Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1
Arrêt du 19 juin 2020
(no /2020, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : RG 17/10728-Portalis 35L7-V-B7B-B3NMJ
Décision déférée à la cour : jugement du 11 mai 2017 -tribunal de grande instance de Paris - RG 15/10665
APPELANTS
Madame K... L...
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Monsieur X... U... H...
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Monsieur DA... B... E...
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame VE... Q... E...C
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame D... TP... L...
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame T... F... BA... MW...
[...]
[...]
décédée
Monsieur N... S... B... P... L...
[...] ,
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame C... L...O
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame Y... G... NI... R...
[...]
[...]
décédée
Monsieur I... M... W... R...
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame AL... LD... DA... R...
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Monsieur U... J...
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Monsieur S... TO... RP... DA...
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Monsieur U... V... FA... XS...
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Monsieur RA... OQ... U... XS...
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Monsieur YS... B... DW... DB... KT...
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Monsieur OO... XT... S... KT...
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Monsieur AT... DW... KT...
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame VE... XL... PL... KT...
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame AK... DE... PL... KT...
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame C... AR... EK... AL...
[...]
[...]
décédée
Monsieur VC... EK...
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Monsieur X... EK...
[...]
[...]
décédé
Madame OQ... TT... NO... DA...
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Monsieur WM... M... NB... SO...
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame FI... SD...
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame FM... AP... PL... JQ... CC...
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Monsieur W... WA... IO...
[...]
[...]
décédé
Madame C... XE... WP... (DCD)
[...]
[...]
décédée
Monsieur ND... DB... EA...
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame OL... T... AW... DA...
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Monsieur W... M... DW... QV...
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Monsieur DF... OO... YG... QV...
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame LD... OL... OV... PY...
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Monsieur OO... BT... KR...
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame XL... NS... KR... MF...
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Monsieur RZ... DW... PJ...
[...]
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Monsieur U... BT... PJ...
[...]
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame K... AR... PJ...A
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame RF... QH... PJ...BE
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame XA... PJ...
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame RM... D... PJ... PL... JP...
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame LT... CO... XN... VY... PL... YM...
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Monsieur WM... DW... KQ...
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Monsieur BT... W... KQ...
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame HK... CO... VY... BE
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame IE... O... RY...
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame OQ... RY... BX...
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Monsieur B... W... SG...
[...]
[...]
décédé
Monsieur I... WA... VP...
[...]
[...]
décédé
Madame DD... DN... JC...
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame RL... PD...
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Monsieur S... MW... es qualité d'héritier de T... MW...
intervenant volontaire en reprise d'instance
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame A... MW... veuve XL... es qualité d'héritière de T... MW...
intervenante volontaire en reprise d'instance
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame IQ... MW... es qualité d'héritière de T... MW...
intervenante volontaire en reprise d'instance
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Monsieur RN... AL... es qualité d'héritier de C... EK... AL...
intervenant volontaire en reprise d'instance
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame YV... AL... es qualité d'héritière de C... EK... AL...
intervenante volontaire en reprise d'instance
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame ZG... DT... DA... JB... es qualité d'héritière de X... EK...
intervenante volontaire en reprise d'instance
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame ZG... WX... OG... es qualité d'héritière de W... KN...
intervenante volontaire en reprise d'instance
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame ML... FU... veuve SG... es qualité d'héritière de B... SG...
intervenante volontaire en reprise d'instance
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame AL... SG... épouse SW... es qualité d'héritière de B... SG... intervenante volontaire en reprise d'instance
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame YA... TS... veuve SG... es qualité d'héritière de B... SG... intervenante volontaire en reprise d'instance
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Monsieur I... SG... es qualité d'héritier de B... SG... intervenant volontaire en reprise d'instance
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Monsieur MW... YI... SG... es qualité d'héritier de B... SG... intervenant volontaire en reprise d'instance
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame OL... FP... es qualité d'héritière de VP... I... intervenante volontaire en reprise d'instance
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame XA... VP... épouse FZ... es qualité d'héritière de VP... I...
intervenante volontaire en reprise d'instance
[...]
[...] [...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Monsieur DB... VP... es qualité d'héritier de VP... I...
intervenant volontaire en reprise d'instance
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
Madame OQ... VP... épouse CJ... es qualité d'héritière de VP... I...
intervenante volontaire en reprise d'instance
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173
INTIMES
Madame ED... TV...
[...]
[...]
Représentée par Me Michel Guizard de la SELARL Guizard et associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
Maître IV... PG...
[...]
[...]
Représenté par Me Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, avocat au barreau de PARIS, toque : L003
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 20 février 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Barberot, conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors du prononcé.
