, soit le 21 février 2007 et capitalisation desdits intérêts, subsidiairement à celle de 243.096,93 euros, qui portera les mêmes intérêts capitalisés, en sus de celle de 215.280 euros au titre de sa perte de chance de participer aux opérations de la société FIG dans le domaine immobilier (total : 458.377 euros), infiniment subsidiairement à celle de 234.767 euros qui portera les mêmes intérêts capitalisés, en sus de celle de 215.280 euros au titre de sa perte de chance de participer aux opérations de la société FIG dans le domaine immobilier (total : 450.047 euros);

- de dire au regard de l'état de liquidation judiciaire de la société FIG, qu'il sera admis à son passif à la hauteur ainsi arrêtée par la cour ;

- de condamner également in solidum tous succombants au paiement d'une somme de 200.000 euros à son profit en réparation du préjudice matériel et moral qu'il subit du fait de la privation de son patrimoine ;

- de dire que toutes ces condamnations seront payables dix jours après signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte provisoire à la charge de chaque succombant de 15.000 euros par jour de retard ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné un expert et dire que les honoraires de ce dernier resteront à la charge des intimés pris solidairement, en tout cas de tout succombant ;

- sur l'atteinte à ses droits de créancier, étant créancier de la société FIG d'une somme de

85.000 euros en vertu de titres exécutoires,

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de juger constituée la fraude paulienne à ses droits, la société FIG ayant été vidée de ses actifs et des dividendes et répartitions distribués en fraude des droits de ses créanciers;

- de juger que cette fraude a été initiée et menée à bien par les sociétés FIG, Tampico, Venus, Acanthe développement et MM. [Y], [B] et [C] ;

- de juger dès lors que ces personnes physiques et morales seront tenues solidairement, à défaut in solidum, du préjudice causé par cette fraude à hauteur de sa créance ;

- de condamner en ces termes les sociétés Tampico, Acanthe développement et Venus et MM. [Y], [B] et [C] à réparer le préjudice causé de leur fait:

- 55.000 euros, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer délivré par lui le 10 novembre 2009 et capitalisation des intérêts;

- 30.000 euros, avec intérêts de droit à compter du même commandement et capitalisation des intérêts ;

- de l'admettre définitivement au passif de la liquidation de la société FIG pour le montant arrêté par l'arrêt à intervenir (indemnité plus créances sur la société);

- de condamner les succombants solidairement au paiement de la somme supplémentaire de 200.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de rejeter toutes autres demandes des intimés ;

- de les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct ;

- de dire que les dépens incluront les honoraires de l'expert [A].

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 avril 2019, le liquidateur judiciaire de la société FIG demande à la cour :

- de prendre acte de l'intervention de la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [E], ès qualités de liquidateur de la société FIG, désignée en cette qualité par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 6 septembre 2018 en lieu et place de la SCP BTSG, prise en la personne de Me [K],

- à titre principal, de statuer ce que de droit sur l'ensemble des demandes formulées par MM. [F], [J] et [N] et, si par extraordinaire la Cour venait à confirmer les jugements déférés en ce qu'il l'ont condamnée (solidairement avec la société Tampico) à indemniser MM. [F], [J] et [N] à hauteur des droits qu'ils détenaient dans les capitaux propres et dans les distributions de dividendes et de réserves effectuées en tenant compte de l'évolution ayant affecté l'actif net depuis l'assemblée générale mixte du 24 février 2004, évoquer l'estimation, à la date de l'assemblée générale mixte du 24 février 2004, des quotes-parts respectives de MM. [F], [J] et [N] dans les capitaux propres et l'actif net figurant dans la situation présentée à l'assemblée générale mixte du 24 février 2004 et dans les dividendes distribués postérieurement à l'assemblée générale mixte du 24 février 2004, en conséquence de constater et de fixer définitivement la créance de M. [F] telle qu'estimée au rapport d'expertise de M. [A] à son passif, soit à hauteur de 129.552 euros, celle de M. [N] telle qu'estimée au rapport d'expertise de M. [A] à son passif, soit à hauteur de 29.195 euros, et celle de M. [J] telle qu'estimée au rapport d'expertise de M. [A] à son passif, soit à hauteur de 14.597 euros,

- en tout état de cause, d'infirmer les jugements déférés en ce qu'ils l'ont condamnée (in solidum avec la société Tampico) au paiement de la somme de 30.000 euros à chacun de MM. [F], [J] et [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'exclure de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée au bénéfice de M. [J] au titre de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de toute éventuelle condamnation au paiement de quelque somme que ce soit, et de statuer ce que de droit sur les dépens avec droit de recouvrement direct.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 janvier 2018, la société Tampico demande à la cour, s'agissant du jugement concernant M. [F] :

- à titre principal, de confirmer en tous points, dans les limites de la saisine initiale, les termes du jugement déféré, à l'exception de sa condamnation à "leur" payer, in solidum avec la société FIG, la somme de 30.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et si la cour devait confirmer qu'elle devrait être responsable, en tout ou partie du préjudice subi par les appelants en tant que « seule » actionnaire de la société FIG, évoquant, de dire que la réparation des préjudices allégués par M. [F] n'excédera pas la somme de 129.552 euros, au regard des conclusions techniques du rapport judiciaire déposé par M. [A] le 10 octobre 2012 ;

- subsidiairement, de constater que par l'effet des jugements du 28 septembre 2009, tous les actes et décisions prises par les associés ou l'associé unique de la société FIG, postérieurement à l'assemblée annulée du 24 février 2004 et antérieurement au 1er septembre 2010, sont nuls puisqu'ils constituent des actes s'y rapportant et/ou des actes subséquents, de dire qu'ils ne peuvent alors produire aucun effet juridique entre la société FIG et ses associés et que ladite société doit être replacée dans la situation juridique, comptable et économique qui était la sienne à la veille de l'assemblée annulée du 24 septembre 2004, de déclarer alors irrecevables les demandes de nullités desdits actes et décisions formulées par M. [F], puisque cette nullité est déjà acquises par l'effet des jugements du 28 septembre 2009, ainsi que leurs demandes de distribution de dividendes et de réserves en découlant, celles-ci étant également nulles et de nul effet, de débouter M. [F] de ses demandes, en ce compris celles formulées sur le fondement d'un quelconque droit de créance contre elle, celui-ci n'apportant pas la preuve d'une faute du fait des décisions qu'elle a été amenée à prendre en vue d'exécuter les dispositions des jugements du 28 septembre 2009,

- en tout état de cause, de condamner M. [F] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral, celle de 80.000 euros chacun au titre l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais d'expertise, et de le condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 mai 2019, le curateur de la société Tampico intervient volontairement et reprend à son compte les demandes formées par la société Tampico par dernières conclusions du 19 janvier 2018.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 janvier 2018, la société Tampico demande à la cour, s'agissant du jugement concernant M. [J] :

- à titre principal, de confirmer en tous points, dans les limites de la saisine initiale, les termes du jugement déféré, à l'exception de sa condamnation à payer à M. [J], in solidum avec la société FIG, la somme de 30.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- subsidiairement, de constater que par l'effet du jugement du 28 septembre 2009, tous les actes et décisions prises par les associés ou l'associé unique de la société FIG, postérieurement à l'assemblée annulée du 24 février 2004 et antérieurement au 1er septembre 2010, sont nuls puisqu'ils constituent des actes s'y rapportant et/ou des actes subséquents, de dire qu'ils ne peuvent alors produire aucun effet juridique entre la société FIG et ses associés et que ladite société doit être replacée dans la situation juridique, comptable et économique qui était la sienne à la veille de l'assemblée annulée du 24 septembre 2004, de déclarer alors irrecevables les demandes en inopposabilité desdits actes et décisions formulées par M. [J], puisque la nullité est déjà acquises par l'effet des jugements du 28 septembre 2009, de débouter M. [J] de ses demandes tendant à la voir condamner in solidum aux côtés des autres intimés à lui verser la somme de 1.904.807,86 euros et la somme de 200.000 euros au titre de son préjudice matériel et moral, le tout sous astreinte, de débouter M. [J] de ses demandes, en ce compris celles formulées sur le fondement d'un quelconque droit de créance contre elle, l'appelant n'apportant pas la preuve d'une faute du fait des décisions qu'elle a été amenée à prendre en vue d'exécuter les dispositions des jugements du 28 septembre 2009,

- en tout état de cause, évoquer la question de l'indemnisation de l'appelant, de dire et juger que le rapport d'expertise de M. [A] en date du 25 novembre 2012 satisfait au prescrit du jugement du 14 janvier 2011 déféré, par conséquent, de dire que l'indemnisation en réparation des préjudices allégués par M. [J] n'excédera pas la somme totale de 14.597 euros, de débouter M. [J] de toutes ses autres demandes, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 50.000 euros chacun au titre l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais d'expertise, et de le condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 mai 2019, le curateur de la société Tampico intervient volontairement et reprend à son compte les demandes formées par la société Tampico par dernières conclusions du 19 janvier 2018.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 décembre 2019, les sociétés Acanthe développement et Venus demandent à la cour :

- de réformer la décision du tribunal de commerce en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Monsieur [F] à leur encontre, de dire et juger irrecevables les demandes de M. [F], à tout le moins irrecevables les demandes de condamnation formées contre elles, de dire et juger qu'elles sont hors de cause ;

- de réformer la décision du tribunal de commerce en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamner M. [F] à leur payer 500.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- de confirmer la décision du tribunal de commerce pour le surplus et notamment en ce qu'il a validé :

- le contrat d'apport entre les sociétés Venus, Tampico et FIG,

- la décision de la société FIG en date du 23 novembre 2009,

- la décision de la société Venus en date du 24 novembre 2009,

- la décision de la société FIG en date du 9 décembre 2009,

- la décision de la société FIG en date du 11 juin 2010,

- la décision de la société FIG en date du 1er septembre 2010,

- la décision de la société Tampico en date du 23 février 2010 ;

- en tout état de cause, de juger irrecevable la demande indemnitaire de M. [F], à titre subsidiaire, de la juger mal fondée, et de condamner M. [F] à leur payer chacune 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 décembre 2019, les sociétés Acanthe développement et Venus demandent à la cour :

- de réformer la décision du tribunal de commerce en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [J] à leur encontre, par voie de conséquent, de dire et juger qu'elles sont hors de cause et de dire et juger irrecevables les demandes de condamnation formées contre elles ;

- de réformer la décision du tribunal de commerce en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamner M. [J] à leur payer 500.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- de confirmer la décision du tribunal de commerce pour le surplus et notamment en ce qu'il a validé :

- le contrat d'apport entre les sociétés Venus, Tampico et FIG,

- la décision de la société FIG en date du 23 novembre 2009,

- la décision de la société Venus en date du 24 novembre 2009,

- la décision de la société FIG en date du 9 décembre 2009,

- la décision de la société FIG en date du 11 juin 2010,

- la décision de la société FIG en date du 1er septembre 2010,

- la décision de la société Tampico en date du 23 février 2010 ;

- en tout état de cause, de statuer sur l'éventuel préjudice de M. [J] en entérinant le rapport d'expertise déposé par M. [A] et en jugeant que cette condamnation ne peut être mise à leur charge, et de condamner M. [J] à leur payer chacune 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 février 2018, MM. [Y], [C] et [B] demandent à la cour :

- réformant partiellement le jugement entrepris sur ce point, de dire et juger irrecevables les demandes de condamnation formées à leur encontre et, en conséquence, de dire et juger qu'ils sont hors de cause ;

- en tout état de cause, de dire et juger qu'ils sont des tiers de bonne foi et qu'ils n'ont commis aucune faute personnelle, détachable ou non de leurs fonctions, dont M. [J] pourrait se prévaloir en quelque qualité que ce soit, et qu'ils ne lui ont causé aucun préjudice;

- confirmant le jugement entrepris, de dire et juger que les demandes de condamnation à titre principal contre eux sont mal fondées et de débouter M. [J] de toutes ses demandes à leur encontre ;

- en tout état de cause, de dire et juger que la réparation des préjudices allégués par M. [J] ne pourra excéder 13.024 euros au titre des distributions postérieures au 24 février 2004 et 1.573 euros au titre de sa part dans les capitaux propres de la société FIG ;

- confirmant le jugement entrepris, de dire et juger que M. [J] a déjà été indemnisé du préjudice moral qu'il allègue par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2009 et de le débouter de sa demande à ce titre ;

- réformant partiellement le jugement entrepris sur ce point, de condamner M. [J] à payer 150.000 euros à M. [Y], 150.000 euros à M. [B] et 150.000 euros à M. [C] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de condamner M. [J] à payer 50.000 euros à M. [Y], 50.000 euros à M. [B] et 50.000 euros à M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [J] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

I. Sur les demandes de M. [F] formées au titre de sa qualité d'actionnaire

1.1. Sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Venus et Acanthe développement

Les sociétés Venus et Acanthe développement soutiennent en premier lieu que les actions de M. [F] en qualité d'actionnaire sont irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour de céans. Elles font valoir que M. [F] demande la réparation d'un préjudice lié à sa condition d'actionnaire retrouvée du fait de l'annulation de l'assemblée générale du 24 février 2004, décidée par jugement du tribunal de commerce le 28 septembre 2009 confirmé par arrêt de la cour du 24 septembre 2019, qu'il a déjà sollicité cette réparation devant la cour et que la cour a fait droit à sa demande dans son arrêt du 24 septembre 2019 en se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire désigné par le tribunal dans le jugement déféré.

