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19/06/2020 | FRANCE | N°18/166547

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 19 juin 2020, 18/166547


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 19 juin 2020

(no /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/16654 -Portalis 35L7-V-B7C-B567L

Décision déférée à la cour : jugement du 01 mars 2018 -tribunal de grande instance de Meaux - RG 17/02329

APPELANTS

Monsieur Q... G...
[...]
[...]

Représenté par Me Dominique Trouvé, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 30

Madame D... P

... épouse G...
[...]
[...]

Représenté par Me Dominique Trouvé, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 30

INTIME

Monsieur C......

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 19 juin 2020

(no /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/16654 -Portalis 35L7-V-B7C-B567L

Décision déférée à la cour : jugement du 01 mars 2018 -tribunal de grande instance de Meaux - RG 17/02329

APPELANTS

Monsieur Q... G...
[...]
[...]

Représenté par Me Dominique Trouvé, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 30

Madame D... P... épouse G...
[...]
[...]

Représenté par Me Dominique Trouvé, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 30

INTIME

Monsieur C... E...
[...]
[...]

Représenté par Me Frédéric Lallement de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0480 et par Me Emmanuel Rabier de l'AARPI Rabier-Netthavongs, avocat au barreau de Meaux

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 5 mars 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Claude Creton, président,
Mme Christine Barberot, conseillère,
Mme Monique Chaulet, conseillère,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Claude Creton, président, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, Président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.

***

M. E... est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située à [...] , cadastrée section [...] , d'une contenance de 51 ares 94 centiares.

Un mur mitoyen sépare cette parcelle de la parcelle voisine, cadastrée section [...] , appartenant à M. et Mme G.... Ce mur menaçant de s'écrouler, M. E... a obtenu l'organisation d'une expertise.

L'expert a constaté que le mur présente des fissures au droit des panneaux et un faux aplomb. Il a imputé ces désordres à l'importante différence de niveau entre les terrains situés de part et d'autre du mur et à l'utilisation du mur de clôture comme mur de soutènement lorsque M. G..., lors de la construction d'un garage, a remblayé des terres contre ce mur.

M. E... a assigné M. et Mme G... sur le fondement de l'article 662 du code civil aux fins de les voir condamner à leur payer la somme de 8 500 euros H.T., soit 10 200 euros T.T.C., correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, subsidiairement à remédier aux désordres en réalisant ces travaux.

Par jugement du 1er mars 2018, le tribunal de grande instance de Meaux a :
- débouté M. E... de sa demande de condamnation de M. et Mme G... au titre de la repose de tuiles faîtières sur le mur séparant les parcelles cadastrées section [...] et section [...] ;
- condamné in solidum M. et Mme G... à payer à M. E... la somme de 1 800 euros pour valoir 90 % des travaux de traitement des fissures ouvertes du mur séparatif des parcelles cadastrées section [...] et section [...] ;
- condamné in solidum M. et Mme G..., sous astreinte, à faire exécuter à leur charge les travaux, dans le respect des règles de l'art, de découpe et de démolition partielle de la dalle en béton désactivé, réalisée contre le mur de clôture toutes sujétions pour la stabilité du dallage sectionné, en s'assurant que les formes de pente permettent l'évacuation des eaux pluviales sans rétention particulière au droit du mur dégagé côté défendeurs, dans un délai de huit mois à compter de la signification du jugement ;
- condamné in solidum M. et Mme G... à payer à M. E... la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la dégradation du faîtage du mur et la disparition de tuiles faîtières, le tribunal, se fondant sur les constatations de l'expert, a retenu que cette dégradation était imputable à la colonisation du mur du côté du terrain de M. E... par du lierre.

Le tribunal, se fondant également sur les constatations de l'expert, a ensuite retenu que les fissures verticales au droit des panneaux du mur de type palissade avaient été causées par la poussée sur le mur d'un talus formé par les terres de remblai provenant de la construction d'un garage sur le terrain de M. et Mme G..., ainsi que de la dalle en béton dont la rupture a provoqué l'affaissement d'un angle de la dalle, augmentant la charge du talus et sa poussée sur le mur. Il a ajouté que ces fissures étaient également imputables à l'absence d'entretien du mur mitoyen ainsi qu'au système racinaire de la haie située sur le terrain de M. E.... Il a ainsi fixé la part de responsabilité de M. et Mme G... à 90 % et celle de M. E... à 10 %, évalué à 2 000 euros le coût du traitement des fissures et condamné en conséquence M. et Mme G... à payer à M. E... la somme de 1 800 euros.

