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19/06/2020 | FRANCE | N°18/17573

France | France, Cour d'appel de Paris, 19 juin 2020, 18/17573


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Cour d'appel de Paris


Pôle 4 - chambre 1


Arrêt du 19 juin 2020


(no /2020 , pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/17573-Portalis 35L7-V-B7C-B6BSB


Décision déférée à la cour : jugement du 06 juillet 2017 -tribunal d'instance d'Etampes - RG 1116000243


APPELANTS


Monsieur E... X...
[...]
[...]


Madame P... A... épouse X...
[...]
[...]


Représentés p

ar Me Françoise ECORA, avocat au barreau de l'Essonne et par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065


INTIMES


Monsieur H... I...
[...]
[...]

...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 19 juin 2020

(no /2020 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/17573-Portalis 35L7-V-B7C-B6BSB

Décision déférée à la cour : jugement du 06 juillet 2017 -tribunal d'instance d'Etampes - RG 1116000243

APPELANTS

Monsieur E... X...
[...]
[...]

Madame P... A... épouse X...
[...]
[...]

Représentés par Me Françoise ECORA, avocat au barreau de l'Essonne et par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065

INTIMES

Monsieur H... I...
[...]
[...]

Madame C... Y... epouse I...
[...]
[...]

Représentés par Me Jean-Pierre DELAUCHE de la SCP DELAUCHE-CHASSAING, avocat au barreau de l'ESSONNE

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président de chambre
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude Creton, président de chambre et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.

***

M. H... I... et Mme C... Y... épouse I... d'une part, et M. E... X... et Mme P... A... épouse X... d'autre part sont propriétaires de fonds voisins sur la commune d'[...].

Les époux I... ayant fait appel à un géomètre-expert aux fins d'établir un plan de bornage qui a été refusé par les époux X..., ces derniers ont, par acte d'huissier du 28 janvier 2011, fait assigner M. et Mme I... devant le tribunal d'instance d'Etampes aux fins de voir procéder au bornage de leurs propriétés respectives.

Par jugement en date du 22 juin 2011, ce tribunal a ordonné une expertise aux fins de bornage.

L'expert a déposé son rapport le 21 janvier 2015.

Faisant valoir que le rapport d'expertise contenait de nombreuses erreurs, M. et Mme X... ont, par leurs dernières conclusions devant le tribunal d'instance, sollicité une seconde expertise.

Par jugement en date du 6 juillet 2017 rectifié par jugement du 7 juin 2018, le tribunal d'instance d'Etampes a :
- débouté M. et Mme X... de leur demande de nouvelle expertise,
- dit que le rapport d'expertise judiciaire déposé au greffe le 21 janvier 2015 par M. G... S..., géomètre-expert, doit être entériné en l'état,
- ordonné le bornage des propriétés respectives de M. et Mme I... et de M. et Mme X... conformément aux conclusions dudit rapport d'expertise,
- condamné in solidum M. et Mme X... à verser à M. et Mme I... la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. et Mme X... à verser à M. et Mme I... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme X... aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise.

Par déclaration du 13 juillet 2018, M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement.

Par leurs dernières conclusions, ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de désigner un autre expert et les a condamnés au paiement de dommages et intérêts, à un article 700 et aux dépens,
Statuant à nouveau,
- désigner tel autre géomètre-expert qu'il lui plaira avec notamment pour mission de dresser le plan des bornes existantes, décrire les titres des parties en précisant les limites et contenances y figurant, rechercher tous les indices permettant d'établir les caractères et les durées des possessions et proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter,
- réserver les dépens,
- débouter M. et Mme I... de leurs demandes,
- condamner solidairement M. et Mme I... aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Me Frédérique Etevenard, avocat à la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions, M. et Mme I... demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de nouvelle expertise et en ce qu'il a ordonné le bornage des propriétés respectives des époux I... et des époux X... conformément aux conclusions du rapport d'expertise de M. S...,
- débouter M. et Mme X... de leur appel,
- les condamner solidairement et à tout le moins in solidum à leur verser la somme de 4 000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice,
- les condamner sous la même solidarité à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité en tous les dépens d'instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise.