M. [F] réplique que ses demandes ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour du 24 septembre 2019 qui ne concerne pas les mêmes parties.

Sur ce,

La recevabilité d'une action s'apprécie au jour où elle est introduite. L'action en réparation du préjudice subi en sa qualité d'actionnaire de la société FIG a été introduite par M. [F] le 28 mai 2010 avant que la cour ne statue par arrêt du 24 septembre 2019. Ensuite, M. [F] sollicite la réparation d'un préjudice résultant d'une fraude constituée de diverses opérations postérieures à l'assemblée générale du 24 février 2004 et non de la seule nullité de la résolution portant sur la réduction et l'augmentation de capital de la société FIG adoptée lors de cette assemblée générale prononcée par l'arrêt de la cour du 24 septembre 2019. Enfin, l'action de M. [F] est également dirigée contre les sociétés Tampico, Venus et Acanthe développement qui n'étaient pas dans la cause tranchée par arrêt du 24 septembre 2019.

Si la fin de non-recevoir doit donc être écartée, il n'en demeure pas moins que la cour devra apprécier le cas échéant, si le préjudice invoqué par M. [F] dans le cadre de la présente instance n'est pas intégralement réparé par la condamnation prononcée le 24 septembre 2019.

1.2. Sur les demandes d'annulation formées par M. [F]

L'annulation sollicitée porte sur (1) les actes par lesquels la société FIG a apporté ses actifs à la société Venus (décision de la société FIG du 23 novembre 2009, traité d'apport des actifs, décision de la société Venus du 24 novembre 2009 constatant l'apport), (2) la distribution d'un acompte sur dividende, de réserves et produits financiers divers par la société FIG à son associée unique, la société Tampico, décidée le 9 décembre 2009 et payée par remise de parts sociales de la société Venus, (3) la distribution de dividendes par la société Tampico à son associée unique, la société Acanthe développement, décidée le 23 février 2010 et payée par remise de parts sociales de la société Venus, (4) l'augmentation du capital de la société FIG, la modification de la répartition de celui-ci et la constatation d'un compte courant créditeur au profit de la société 19B SA décidées lors de l'assemblée générale de la société FIG du 11 juin 2010, et l'assemblée générale du 1er septembre 2010 de la société FIG.

M. [F] soutient que ces actes doivent être annulés en raison de leur caractère frauduleux. Il affirme que les sociétés FIG, Tampico, Venus et Acanthe développement ont commis une fraude ayant consisté, sous couvert de l'exécution des jugements du 28 septembre 2009 annulant l'assemblée générale de la société FIG du 24 février 2004, à faire décider formellement par la société Tampico, seule, alors qu'elle n'était pourtant plus associée unique de la société FIG en vertu de ces jugements du 28 septembre 2009, la distribution à son profit exclusif de l'ensemble des actifs de la société FIG, puis à redistribuer ces actifs à la société Acanthe développement avant de réintégrer les actionnaires minoritaires dans la société FIG lors de l'assemblée générale du 1er septembre 2010, la situation comptable de la société FIG étant alors rétablie à ce qu'elle était au 24 février 2004 mais de manière fictive selon M. [F] dès lors que les actifs de l'époque avaient disparu tandis que le passif, y compris celui postérieur au 24 février 2004, subsistait.

Il prétend que les éléments constitutifs de la fraude sont réunis compte tenu (1) de la violation de règles impératives (règles comptables dans la tenue des comptes de la société FIG, règles posées par les statuts de la société FIG, l'article L. 244-2 du code de commerce et le jugement du 28 septembre 2009, principe selon lequel la comptabilité doit donner une image exacte, fidèle et sincère des comptes de la société FIG), (2) de ce que "le groupe Acanthe développement" a eu recours à une série d'actes, dont l'annulation de certains est demandée, constituant des moyens efficaces pour perpétrer la fraude et a utilisé la dépendance juridique et financière totale des sociétés FIG, Venus et Tampico à son égard pour prendre les décisions litigieuses, et (3) de l'intention frauduleuse résultant de l'objectif poursuivi par ces actes, à savoir le priver de tout droit pécuniaire, et de la nécessaire collusion entre les entités du groupe Acanthe développement.

Le liquidateur de la société FIG s'en remet à la justice sur la question de la nullité des actes critiqués "au regard du droit des sociétés".

La société Tampico rappelle qu'elle-même n'appartient plus au groupe Acanthe depuis 2010, que le 24 février 2004 la société FIG n'avait pas pour actionnaires des sociétés du groupe Acanthe, qu'elle ne détenait alors ni droits ni biens immobiliers et que son actif net était négatif, que c'est grâce à l'appartenance au groupe Acanthe que la société FIG a pu bénéficier en 2005 de transferts d'actifs immobiliers appartenant alors à son autre filiale, la société Baltimore, et que c'est de manière légitime que ces actifs ont été à nouveau transférés en application du jugement du 28 septembre 2009 aboutissant à remettre la société FIG dans l'état où elle était au 24 février 2004.

Elle soutient qu'il ne peut lui être reproché d'avoir voté des décisions en tant qu'associée unique de la société FIG du 25 mars 2005 au 19 mars 2010, et rétroactivement sur la même période comme associé majoritaire, alors qu'il s'est agi d'appliquer le jugement du 28 septembre 2009 en considérant que cette décision avait également pour effet l'annulation des opérations menées à compter du 24 février 2004, que toutes ses décisions n'ont eu d'autre but que de remettre la société FIG dans l'état où elle était au 24 février 2004 sans relever d'aucun concert frauduleux, qu'elle n'est pas responsable vis-à-vis des actionnaires minoritaires de la société FIG en ce qu'elle n'était pas chargée de convoquer les actionnaires aux assemblées générales et que l'exécution d'une décision de justice ne saurait être assimilée à une intention malveillante ou frauduleuse. Elle estime que c'est frauduleusement que M. [F] tente de s'approprier une partie des actifs apportés à la société FIG après le 24 février 2004 tout en demandant à être rétabli dans ses droits à cette date avant cet apport d'actifs et que sa demande de réintégration de ces actifs est contraire aux décisions rendues ayant autorité de la chose jugée et à l'équité.

La société Tampico prend acte de l'interprétation que le tribunal a fait, dans le jugement déféré, de son propre jugement du 28 septembre 2009 en considérant que celui-ci n'avait pas annulé les opérations postérieures au 24 février 2004. Elle prétend que les décisions de distribution des 9 et 10 décembre 2009 ne touchant pas au capital social de la société FIG n'ont pas à être annulées, observe qu'elle n'est pas intervenue dans les décisions d'apport du 23 novembre 2009 en sa qualité de représentant de la société FIG et que la décision de la société 19B du 11 juin 2010 et l'assemblée générale du 1er septembre 2010, dans lesquelles elle n'est pas intervenue, avaient pour objet de rétablir M. [F] dans ses droits. Elle ajoute que le jugement du 28 septembre 2009 n'a pas interdit les distributions de dividendes, réserves et primes d'émission par la société FIG.

Subsidiairement, la société Tampico soutient, en cas d'infirmation du jugement déféré, que ses décisions prises en tant qu'actionnaire de la société FIG à partir d'une interprétation de bonne foi des jugements du 28 septembre 2009 étaient conformes à ces jugements.

Les sociétés Venus et Acanthe développement font valoir que la fraude paulienne, invoquée par M. [F] au soutien de sa demande de nullité, n'est pas sanctionnée par la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale mais par leur inopposabilité. Elles affirment qu'elles n'ont aucun lien avec M. [F], n'ayant pas pris part aux décisions dont il est demandé la nullité, que ce dernier n'articule à leur encontre aucun fait susceptible de justifier leur condamnation, qu'elles sont des tiers dont la bonne foi est présumée et que M. [F] n'apporte pas la preuve matérielle qui lui incombe de leur mauvaise foi.

Elles soutiennent que le créancier qui prétend exercer l'action paulienne doit être titulaire d'un droit antérieur à l'acte qu'il critique, que M. [F], se disant créancier de dividendes en sa qualité d'actionnaire de la société FIG, est à l'origine de l'insolvabilité de la société FIG pour l'avoir assignée en liquidation, qu'il ne peut être reproché à la société FIG la réalisation d'opérations à une époque où elle ne pouvait connaître les demandes qui seraient faites à son encontre par M. [F], en sa qualité d'actionnaire, par assignation du 28 mai 2010 alors que le tribunal a désigné M. [A] dans son jugement du 14 janvier 2011 déféré à la cour.

Elles prétendent que les opérations réalisées sur le capital de la société FIG ne sont pas critiquables dès lors qu'elles sont la stricte application des décisions de justice et qu'elles n'ont pas eu pour objet d'appauvrir la société FIG au détriment de M. [F]. Elles font ainsi valoir que les opérations comptables critiquées par M. [F] ne sont pas irrégulières, que l'apport des actifs de la société FIG, qui avait déjà changé d'objet social, à la société Venus, prévu avant le jugement du 28 septembre 2009 et évalué par un commissaire aux apports nommé par le tribunal le 28 juillet 2009, a été rémunéré par l'attribution de parts sociales Venus à la société FIG qui ne s'est donc pas appauvrie, que les autres décisions sociales ont eu pour seul objet de revenir sur la situation de la société FIG au 24 février 2004, M. [F] ne pouvant pas prétendre à bénéficier de la situation de la société au jour du jugement annulant l'assemblée générale du 24 février 2004, enfin qu'elles n'ont pas pris part aux décisions des 9, 10 et 31 décembre 2009, 11 juin et 1er septembre 2010 puisque n'étant pas associées de la société FIG.

Les sociétés Acanthe et Venus soutiennent encore qu'elles ont légitimement recueilli les actifs qui leur ont été transmis par la société Tampico, qu'elles n'ont pas entendu nuire à M. [F] ni n'ont eu la conscience d'éventuellement lui porter préjudice et que la société Acanthe développement ne peut se voir reprocher de s'être fait distribuer des dividendes auxquels elle avait droit.

Sur ce,

La cour observe que M. [F] ne sollicite pas la nullité des décisions critiquées au regard du droit des sociétés, comme le considère le liquidateur de la société FIG, ni sur le fondement de la fraude paulienne, comme le soutiennent les sociétés Venus et Acanthe développement, mais sur le seul fondement du principe selon lequel la fraude corrompt tout. Seuls les moyens exposés par les parties se rapportant à ce principe général, tels que préalablement énoncés, seront donc examinés par la cour, à l'exclusion de ceux se rapportant à l'action paulienne qui seront examinés ultérieurement dans le cadre de l'appréciation du bien fondé des demandes de dommages-intérêts formées par M. [F] en sa qualité de créancier.

Il convient dès lors d'apprécier si M. [F] rapporte la preuve d'un concert frauduleux des sociétés FIG, Tampico, Venus et Acanthe développement, matérialisé par des agissements de leur part et les décisions postérieures au jugement du 28 septembre 2009, qui a rétabli M. [F] dans ses droits d'actionnaire de la société FIG, destinés à faire obstacle aux effets de ce jugement en l'empêchant de bénéficier de ses droits pécuniaires d'actionnaire de la société FIG.

M. [F] invoque des irrégularités comptables tenant à des reprises de provision et au défaut de provisions affectant les comptes de la société FIG des exercices clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009, irrégularités ayant accru artificiellement le résultat comptable et permis des distributions de bénéfice frauduleuses.

Les supposées anomalies affectant les comptes 2007 et 2008 ne sont pas susceptibles de caractériser le concert frauduleux allégué, celui-ci étant supposé avoir eu lieu après le jugement du 28 septembre 2009. Quant aux comptes clos au 31 décembre 2009 supposés affectés d'un défaut de provisions liées à des redressements fiscaux et à d'autres litiges, dont ceux l'opposant à la société FIG, M. [F] procède par affirmation sans démontrer son caractère irrégulier alors que les comptes ont été certifiés par le commissaire aux comptes, que l'annexe des comptes évoque les litiges et les motifs ayant présidé à la décision de ne pas constituer de provision et que le commissaire aux comptes a attiré l'attention du lecteur sur ce point.

M. [F] fait ensuite valoir que les opérations effectuées au sein de la société FIG entre les 23 novembre et 31 décembre 2009 ayant permis le versement de dividendes et une réduction de capital l'ont été sans que l'assemblée générale de la société FIG ne statue, la société Tampico se comportant en associée unique alors que le jugement du 28 septembre 2009 l'avait rétabli dans ses droits d'actionnaire de la société FIG.

