La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2020 | FRANCE | N°18/18723

France | France, Cour d'appel de Paris, 19 juin 2020, 18/18723


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Cour d'appel de Paris


Pôle 4 - chambre 1


Arrêt du 19 juin 2020


(no /2020, pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/18723-Portalis 35L7-V-B7C-B6FFX


Décision déférée à la cour : jugement du 14 juin 2018 -tribunal de grande instance de Créteil - RG 17/02343


APPELANT


Monsieur Q... H...
Chez M. A... H... - [...]
[...]


Représenté par Me Alain CROS, avocat au barreau d

u Val-de-Marne, toque : PC 182


INTIMÉ


Monsieur B... C...
[...]
[...]


Représenté par Me Anne ROMERO, avocat au barreau de Paris, toque : D0704


Composi...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 19 juin 2020

(no /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/18723-Portalis 35L7-V-B7C-B6FFX

Décision déférée à la cour : jugement du 14 juin 2018 -tribunal de grande instance de Créteil - RG 17/02343

APPELANT

Monsieur Q... H...
Chez M. A... H... - [...]
[...]

Représenté par Me Alain CROS, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 182

INTIMÉ

Monsieur B... C...
[...]
[...]

Représenté par Me Anne ROMERO, avocat au barreau de Paris, toque : D0704

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.

***

Par acte notarié du 3 juin 2016, reçu par M. F..., notaire, M. C... a consenti à M. H... une promesse de vente portant sur un appartement situé à [...].

Une "indemnité d'immobilisation" d'un montant 26 200 euros a été fixée, M. H... réglant la somme de 13 100 euros reçue à titre de séquestre par le notaire.

Un dégât des eaux ayant endommagé l'appartement avant la signature de l'acte de vente, M. H... a déclaré renoncer à son acquisition en se prévalant de la clause du contrat stipulant :
"SINISTRE PENDANT LA DURÉE DE VALIDITÉ DES PRÉSENTES : En cas de sinistre de nature à rendre le BIEN inutilisable soit à porter atteinte de manière significative à leur valeur, le BÉNÉFICIAIRE aurait la faculté :
- soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toutes sommes avancées par lui le cas échéant,
- soit de maintenir l'acquisition du BIEN alors sinistré totalement ou partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d'être versées par la ou les compagnies d'assurances concernées, sans limitation de ces indemnités, fussent-elles supérieures au prix convenu. Le PROMETTANT entend que dans cette hypothèse le BÉNÉFICIARE soit purement subrogé dans tous ses droits à l'égard des compagnies d'assurances."

M. C... s'étant opposé à la restitution de la somme placée sous séquestre, M. H... l'a assigné en paiement de cette somme, outre celle de 475 euros correspondant aux frais de notaire et celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 14 juin 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- rejeté cette demande ;
- condamné M. H... à payer à M. C... la somme de 26 200 euros comprenant celle de 13 100 euros séquestrée auprès de M. F..., notaire ;
- autorisé ce dernier à remettre à M. C... la somme de 13 100 euros sur présentation de l'acte de signification du jugement ;
- débouté M. H... de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté M. C... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamné M. H... à payer à M. C... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le dégât des eaux survenu le 21 août 2016, veille de l'expiration du délai de validité de la promesse, a entraîné des dégâts limités, l'entreprise contactée par M. C... s'étant engagée à réaliser les travaux de reprise des peintures pour le 13 septembre 2016 et le coût de réfection du parquet endommagé ayant été évalué à 13 091,50 euros, somme prise en charge par l'assureur. Il en a conclu que ces travaux ne rendaient pas impossible l'occupation du bien.

M. H... a interjeté appel de ce jugement.

Il fait valoir que les dégâts ayant nécessité la réfection du parquet et des plinthes pour un montant de 13 091,50 euros, outre la reprise des peintures, l'ampleur de ces travaux empêchait une prise de possession immédiate de l'appartement, ce qui justifiait sa renonciation à acquérir le bien. Il a indiqué que lorsqu'il a à nouveau visité l'appartement le 6 septembre 2016, veille de la date à laquelle avait été reportée la signature de l'acte de vente, il a constaté que l'état du plafond de la salle de bains était fortement dégradé, que le plafond de la chambre et le mur jouxtant la salle de bains présentaient des traces d'infiltrations, que le plafond du placard mural de la chambre était fortement dégradé, que le plafond et les murs du couloir étaient également dégradés par des infiltrations, que le parquet de la chambre et du couloir a gonflé. Il soutient qu' il est ainsi établi que les réparations effectuées dans l'appartement du dessus d'où provenaient les infiltrations n'avaient pas permis de remédier à l'origine du sinistre.

Il ajoute que si M. C... a fait rapidement procéder à des travaux de reprise des peintures, un rapport d'expertise amiable réalisé le 19 septembre 2016 indique que le taux d'humidité relevé sur la cloison séparant la salle de bains du couloir est supérieur à 50 % et que les travaux de reprise de peinture ont été effectués sur un support humide et que les peintures risquent de se décoller après séchage.

M. H... conclut en conséquence au rejet des demandes de M. C... et à sa condamnation à lui payer :
- la somme de 26 200 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation ;
- la somme de 475 euros correspondant aux frais de notaire ;
- la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Attendu qu'il est constant que l'appartement litigieux a subi un sinistre survenu pendant la durée de validité de la promesse de vente ; que selon un "constat amiable dégât des eaux" établi le 22 août 2016 entre Mme Y..., occupante de l'appartement qui est à l'origine de ce sinistre, et M. C... que les désordres causés dans l'appartement de ce dernier ont été les suivants : "Armoire de la chambre, parquet chambre et hall d'entrée" ; que l'expertise amiable réalisée contradictoirement le 22 septembre 2016 à la demande de M. H... confirme que "les dommages sont localisés dans la chambre et le couloir situé au fond à gauche du logement", que dans le couloir, le parquet "a gonflé et s'est mis en compression sur l'huisserie de la salle de bains", ce qui nécessite le remplacement dans son intégralité du parquet du couloir et de la chambre ; que l'expert a en outre relevé un taux d'humidité de la cloison séparant la salle de bains du couloir supérieur à 50 % et que "derrière l'armoire accolée à la cloison séparative avec la salle de bain, la peinture du mur est dégradée" ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les désordres causés par le sinistre litigieux, s'ils ont nécessité la reprise de peintures des murs et plafonds de l'appartement et le remplacement du parquet du couloir et de la chambre, n'ont pas rendu le bien inutilisable et n'ont pas porté atteinte de manière significative à sa valeur, s'agissant de travaux de faible importance et réalisables dans un délai très court ;

Attendu que dans ces conditions, M. H... ayant décidé de ne pas acquérir l'appartement que M. C... avait promis de lui vendre, celui-ci est fondé à lui réclamer le paiement de la somme de 26 200 euros prévue par la promesse au titre de la contrepartie de l'engagement de M. C... ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ;

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, M. C... ne rapporte pas la preuve d'une telle faute et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE M. C... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

VU l'article700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;

CONDAMNE M. H... aux dépens.

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 18/18723
Date de la décision : 19/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-19;18.18723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award