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25/06/2020 | FRANCE | N°16/00470

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 25 juin 2020, 16/00470


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ORDONNANCE DU 25 JUIN 2020

Contestations d'Honoraires d'Avocat



(N° /2020 , 4 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00470 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZIRK





NOUS, Muriel PAGE, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa G

ILBERT, Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe.





Vu le recours formé par :





Maître [J] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représen...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2020

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2020 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00470 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZIRK

NOUS, Muriel PAGE, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

Vu le recours formé par :

Maître [J] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Clémence DONON, avocate au barreau de PARIS

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur [N] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Claire RIFFARD, avocate au barreau de PARIS

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 3 mars 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2020, prorogé au 25 juin 2020 en raison de l'application du plan de continuité d'activité pendant la pandémie :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu la décision en date du 13 juin 2016, par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, saisi par M. [N] [E] d'une contestation des honoraires de son avocat Maître [J] [L], d'un montant total de 2.000 € HT, sur lesquels 833,33 € HT ont été versés à titre de provision, a :

- fixé à la somme de 1.500 € HT, le montant total des honoraires dus à Maître [J] [L] par M. [N] [E] sous déduction de la provision à hauteur de 833,33 € HT, soit un solde d'honoraires de 666,67 € HT

- dit en conséquence que M. [N] [E] devra verser à Maître [J] [L] la somme de 666,67 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2015, date de la saisine du Bâtonnier, outre la TVA au taux applicable à la date de la prestation, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision, outre la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991

- rejeté toutes autres demandes.

Maître [J] [L] a formé recours le 13 juillet 2016 contre cette décision qui lui a été notifiée le 13 juin 2016 et distribuée le 14 juin 2016.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elles ont été entendues en leurs observations à l'audience du 3 mars 2020.

Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffier à l'audience, Maître [J] [L], représenté par son avocate, a sollicité l'infirmation de la décision et la fixation à 10.037,51 € HT le montant de ses honoraires, avec intérêts de droit à compter de la date de saisine en date du 23 décembre 2015 et jusqu'à complet paiement conformément à l'article 1153 du code civil, outre capitalisation des intérêts, ainsi que la condamnation de M. [N] [E] à lui payer la somme de 4.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers frais d'exécution, lesquels comprendront ceux de la décision et les sommes retenues par les dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 et aux entiers dépens.

Maître [J] [L] a exposé que M. [N] [E] cherchait un avocat pour le représenter dans son divorce, qu'appartenant à une association commune et compte-tenu de sa situation de chômage, il lui a proposé une convention d'honoraires à un tarif avantageux, soit sur la base d'un forfait de 2.000 € HT, soit 2.400 € TTC, sur lesquels M. [N] [E] a fini par verser une provision de 1.000 € six mois après l'ouverture du dossier.

Il a indiqué que Maître [V], avocat postulant a représenté M. [N] [E] pour la première audience devant le juge aux affaires familiales du tribunal d'Evry, mais que M. [N] [E] a refusé de payer les honoraires de postulation ainsi que ses honoraires, le récusant et confiant son dossier à une autre avocate.

Il a fait valoir qu'en conséquence, ses honoraires doivent être évalués en fonction du temps passé, facturé 350 € HT de l'heure, soit 28h15 pour un montant de 10.037,51 € HT.

Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffier à l'audience, M. [N] [E], représenté par son avocate a sollicité la confirmation de la décision du Bâtonnier, sans application d'intérêts quels qu'ils soient et la condamnation de Maître [J] [L] à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a indiqué que la convention d'honoraires était valide, contenant un prix se situant dans la moyenne, qu'il avait été convenu que les honoraires de postulation se limiteraient à 300 €, qu'il a constaté que Maître [J] [L] avait manqué à ses obligations (courrier tardif confirmant son intervention, absence d'étude et de travail suffisant sur les pièces, conclusions insatisfaisantes).

Il a fait valoir que la convention d'honoraires prévoit les modalités de règlement du conseil en cas de dessaisissement, que Maître [J] [L] n'a réalisé que très peu de diligences effectives, que c'est à bon droit que dans sa décision, le Bâtonnier a fait application de la loi, de la jurisprudence applicable et de la clause conventionnelle relative au règlement de l'honoraire en cas de dessaisissement et l'a réduit à proportion du service rendu.

Motifs de la décision

Le contrat est la loi des parties en application de l'article 1103 du code civil ;

La convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement ;

En l'espèce, les parties ont signé dès le début de leurs relations le 26 avril 2015 une convention d'honoraires, prévoyant un forfait de 2.000 € HT pour un divorce et en cas de dessaisissement par le client le paiement de la totalité des honoraires restant dus au titre du forfait ou du temps déjà passé, ainsi que les frais, débours et dépens dus à l'avocat dessaisi pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement ;

Maître [J] [L] n'est pas en mesure de solliciter des honoraires selon le temps passé puisque les honoraires prévus dans la convention étaient bien forfaitaires et non au temps passé, et qu'aucun taux horaire de 350 € HT n'a été mentionné ;

Egalement, Maître [J] [L] ne peut prétendre à l'intégralité des honoraires fixés dans la convention régularisée entre les parties, alors qu'il n'est pas allé au terme de sa mission et que la rémunération forfaitaire prévue s'entendait pour toute la procédure jusqu'à l'audience de plaidoiries ;

Dès lors, au vu des diligences accomplies, et notamment de la rédaction de la requête en divorce, de conclusions, la décision du Bâtonnier sera confirmée en ce qu'il a été retenu un montant total d'honoraires dus par M. [N] [E] de 1.500 € HT, soit compte-tenu de la provision versée, une somme restant due de 666,67 € HT portant intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2015, date de la saisine du Bâtonnier, outre la TVA au taux applicable à la date de la prestation ;

La somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, par le Bâtonnier à Maître [J] [L] sera également confirmée ;

La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;

Il convient de laisser les dépens à la charge de Maître [J] [L] et de le condamner à payer à M. [N] [E], la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le sens de la présente décision conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Maître [J] [L] en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamnons Maître [J] [L] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [N] [E], la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toute autre demande ;

DISONS qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le VINGT-CINQ JUIN DEUX-MILLE VINGT par Muriel PAGE, Conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/00470
Date de la décision : 25/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°16/00470 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-25;16.00470 ?
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