La clôture a été ordonnée le 30 janvier 2020.

SUR CE,

-Sur la demande de désignation d'un nouvel expert

Les époux X... soutiennent que certains des signes de possession retenus par M. S... sont erronés, concernant notamment une rupture de l'alignement sur 9 mètres dans l'allée [...] alors qu'il résulte de leur titre et du règlement de copropriété qu'ils sont propriétaires de la moitié de la voirie pour la part qui jouxte leur parcelle et que le positionnement du point G par l'expert ne permet pas de respecter cette équidistance entre les parcelles ; ils contestent également le positionnement des points E et F par l'expert ainsi que le rapport d'expertise en ce que les opérations de mesurage n'auraient été effectuées par l'expert lui-même, que celui-ci n'aurait pas étudié les titres alors que cela figurait dans sa mission et que l'existence d'un bornage antérieure rendrait irrecevable un nouveau bornage.

Sur les analyses de l'expert notamment quant aux bornes retenues, le premier juge a répondu de manière très étayée et par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.

Au surplus, s'agissant de la méthodologie adoptée par l'expert et du caractère contradictoire des conclusions de son rapport, M. S... a déposé un document de synthèse en avril 2013 qui établit qu'une réunion a eu lieu le 10 octobre 2011 au contradictoire des époux X... et I... lors de laquelle ont été présentés aux parties les moyens qui seraient mis en oeuvre pour procéder à la visite technique et au mesurage des parcelles en cause et les a informés de la date du rendez-vous technique à savoir les 18 et 19 juin 2012 et qu'au vu des incohérences observées une seconde intervention technique a eu lieu le 21 février 2013 ; ce document précise en outre que leurs titres ont été demandés aux parties ainsi que les plans d'alignement à la mairie.

Les mesurages retenus figurent précisément dans ce document de synthèse et l'expert a relevé qu'il observait une assez bonne cohérence avec le relevé de M. F..., expert qui avait été mandaté par les époux I... à titre amiable avant la présente procédure.

Les parties ont été informées de ce qu'elles disposaient d'un mois à compter de la réception de ce document pour former un dire récapitulatif.

Le conseil des époux X... a formé un dire le 3 décembre 2013 dans lequel il invoque des éléments factuels relatifs aux conditions dans lesquelles les époux I... auraient, selon les époux X..., enlevé le grillage existant et empiété sur leur parcelle, sans étayer aucune contestation précise quant aux positionx des bornes ou au fait que les mesures effectuées ne respecteraient pas les titres étudiés par l'expert ; il a par ailleurs joint à son dire des courriers que lui ont adressé les époux X....

En réponse l'expert a répondu que les photographies qui lui ont été adressées en pièces jointes à ces dires ne modifient par son analyse, que la question de la limite séparative des propriétés X... et J... n'est pas dans le débat et qu'en conséquence la variation du point F qui concerne cette limite séparative n'a pas d'influence en l'espèce, qu'enfin les courriers des époux X... comportent pour l'essentiel des éléments factuels relatifs aux échanges avec leurs voisins qui ne permettant pas d'obtenir des éléments quantifiables sur la position des clôtures litigieuses.

Enfin les époux X..., qui allèguent que leur terrain était clos par un grillage mitoyen datant des années 1920 qui aurait été supprimé par les époux I... et que la seule séparation existante, soit le mur construit par les époux B..., leur auteur, ne peut servir de borne comme ayant été construit en retrait de 30 cms à l'intérieur de la propriété, ne produisent pour établir cet élément que l'attestation de M. J..., leur voisin, qui n'est corroborée par aucun autre élément objectif, les courriers des époux B... aux époux X... du 30 juin 2009 et du 21 juin 2010 ne pouvant être retenus en l'espèce dès lors qu'il ne s'agit pas d'attestations et qu'il résulte en outre de ces courriers que les époux B... étaient en conflit avec les époux I....