***
Le [...] VT... CZ... est décédée à Sézanne (51). Mandatée par le notaire, M. IR... HG..., chargé de la succession de la défunte, la SA de généalogie [...] a recherché ses héritiers, puis en a dressé la liste. Ces derniers (les demandeurs, tels que mentionnés dans l'en-tête du jugement du 11 mai 2017), estimant qu'il dépendait de la succession de VT... CZ... un terrain, sis [...] , cadastré section [...] , d'une contenance de 1 are 49 centiares, ont assigné le 15 mars 2015 en revendication de la propriété de ce terrain, Mme ED... TV..., propriétaire, depuis le 28 juillet 1976 de la parcelle voisine, sise [...] , cadastrée section [...] , d'une contenance de 1 are 48 centiares, ainsi que Mme BD... PG..., notaire, ayant dressé les 30 avril, 2 et 5 mai 2008, puis publié le 26 mai 2008 (volume 2008, no 1892), un acte de "notoriété prescriptive", au profit de Mme TV..., du terrain revendiqué par les demandeurs.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 11 mai 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré les demandeurs recevables,
- débouté les demandeurs de leur action en revendication de propriété, ainsi que de leurs demandes de nullité de l'acte de notoriété des 30 avril, 2 et 5 mai 2008, d'expulsion, d'indemnité d'occupation et de dommages-intérêts,
- débouté Mme TV... de ses demandes au titre de la propriété du bien et des dommages-intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné chaque partie à régler ses propres dépens.
Par dernières conclusions, les demandeurs initiaux et les intervenants volontaires à la suite du décès de certains demandeurs initiaux, tels que mentionnés dans l'en-tête du présent arrêt, se prétendant héritiers de VT... CZ..., appelants, demandent à la Cour de :
- vu les articles 724, 2255 et suivants, 711, 712 du Code civil,
- les recevoir et les dire bien fondés en leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a dits recevables en leurs demandes et en ce qu'il a débouté Mme TV... de ses demandes,
- l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes,
- déclarer bien fondée la revendication de la parcelle, sise [...] , cadastrée section [...] , d'une contenance de 1a 49ca, par les héritiers de VT... CZ... et les autres héritiers des autres enfants de WA... AD..., savoir WA... AD..., décédé le [...] et KK... AD..., épouse JX...,
- prononcer la nullité de l'acte de notoriété dressé les 30 avril, 2 et 5 mai 2008,
- dire que la décision à intervenir de ce chef sera opposable à l'étude notariale ayant rédigé et publié cet acte à la conservation des hypothèques de Paris 10e bureau le 26 mai 2008, volume 2008, no 1892, et que le jugement prononçant la nullité sera publié à la diligence de Mme PG..., notaire, aux frais de Mme TV....
- dire que faute d'avoir évacué les lieux et remis le mur de séparation en l'état antérieur dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard, Mme TV... en sera expulsée avec, au besoin, l'assistance de la force publique,
- condamner Mme TV... à verser à l'indivision successorale une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 € à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu'à occultation définitive des ouvertures pratiquées dans le mur séparatif, avec exécution provisoire,
- la condamner à payer à l'indivision CZ... la somme de 10 000 € de dommages-intérêts,
- la condamner à payer aux demandeurs la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions, Mme TV... prie la Cour de :
- vu les articles 730-1 et 730-3 du Code civil, 122, 325 et 330 du Code de procédure civile :
- dire nulle l'attestation de notoriété établie à la requête du cabinet [...],
- dire qu'elle ne peut valoir comme acte de notoriété, ayant été établie à la requête de ce généalogiste,
- déclarer irrecevables et mal fondés en leur appel contre le jugement entrepris les demandeurs en première instance,
- dire irrecevables les interventions en cause d'appel de M. S... MW..., Mmes A... et IQ... MW..., M. RN... AL..., Mme YV... AL..., Mme ZG... DT... DA... JB... , Mme ZG...-WX... OG..., Mme ML... FU..., Mme AL... SG..., Mme YA... TS..., M. I... et MW... SG..., Mme OL... FP..., Mme XA... VP..., M. DB... VP... et Mme OQ... VP...,
- débouter de leurs demandes les appelants et intervenants volontaires en appel,
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les demandeurs de leur action en revendication de propriété, ainsi que de leurs demandes de nullité de l'acte de notoriété des 30 avril, 2 et 5 mai 2008, d'expulsion, d'indemnité d'occupation et de dommages-intérêts,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- dire irrecevable et mal fondée l'action en revendication des appelants et intervenants volontaires en appel,
- dire que sa possession à elle, intimée, n'est pas équivoque et dire qu'elle a acquis la propriété du jardin litigieux par prescription trentenaire,
- condamner solidairement les appelants et intervenants volontaires en appel à lui payer les sommes de 10 000 € de dommages-intérêts et de 15 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus,
- à titre subsidiaire :
- dire que le jardin est grevé d'une servitude de vue acquise par prescription et bénéficiant à sa propriété sise [...] , cadastrée [...],
- débouter les appelants et intervenants volontaires en appel de leur demande d'occultation des ouvertures pratiquées dans le mur.
