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25/06/2020 | FRANCE | N°17/00427

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 25 juin 2020, 17/00427


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ORDONNANCE DU 25 JUIN 2020

Contestations d'Honoraires d'Avocat



(N° /2020 , 2 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00427 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RNH





NOUS, Patricia DUFOUR, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Li

sa GILBERT, Greffière lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Monsieur [T] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 4]
...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2020

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2020 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00427 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RNH

NOUS, Patricia DUFOUR, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [T] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2546

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [Z] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Lounis KEMMACHE, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 41

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 mars 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2020, prorogé au 25 juin 2020 en application du plan de continuité de l'activité pendant la pandémie de Covid 19 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours auprès du Premier Président de cette cour formé par M. [T] [M] par lettre recommandée en date du 17 juin 2017 à l'encontre de la décision rendue le 19 mai 2017 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par M. de Pierre de PINGON,avocat, a :

- fixé à la somme de 56.550 € HT, le montant des honoraires dus à Me [Z] [E] par M. [T] [M],

- constaté le règlement de la somme de 11.775 € HT,

- dit en conséquence que M. [T] [M] versera à Me [Z] [E] le solde de ses honoraires, soit la somme de 44.775 € HT, majorée de la TVA au taux de 20%,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de notification de la présente décision,

- dit que la signification de la décision sera à la charge de M. [T] [M] s'il était nécessaire d'y procéder.

Lors de l'audience, les parties reprennent leurs conclusions visées à l'audience par le greffier.

M. [M] expose qu'à l'été 2014, l'administration a instruit une procédure de redressement fiscal à l'encontre de quatre associés de la société KARAVEL à la suite d'une opération de LBO intervenue auparavant, société dont il est l'un des associés fondateurs et le dirigeant et à son encontre pour des opérations effectuées à titre personnel.

Il précise que pour assurer la défense de ses intérêts propres il a donné mandat à Me [E] et que, pour l'autre procédure, avec un autre associé, M. [X] [V], ils ont décidé de recourir aux services de ce même cabinet d'avocats aux fins de déterminer une stratégie commune de la manière la plus efficace possible, les problématiques générales étant identiques, tout en tenant compte des particularités liées aux situations personnelles des uns et des autres, ajoutant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée.

M. [M] fait valoir qu'il a versé des honoraires tant à Me [E] qu'à Me [W], membres du même cabinet, et que lorsqu'il reçu, en novembre 2015, la facture d'un montant de 44.775 € HT, dont il conteste le bien fondé et qui, selon lui, correspond à un honoraire de résultat puisque le conseil n'avait effectué aucune diligence entre janvier et novembre 2015, il avait déjà versé à chacun des deux avocats la somme de 3.500 € HT au titre des notes d'honoraires du 7 octobre 2014 et celle de 8.275 € HT pour celles du 12 janvier 2015.

Le demandeur au recours soutient que l'avocat prétend à la fixation de ses honoraires alors qu'il n'a pas communiqué le détail des diligences effectuées et que le Bâtonnier aurait dû le déclarer irrecevable en sa demande, ajoutant qu'au surplus M. [E] ne lui a jamais communiqué d'information sur le taux horaire pratiqué.

En conséquence, il demande à la cour:

- d'infirmer la décision de fixation du Bâtonnier de Paris en date du 19 mai 2017,

Statuant à nouveau,

- de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de fixation d'honoraire de M. [Z] [E],

En tout état de cause,

- de le débouter de ses demandes, fins et conclusions,

- de le condamner aux dépens.

Pour sa défense, M. [E], avocat, indique que M. [M] lui a confié la défense de ses intérêts ainsi qu'à Me [N] [W], alors que l'administration fiscale, d'une part, lui reprochait de ne pas s'être acquitté de l'impôt de plus-value d'un montant de 8.370.817 € d'assiette taxable et, d'autre part, remettait en cause l'opération d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, réalisant ainsi une nouvelle économie fiscale de 9.042.526 € d'assiette taxable, ce dont il était résulté un montant de contrôle fiscal s'élevant à la somme de 12.487.526 €.

Il précise que M. [M] avait également fait l'objet d'une contrôle par la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF) sur la valorisation de son ISF et sur des donations faites à ses proches et qu'avec sa consoeur ils sont également intervenus pour défendre les intérêts de leur client dans le cadre des droits de communication effectués par la DNVSF.

M. [E] ajoute que M. [M] a donné pouvoir tant à lui-même qu'à Me [W] qui, collabaratrice au sein de son cabinet, disposait également d'une clientèle personnelle, ce qui lui permettait de facturer ses clients.

Il souligne que le travail accompli à l'égard de la DNVSF a abouti à l'abandon de près de 99% du montant du redressement initial, soit 12.304.760 €, ainsi qu'à l'absence de taxation complémentaire au titre de l'ISF et des droits de donation.

S'agissant de la présente demande, M. [E] déclare que restent impayées une facture émise le 12 janvier pour un montant de 8.275 € HT et une autre facture en date du 17 novembre 2015 portant sur la somme de 44.775 € TTC et que sa demande est bien fondée puisqu'il justifie d'une fiche des diligences qu'il a facturées sur la base d'un taux horaire de 390 € HT.

