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19/06/2020 | FRANCE | N°18/18517

France | France, Cour d'appel de Paris, 19 juin 2020, 18/18517


Copies exécutoires délivrées aux parties le :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1


Arrêt du 19 juin 2020




(no /2020, pages)




Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/18517-Portalis 35L7-V-B7C-B6EM3




Décision déférée à la cour : jugement du 10 juillet 2018 -tribunal de grande instance de Paris - RG 17/08593


APPELANTS


Monsieur H... G... E...
Chez Mme M... - [...]
[...]


Madame I... C... div

orcée E...
[...]
[...]


Représentés par Me Chantal Teboul Astruc, avocat au barreau de Paris, toque : A0235 substituée à l'audience par Me Martine Belain du même cabinet


IN...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 19 juin 2020

(no /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/18517-Portalis 35L7-V-B7C-B6EM3

Décision déférée à la cour : jugement du 10 juillet 2018 -tribunal de grande instance de Paris - RG 17/08593

APPELANTS

Monsieur H... G... E...
Chez Mme M... - [...]
[...]

Madame I... C... divorcée E...
[...]
[...]

Représentés par Me Chantal Teboul Astruc, avocat au barreau de Paris, toque : A0235 substituée à l'audience par Me Martine Belain du même cabinet

INTIME

Monsieur J..., V..., U... X...
[...]
[...]

n'a pas constitué avocat

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
-réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.

***

Par jugement en date du 15 novembre 2012 rectifié le 18 décembre suivant, passé en force de chose jugée, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné M. H... E... à payer à M. J... X... la somme de 107 130 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et l'a condamné ainsi que la SNC d'Issy à verser à M. X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ayant appris, dans le cadre de son dépôt de plainte pour escroquerie, que M. E... avait vendu un bien immobilier appartenant à la SCI Avenir d'Issy sans le désintéresser de sa créance et qu'il avait versé une somme de 50 000 euros sur le compte de sa mère, M. X... a assigné M. E... et sa mère, Mme I... C... divorcée E... devant le tribunal de grande instance de Paris par actes d'huissier des 24 et 29 mai 2017 sur le fondement de l'action paulienne et sollicité, à titre principal, que le transfert de la somme de 50 000 euros sur le compte de Mme C... lui soit déclaré inopposable, de dire que les fonds sont réputés être sa propriété et condamner Mme C... à lui verser cette somme outre intérêts légaux à compter du 11 mars 2013 en ordonnant la capitalisation des intérêts depuis cette date.

Par jugement en date du 10 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré sans objet la demande principale du fait du paiement intervenu en cours de procédure, condamné Mme I... C... divorcée E... à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013 jusqu'à la date du dernier règlement intervenu le 9 novembre 2017, dit que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil à compter du 29 mai 2017 et a condamné in solidum M. H... E... et Mme I... C... aux dépens et à payer à M. X... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. H... E... et Mme I... C... ont interjeté appel de ce jugement.

Ils demandent à la cour de :
. infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande tendant au débouté pur et simple des demandes de M. X...,
Statuant de nouveau,
. débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes en l'absence de communication de pièces fondant ses demandes et son action,
A titre surabondant, si par impossible un débouté total n'était pas prononcé,
. infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme I... C... divorcée E... à payer à M. X... les intérêts au taux légal sur la somme de 50 000 euros à compter du 11 mars 2013 jusqu'à la date du dernier règlement intervenu le 9 novembre 2017,
Statuant à nouveau,
. débouter M. X... de sa demande de ce chef comme non fondée à l'égard de Mme E... et comme faisant double emploi avec les intérêts calculés à l'encontre de M. E... sur la somme en principal de 107 430 euros incluant la somme de 50 000 euros réglée au cours de la procédure de première instance,
. infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil à compter du 29 mai 2017,
Statuant à nouveau,
. débouter M. X... de sa demande de capitalisation des intérêts sur la somme de 50 000 euros,
. infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. H... E... et Mme I... C... aux dépens et à payer à M. X... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
. débouter M. X... de sa demande de ces chefs,
. le condamner à payer respectivement à M. E... et à Mme I... C... divorcée E... la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de première instance et d'appel.

La signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants a été faite à M. X... qui n'a pas constitué avocat, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, à son dernier domicile connu soit au [...].

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 janvier 2020.

SUR CE, LA COUR

-Sur la contestation du jugement en ce qu'il n'a pas conclu au débouté pur et simple de M. E... pour défaut de communication de ses pièces

Les appelants soutiennent qu'ils n'ont pas eu communication des pièces par M. X... en première instance et que le tribunal aurait dû, pour ce motif, rejeter ses demandes.