Par dernières conclusions, Mme PG..., notaire, demande à la Cour de :
- statuer ce que de droit sur les mérites des appels respectifs,
- la mettre hors de cause,
- condamner les parties succombantes en tous les dépens.
SUR CE, LA COUR
S'agissant de la validité de l'acte de notoriété reçu le 5 juin 2018 par M. IR... HG..., notaire, à la suite du décès le [...] de VT... CZ..., si cet acte a été établi sur la comparution du généalogiste ayant réalisé la recherche des héritiers de la défunte, c'est parce que ce généalogiste détenait la procuration de chacun des demandeurs le constituant mandataire spécial afin, notamment, de "requérir le notaire chargé de la succession de dresser l'acte de notoriété tel que prévu par les articles 730 et suivants du Code civil", ainsi qu'il ressort des procurations versées aux débats par les appelants. L'irrégularité de cet acte au regard de l'article 730-1, alinéa 1er, du Code civil, n'est pas établie, à supposer ce texte applicable à la présente espèce. Dressé à la demande des demandeurs initiaux, l'acte de notoriété a valeur probante.
Par suite, la demande de nullité de cet acte formée par Mme TV... doit être rejetée, les demandeurs initiaux, appelants, étant recevables en leurs demandes fondées sur leur qualité d'héritiers de VT... CZ..., qualité établie par l'acte de notoriété précité du 5 juin 2018.
S'agissant de la recevabilité des interventions volontaires en cause d'appel, bien que T... F... BA..., épouse MW..., I... WA... VP..., C... AR... EK... AL..., X... EK..., B... W... SG... et W... WA... KN... fussent déjà décédés lorsqu'ils ont introduit l'instance ayant abouti au jugement entrepris, ils sont décédés saisis de leurs droits dans le patrimoine de VT... CZ... dès le décès de cette dernière survenu le [...], de sorte que l'intervention volontaire de leurs héritiers en cause d'appel est recevable, ces derniers étant, eux-mêmes, saisis de leurs droits dès le décès de leur auteur.
Dès lors, M. S... MW..., Mme A... MW..., veuve XL..., Mme IQ... MW..., M. RN... AL..., Mme YV... AL..., Mme ZG... DT... DA... JB... , Mme ZG...-WX... OG..., Mme ML... FU..., Mme AL... SG..., épouse SW..., Mme YA... TS..., veuve SG..., M. I... SG..., M. MW... YI... SG..., Mme OL... FP..., Mme XA... VP..., épouse FZ..., M. DB... VP... et Mme OQ... VP..., épouse CJ..., sont recevables en leur intervention volontaire en cause d'appel.
Le défaut de publicité d'un acte d'acquisition à titre onéreux ou d'une mutation pour cause de mort n'a pas d'effet sur la preuve de la propriété immobilière ni pour sanction l'inopposabilité de ces actes et évènements aux tiers.
Par acte authentique du 19 janvier 1883 non publié à la conservation des hypothèques, OL... FM... a vendu à WA... AD... et à VT... KB..., son épouse, "une portion de terrain de la contenance de 150 mètres superficiels, à prendre dans un plus grand terrain appartenant au vendeur, sis [...] etamp; [...], [...], pour tenir la parcelle vendue ; par devant au [...] sur une façade de 9 mètres 94 centimètres, au fond à M. UO... ou ses acquéreurs, d'un côté à M. OG... etamp; d'autre côté à M. LL.... Ce terrain forme le deuxième lot en partant de la [...]." Cet acte prévoyait également, pour l'utilité des terrains acquis dont celui des époux AD..., la création d'un passage restant la propriété des vendeurs, appelé "[...]". Par acte authentique publié à la conservation des hypothèques le 13 décembre 1922 Volume 1153 no 3903, les consorts FM... ont cédé le passage aux propriétaires des terrains, sis lieudit Les [...], dont WA... AD..., propriétaire du terrain et de la construction élevée dessus no 18, lesquels ont constitué un syndicat de gestion et d'entretien du passage.
VT... KB... est décédée le 10 juillet 1919, puis son époux,OA... AD..., le 10 décembre 1926, laissant trois de leurs six enfants survivants :OA... AD..., Lazarette AD..., épouse JX..., et KL... AD..., épouse CZ.... Cette dernière est décédée le 30 novembre 1927 laissant pour lui succéder ses deux filles, CY... et VT... CZ.... Il ressort de la déclaration de mutation après décès faite à l'administration de l'enregistrement le 14 mai 1928 par CY... CZ... que les communauté et successions des époux AD...-KB... n'avaient jamais été liquidées et qu'il dépendait de celles-ci une maison à Paris, [...] [...], avec terrain, le tout d'une contenance de 150 mètres carrés. Par ailleurs, VT... CZ... s'est acquittée de la taxe foncière attachée à ce bien jusqu'à son décès survenu le [...], la fiche cadastrale du bien de l'année 2008 portant mention de VT... CZ... en qualité de propriétaire.