Aucune des parties ne conteste que d'après les statuts de la société FIG la collectivité des associés était seule compétente pour prendre les décisions d'apport partiel d'actifs et de distribution d'un acompte sur dividendes de sorte que les décisions du 23 novembre 2009 d'approbation de l'apport des actifs de la société FIG à la société Venus et du 9 décembre 2009 de distribution d'un acompte sur dividende, prises par la société Tampico seule, à l'exclusion des autres associés de la société FIG rétablis dans leurs droits d'actionnaires par l'effet des jugements du 28 septembre 2009 assortis de l'exécution provisoire, ne sont pas régulières au regard des statuts de la société. Si une telle irrégularité n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de ces décisions, elle est susceptible de participer de la caractérisation de la fraude alléguée par M. [F], la cour devant apprécier si ce procédé a participé d'une intention frauduleuse ou non.

M. [F] invoque également l'irrégularité de la décision prise le 11 juin 2010 par la société 19B seule d'augmenter le capital de la société FIG et de rétablir de manière artificielle le capital social et les capitaux propres de la société FIG.

Ces décisions sont l'application des jugements du 28 septembre 2009 dans la mesure où elles ont pour objet de rétablir les capitaux propres de la société FIG tels qu'existants au 24 février 2004 et de répartir le capital social entre l'actionnaire majoritaire et les actionnaires minoritaires conformément à la répartition prévalant à cette même date. Elles prennent toutefois en compte les pertes de la société FIG et leur affectation en report à nouveau après le 24 février 2004 et jusqu'au 31 mars 2005, date à laquelle la société Tampico a acquis l'intégralité des actions de la société FIG après que celle-ci a, le 15 mars précédent, changé d'objet social et de dénomination et avant que ses capitaux propres soient restructurés et sa fusion avec la société Baltimore décidée en juillet 2005. La prise en compte de ces reports à nouveau postérieurs au 24 février 2004 et antérieurs à cette fusion s'inscrit dans le souhait, explicitement exprimé dans le procès-verbal du 11 juin 2010, de remettre en cause ladite fusion par une scission des activités de la société FIG. Les capitaux propres de la société FIG n'ont donc pas été rétablis dans leur état au 24 février 2004 mais au 31 mars 2005. Ce seul constat ne permet pas de conclure à une fraude, la cour devant également apprécier si ce procédé a participé d'une intention frauduleuse ou non.

M. [F] se prévaut enfin, outre de ces décisions prises par la société 19B le 11 juin 2010 et de l'assemblée générale du 1er septembre 2010, des décisions successives, prises entre le 23 novembre 2009 et le 23 février 2010, d'apport des actifs de la société FIG à la société Venus et de distributions de dividendes, réserves et primes ayant permis la remise de parts sociales de la société Venus détenues par la société FIG à la société Tampico puis celle des parts sociales de la société Venus détenues par la société Tampico à la société Acanthe développement, ces décisions ayant eu pour finalité selon M. [F] de vider la société FIG de ses actifs.

Il doit ici être rappelé qu'en 2009, cinq ans après l'assemblée générale du 24 février 2004, la société FIG a alors pour seule activité la gestion d'actifs immobiliers et de participations dans des sociétés immobilières, et ce depuis mars 2005, que pour exercer cette seule activité elle avait bénéficié d'un apport d'actifs immobiliers de la société Baltimore estimé à 14,5 millions d'euros et fusionné avec cette société, les deux sociétés étant des filiales de la société Tampico, qu'elle avait également bénéficié de deux augmentations de capital et que ces opérations avaient été menées alors que M. [F] était directeur général de la société FIG. Il y a lieu en outre de relever qu'à la suite de ces opérations la société FIG a enregistré des bénéfices et distribué des dividendes à compter de l'exercice clos les 31 mars 2006 alors qu'auparavant elle avait enregistré des pertes.

Les sociétés Venus et Acanthe développement prétendent que le contrat d'apport du 23 novembre 2009 a été initié dès l'été 2009. En effet, M. [R] a été désigné en qualité de commissaire aux apports par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 28 juillet 2009, alors que les affaires opposant la société FIG à ses actionnaires minoritaires étaient en cours de délibéré, l'audience s'étant tenue le 4 mai 2009 et le délibéré annoncé au 31 août 2009 et prorogé au 28 septembre suivant. La cour relève en outre que la société FIG avait alors connaissance de l'arrêt de la cour d'appel de Pairs du 19 mai 2009 la condamnant, avec d'autres défendeurs, à payer à M. [F] la somme de 2.468.828,74 euros. Toutefois, dans le procès-verbal du 11 juin 2010 des décisions de l'associée unique de la société FIG précité, il est indiqué que la mise en oeuvre des jugements du 28 septembre 2009 a débuté "dès novembre 2009". Ainsi, si l'apport des actifs de la société FIG à la société Venus a été décidé et préparé avant les jugements du 28 septembre 2009, le contrat d'apport a été conclu le 23 novembre 2009 en considération de ces jugements.

Il n'en reste pas moins qu'il convient de relever que la société Venus a bénéficié d'apports d'actifs non seulement de la société FIG mais également de la société Tampico et de la société Alliance développement capital, cette dernière n'étant pas dans la cause alors que la nullité du traité d'apports auquel elle est partie est demandée. La société Tampico a ainsi apporté des immeubles d'une valeur globale nette de 60,7 millions d'euros et des titres d'une valeur globale nette de 22 millions d'euros, la société FIG un immeuble d'une valeur globale nette de 13,5 millions d'euros et des titres d'une valeur globale nette de 125,2 millions d'euros et la société Alliance développement capital un immeuble d'une valeur globale nette de 2,4 millions d'euros.

En outre, M. [F] ne démontre pas que la société FIG détenait les actifs immobiliers qu'elle a ainsi apportés à la société Venus avant l'assemblée générale du 24 février 2004 annulée par les jugements du 28 septembre 2009, la cour relevant que la société FIG a reçu le patrimoine de la société Baltimore, par effet du traité de fusion-absorption du 28 juillet 2005 postérieur à l'assemblée générale du 24 février 2004, comprenant des participations dans des sociétés et l'immeuble situé à [Localité 21], l'ensemble des actifs immobilisés étant en 2005 valorisés 21,7 millions d'euros.

Les parts sociales Venus détenues par la société FIG en contrepartie de son apport ont par la suite été remises à son associée unique, la société Tampico, par décisions des 9 et 10 décembre 2009, cette remise constituant le paiement de distributions puis la société Tampico a elle-même remis ses parts sociales Venus à son associée unique, la société Acanthe développement, par décision du 23 février 2010, cette remise constituant également le paiement de distributions.

Aux termes du procès-verbal du 11 juin 2010 des décisions de l'associée unique de la société FIG précité, il est expressément indiqué que "la mise en oeuvre des dites décisions de justice [les jugements du 28 septembre 2009] a débuté dès novembre 2009 par une scission des activités de la société [FIG] au moyen d'une distribution de l'ensemble de ses actifs immobiliers pour pallier l'impossibilité d'annuler la fusion intervenue en juillet 2005 avec la société Baltimore au terme de laquelle toute l'activité immobilière lui a été intégralement apportée. Cette scission a eu pour effet de mettre à néant les résolutions intervenues entre juillet 2005 et le 28 septembre 2009, comme l'ordonnent les jugements susvisés."

La société FIG a ainsi été dépossédée de ses actifs immobiliers puis de ses parts sociales Venus, attribuées en contrepartie de l'apport de ses actifs, sous couvert d'exécution des jugements ayant annulé son assemblée générale du 24 février 2004, ce que les sociétés Tampico, Venus et Acanthe développement revendiquent.

Dès lors que M. [F] ne démontre pas que les actifs immobiliers dont a été dépossédée la société FIG comprenaient des actifs détenus par celle-ci avant l'assemblée générale du 24 février 2004 annulée et avant sa fusion avec la société Baltimore et dès lors que les opérations litigieuses ont été considérées comme nécessaires pour tirer les conséquences de cette annulation et revenir sur cette fusion ayant marqué le changement d'activité de la société FIG, il ne peut être considéré qu'elles ont revêtu un caractère frauduleux, quand bien même elles auraient également procédé d'une intention de priver les actionnaires minoritaires rétablis au capital social de la société FIG des fruits du changement d'activité de la société FIG auquel ils n'avaient pas participé.

Dans un tel contexte, le fait que les capitaux propres de la société FIG aient été rétablis dans leur état au 31 mars 2005 par la société 19 B dans sa décision du 11 juin 2010, et non au 24 février 2004 ou à la date de clôture de l'exercice au 31 mars 2014, ne démontre pas l'existence d'une fraude aux droits des actionnaires mais doit seulement être pris en considération dans l'évaluation de ces droits fondée sur leur part dans les capitaux propres et l'actif net de la société FIG comme l'a fait l'expert désigné par le tribunal.

Aucune intention frauduleuse n'étant ainsi caractérisée, l'irrégularité affectant les décisions de la société FIG précédemment constatée ne peut pas non plus entraîner la nullité de ces décisions.

Il s'ensuit que la demande d'annulation formée par M. [F] doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, et que ses demandes en restitution à la société FIG de ses actifs, fonds et valeurs et de désignation d'un mandataire ad hoc doivent également être rejetées.

1.3. Sur la condamnation prononcée par le tribunal des sociétés FIG et Tampico et l'évocation de la demande de réparation des préjudices allégués par M. [F]

Alors que le tribunal n'avait pas retenu la nullité des opérations critiquées par M. [F] postérieures à l'assemblée générale de la société FIG du 24 février 2004, il a reconnu un droit à indemnisation de M. [F] en sa qualité d'actionnaire de la société FIG en considérant que M. [F] formulait des demandes en sa double qualité d'actionnaire et de créancier, que les conditions de l'action paulienne n'étaient pas réunies, que M. [F] avait subi un préjudice en sa qualité d'actionnaire de la société FIG et non de créancier, qu'il ne pouvait pas réclamer la réparation du même préjudice à plus d'un titre et que ne pouvant exercer ses droits d'actionnaire faute d'annulation des opérations postérieures à l'assemblée générale de la société FIG du 24 février 2004, il convenait de résoudre les droits de M. [F] en dommages-intérêts.

Il a ainsi condamné la société FIG et la société Tampico, celle-ci en tant qu'actionnaire unique de la société FIG tenu à son passif au-delà de son capital, puis désigné un expert judiciaire pour évaluer les droits pécuniaires de M. [F]. N'ayant pas retenu la nullité des opérations critiquées, le tribunal a débouté M. [F] de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Venus et Acanthe développement.

La cour confirmant le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la nullité des opérations postérieures au 24 février 2004 menées par les sociétés FIG, Tampico et Acanthe développement, il convient de confirmer également le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Venus et Acanthe développement.

Il convient également d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés France immobilier group et Tampico à indemniser M. [F] à hauteur des droits qu'ils détenaient dans les capitaux propres de France immobilier group et dans les distributions de dividendes et réserves effectuées, en tenant compte de l'évolution de leurs participation lors des différentes opérations ayant affecté l'actif net de France immobilier group depuis l'assemblée générale du 24 février 2004. En effet, non seulement la fraude alléguée par M. [F] à ses droits d'actionnaire postérieure à cette assemblée générale n'est pas établie mais l'indemnisation ordonnée par le jugement déféré a pour seule cause le préjudice subi du fait de l'éviction de M. [F] du capital de la société FIG, à la suite du coup d'accordéon décidé lors de cette assemblée générale, alors que la réparation de ce préjudice n'est pas l'objet de la présente instance mais celui de l'instance initiée par M. [F] sur laquelle la cour de céans a statué par arrêt du 24 septembre 2019, préjudice imputable aux seuls actionnaires majoritaires ayant commis un abus de majorité.

Par suite, les demandes d'évocation afin de fixer l'indemnisation de M. [F] du préjudice né de la fraude alléguée et non établie sont sans objet.

II. Sur les demandes de M. [F] formées au titre de sa qualité de créancier

2.1. Sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Venus et Acanthe développement

Les sociétés Venus et Acanthe développement soutiennent en premier lieu que M. [F] n'est pas recevable en sa demande de nullité des assemblées générales sur le fondement de la fraude paulienne. Elles font valoir que la nullité des actes de société ne peut résulter que de la violation des dispositions du livre II du code de commerce et non d'autres dispositions et que les conséquences de la fraude paulienne ne peuvent être que l'inopposabilité des actes et non leur nullité.

La cour observe qu'en sa qualité de créancier, M. [F] ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, la nullité des actes litigieux mais formule seulement des demandes d'indemnisation à raison de la fraude paulienne alléguée de sorte que le moyen soulevé par les sociétés Venus et Acanthe développement manque en fait.

Les sociétés Venus et Acanthe développement soutiennent en deuxième lieu que M. [F] ne démontre aucun fait permettant de considérer son action recevable à leur encontre. Elles font valoir, d'une part, qu'il n'a ni droit ni intérêt à agir à leur encontre dès lors qu'elles n'ont pas participé aux assemblées dont la nullité est demandée ni aux opérations postérieures aux jugements du 28 septembre 2009 annulant ces assemblées, de deuxième part qu'il ne peut justifier d'aucune qualité de créancier à leur encontre et qu'il ne démontre pas leur complicité, de troisième part qu'en se limitant à leur imputer des griefs allégués contre les sociétés FIG et Tampico, il ne caractérise aucune faute à leur encontre ni ne démontre avoir subi un préjudice personnel et direct à raison de fautes qui leur seraient personnellement imputables.