Il appartient à chaque partie à l'instance, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, s'agissant de la communication de pièces à l'instance, les articles 15 et 16 du même code disposent que les parties doivent faire connaître en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent pour que chacune soit à même d'organiser sa défense et que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et les documents invoqués et produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Les premiers juges, qui n'ont pas fait droit à la demande de rejet pur et simple des demandes pour défaut de communication des pièces de M. X..., n'ont pas constaté ce défaut de communication puisqu'ils se contentent de dire «à la supposer établie» tout en affirmant que les défendeurs auraient dû soulever un incident devant le juge de la mise en état pour ce motif, ce qu'ils n'ont pas fait.

Par ailleurs les appelants se réfèrent à leur pièce 18 pour attester de ce défaut de communication de pièces mais le message RPVA du 2 février 2018 produit en pièce 18 concerne la communication par les défendeurs de la copie du relevé bancaire de M. E... et non le défaut de communication de pièces par le demandeur.

Ce défaut de communication de pièces n'est donc établi ni par les pièces produites en appel ni par les mentions du jugement.

Par ailleurs il n'est pas soutenu de manière précise et étayée par les appelants que les premiers juges ont fondé leur motivation sur des pièces dont ils n'auraient pas eu communication. En conséquence aucune atteinte au principe de la contradiction n'est établie.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

-Sur la condamnation de Mme I... C... divorcée E... à payer à M. X... les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013 jusqu'à la date du dernier règlement intervenu le 9 novembre 2017

Les appelants font valoir qu'en condamnant Mme I... C... divorcée E... à payer les intérêts sur la somme de 50 000 euros qui faisait partie de la condamnation de M. E... par le jugement 15 novembre 2012 rectifié le 18 décembre 2012, condamnation qui déjà été assortie des intérêts au taux légal, les premiers juges ont alloué une deuxième fois les mêmes intérêts et qu'en outre Mme E... n'était pas concernée par la condamnation du 15 novembre 2012.

Dès lors que la condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013 jusqu'à la date du dernier règlement intervenu le 9 novembre 2017 sur la somme de 50 000 euros a été prononcée à l'encontre de Mme I... C... divorcée E... dans le cadre d'une action paulienne, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que cette condamnation est redondante.

Il résulte du courrier officiel du conseil de M. X... adressé au conseil de M. E... le 29 novembre 2017 que M. E... restait redevable à M. X..., après décompte d'huissier, de la somme de 112 543, 22 euros correspondant à un principal de 107 130, 00 euros conformément à la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Nanterre le 15 novembre 2012, à une somme de 37 604, 80 euros au titre des intérêts au taux légal du 5 février 2013 jusqu'au 31 décembre 2017, à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux frais de procédure à hauteur de 26 856, 44 euros correspondant aux diverses procédures menées par M. X... pour obtenir l'exécution de la décision et déduction faite des versements préalablement effectuées, cette lettre indiquant très précisément les modalités de calcul de ces intérêts.

Les appelants produisent les justificatifs du paiement effectif de cette somme par M. E... à la date du 20 décembre 2017 par la copie du chèque et l'extrait de relevé de compte de M. E...

Il est en conséquence établi par les pièces produites par les appelants que les intérêts échus au 31 décembre 2017 dus sur la somme de 50 000 euros, qui faisait partie de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Nanterre le 15 novembre 2012, ont été réglés par M. E... par son paiement à M. X... à hauteur de 112 543, 22 euros, intérêts s'élevant à 37 604, 80 euros.

La condamnation prononcée à l'encontre de Mme I... C... divorcée E... concerne les mêmes intérêts et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. I... C... divorcée E... à les payer.

-Sur la capitalisation des intérêts

Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre le 15 novembre 2012 en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 29 mai 2017.

Le jugement sera infirmé de ce chef dès lors que les intérêts dûs à compter du 29 mai 2017 ont été payés le 20 décembre 2017 soit avant l'échéance d'une année entière et que la demande visant à en ordonner la capitalisation est donc sans objet.

-Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il résulte du jugement que l'ordonnance de clôture a été prononcée, en première instance, le 13 mars 2018 et de la pièce 18 des appelants qu'ils ont justifié du paiement par M. E... du solde de sa dette par pièce adressé par RPVA le 2 février 2018.

Néanmoins, dès lors que M. X... n'a obtenu le règlement de sa créance que postérieurement à l'instance introduite le 24 mai 2017, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

S'agissant des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, M. X... qui succombe sera condamné à payer respectivement à M. E... et à Mme I... C... divorcée E...

la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera également condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2018 en ce qu'il a condamné Mme I... C... divorcée E... à payer à M. X... les intérêts au taux légal sur la somme de 50 000 euros à compter du 11 mars 2013 jusqu'au 9 novembre 2017 et en ce qu'il a dit que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil à compter du 29 mai 2017,

Statuant de nouveau,

Dit n'y avoir lieu de condamner Mme I... C... divorcée E... à payer à M. X... les intérêts au taux légal sur la somme de 50 000 euros du 11 mars 2013 au 9 novembre 2017,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne M. X... à payer respectivement à M. E... et à Mme I... C... divorcée E... la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

Condamne M. X... aux dépens de l'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 18/18517
Date de la décision : 19/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-19;18.18517 ?
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