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06/07/2020 | FRANCE | N°16/00338

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 06 juillet 2020, 16/00338


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ORDONNANCE DU 6 JUILLET 2020

Contestations d'Honoraires d'Avocat



(N° /2020 , 2 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00338 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY5CA





NOUS, Patricia DUFOUR, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-

Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Monsieur [K] [O]

Elisant domicile au cab...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 6 JUILLET 2020

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2020 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00338 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY5CA

NOUS, Patricia DUFOUR, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [K] [O]

Elisant domicile au cabinet de Me Volkringer Isabelle

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle VOLKRINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0757

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

LA SCP [V] LEBEL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Brice COTTERET de la SELARLU COTTERET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C723

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 mars 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2020, prorogé au 25 juin 2020 en application du plan de continuité d'activité pendant la pandémie de Covid 19, prorogé au 6 juillet 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours auprès du Premier Président de cette cour formé par M. [K] [O] par remise au greffe le 26 mars 2016 à l'encontre de la décision rendue le 26 février 2016 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par celui-ci, a :

- fixé à la somme de 59.203,71 € , le montant des honoraires dus à la SCP [V] LEBEL par M. [K] [O],

- constaté le règlement de la somme de 34.940,83 HT € ,

- dit en conséquence que M. [K] [O] versera à la SCP [V] LEBEL le solde de ses honoraires, soit la somme de 24.268,88 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre celle de 1.485,95 €,

- dit que la TVA n'était pas applicable sur ces sommes compte-tenu du statut de résident étranger de M. [K] [O].

Lors de l'audience, les parties reprennent leurs conclusions visées à l'audience par le greffier.

M. [K] [O] expose qu'il a confié à la SCP [V] LEBEL la défense de ses intérêts dans six dossiers sans qu'aucune convention d'honoraires ne soit établie même s'il était informé du taux horaire de 420 € HT que pratiquait Me [L] [T] qui l'avait assuré que l'ensemble des procédures ne dépasserait jamais la somme de 25.000 € et ne l'avait jamais informé du fait que certains dossiers seraient traités en binôme, voire en trinôme.

Il précise que c'était après avoir versé une somme provisionnelle de 35.000 € qu'il a décidé de contester le solde d'honoraires réclamé par Me [S], d'autant qu'il n' a été informé du taux horaire pratiqué par les autres avocats intervenus que lors de l'audience devant le Bâtonnier.

Il souligne qu'il ne réclame pas la restitution, même partielle, de la provision versée, les deux réglements effectués à ce titre ne visant aucune facture particulière mais, au vu des diligences effectuées et des factures produites, demande à la cour de :

- fixer les honoraires de la SCP [V] LEBEL à la somme de 31.560,75 €,

- ordonner à la SCP [V] LEBEL de donner mainlevée des deux saisies pratiquées par elle en août 2015, dans le mois de la décision à intervenir,

- débouter la SCP [V] LEBEL de toutes autres demandes,

- condamner la SCP [V] LEBEL aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement d el'article 700 du Code de procédure civile.

Pour sa défense, la SCP [V] LEBEL expose qu'avec M. [O] une convention d'honoraires s'est formée entre les parties ce qui n'était pas obligatoire à cette date et que les premières factures sont précises sur les taux horaires pratiqués par les intervenants.

Le cabinet d'avocats déclare qu'il n'a trouvé aucun élément de procédure faisant mention d'un budget approximatif pour les honoraires et que toutes les diligences effectuées ont été utiles et sont justifiées.

Il demande à la cour de confirmer la décision du Bâtonnier et de condamner M. [O] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR QUOI,

S'agissant du périmètre du recours, les pièces communiquées établissent que la somme de totale de 35.000 € versée par M. [O] correspond à deux provisions versées les 5 décembre 2014 et 11 février 2015 et ne se rattachent à aucune facture particulière. Dès lors, même si le demandeur au recours ne conteste pas que cette somme puisse correspondre au montant total d'honoraires dus à la SCP [V]-LEBEL, il ne peut être soutenu que le demandeur au recours a accepté les factures qui lui étaient adressées jusqu'à un montant global de 35.000 € en effectuant leur paiement.