M. [F] n'argue pas de sa qualité de créancier à l'encontre des sociétés Venus et Acanthe développement mais leur reproche leur complicité dans la fraude alléguée. Le défaut de démonstration de cette complicité ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond. S'agissant des autres moyens invoqués, ils constituent également des défenses au fond et non des fins de non-recevoir. Aucune irrecevabilité n'est donc encourue à ce titre.

2.2. Sur le fond

M. [F] soutient que lui sont inopposables car pris en fraude de ses droits de créancier de la société FIG (1) les actes par lesquels la société FIG a apporté ses actifs à la société Venus (décision de la société FIG du 23 novembre 2009, traité d'apport des actifs, décision de la société Venus du 24 novembre 2009 constatant l'apport), (2) la distribution d'un acompte sur dividende, de réserves et produits financiers divers par la société FIG à son associée unique, la société Tampico, décidée le 9 décembre 2009 et payée par remise de parts sociales de la société Venus, (3) la distribution de dividendes par la société Tampico à son associée unique, la société Acanthe développement, décidée le 23 février 2010 et payée par remise de parts sociales de la société Venus, (4) l'augmentation du capital de la société FIG, la modification de la répartition de celui-ci et la constatation d'un compte courant créditeur au profit de la société 19B SA décidées lors de l'assemblée générale de la société FIG du 11 juin 2010, l'assemblée générale du 1er septembre 2010 de la société FIG.

Il prétend que la fraude paulienne est établie en ce qu'il détient sur la société FIG des créances résultant de plusieurs décisions de justice exécutoires antérieures aux détournements d'actifs allégués (arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2009, jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2009, ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 16 mars 2010 refusant la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 28 septembre 2009, ordonnance de radiation de l'appel de ce jugement rendue par le conseiller de la mise en état le 15 avril 2010, ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 15 juin 2010, jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2010, ordonnance de radiation de l'appel rendue par le conseiller de la mise en état le 7 décembre 2010), que la société FIG est aujourd'hui insolvable et qu'elle avait connaissance de ce que la distraction de ses actifs allait lui nuire puisqu'il ne pourrait plus recouvrer sur elle ses créances.

M. [F] invoque également l'existence d'un concert frauduleux entre les sociétés FIG, Tampico, Venus et Acanthe développement et affirme que ces sociétés, tiers bénéficiaires de la fraude, avaient une parfaite connaissance du préjudice que les détournements d'actifs de la société FIG allaient lui causer.

Il affirme qu'une telle fraude constitue également une faute de nature à engager in solidum la responsabilité délictuelle des sociétés Acanthe développement, Tampico et Venus.

Il estime que son préjudice est constitué de la perte de chance de recouvrer avec une quasi certitude ses créances, la société FIG n'ayant plus disposé à compter de fin 2009 d'aucun actif, et de la perte de chance de bénéficier des intérêts légaux qui auraient dû courir après la liquidation judiciaire de la société FIG prononcée le 6 janvier 2011, ladite liquidation ayant été provoquée par la fraude.

Le liquidateur judiciaire de la société FIG demande à la cour de statuer ce que de droit sur les demandes de M. [F] sans développer de moyens sur la fraude paulienne alléguée.

Le curateur de la société Tampico demande à la cour de débouter M. [F] de ses demandes formulées sur le fondement d'un quelconque droit de créance contre elle. Il soutient que la société Tampico n'est pas redevable de sommes dues par la société FIG dont elle détenait les actions et que les décisions qu'elle a prises ne sont pas qualifiables de fraude paulienne. Il fait valoir tout d'abord que M. [F] ne démontre pas l'existence d'un acte d'appauvrissement de la société FIG, qu'en contrepartie de l'apport immobilier du 23 novembre 2009, contrôlé par le commissaire aux apports et dont la valorisation n'est pas critiquée par M. [F], les sociétés FIG et Tampico sont devenues associées de la SNC Venus, que cette transformation à la valeur réelle ne diminuait pas le gage potentiel de créanciers de la société FIG, que M. [F] se borne à affirmer, sans le démontrer, que des saisies de parts sociales seraient nécessairement moins faciles à mettre en 'uvre qu'une saisie immobilière, qu'il ne justifie d'aucun privilège ni d'aucune garantie sur les actifs de la société FIG et ne peut justifier d'aucune perte à ce titre. Il fait ensuite observer que M. [F] ne démontre pas que la société FIG était insolvable à l'époque des faits ou qu'elle n'aurait pu faire face à la réparation de son préjudice évalué à la somme de 129.552 euros par l'expert judiciaire.

Les sociétés Venus et Acanthe développement, rappelant qu'elles n'ont aucun lien avec M. [F], soutiennent qu'elles sont des tiers dont la bonne foi est présumée, qu'il appartient à M. [F] d'apporter la preuve matérielle de la mauvaise foi qu'il insinue à leur encontre, ce qu'il ne fait pas, et que la seule appartenance au périmètre du groupe Acanthe ne démontre pas une telle mauvaise foi.

Elles prétendent que les conditions nécessaires à l'application de l'action paulienne ne sont pas réunies, que M. [F] ne démontre pas l'existence d'une fraude de leur part qui aurait pour effet un appauvrissement empêchant le paiement de sa prétendue créance à l'encontre de la société FIG.

Les sociétés Venus et Acanthe développement font valoir que la créance résultant de l'arrêt du 19 mai 2009 et constituée de l'obligation de payer une somme de 2.468.828,74 euros en application de l'exécution forcée d'une promesse d'achat des 93.058 actions de la société Alliance designers, a plusieurs débiteurs, que M. [F] a volontairement évité d'exécuter les décisions judiciaires, n'ayant pas fourni la caution bancaire permettant l'exécution provisoire du jugement du 5 juin 2007 confirmé par l'arrêt du 19 mai 2009, n'ayant sollicité aucun des débiteurs de cet arrêt du 19 mai 2009 pour procéder à l'échange des actions Alliance designers contre leur prix et n'ayant pas exécuté les décisions sur le patrimoine de la société FIG pourtant alors propriétaire d'un immeuble évalué 13,5 millions d'euros, qu'il est lui-même à l'origine de la procédure d'insolvabilité de la société FIG, que le caractère exigible de la créance est discutable, M. [F] ayant cédé sa créance à la société Corylus et n'ayant jamais transmis la propriété des actions de la société Alliance designers.

Elles prétendent également qu'un acte d'apport ne peut être considéré comme un acte déséquilibré emportant un appauvrissement puisqu'en contrepartie de l'apport effectué, l'associé de la société reçoit des droits sociaux représentatifs du capital de cette société, que l'existence de cette contrepartie exclut l'appauvrissement du débiteur et que le droit de gage général du créancier n'est pas affecté par l'acte en cause, que l'apport à la société Venus a ainsi été rémunéré par l'attribution de parts sociales, que le commissaire aux apports a évalué les actifs, cette évaluation n'étant pas critiquée par M. [F], que l'opération était prévue avant les jugements du 28 septembre 2009, qu'en outre les opérations réalisées sur le capital de la société FIG ne sont pas critiquables dès lors que les opérations comptables sont régulières, que les opérations sur capital sont la stricte application des décisions de justice et qu'elles n'ont pas eu pour objet d'appauvrir la société FIG au détriment de M. [F], que n'étant pas associées de la société FIG, elles n'ont pas pris part aux décisions des 9, 10 et 31 décembre 2009, 11 juin et 1er septembre 2010.

Les sociétés Venus et Acanthe développement arguent qu'elles ont légitimement recueilli les actifs qui leur ont été transmis par la société Tampico, qu'elles n'ont pas entendu nuire à M. [F] ni n'ont eu conscience d'éventuellement lui porter préjudice, que la société Acanthe développement ne peut se voir reprocher de s'être fait distribuer des dividendes auxquels elle avait droit, que M. [F] ne démontre pas la moindre fraude de leur part.

2.2.1. Sur la fraude paulienne

La fraude paulienne suppose la détention d'un principe certain de créance par le demandeur à l'action au jour de l'acte, à moins qu'il ne soit démontré que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur, l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur à la date de l'acte litigieux et de l'introduction de l'instance, un acte du débiteur qui a pour conséquence de l'appauvrir au détriment de son créancier, et la connaissance par le débiteur d'un préjudice causé au créancier par l'acte litigieux.

Seule la société FIG est débitrice des créances dont se prévaut M. [F] de sorte que seuls les actes qu'elle a pris sont susceptibles d'être déclarés inopposables à M. [F]. Tel est le cas du traité d'apport des actifs de la société FIG à la société Venus, de la distribution d'un acompte sur dividende, de réserves et produits financiers divers par la société FIG à son associée unique, la société Tampico, décidée le 9 décembre 2009 et payée par remise de parts sociales de la société Venus et, enfin, des décisions prises lors de l'assemblée générale de la société FIG du 11 juin 2010 d'augmentation de son capital social, de la modification de la répartition de celui-ci et de la constatation d'un compte courant créditeur au profit de la société 19B SA et de l'assemblée générale du 1er septembre 2010 de la société FIG. En revanche, à ce titre, en tant qu'elle n'est pas un acte pris par la société FIG, débitrice de M. [F], la distribution de dividendes par la société Tampico à son associée unique, la société Acanthe développement, décidée le 23 février 2010 et payée par la remise de parts sociales de la société Venus, n'est pas susceptible d'être déclarée inopposable à M. [F], la société FIG n'étant pas intervenue dans cette décision de distribution de dividendes qui ne la concerne pas. Le caractère inopposable de cette distribution de dividendes est toutefois susceptible d'être reconnu en ce qu'elle constituerait un acte de complicité de la société Acanthe développement dans la fraude commise par la société FIG dont aurait bénéficié la société Tampico, ce que M. [F] soutient en invoquant l'existence d'un concert frauduleux de ces trois sociétés et de la société Venus.

Les sociétés Venus et Acanthe développement contestent le caractère exigible de la créance née de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2009 au premier motif que M. [F] n'a pas opéré le transfert des titres Alliance designers en application de l'exécution forcée de la promesse d'achat de ces titres et au second motif qu'il a cédé sa créance à la société Corylus. L'inexécution par M. [F] de ses propres obligations n'a pas pour effet de priver la condamnation en paiement prononcée par la cour d'appel de son caractère exigible. Ensuite, aucune pièce n'est versée aux débats relatives à la cession de créance alléguée. Tandis que l'état du passif au 8 juillet 2015, communiqué par M. [F] et intitulé "état du passif communiqué par le Groupe Acanthe développement", ce document émanant ainsi de la société Acanthe développement, (pièce 66) présente cette créance sous l'indication "[X] [F] / Corylus" et la mention "créance cédée à Corylus en juin 2014", l'état du passif de la société FIG arrêté au 23 octobre 2014 par le liquidateur ne fait état d'aucune cession de créance. La réalité de cette cession de créance, qui serait postérieure aux actes litigieux et à l'introduction de l'instance, n'est donc pas établie.

Les créances dont M. [F] se prévaut et résultant de décisions des 16 mars, 15 avril, 15 juin, 7 juillet et 7 décembre 2010 sont en partie postérieures aux actes litigieux susceptibles d'être déclarés inopposables. Surtout, leur principe n'était pas certain au jour de ces actes. En effet, l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 16 mars 2010 refusant la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 28 septembre 2009, l'ordonnance de radiation de l'appel de ce jugement rendue par le conseiller de la mise en état le 15 avril 2010, l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 15 juin 2010, qui a ordonné le séquestre des parts sociales de la société Venus, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2010 ayant annulé la réduction de capital de la société FIG décidée le 10 décembre 2009, et l'ordonnance de radiation de l'appel de ce jugement rendue par le conseiller de la mise en état le 7 décembre 2010 ont chacun condamné la société FIG au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Outre que ces décisions relèvent de litiges et de recours dont l'issue n'était pas certaine au jour des actes frauduleux, elles prévoient des condamnations en paiement d'une indemnité procédurale qui, relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, ne sont pas certaines en leur principe au jour de l'introduction de l'instance.

Les créances antérieures aux actes litigieux et dont le caractère certain au jour de ces actes est établi sont donc celles résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2009, constituée de l'obligation de payer une somme de 2.468.828,74 euros en application de l'exécution forcée d'une promesse d'achat des 93.058 actions de la société Alliance designers, et du jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2009 qui a annulé l'assemblée générale de la société FIG du 24 février 2004 et condamné notamment la société FIG à payer une indemnité procédurale.