Enfin, le tribunal a retenu que le faux-aplomb du mur était dû à l'encombrement et l'occupation du mur du côté de la propriété de M. et Mme G... et, surtout, à la poussée des terres situées sur ce même côté, cette poussée étant encore augmentée par le poids de l'eau de pluie qui s'infiltre dans les couches supérieures.

M. et Mme G... ont interjeté appel de ce jugement.

Ils demandent à la cour de dire que le coût de la réfection du mur sera réparti par moitié entre les parties en application des dispositions de l'article 655 du code civil, leur condamnation à assumer seuls le coût des travaux nécessitant la preuve de leur faute exclusive qui n'est pas établie alors qu'il résulte de l'expertise que lors de travaux réalisés en vue de la création d'un court de tennis, M. E... a remblayé des terres.

Ils ajoutent que le mur remplit à la fois une fonction de soutènement et de clôture, qu'il est ainsi leur propriété exclusive pour la partie enterrée par le remblai et mitoyen pour la partie supérieure et que faute de preuve d'un préjudice causé à M. E... pour la partie privative de ce mur, celui-ci n'est pas fondé à réclamer leur condamnation à démolir ce mur.

M. E... conclut à la condamnation de M. et Mme G... sur le fondement de l'article 662 du code civil à leur payer la somme de 10 200 euros correspondant au coût T.T.C. des travaux de reprise des désordres affectant le mur mitoyen, subsidiairement de les condamner sous astreinte à réaliser ces travaux. Il réclame en outre la condamnation de M. et Mme G... à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les désagréments qu'il a subis, outre 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Attendu qu'il n'est pas contesté que le mur litigieux, qui avait pour fonction de séparer les deux fonds, était à l'origine un mur mitoyen ; qu'il résulte de l'expertise que M. et Mme G... ont procédé au remblaiement de terre contre ce mur dont la fonction a ainsi été modifiée pour assurer le soutènement des terres de leur parcelle ; qu'à défaut d'accord des deux parties, la destination du mur n'a pu être unilatéralement modifiée ; qu'il s'ensuit que le mur conserve son caractère mitoyen ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 662 du code civil, l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ; qu'il en résulte que M. et Mme G... ne pouvaient réaliser des travaux qui ont eu pour conséquence de modifier la destination du mur auquel ils ont fait assurer une fonction de soutènement et, partant, de compromettre sa solidité ; qu'il résulte en effet de l'expertise que le remblaiement de terres sur le mur mitoyen a provoqué une poussée sur ce mur qui est à l'origine de la fragilisation du mur affecté de fissures et présentant un faux aplomb ; que si l'expert indique que les racines de la haie et de l'arbre situés sur la parcelle de M. E... ont pu jouer un rôle dans la déstabilisation du mur, il précise qu'il ne s'agit que d'une possibilité ; qu'en l'absence de certitude, il convient d'écarter le rôle causal de ces racines dans les désordres affectant le mur litigieux et, partant, d'exclure toute responsabilité de M. E... ;

Attendu que la condamnation de M. et Mme G... à réaliser sous astreinte les travaux de remise en état du mur préconisés par l'expert (traiter les fissures ouvertes, démolir la partie de la dalle en béton de façon à ce qu'elle n'appuie plus sur le mur, dégager les terres de remblai du mur en prenant toutes mesures afin que les pentes du remblai permettent l'évacuation des eaux pluviales sans rétention au droit du mur) ;

Attendu que M. E... n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les désagréments qu'il déclare avoir subis ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement

Confirme le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. E... de sa demande de condamnation de M. et Mme G... au titre de la repose de tuiles faîtières sur le mur séparatif des parcelles cadastrées section [...] et section [...] , condamne M. et Mme G... à payer à M. E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. et Mme G..., sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à l'issue d'un délai de 90 jours suivant la signification de l'arrêt, dans la limite de 100 jours, à réaliser les travaux suivants :
- traiter les fissures ouvertes ;
- supprimer la partie de la dalle en béton de façon à ce qu'elle n'appuie plus sur le mur,
- dégager les terres de remblai du mur ;
- s'assurer que les pentes permettent l'évacuation des eaux pluviales sans rétention au droit du mur ;

Rejette les autres demandes de M. E... et déboute M. et Mme G... de l'ensemble de leurs demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme G... et les condamne à payer à M. E... la somme de 1 500 euros ;

Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par la SELARL BDL avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 18/166547
Date de la décision : 19/06/2020
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-06-19;18.166547 ?
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