Pour ce qui est de l'existence d'une convention d'honoraires, il convient de rappeler que lorsque M. [O] a confié la défense de ses intérêts dans plusieurs dossiers, à compter du 6 septembre 2014, le cabinet d'avocats n'était soumis à aucune obligation de conclure un tel acte.

Quoiqu'il en soit, et ainsi que l'a justement retenu le Bâtonnier, la conclusion dune convention d'honoraires n'est soumise à aucun formalisme particulier, ce dont il se déduit que le courriel en date du 6 septembre 2014, par lequel M. [O] indique avoir bien noté que le taux horaire de Me [L] [T] est de 420 € HT vaut convention d'honoraires.

En revanche, l'argument de la SCP [V]-LEBEL selon lequel le paiement par M. [O] des quatre premières factures qui lui étaient adressées a permis de former une convention d'honoraires ne peut être retenu puisqu'aucun élément de la procédure ne démontre que le client avait connaissance de ces taux horaires avant de recevoir la première facture de l'avocat et qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, M. [O] n'a pas payé des factures dûment identifiées mais a versé des provisions à hauteur de 35.000 € HT, étant rappelé qu'en sa qualité de résident étranger, il n'est pas assujetti à la TVA.

Dès lors, en absence de convention d'honoraires concernant les taux horaires pratiqués par les avocats autres que Me [T], la SCP [V]-LEBEL bénéficie d' honoraires de diligence qui doivent être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, c'est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, faute pour M. [O] de remettre utilement en cause les taux horaires tels que retenus dans les quatre premières factures adressées au client, il convient de retenir les taux horaires suivants :

- 420 € HT pour Mes [W] [S] et [G] [V],

- 290 € HT pour Me [U] [N],

- 250 € HT pour Me [J] [Y],

- 230 € HT pour Me [D] [E],

- 180 € HT pour Me [A] [I],

- 120 € HT pour Mme [X] [R], stagiaire.

S'agissant du montant des honoraires dus, il s'avère que, contrairement à ce qu'il affirme, M. [O] ne justifie d'aucun élément matériel probant démontrant qu'un budget maximal d'honoraires avait été fixé pour l'ensemble des six dossiers confiés à la SCP [V]-LEBEL la défense de ses intérêts pour lesquels ont été adressées au client vingt factures pour un montant total de 59.113,33 € HT.

Il s'avère que la SCP [V]-LEBEL récapitule pour chacun des dossiers les factures adressées qui, toutes, sont accompagnées d'un détail des diligences effectuées, de leur durée et du montant des honoraires pour chaque avocat intervenu.

Le cabinet d'avocats produit aussi des pièces qui établissent l'effectivité des diligences dont il se prévaut.

Même si certaines pièces sont transmises en double, il n'en demeure pas moins que la durée des diligences telle que fixée par la SCP [V]-LEBEL est en conformité avec les diligences telles que détaillées et justifiées par les pièces produites et que M. [O] ne remet pas utilement en cause leur utilité, étant rappelé que le juge des honoraires n'est pas compétent pour apprécier les éventuels manquements professionnels de l'avocat.

Dès lors, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le Bâtonnier a statué et, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.

Par ailleurs, le contentieux de l'exécution des décisions rendues par le Bâtonnier ne relevant pas du juge du contentieux des honoraires d'avocat mais du juge de l'exécution, il convient de débouter M. [O] de sa demande de mainlevée des deux saisies pratiquées par la SCP [V]-LEBEL en août 2015.

M. [K] [O] supportera la charge des dépens.

Pour faire valoir ses droits, la SCP [V]-LEBEL a dû engager des frais non compris dans les dépens. M. [O] est condamné à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirmons en toutes ses dispositions la décision rendue le 26 février 2016 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris dans le litige opposant M. [K] [O] à la SCP COURTOIS-LEBEL,

Y ajoutant,

Déboutons les parties de leurs demandes complémentaires ou supplémentaires,

Mettons la charge des dépens à M. [K] [O],

Condamnons M. [K] [O] à payer à la SCP COURTOIS-LEBEL la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT par Patricia DUFOUR, Conseiller, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/00338
Date de la décision : 06/07/2020

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°16/00338 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-06;16.00338 ?
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