Comme il a été vu précédemment, la société Venus a bénéficié d'apports d'actifs non seulement de la société FIG mais également de la société Tampico et de la société Alliance développement capital. La société FIG a apporté un immeuble d'une valeur globale nette de 13,5 millions d'euros et des titres d'une valeur globale nette de 125,2 millions d'euros et, en contrepartie, a reçu 95.496 parts sociales de la société Venus représentant 61 % de son capital social. M. [F] ne critique pas la valorisation du patrimoine de la société FIG apporté à la société Venus ni celle des parts sociales de la société Venus attribuée à la société FIG. Il n'allègue pas non plus une diminution du gage des créanciers susceptible de résulter de l'attribution de ces parts sociales en contrepartie des actifs apportés. Il n'est donc pas démontré que l'apport des actifs de la société FIG à la société Venus a appauvri la société FIG.

S'agissant de la remise de 87.399 des 95.496 parts sociales de la société Venus par la société FIG à son associée unique, la société Tampico, sous couvert de distribution de dividendes, dès le 9 décembre 2009, cet acte a drastiquement appauvri la société FIG, étant précisé que, dès le lendemain 10 décembre 2009, une réduction du capital de la société FIG a permis la remise à la société Tampico, par le biais d'une prime d'émission, des parts sociales de la société Venus que la société FIG détenait encore, le tribunal de commerce de Paris ayant toutefois déjà annulé, par jugement du 7 juillet 2010, cette opération de réduction de capital.

En revanche, M. [F] ne démontre pas en quoi l'augmentation du capital de la société FIG, la modification de la répartition de celui-ci et la constatation d'un compte courant créditeur au profit de la société 19B SA, décidées lors de l'assemblée générale de la société FIG du 11 juin 2010, ont contribué à appauvrir la société FIG. Il ne fait pas davantage cette démonstration s'agissant de l'assemblée générale du 1er septembre 2010 de la société FIG ayant constaté le rétablissement des actionnaires dans leurs droits au 23 février 2004.

Il y a donc lieu de retenir que seule la distribution de dividendes sous forme de remise de parts sociales de la société Venus du 9 décembre 2009 a appauvri la société FIG. A cette date et au jour de l'introduction de son action par M. [F] par assignation du 28 mai 2010, la société FIG présentait une insolvabilité au moins apparente dès lors qu'elle était, aux termes du jugement du 6 janvier 2011 l'ayant placé en liquidation judiciaire, en cessation des paiements depuis le 6 juillet 2009 et qu'elle ne détenait plus d'actifs immobiliers et parts sociales de SCI en vertu du traité d'apport du 23 novembre 2009.

La société FIG avait alors connaissance de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2009 et du jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2009 la condamnant au paiement de certaines sommes à M. [F]. Elle avait ainsi connaissance du préjudice causé à M. [F] par la distribution de dividendes.

Il est en outre établi que la société Tampico, bénéficiaire de la remise des parts sociales de la société Venus détenues par la société FIG, avait connaissance du préjudice causé à M. [F]. Elle était en effet alors l'associée unique de la société FIG et avait pour président M. [B], également président de la société FIG jusqu'au 19 mars 2010, de sorte qu'elle avait connaissance des décisions de justice condamnant sa filiale à payer certaines sommes à M. [F]. Les parts sociales de la société Venus ont été remises à la société Tampico par décision du 9 décembre 2009, soit moins de trois semaines après l'adoption du traité d'apport du 23 novembre 2009, alors que l'exercice comptable de la société FIG n'était pas clos ni les comptes sociaux arrêtés. La complicité de la société Tampico dans la fraude aux droits de M. [F] est ainsi caractérisée par sa connaissance de créances détenues par M. [F] à l'encontre de la société FIG, la rapidité avec laquelle la décision de remise des parts sociales de la société Venus a été prise après le traité d'apport et la circonstance que cette remise des parts sociales résulte d'un acompte sur dividendes et de distribution de réserves et produits financiers opérés avant la clôture de l'exercice comptable.

Quant à la société Acanthe développement, sa participation à la fraude aux droits de M. [F] est établie par ses décisions, des 18 et 23 février 2010, de réduire le capital de la société Tampico, d'affecter le montant de la réduction au compte "primes d'émission", de distribuer à titre de dividendes la totalité du bénéfice de l'exercice 2009 (138.253.057 euros), d'opérer un prélèvement sur le poste "autres réserves" (96.746.253 euros) et sur le poste " primes de fusion" (65.254 euros), dès lors que le paiement a été effectué à son profit notamment par la remise des parts sociales de la société Venus que la société Tampico détenait elle-même de l'opération de remise de ses parts par la société FIG deux mois auparavant. En effet, la société Acanthe développement avait également connaissance des décisions de justice condamnant la société FIG, filiale de sa filiale Tampico, à payer certaines sommes à M. [F]. A ce moment-là, elle était l'associée unique de la société Tampico, elle-même associée unique de la société FIG, et avait pour directeur général délégué M. [B] également président des sociétés Tampico et FIG. En outre, dans l'annexe à ses comptes annuels 2009, la société Acanthe développement faisait état, dans une note 9 relative aux litiges, de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2009 - en précisant que les sociétés Dofirad, FIG et Alliances designers et M. [Y] avaient été condamnés à payer à M. [F] 2,5 millions d'euros et que si la société FIG devait être appelée à exécuter la décision avant les autres parties, elle appellerait les autres parties concernées pour le paiement - et des jugements du 28 septembre 2009. De telles circonstances sont exclusives de la bonne foi de la société Acanthe développement et caractérisent sa participation à la fraude.

M. [F] manque en revanche à démontrer la complicité de la société Venus dans la fraude à ses droits résultant des décisions des sociétés FIG et Tampico ayant eu pour effet de remettre successivement aux sociétés Tampico et Acanthe développement les parts sociales de la société Venus initialement attribuées à la société FIG en échange de l'apport de ses actifs.

En conséquence de tout ce qui précède, ces décisions des sociétés FIG et Tampico des 9 décembre 2009 et 18 et 23 février 2010 doivent être déclarées inopposables à M. [F] et il doit être considéré que les sociétés FIG, Tampico et Acanthe développement ayant ainsi participé à la fraude aux droits de M. [F] ont commis une faute engageant leur responsabilité à son égard.

2.2.2. Sur le préjudice subi par M. [F]

M. [F] se prévaut d'un préjudice constitué de la perte de chance de recouvrer avec une quasi certitude ses créances, la société FIG n'ayant plus disposé à compter de fin 2009 d'aucun actif, et de la perte de chance de bénéficier des intérêts légaux qui auraient dû courir après la liquidation judiciaire de la société FIG prononcée le 6 janvier 2011, ladite liquidation ayant été provoquée par la fraude.

Comme il a été retenu précédemment, la fraude paulienne a affecté les seules créances de M. [F] résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2009 et du jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2009, assorti de l'exécution provisoire, ces décisions ayant condamné la société FIG à payer à M. [F], solidairement avec M. [Y] et les sociétés Dofirad et Alliance designers, la somme de 2.468.828,74 euros et celles de 20.000 euros et de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la somme de 50.000 euros in solidum avec la société Alliance designers au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Lorsque les actes frauduleux ont été pris, l'arrêt de la cour d'appel était frappé d'un pourvoi, la signification étant du 18 juin 2009, et le jugement d'un appel de sorte que M. [F] invoque à juste titre le risque de procéder à l'exécution forcée de ces décisions. En outre, l'arrêt de la cour d'appel étant exécutoire de plein droit n'était pas assorti de l'obligation préalable de M. [F] de fournir une caution bancaire aux fins d'exécution de la condamnation en paiement de sorte que l'inertie de M. [F] sur ce point est sans incidence sur l'appréciation de la perte de chance de voir exécuter ladite condamnation. S'agissant de condamnations en paiement assorties de la solidarité, le choix de M. [F] de ne pas obtenir leur exécution auprès des autres sociétés condamnées ou de M. [Y] est également sans incidence sur l'appréciation de la perte de chance de voir exécuter ladite condamnation à l'encontre de la société FIG, étant en outre observé que les sociétés défenderesses ne démontrent pas la capacité des sociétés Dofirad et Alliance designers et de M. [Y] d'exécuter ces décisions. M. [F] soutient enfin à juste titre que l'exécution forcée de la promesse d'achat des titres Alliance designers ordonnée par le tribunal puis par la cour d'appel dans son arrêt du 19 mai 2009 n'impliquait pas de sa part de transmettre un ordre de mouvement desdits titres avant d'obtenir l'exécution des condamnations en paiement du prix de ces titres.

Il est en revanche pertinent de retenir, malgré le risque précédemment constaté de procéder à un recouvrement forcé de ses créances compte tenu des recours en cours, que M. [F] s'est abstenu de tout acte d'exécution sur le patrimoine de la société FIG alors que la société FIG détenait, jusqu'au 23 novembre 2009, un bien immobilier situé à [Localité 21] d'une valeur substantielle de 13 millions d'euros.

Compte tenu de ces éléments, la perte de chance invoquée par M. [F] sera fixée à 50 % et les dommages et intérêts alloués arrêtés à la somme de 1.575.589,76 euros, compte tenu des déclarations de créance de M. [F] à hauteur de 3.097.135,21 euros et de 54.044,31 euros arrêtées au 6 janvier 2011, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société FIG, ces montants n'étant pas contestés par les intimées.

S'agissant de la perte de chance de bénéficier des intérêts légaux qui auraient dû courir après la liquidation judiciaire de la société FIG prononcée le 6 janvier 2011, ce préjudice est sans lien de causalité avec la fraude invoquée.

Les sociétés Tampico et Acanthe développement sont donc redevables in solidum de la somme de 1.575.589,76 euros. Cette somme sera fixée au passif de la société Tampico. Elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s'agissant d'une créance indemnitaire, et la capitalisation des intérêts ordonnée à compter de l'arrêt.

III. Sur les demandes formées à l'encontre de M. [F]

Les sociétés Acanthe développement et Venus forment une demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [F] pour procédure abusive.

L'issue du litige concernant la société Acanthe développement commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.

Par ailleurs, la méprise de M. [F] sur l'étendue de ses droits et les chances de succès de ses prétentions élevées à l'encontre de la société Venus ne suffit pas, à défaut d'autres éléments non démontrés en l'espèce, à qualifier d'abusive la procédure initiée et poursuivie par M. [F] à l'encontre de la société Venus de sorte que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'issue du litige concernant la société Tampico commande enfin de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral formée à l'encontre de M. [F].

IV. Sur les demandes formées par M. [J]

4.1. Sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Venus et Acanthe développement

Les sociétés Venus et Acanthe développement soutiennent que les actions de M. [J] sont irrecevables à leur encontre faisant valoir qu'il n'a ni droit ni intérêt à agir contre elles, qu'il ne peut justifier d'aucune qualité de créancier à leur encontre, qu'il ne démontre pas leur complicité à la fraude paulienne puisqu'elles n'ont pas participé aux assemblées dont l'inopposabilité est demandée ni aux opérations postérieures aux jugements annulant ces assemblées, que M. [J] ne caractérise aucune faute à leur encontre se limitant à leur imputer des griefs allégués contre les sociétés FIG et Tampico ni ne démontre avoir subi un préjudice personnel et direct à raison d'actes qui leur seraient personnellement imputables.

M. [J] ne réplique pas.

Sur ce,

En sa qualité d'actionnaire de la société FIG, M. [J] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l'inopposabilité des décisions et assemblées générales intéressant l'actif net de la société FIG depuis le 23 novembre 2009 jusqu'au 1er septembre 2010 en ce qu'elles affectent ses droits sociaux et patrimoniaux et forme une demande indemnitaire à l'encontre des sociétés Venus et Acanthe développement sur le fondement de la responsabilité délictuelle au visa de l'article 1382 ancien du code civil, en invoquant leurs agissements frauduleux, et non sur le fondement de la fraude paulienne. En cette qualité, qui n'est pas contestée, il a qualité et intérêt à former cette demande sur ce fondement. Le défaut de démonstration d'une faute, d'un préjudice personnel et d'un lien de causalité ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond. Aucune irrecevabilité n'est donc encourue.

En tant que créancier de la société FIG, M. [J] n'argue pas de sa qualité de créancier à l'encontre des sociétés Venus et Acanthe développement mais leur reproche leur complicité dans la fraude alléguée. Le défaut de démonstration de cette complicité ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond. Aucune irrecevabilité n'est donc encourue à ce titre.