En conclusion, il demande à la cour de :

- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,

- de fixer ses honoraires à la somme totale de 56.550 € HT et de condamner M. [M] à en régler le solde à savoir la somme de 53.050 € HT, assortie de la TVA au taux de 20%,

- de condamner M. [M] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens et au paiement d ela somme de 7.500 € HT sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR QUOI,

Compte-tenu de l'absence de convention d'honoraire dûment signée, l'avocat bénéficie d'honoraires de diligence qui doivent être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, c'est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Ainsi qu'il est soutenu à juste titre par M [E], conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 12 juillet 2005, sont communiquées deux fiches de diligences, l'une relative à la procédure qui concerne M. [I] à titre personnel et celle pour laquelle M. [E] assure la défense de ses intérêts et ceux de M. [V], en leur qualités d'associé de la société KARAVEL. En conséquence, l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [M] doit être rejetée.

Au vu des pièces produites, il est établi que dans le litige qui l'opposait à la DNVSF, M. [M] a saisi d'une part, M. [Z] [E] et d'autre part, Mme [N] [W], avocats spécialisés en droit fiscal, et a établi pour chacun d'entre eux un mandat dans des termes identiques ce dont il se déduit, ainsi que l'a fait à juste titre le Bâtonnier de Paris, que les deux avocats disposaient d'un mandat rédigés en termes identiques ce qui démontrent qu'ils travaillaient tous deux et en même temps sur le même dossier d'une particulière complexité compte-tenu à la nature des opérations ayant donné lieu à redressement et des montants concernés.

Dès lors, l'argument de M. [M] selon lequel ayant versé des honoraires à Me [W], M. [O] n'est pas fondé à lui en réclamer aussi pour des diligences identiques doit être rejeté.

En l'absence de signature d'une convention d'honoraire, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, les honoraires sont fixés en fonction des critères tels que mentionnés à l'article 10 alinéa 2 précité.

En l'espèce, M. [E] ne justifie pas avoir dûment informé M. [M] du taux honoraire qu'il pratiquait et les notes d'honoraires adressées les 7 octobre 2014, 12 janvier 2015, qui correspondentà des acomptes sur travaux en cours n'apportent aucune précision, de même que la dernière note d'honoraires adressée le 16 novembre 2015.

Il s'avère, toutefois, dès lors qu'il justifie de diligences, tout avocat peut solliciter la fixation de ses honoraires et que dans la présente procédure, M. [M] n'apporte aucun élément probant remettant utilement en cause le taux horaire de 390 € HT sur la base duquel M. [E] a facturé ses honoraires.

S'agissant des diligences effectuées, il convient de constater que la fiche transmise ne détaille pas les diligences effectuées correspondant aux deux notes d'honoraires concernées par sa présente demande, mais communique un seul document détaillant l'intégralité des diligences sur toute la durée des procédures, l'une concernant M. [I] à titre personnel, l'autre le concernant avec M. [V] en leur qualité d'associés de la société KERAVEL, durée fixée à un total de 145 heures correspondant, sur la base d'un taux horaire de 390 € HT; à un montant total d'honoraires de 56.550 € HT.

M. [E] réclame à son ancien client le paiement des deux notes d'honoraires émises les 12 janvier 2015 et 16 novembre 2015.

Pour ce qui est de la facture émise le 12 janvier 2015 pour un montant de 8.275 € HT, alors que M. [M] déclare avoir réglé cette facture, les pièces transmises par M. [E] ne justifie d'aucun rappel ou mise en demeure adressés au client à ce titre alors qu' est communiquée la lettre de mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec AR le 4 février 2016 au titre de la note d'honoraires d'un montant de 44.775 € HT, soit 53.730 € TTC, étant précisé que le courrier de relance fait mention d'une somme de 55.410 € TTC, sans que cette différence par rapport au montant de la note d'honoraires initiale soit justifiée.

En conséquence, il convient de considérer la note d'honoraires émise le 12 janvier 2015 comme payée et que le présent litige porte uniquement sur la fixation des honoraires correspondant à la dernière note d'honoraires émise le 16 novembre 2015 pour un montant de 44.775 € TTC.

Au vu des pièces produites, de la complexité de ce dossier particulièrement volumineux, il convient de considérer que les diligences dont la justification est effective et qui ont été incontestablement des diligences utiles, eu au résultat obtenu par M. [I], justifient le bien fondé de la demande.

En conséquence, il convient de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a :

- fixé à la somme de 56.550 € HT, le montant des honoraires dus à Me [Z] [E] par M. [T] [M],

- constaté le règlement de la somme de 11.775 € HT,

- dit en conséquence que M. [T] [M] versera à Me [Z] [E] le solde de ses honoraires, soit la somme de 44.775 € HT majorée de la TVA au taux de 20%,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de notification de la présente décision, soit le 2 juin 2017.

Le Bâtonnier n'ayant pas compétence pour statuer sur une demande de dommages et intérêts, M. [E] est débouté de cette demande.

M. [T] [M] supportera la charge des dépens.

Pour faire valoir ses droits, M. [E] a dû engager des frais non compris dans les dépens. M. [M] est condamné à lui payer la somme de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Rejetons l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [T] [M],

Confirmons en toutes ses dispositions la décision rendue le 19 mai 2017 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris dans le litige opposant M. [T] [M] à M. [Z] [E], avocat,

Y ajoutant,

Déboutons M. [Z] [E], avocat, de sa demande de dommages et intérêts,

Mettons la charge des dépens à M. [T] [M],

Condamnons M. [T] [M] à payer à M. [Z] [E], avocat, la somme de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le VINGt-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT par Patricia DUFOUR, Conseiller, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/00427
Date de la décision : 25/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°17/00427 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-25;17.00427 ?
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