En conséquence l'existence de ce grillage et son ancienneté éventuelle ne sont pas établies.

L'expert précise en outre en page 20 de son rapport qu'il a consulté le portail Géo-Foncier qui est une base de données foncières et qu'il n'a retrouvé aucune trace d'un quelconque bornage contradictoire même ancien.

L'expert précise avoir étudié les titres de propriété respectifs des parties qui sont muets sur les limites dès lors qu'ils ne comportent aucune plan annexé ni aucune limite hormis la contenance des parcelles.

Sur la recherche d'indices permettant d'établir les caractères et la durée de la possession notamment ceux résultant de la possession et de la configuration des lieux incluse dans sa mission, l'expert précise que le plan cadastral a été appliqué graphiquement sur le plan issu de son relevé et qu'au regard de la contenance cadastrale des parcelles, le seul écart significatif concerne les parcelles [...] et [...] appartenant aux époux I... mais ne concerne pas les parcelles [...] et [...] appartenant à M. et Mme X... ; il précise qu'il existe notamment des disparités peu importantes entre son relevé et le plan de 1970 à savoir le plan de masse établi par M. K..., géomètre-expert, en 1970.

Il résulte de ces éléments que les opérations d'expertise ont été menées dans le respect du contradictoire, que les parties ont pu formuler leurs observations sous forme de dires et que les critiques précises qu'ont formulées les époux X... en première instance ou qu'ils soulèvent en cause d'appel au soutien de leur demande d'une nouvelle expertise notamment sur le positionnement des bornes ou sur la délimitation de leur propriété au niveau de l'allée [...] n'ont pas fait l'objet d'un dire à l'expert.

Le moyen relatif au fait que l'expert n'aurait pas procédé personnellement aux mesures lui-même ne peut résulter d'une simple lettre mentionnant le déplacement d'une équipe technique sur place le 21 février 2013 alors que le document de synthèse établit que les mesures ont été faites par l'expert, qu'en outre les époux X..., qui n'ont pas sollicité la nullité du rapport de l'expert de ce chef, ne peuvent se prévaloir d'un défaut d'exécution de sa mission par l'expert lui-même pour obtenir une nouvelle expertise.

Il est par ailleurs établi que l'expert a étudié les titres de propriété dont il a souligné qu'ils ne comportaient pas de plan annexé et a recherché sans succès un précédent bornage.

Il est constant que l'expert M. S... a confronté les dimensions mentionnées sur le plan de M. K... daté du 10 juin 1970 établi lors de la division en deux du terrain X... J... avant l'édification de constructions annexes à celles qu'il a pu mesurer entre les différents repères fonciers ou bornes ou les signes de possession qu'il a jugé significatifs lors de son relevé et conclue que les disparités sont peu importantes.

Il résulte de ce qui précède que la demande d'une nouvelle expertise n'est pas fondée et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et ordonné le bornage des propriétés respectives de M. et Mme X... et de M. et Mme I... conformément au rapport d'expertise de M. S....

-Sur les dommages et intérêts

Le caractère abusif de la procédure initiée par M. et Mme X... n'est pas démontré dès lors qu'il a été fait droit à leur demande initiale de désignation d'un expert et le fait pour ces derniers d'avoir sollicité une seconde expertise ne saurait constituer à lui seul un abus de droit.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer des dommages et intérêts à M. et Mme I... qui doivent être déboutés de ce chef.

-Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer à M. et Mme I... la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Infirme le jugement du tribunal d'instance d'Etampes en date du 6 juillet 2017 rectifié par le jugement du 7 juin 2018 en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme X... à verser à M. et Mme I... la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

Déboute M et Mme I... de leur demande de dommages et intérêts,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne in solidum M. et Mme X... à payer à M. et Mme I... la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

Condamne in solidum M. et Mme X... au dépens incluant les frais d'expertise.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 18/17573
Date de la décision : 19/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-19;18.17573 ?
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