4.2. Sur les fins de non-recevoir soulevées par MM. [B], [C] et [Y]

MM. [Y], [B], [C] soutiennent que les demandes formulées contre eux sont irrecevables. Ils font valoir qu'en sa qualité d'associé de la société FIG, M. [J], qui ne peut dès lors se prévaloir à l'encontre des dirigeants d'une faute séparable de leurs fonctions, ne peut exercer son action à l'encontre du dirigeant de la société FIG et doit démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Ils font également valoir que M. [J] forme une demande indemnitaire en sa qualité d'associé de la société FIG sans faire la preuve qui lui incombe de l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui éventuellement subi par la société FIG. Ils observent également que M. [J] se prévaut de l'article 1382 ancien du code civil, laissant supposer qu'il fonde sa demande sur la responsabilité à l'égard des tiers, que sa qualité d'actionnaire ne lui confère toutefois pas celle de "tiers", qu'un actionnaire demandant réparation de son propre préjudice exerce l'action des "tiers" et doit donc démontrer que chaque dirigeant a commis une faute séparable de ses fonctions. Ils prétendent que M. [J] ne démontre aucun fait personnel imputable à chacun d'entre eux ni ne caractérise le dommage, la faute et le lien de causalité s'y rapportant alors que la faute alléguée doit avoir été commise personnellement par le dirigeant, que chacun d'eux a agi dans le cadre de son mandat conformément à ses attributions et en conformité avec l'intérêt social des personnes morales concernées dès lors que les décisions qu'ils ont proposées et mises en oeuvre avaient pour objectif d'assurer l'exécution des jugements du 28 septembre 2009. Ils remarquent enfin que les seules décisions critiquées par M. [J] sont celles mises en oeuvre par la société Tampico de sorte qu'il devrait limiter ses griefs à l'encontre de M. [B].

M. [J] ne réplique pas.

Sur ce,

M. [J] forme une première demande indemnitaire en sa qualité d'actionnaire de la société FIG. Il invoque à titre principal un préjudice constitué de sa participation aux dividendes et distributions intervenues de 2004 à 2010 dont il a été privé en raison de son éviction du capital social de la société FIG par l'effet du coup d'accordéon décidée par l'assemblée générale du 24 février 2004 puis des décisions affectant l'actif net de la société FIG. Un tel préjudice est personnel et distinct d'un préjudice éventuellement subi par la société FIG. Les autres moyens développés par MM. [B], [C] et [Y] constituent des défenses au fond et non des fins de non-recevoir. Aucune irrecevabilité n'est donc encourue à ce titre.

M. [J] forme une seconde demande indemnitaire en sa qualité de créancier de la société FIG. MM. [B], [C] et [Y] ne soulèvent pas de moyen d'irrecevabilité de cette demande.

MM. [B], [C] et [Y] seront donc déboutés de leurs fins de non-recevoir.

4.3. Sur les demandes de M. [J] formées au titre de sa qualité d'actionnaire de la société FIG entre 2004 et 2010

M. [J] estime qu'il résulte tant des jugements du 28 septembre 2009 et de l'arrêt de la cour de céans du 24 septembre 2019 qu'il n'a pas perdu sa qualité d'actionnaire de la société FIG le 24 février 2004, qu'il convient, à compter de cette date, de le rétablir dans ce statut et qu'il a droit aux produits financiers de toute nature dégagés depuis 2004 par la société FIG à hauteur de sa participation à son capital, soit 1,17 %, sans qu'il y ait lieu de rétablir la société dans la situation comptable dans laquelle elle prétend avoir été le 24 février 2004.

Il soutient que les décisions prises entre 2004 et les jugements de 2009 en fraude de ses droits d'actionnaire de la société FIG lui sont inopposables et qu'elles n'ont pu affecter ni sa participation dans le capital de FIG à hauteur de 1,17 %, ni les droits patrimoniaux qui y sont attachés. Il fait valoir qu'il n'a été convoqué à aucune des assemblées générales de la société FIG tenues au cours de cette période, qu'il n'a donc pu faire valoir ses droits d'actionnaire, que les décisions ainsi prises en fraude de ses droits ne peuvent produire d'effet juridique à son détriment.

M. [J] soutient que les décisions postérieures au jugement du 28 septembre 2009 sont nulles ou en tout cas inopposables car commises en fraude de ses droits, que l'acte d'apport du 23 novembre 2009 est nul ou en tout cas inopposable, car les associés minoritaires n'ont pas été convoqués pour l'approuver alors qu'une modification des statuts devait être soumise aux associés, et que les décisions de la société 19 B comme associée unique de la société FIG sont nulles ou en tout cas inopposables dès lors que la société FIG avait alors d'autres associés.

Il prétend avoir subi un préjudice pour avoir été privé de ses droits d'actionnaire en raison des agissements frauduleux des sociétés FIG, Tampico, Venus et Acanthe développement. Il invoque à l'encontre des sociétés FIG et Tampico la responsabilité contractuelle considérant être lié par un contrat de société avec elles et soutenant que la société Tampico ne pouvait ignorer "cette situation". Il fait valoir que l'apport des actifs immobiliers de la société FIG à la société Venus est intervenu pour ne pas exécuter le jugement du 28 septembre 2009 et ne pas le rétablir dans ses droits et ce, quelques jours après la signification de ce jugement, et que les opérations ultérieures permettant la transmission des parts sociales de la société Venus aux sociétés Tampico puis Acanthe développement sont toutes aussi frauduleuses. M. [J] soutient, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et quasi délictuelle, que toute obligation de faire ou de ne pas faire - en l'espèce d'exécuter les jugements, de convoquer des associés, de leur répartir les droits financiers attachés et d'agir en dirigeant de bonne foi - se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur et que les sociétés FIG, Tampico, Venus et Acanthe développement et leurs dirigeants ont tous contribué à la fraude et doivent donc être tenus solidairement ou in solidum de la réparation du préjudice dont il a été victime.

S'agissant des demandes formées contre MM. [Y], [C] et [B], il argue que les dirigeants de ces sociétés ont conçu, décidé et mené à bien les manoeuvres frauduleuses, qu'ils ont ainsi commis une faute personnelle d'une gravité telle qu'elle se trouve détachable de leurs fonctions, que, compte tenu de leurs fonctions, des significations des décisions de justice et commandements qu'ils avaient reçus, chacun d'eux a délibérément décidé et mis en 'uvre l'ensemble des résolutions arrêtées en fraude de ses droits, à compter du 23 novembre 2009 comme à compter du 24 février 2004.

Le liquidateur de la société FIG conclut à l'encontre de M. [J] dans le même sens et selon les mêmes termes qu'à l'encontre de M. [F]. Il s'en remet ainsi à justice sur la question de la nullité au regard du droit des sociétés tout en rappelant que ces mêmes actes encourent la nullité au regard du droit des procédures collectives et font l'objet d'une action en nullité pendante devant le tribunal de commerce de Paris introduite par assignation du 2 mai 2012, le tribunal ayant sursis à statuer. Il prend acte du jugement déféré en ce que le tribunal a estimé que l'appelant avait été privé de ses droits d'actionnaires et qu'il devait être indemnisé à ce titre. Il sollicite, si la cour venait à confirmer le jugement déféré, l'évocation aux fins de voir statuer ce que de droit sur la demande d'indemnisation de M. [J] et fixer ses créances au passif de la société FIG.

Le curateur de la société Tampico considère que M. [J] abandonnant ses demandes de nullité estime toutefois que les assemblées tenues entre le 24 février 2004 et le 28 septembre 2009 lui seraient inopposables.

Il invoque l'absence de responsabilité de la société Tampico vis-à-vis des minoritaires au premier motif qu'associée de FIG, elle n'était pas chargée de convoquer les actionnaires de FIG, l'absence de convocations ne pouvant donc lui être reprochée, et que M. [J] a été régulièrement convoqué à l'assemblée du 1er septembre 2010, et au second motif que l'exécution d'une décision de justice ne peut être assimilée à une intention malveillante ou frauduleuse, qu'elle a voté en faveur des résolutions qui lui ont été proposées par la société FIG dans le but de permettre à cette société de se replacer au statu quo ante 24 février 2004, par application des jugements du 28 septembre 2009.

Il se plie à l'interprétation effectuée le 14 janvier 2011 par le tribunal de son précédent jugement du 28 septembre 2009 considérant que seuls les actes pris en exécution des résolutions des assemblées annulées étaient nuls et que les opérations postérieures au 24 février 2014 ne l'étaient pas.

Il fait valoir que la société Tampico est un tiers par rapport à M. [J] puisque la qualité de co-actionnaire temporaire ne crée aucun lien contractuel entre les parties (article 1165 ancien du code civil), qu'elle n'est pas intervenue dans la plupart des décisions dont se

prévaut M. [J] qui ne sauraient par conséquent lui être reprochées, que M. [J] ne peut valablement critiquer le fait que la société FIG a été remise dans son exacte configuration patrimoniale et économique au 24 février 2004.

Subsidiairement, si la Cour ne confirmait pas le jugement dont appel, le curateur de la société Tampico demande à la Cour de constater que les décisions que la société Tampico a prises en tant qu'actionnaire de la société FIG étaient conformes auxdits jugements eu égard à son interprétation de bonne foi des termes des jugements du 28 septembre 2009.

Les sociétés Venus et Acanthe développement soutiennent que la nullité d'actes ou délibérations d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre du code de commerce relatif à ces types de ces sociétés ou des lois qui régissent le contrat, qu'en dehors des hypothèses énumérées par l'article L. 227-9 du code de commerce, aucune annulation d'une décision d'une société par actions simplifiée au motif qu'elle n'aurait pas été prise par la collectivité des associés ne peut être prononcée, que les décisions prises entre décembre 2009 et le 11 juin 2010, ont eu pour objet de rétablir la situation de la société FIG au 24 février 2004, permettant ainsi de rétablir les actionnaires minoritaires dans leurs droits, qu'aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois régissant les contrats n'a été violée, que M. [J] ne prétend d'ailleurs pas à l'existence d'une telle violation se fondant uniquement sur la fraude paulienne.

Les sociétés Venus et Acanthe développement affirment qu'elles n'ont aucun lien avec M. [J], n'ayant pas pris part aux décisions dont il est demandé la nullité, que ce dernier n'articule à leur encontre aucun fait susceptible de justifier de leur condamnation, qu'elles sont étrangères à la situation ayant donné lieu aux jugements du 28 septembre 2009 et à la situation en ayant résulté, que M. [J] ne démontre pas qu'elles auraient engagé leur responsabilité à son égard ou auraient été précédemment condamnées à exécuter une obligation en sa faveur, que les jugements du 28 septembre 2009 ne leur sont pas opposables, qu'elles sont des tiers dont la bonne foi est présumée et que M. [J] n'apporte pas la preuve matérielle qui lui incombe de leur mauvaise foi.

Elles prétendent que M. [J] ne démontre pas l'existence d'une fraude commise par elles qui aurait eu pour effet un appauvrissement empêchant de payer sa prétendue créance à l'encontre de la société FIG.

Elles soutiennent que le créancier qui prétend exercer l'action paulienne doit être titulaire d'un droit antérieur à l'acte qu'il critique, que la créance due en sa qualité d'actionnaire trouve son origine dans une assignation du 10 novembre 2009 en liquidation judiciaire délivrée à la société FIG postérieure à son assignation du 28 mai 2010, la liquidation judiciaire rendant insolvable la société FIG, qu'il ne peut être reproché à la société FIG la réalisation d'opérations à une époque où elle ne pouvait connaître les demandes qui seraient faites à son encontre par M. [J] en sa qualité d'actionnaire, que la société FIG a eu pour seule volonté de reconstituer son actif pour qu'il corresponde à celui antérieur à l'assemblée générale du 24 février 2004.

Elles prétendent que les opérations réalisées sur le capital de la société FIG ne sont pas critiquables dès lors qu'elles sont la stricte application des décisions de justice, que le respect des actionnaires tant passés qu'actuels nécessitait un rétablissement de la situation de la société en tenant compte autant que possible des opérations qui avaient eu lieu, que les opérations litigieuse n'ont pas eu pour objet d'appauvrir la société FIG au détriment de M. [J]. Elles font ainsi valoir que l'apport des actifs de la société FIG, qui avait déjà changé d'objet social, à la société Venus, prévu avant le jugement du 28 septembre 2009 et évalué par un commissaire aux apports nommé par le tribunal le 28 juillet 2009, a été rémunéré par l'attribution de parts sociales Venus à la société FIG qui ne s'est donc pas appauvrie, que les autres décisions sociales ont eu pour seul objet de revenir sur la situation de la société FIG au 24 février 2004, M. [J] ne pouvant pas prétendre à bénéficier de la situation de la société au jour du jugement annulant l'assemblée générale du 24 février 2004, qu'elles n'ont pas pris part aux décisions des 9, 10 et 31 décembre 2009, 11 juin et 1er septembre 2010 puisque n'étant pas associées de la société FIG.

Les sociétés Acanthe et Venus soutiennent encore qu'elles ont légitimement recueilli les actifs qui leur ont été transmis par la société Tampico, qu'elles n'ont pas entendu nuire à M. [J] ni n'ont eu la conscience d'éventuellement lui porter préjudice et que la société Acanthe ne peut se voir reprocher de s'être fait distribuer des dividendes auxquels elle avait droit.

MM. [Y], [B], [C] soutiennent que l'action de M. [J] est dépourvue de fondement faisant valoir que les jugements du 28 septembre 2009 auxquels ils ne sont pas parties ne leur sont pas opposables, que M. [J] ne démontre pas qu'ils auraient agi contre l'intérêt social des sociétés concernées, qu'agissant à titre personnel, M. [J] ne peut au demeurant alléguer des fautes contraires à l'intérêt social, et qu'il ne rapporte pas la preuve de fautes qu'il ne nomme pas ni n'attribue à l'un ou l'autre des dirigeants ni ne démontre l'existence d'une fraude ni en quoi ils y auraient concouru.

Sur ce,

Dans le dispositif de ses conclusions, M. [J] demande à la cour de voir dire inopposables, et non nulles, les seules décisions et assemblées générales intéressant l'actif net de la société FIG depuis le 23 novembre 2009 jusqu'au 1er septembre 2010.

Il s'ensuit en premier lieu que la cour n'est pas saisie des demandes formées par M. [J] uniquement dans le corps de ses écritures relatives à l'inopposabilité des décisions prises entre 2004 et les jugements de 2009 en fraude de ses droits d'actionnaire et, en second lieu, qu'elle n'est pas non plus saisie de la nullité des décisions postérieures au jugement du 28 septembre 2009 invoquée par M. [J] dans le corps de ces écritures.

S'agissant de sa demande de voir juger inopposables les décisions postérieures au jugement du 28 septembre 2009, seule énoncée dans le dispositif de ses conclusions, M. [J] invoque des moyens de nullité qui sont inopérants au soutien d'une telle demande en inopposabilité. Tel est le cas du défaut de convocation des associés minoritaires aux assemblées générales de la société FIG, de la violation alléguée des statuts de la société FIG et du principe "la fraude corrompt tout" invoqués par M. [J].

N'invoquant pas de moyens utiles au soutien de sa demande de voir juger inopposables les décisions postérieures au jugement du 28 septembre 2009, M. [J] doit en être débouté.

M. [J] demande en outre la condamnation solidaire ou in solidum des sociétés Tampico, Venus et Acanthe développement et de MM. [B], [C] et [Y] au paiement de dommages-intérêts et la fixation au passif de la société FIG de tels dommages-intérêts en invoquant sa réintégration dans ses droits d'actionnaire de la société FIG, par l'effet du jugement du 28 septembre 2009, et les agissements frauduleux des sociétés FIG, Tampico, Venus et Acanthe développement et de MM. [B], [C] et [Y] ayant abouti à le priver de ses droits pécuniaires et politiques attachés à ses actions FIG.

M. [J] a été privé de ses droits d'actionnaire à la suite de l'assemblée générale du 24 février 2004 dont les résolutions afférentes au coup d'accordéon ont été annulées par l'arrêt de la cour de céans du 24 septembre 2019 en raison de l'abus du droit de majorité commis par les associés majoritaires. Il a ainsi subi un préjudice financier qui n'a, à ce jour, pas fait l'objet de réparation.

Par ailleurs, M. [J] ne soulève pas d'autres moyens que ceux soutenus par M. [F] pour établir l'existence d'une fraude commise par les sociétés FIG, Tampico, Venus et Acanthe développement postérieurement au 24 février 2004 et qui ont été précédemment écartés par la cour. Pas davantage que M. [F] il ne démontre le caractère frauduleux de l'apport des actifs immobiliers de la société FIG à la société Venus et des opérations ultérieures permettant la transmission des parts sociales de la société Venus détenues par la société FIG à la société Tampico puis à la société Acanthe développement.

Les actes litigieux postérieurs au 24 février 2004 n'étant pas annulés et la fraude alléguée n'étant pas démontrée, il en résulte que seul le préjudice financier subi par M. [J] du fait de son éviction du capital social de la société FIG en raison du coup d'accordéon décidé lors de l'assemblée générale du 24 février 2004 doit être réparé.

Or, seuls les associés majoritaires qui ont commis un abus du droit de majorité doivent en répondre à l'égard de l'associé minoritaire. Aucune des sociétés Tampico, Venus et Acanthe développement n'ayant été actionnaire de la société FIG au jour de l'assemblée générale du 24 février 2004, le préjudice subi par M. [J] ne leur est pas imputable. Il en est de même de MM. [B] et [C] qui n'ont jamais été associés de la société FIG et sont poursuivis par M. [J] du fait de leur seule qualité de dirigeants des sociétés FIG, Tampico et Acanthe développement. La société FIG n'a pas non plus à répondre de ce préjudice. Enfin, si M. [Y] était l'un des associés majoritaires de la société FIG au jour de l'assemblée générale du 24 février 2004, ce n'est pas en cette qualité, mais en qualité de dirigeant des sociétés FIG et Acanthe développement, que M. [J] recherche sa responsabilité dans le présent litige.

Le préjudice financier invoqué par M. [J] n'étant imputable à aucune des personnes dont il demande la condamnation à le réparer, il doit être débouté de ses demandes de dommages-intérêts. Il en est de même de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel subi du fait de la privation de son patrimoine qu'il forme également en sa qualité d'actionnaire de la société FIG à l'encontre de "tous succombants".

Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Venus et Acanthe développement, d'une part, et de MM. [B], [C] et [Y], d'autre part, et infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés France immobilier group et Tampico à indemniser M. [J] à hauteur des droits qu'ils détenaient dans les capitaux propres de France immobilier group et dans les distributions de dividendes et réserves effectuées, en tenant compte de l'évolution de leurs participation lors des différentes opérations ayant affecté l'actif net de France immobilier group depuis l'assemblée générale du 24 février 2004. Par suite, les demandes d'évocation afin de fixer l'indemnisation de M. [J] du préjudice né de la fraude alléguée et non établie sont sans objet.

4.4. Sur les demandes de M. [J] formées au titre de sa qualité de créancier

M. [J] estime être fondé à demander, au visa de l'article 1167 du code civil (article 1341-2 nouveau du code civil), l'inopposabilité des opérations de la société FIG décidées par la société Acanthe développement et les autres sociétés en fraude de ses droits.

Il indique être créancier de la société FIG au titre des jugements du 28 septembre 2009, du 7 juillet 2010 et du jugement déféré qui l'ont condamnée, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à lui verser respectivement la somme de 50.000 euros, celle de 5.000 euros et celle de 30.000 euros.

Il fait valoir que la fraude paulienne est constituée en premier lieu par la transformation des actifs à caractère immobilier de la société FIG en parts sociales de la société Venus, dès lors que les actifs immobiliers sont plus facilement saisissables que des parts d'une société en nom collectif et qu'une telle décision d'apport constitue une diminution du gage des créanciers et un appauvrissement du débiteur, en deuxième lieu par la décision de distribution de près de 127 millions d'euros du 9 décembre 2009 en faveur de la société Tampico, s'agissant d'un acte d'appauvrissement volontaire organisant l'insolvabilité de la société FIG, en troisième lieu par les décisions du 10 décembre 2009 de réduction du capital de la société FIG, non motivée par des pertes, et sa distribution immédiate à la société Tampico malgré la procédure d'opposition qu'il avait engagée dans les délais en tant que créancier, en quatrième lieu par la poursuite des opérations d'organisation d'insolvabilité par le groupe [Y] constituées de la réduction de capital de la société Tampico et de la distribution de dividendes à son associée unique, la société Acanthe développement, les 18 et 23 février 2010 qui ont eu pour effet de vider la société Tampico de ses actifs.

Il conteste que ces opérations aient été effectuées en exécution des jugements du 28 septembre 2009 et affirme qu'elles avaient au contraire pour objet de rendre inexécutables à l'encontre de la société FIG toutes les décisions de condamnation et d'annulation intervenue.

Il en conclut que ces opérations lui sont inopposables et que le préjudice qui en est résulté doit être réparé par des dommages-intérêts. Il fait valoir que tous les intervenants à la fraude paulienne, personnes physiques ou morales, doivent être condamnés au paiement des créances devenues irrecouvrables de leur fait.

Le liquidateur judiciaire de la société FIG demande à la cour de statuer ce que de droit sur les demandes de M. [J] sans développer de moyens sur la fraude paulienne alléguée.

Le curateur de la société Tampico soutient que la société Tampico n'est nullement redevable, à quelque titre que ce soit, de sommes dues par la personne morale dont elle détenait les actions. Il fait valoir, d'une part, que si les décisions d'assemblées critiquées sont nulles par le seul effet du jugement du 28 septembre 2009, elles ne peuvent produire aucun effet juridique et, d'autre part, que si ces mêmes décisions sont valables, dans la mesure où elles ne touchent pas aux statuts de la société FIG, elles ne sont pas qualifiables de fraude paulienne, M. [J] ne justifiant d'aucun privilège sur les actifs de la société FIG, ne caractérisant aucune intention frauduleuse ni aucune intention de lui nuire, ne démontrant pas que la société FIG était insolvable à l'époque des faits alors qu'elle est devenue insolvable à l'initiative même de M. [J] qui a provoqué sa liquidation judiciaire le 6 janvier 2011.

Les sociétés Venus et Acanthe développement invoquent les mêmes moyens et arguments que ceux développés à l'appui du rejet de la demande indemnitaire formée par M. [J] en sa qualité d'actionnaire.

MM. [Y], [B], [C] soutiennent que les conditions de l'action paulienne ne sont pas réunies et que M. [J] n'articule aucun fait personnel à leur encontre. Ils considèrent que la cour doit confirmer la notion d' "actes subséquents" telle que définie par le tribunal et qui recouvre les seuls actes pris en exécution des résolutions de l'assemblée générale du 24 février 2004 annulée et qu'en conséquence il est impossible d'annuler les actes énumérés dans le jugement déféré. Ils affirment que l'apport d'actif intervenu entre les sociétés FIG et Venus le 23 novembre 2009 était régulier, seule une assemblée générale de la société qui reçoit les apports étant nécessaire, que la société Venus n'est pas concernée par la demande de M. [J] contestant la validité de cet apport par la société FIG et qu'elle est un tiers de bonne foi vis-à-vis de M. [J] de sorte que l'opération d'apport ne peut être remise en cause à son détriment. Ils prétendent qu'aucune faute ne peut leur être reprochée au titre de cet apport d'actifs. MM. [Y], [B], [C] considèrent que la société Acanthe développement a légitimement recueilli les actifs qui lui ont été transmis par la société Tampico, que M. [J] ne démontre pas que les distributions de numéraires et d'actifs décidées par la société Tampico le 23 février 2010 constitueraient une fraude ni en quoi ces décisions seraient nulles ou inopposables ou contraires à l'intérêt social des sociétés concernées et qu'aucune faute ne peut non plus leur être reprochée à ce titre. Ils prétendent enfin que M. [J] n'est pas un créancier paulien à leur égard et qu'il n'explique pas en quoi ils auraient été responsables à titre personnel d'une prétendue fraude paulienne.

Sur ce,

La fraude paulienne suppose la détention d'un principe certain de créance par le demandeur à l'action au jour de l'acte, à moins qu'il ne soit démontré que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur, l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur à la date de l'acte litigieux et de l'introduction de l'instance, un acte du débiteur qui a pour conséquence de l'appauvrir au détriment de son créancier, et la connaissance par le débiteur d'un préjudice causé au créancier par l'acte litigieux.

Seule la société FIG est débitrice des créances dont se prévaut M. [J] de sorte que seuls les actes qu'elle a pris sont susceptibles de lui être déclarés inopposables. Tel est le cas du traité d'apport des actifs de la société FIG à la société Venus et de la distribution d'un acompte sur dividende, de réserves et produits financiers divers par la société FIG à son associée unique, la société Tampico, décidée le 9 décembre 2009. En revanche, à ce titre, en tant qu'elle n'est pas un acte pris par la société FIG, débitrice de M. [J], la distribution de dividendes par la société Tampico à son associée unique, la société Acanthe développement, décidée le 23 février 2010 et payée par la remise de parts sociales de la société Venus, n'est pas susceptible d'être déclarée inopposable à M. [J], la société FIG n'étant pas intervenue dans cette décision de distribution de dividendes qui ne la concerne pas. Le caractère inopposable de cette distribution de dividendes est toutefois susceptible d'être reconnu en ce qu'elle constituerait un acte de complicité de la société Acanthe développement dans la fraude commise par la société FIG dont aurait bénéficié la société Tampico, ce que M. [J] soutient en invoquant la complicité des sociétés FIG, Tampico, Venus et Acanthe développement et leur collusion frauduleuse.

Les créances dont M. [J] se prévaut résultant du jugement du 7 juillet 2010 et du jugement déféré sont postérieures aux actes litigieux susceptibles d'être déclarés inopposables. Leur principe n'était pas certain au jour de ces actes dans la mesure où ces décisions de justice, d'une part, relèvent de litiges et de recours, introduit au demeurant le 28 mai 2010 après les actes litigieux pour le second jugement, dont l'issue n'était en tout cas pas certaine au jour des actes frauduleux et, d'autre part, prononcent des condamnations en paiement d'une indemnité procédurale qui, relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, ne sont pas certaines en leur principe au jour de l'introduction de l'instance.

M. [J] ne peut dès lors se prévaloir d'une fraude à ses droits de créancier de la société FIG s'agissant des créances indemnitaires résultant du jugement du 7 juillet 2010 et du jugement déféré du 14 janvier 2011.

La seule créance certaine et antérieure aux actes litigieux est donc celle résultant du jugement du 28 septembre 2009.

La société Venus a bénéficié d'apports d'actifs non seulement de la société FIG mais également de la société Tampico et de la société Alliance développement capital. La société FIG a apporté un immeuble d'une valeur globale nette de 13,5 millions d'euros et des titres d'une valeur globale nette de 125,2 millions d'euros et, en contrepartie, a reçu 95.496 parts sociales de la société Venus représentant 61 % de son capital social. M. [J] ne critique pas la valorisation du patrimoine de la société FIG apporté à la société Venus ni celle des parts sociales de la société Venus attribuée à la société FIG. Il n'est donc pas démontré que l'apport des actifs de la société FIG à la société Venus a appauvri la société FIG.

La remise de 87.399 des 95.496 parts sociales de la société Venus par la société FIG à son associée unique, la société Tampico, sous couvert de distribution de dividendes, dès le 9 décembre 2009, a en revanche drastiquement appauvri la société FIG. Il en est de même des décisions, prises dès le lendemain 10 décembre 2009, de réduction de son capital et de remise à la société Tampico, par le biais d'une prime d'émission, des parts sociales de la société Venus que la société FIG détenait encore, cette dernière décision ayant en outre été exécutée malgré l'instance en opposition introduite par M. [J] le 24 décembre 2009 et l'effet suspensif de cette instance.

A cette date et au jour de l'introduction de son action par M. [J] par assignation des 28 et 31 mai 2010, la société FIG présentait une insolvabilité au moins apparente dès lors qu'elle était, aux termes du jugement du 6 janvier 2011 l'ayant placé en liquidation judiciaire, en cessation des paiements depuis le 6 juillet 2009 et qu'elle ne détenait plus d'actifs immobiliers et parts sociales de SCI en vertu du traité d'apport du 23 novembre 2009.

La société FIG avait alors connaissance du jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2009 la condamnant au paiement d'une indemnité procédurale à M.[J]. Elle avait ainsi connaissance du préjudice causé à M. [J] par les distributions successives de dividendes.

Il est en outre établi que la société Tampico, bénéficiaire de la remise des parts sociales de la société Venus détenues par la société FIG, avait connaissance du préjudice causé à M. [J]. Elle était en effet alors l'associée unique de la société FIG et avait pour président M. [B], également président de la société FIG jusqu'au 19 mars 2010, de sorte qu'elle avait connaissance du jugement condamnant sa filiale à payer une indemnité procédurale à M. [J]. Les parts sociales de la société Venus ont été remises à la société Tampico par décisions des 9 et 10 décembre 2009, soit moins de trois semaines après l'adoption du traité d'apport du 23 novembre 2009, alors que l'exercice comptable de la société FIG n'était pas clos ni les comptes sociaux arrêtés. La complicité de la société Tampico dans la fraude aux droits de M. [J] est ainsi caractérisée par sa connaissance de la créance détenue par M. [J] à l'encontre de la société FIG, la rapidité avec laquelle les décisions de remise des parts sociales de la société Venus ont été prises après le traité d'apport et la circonstance que ces remises des parts sociales résultent d'un acompte sur dividendes et de distribution de réserves et produits financiers opérés avant la clôture de l'exercice comptable.

Quant à la société Acanthe développement, sa participation à la fraude aux droits de M. [J] est établie par ses décisions, des 18 et 23 février 2010, de réduire le capital de la société Tampico, d'affecter le montant de la réduction au compte "primes d'émission", de distribuer à titre de dividendes la totalité du bénéfice de l'exercice 2009 (138.253.057 euros), d'opérer un prélèvement sur le poste "autres réserves" (96.746.253 euros) et sur le poste " primes de fusion" (65.254 euros), dès lors que le paiement a été effectué à son profit notamment par la remise des parts sociales de la société Venus que la société Tampico détenait elle-même des opérations de remise de ses parts par la société FIG deux mois auparavant. En effet, la société Acanthe développement avait également connaissance du jugement condamnant la société FIG, filiale de sa filiale Tampico, à payer une indemnité procédurale à M. [J]. A ce moment-là, elle était l'associée unique de la société Tampico, elle-même associée unique de la société FIG, et avait pour directeur général délégué M. [B] également président des sociétés Tampico et FIG. En outre, dans l'annexe à ses comptes annuels 2009, la société Acanthe développement faisait état, dans une note 9 relative aux litiges, du jugement du 28 septembre 2009. De telles circonstances sont exclusives de la bonne foi de la société Acanthe développement et caractérisent sa participation à la fraude.

En revanche n'est pas établie la complicité de la société Venus dans la fraude aux droits de M. [J] résultant des décisions des sociétés FIG et Tampico ayant eu pour effet de remettre successivement aux sociétés Tampico et Acanthe développement les parts sociales de la société Venus initialement attribuées à la société FIG en échange de l'apport de ses actifs.

En conséquence de tout ce qui précède, ces décisions des sociétés FIG et Tampico des 9 décembre 2009 et 18 et 23 février 2010 doivent être déclarées inopposables à M. [J], la décision du 10 décembre 2009 ayant d'ores et déjà été annulée par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 10 juillet 2010, et il doit être considéré que les sociétés FIG, Tampico et Acanthe développement ayant ainsi participé à la fraude aux droits de M. [J] ont commis une faute engageant leur responsabilité à son égard.

S'agissant de MM. [B], [C] et [Y], dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, M. [J] n'invoque ni a fortiori ne démontre aucun fait personnel qui leur soit imputable. Sa demande formée à leur encontre sera donc écartée.

M. [J] sollicite à titre de dommages-intérêts la somme de 50.000 euros qu'il estime irrecouvrable en raison de la fraude. Aucune des parties ne discute ni le principe ni le montant du préjudice ainsi allégué.

Il en résulte que les sociétés FIG, Tampico et Acanthe développement sont redevables in solidum de la somme de 50.000 euros à l'égard de M. [J]. Cette somme sera fixée au passif des sociétés FIG et Tampico. Elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s'agissant d'une créance indemnitaire, et la capitalisation des intérêts ordonnée à compter de l'arrêt.

V. Sur les demandes formées à l'encontre de M. [J]

5.1. Sur la demande de dommages-intérêts formée par le curateur de la société Tampico pour préjudice moral

La société Tampico soutient qu'elle n'était pas actionnaire de FIG au moment de l'assemblée générale du 24 février 2004 et l'intégralité de sa vie sociale s'est déroulée régulièrement, alors même qu'elle n'avait aucune raison de penser que cette assemblée serait remise en question judiciairement plus de cinq ans plus tard, que jusqu'à la cession de ses actions en mars 2010, elle a exécuté les quelques décisions de justice la concernant, qui ne l'ont condamnée à payer que des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile in solidum avec d'autres, et qu'elle a réglées à hauteur de 65.000 euros. Elle subit néanmoins systématiquement la vindicte de M. [J] qui l'a même assignée en liquidation judiciaire, ce qu'elle a fermement contesté, la société Tampico démontrant qu'elle n'était pas en cessation des paiements, même si elle est actuellement en sommeil. La société Tampico sollicite par conséquent la réparation de son préjudice moral.

L'issue du litige dont la cour est saisie commande de débouter la société Tampico de sa demande.

5.2. Sur la demande de dommages-intérêts formée par les sociétés Acanthe développement et Venus

Les sociétés Acanthe développement et Venus forment une demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [J] pour procédure abusive considérant qu'il ne pouvait se méprendre sur le caractère abusif de son action, alors qu'il n'articule aucun grief ni aucune faute, qu'il a mis en cause les intérêts et la réputation de deux tiers de bonne foi et qu'il a poursuivi un but d'enrichissement sans cause en prétextant dénoncer de supposées turpitudes dont il revendique en réalité une part.

L'issue du litige concernant la société Acanthe développement commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de M. [J].

Par ailleurs, la méprise de M. [J] sur l'étendue de ses droits et les chances de succès de ses prétentions élevées à l'encontre de la société Venus ne suffit pas, à défaut d'autres éléments non démontrés en l'espèce, à qualifier d'abusive la procédure initiée et poursuivie par M. [J] à l'encontre de la société Venus de sorte que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

5.3. Sur la demande de dommages-intérêts formée par MM. [Y], [B], [C]

MM. [Y], [B], [C] soutiennent qu'en les assignant sans caractériser de faute personnelle à leur encontre, M. [J] ne pouvait se méprendre sur le caractère abusif de son action, qu'il les a assignés en parfaite connaissance de son défaut de qualité et d'intérêt à agir, mettant en cause leurs intérêts et leur réputation alors qu'ils sont des tiers de bonne foi, que M. [J] a maintenu ses demandes en appel sans caractériser de préjudice personnel, a refusé d'exécuter le jugement déféré, a poursuivi un but d'enrichissement sans cause en prétendant dénoncer des turpitudes dont il revendique une part au détriment de tiers de bonne foi et a sollicité d'être indemnisé du même préjudice en alléguant des fondements différents.

L'action introduite par M. [J] à l'encontre de MM. [B], [C] et [Y] a été jugée recevable, M. [J] s'étant prévalu à bon droit de qualités et d'intérêts à agir. Sa méprise sur les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des dirigeants des sociétés attraites ne fait pas à elle seule dégénérer en abus son droit d'agir en justice. MM. [B], [C] et [Y] doivent donc être déboutés de leur demande et le jugement confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

Sur le jugement déféré n° 2010037205 :

Déboute les sociétés Venus et Acanthe développement de leurs fins de non-recevoir ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté la société FIG de sa demande de sursis à statuer ;

- débouté M. [X] [F] de ses demandes de nullité des opérations postérieures à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004;

- débouté M. [X] [F] de ses demandes formées à l'encontre de la société Venus;

- débouté les sociétés Venus et Acanthe développement de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [X] [F] de sa demande de dommages-intérêts formée en sa qualité d'actionnaire de la société France immobilier group ;

Dit que les sociétés Tampico et Acanthe développement sont redevables in solidum à l'égard de M. [X] [F], pris en sa qualité de créancier de la société France immobilier groupe, de la somme de 1.575.589,76 euros à titre de dommages-intérêts ;

En conséquence, fixe la créance de M. [X] [F] au passif de la société Tampico à la somme de 1.575.589,76 euros et condamne la société Acanthe développement à payer à M. [X] [F] la somme de 1.575.589,76 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts, la première capitalisation devant intervenir le 7 juillet 2021 ;

Déboute la société Tampico de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;

Condamne les sociétés Tampico et Acanthe développement à payer chacune la somme de 15.000 euros à M. [X] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait masse des dépens de première instance, comprenant les frais de l'expertise, et condamne M. [X] [F] et les sociétés Tampico et Acanthe développement à en payer chacun un quart.

Sur le jugement déféré n° 2010038845, dans les limites de l'appel formé par M. [D] [J],

Déboute les sociétés Venus et Acanthe développement de leurs fins de non-recevoir ;

Déboute MM. [M] [B], [I] [C] et [Z] [Y] de leurs fins de non-recevoir ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté M. [D] [J] de ses demandes formées à l'encontre de la société Venus ;

- débouté M. [D] [J] de ses demandes formées à l'encontre MM. [M] [B], [I] [C] et [Z] [Y] ;

- débouté les sociétés Venus et Acanthe développement de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- débouté MM. [M] [B], [I] [C] et [Z] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [D] [J] de sa demande à voir juger que toutes les décisions et assemblées générales visées intéressant l'actif net de la société France immobilier group depuis le 23 novembre 2009 jusqu'au 1er septembre 2010 lui sont inopposables en ce qu'elles affectent ses droits sociaux et patrimoniaux ;

Déboute M. [D] [J] de ses demandes de dommages-intérêts formées en sa qualité d'actionnaire de la société France immobilier group ;

Dit que les sociétés France immobilier group, Tampico et Acanthe développement sont redevables in solidum à l'égard de M. [D] [J], pris en sa qualité de créancier de la société France immobilier groupe, de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

En conséquence, fixe la créance de M. [D] [J] au passif de la société France immobilier group à la somme de 50.000 euros, fixe la créance de M. [D] [J] au passif de la société Tampico à la somme de 50.000 euros et condamne la société Acanthe développement à payer à M. [D] [J] la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts, la première capitalisation devant intervenir le 7 juillet 2021 ;

Déboute la société Tampico de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;

Condamne les sociétés France immobilier group, Tampico et Acanthe développement à payer chacune la somme de 10.000 euros à M. [D] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [J] à payer à MM. [M] [B], [I] [C] et [Z] [Y] pris ensemble la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait masse des dépens de première instance, comprenant les frais de l'expertise, et condamne M. [D] [J] et les sociétés France immobilier group, Tampico et Acanthe développement à en payer chacun un quart ;

En outre,

Fait masse des dépens d'appel et condamne M. [X] [F], M. [D] [J] et les sociétés France immobilier group, Tampico et Acanthe développement à en payer chacun un cinquième.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La Présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/17830
Date de la décision : 07/07/2020

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°17/17830 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-07;17.17830 ?
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