Il se déduit de ces éléments la preuve suffisante que l'immeuble litigieux, sis 18 [...], a appartenu aux époux AD...-KB... et qu'à la suite de leur décès, ainsi que de celui de leur fille, KL... AD..., épouse CZ..., ce bien est entré dans le patrimoine de VT... CZ..., cette dernière ayant d'ailleurs déclaré avec sa soeur, CY..., le 23 juin 1980, répondant à une interrogation du service des affaires foncières et domaniales faite dans le but, notamment, de servir de base à la publicité foncière instituée par le décret du 4 janvier 1955, que le bien litigieux provenait de l'héritage de WA... AD..., leur grand-père, dont la succession n'était pas réglée, de sorte que le terrain était en indivision, manifestant ainsi leur qualité de propriétaires indivises de ce bien, peu important à cet égard que l'acte authentique de vente du 19 janvier 1883 n'ait pas été publié, que les successions précitées n'aient pas été déclarées et que les mutations pour cause de mort n'aient pas été publiées.
Il ressort :
- de la déclaration précitée de mutation après décès faite à l'administration de l'enregistrement le 14 mai 1928,
- de la réponse précitée de VT... etOA... ne CZ... le 23 juin 1980 à l'interrogation du service des affaires foncières et domaniales,
- du paiement par VT... CZ..., jusqu'à son décès le [...], de la taxe foncière attachée au bien litigieux,
que VT... CZ... a tacitement accepté la succession de sa mère, de sorte que la prescription de l'option ne peut être opposée à ses héritiers lesquels étaient eux-mêmes dans l'ignorance de l'ouverture de la succession de leur auteur jusqu'à ce que celle-ci leur fût révélée par le généalogiste.
Ainsi les héritiers de VT... CZ..., tels que mentionnés dans l'acte de notoriété du 5 juin 2018, prouvent la propriété de leurs auteurs sur le terrain [...], cadastré [...].
En dépit de la publication le 26 mai 2008 de l'acte de notoriété acquisitive dressé les 30 avril, 2 et 5 mai 2008 par Mme IV... PG..., notaire, il incombe à Mme TV... d'établir qu'elle détient sur l'immeuble litigieux un droit de propriété préférable à celui des appelants et intervenants volontaires.
Or, nonobstant les attestations versées aux débats par Mme TV..., il ressort de la convocation par le syndicat des copropriétaires du passage à l'assemblée générale du 15 avril 1986, tenue chez les époux TV...-Remy, que l'ordre du jour portait sur "la détérioration de la clôture de la ruine 18 [...]". Le rapport d'activité du 3 mars 1998 de l'association constituée par les riverains du passage relate que le mur séparant la parcelle cadastrée [...] s'étant écroulé sur cette voie, les services de la mairie sont intervenus, non seulement pour dégager le passage, mais encore pour clôturer le terrain, ce que Mme TV... ne conteste pas. Ces faits sont contraires aux affirmations d'occupation exclusive et d'entretien de la parcelle, ainsi que de possession publique par Mme TV... depuis 1976, affirmations incluses dans les attestations versées aux débats par celle-ci, cette possession étant d'ailleurs battue en brèche par l'association de riverains qui envisageait en 2008 de faire de la parcelle un jardin partagé (pièce no 3 de Mme TV...), étant observé que Mme TV... n'a acquitté la taxe foncière de la parcelle qu'à compter de 2009.
Il se déduit de ces éléments que les conditions de l'usucapion trentenaire au profit de Mme TV... n'étaient pas réunies à la date de l'introduction de l'instance le 15 mars 2015.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme TV... de sa demande fondée sur l'acquisition par usucapion de la parcelle litigieuse, mais infirmé en ce qu'il a débouté les demandeurs initiaux de leur action en revendication de propriété.
Mme TV... revendique, à titre subsidiaire, l'acquisition par prescription trentenaire d'une servitude de vue grevant le fonds sis 18 [...], cadastré [...], au profit de son propre fonds, sis au [...] du même passage, cadastré même section, [...], ce que les appelants contestent, réclamant la remise en l'état antérieur aux ouvertures pratiquées dans le mur de séparation.
Si les attestations versées aux débats par Mme TV... (pièces no 9, 14, 19, 15) établissent qu'en 1977, les époux Rémy-TV... ont ouvert des fenêtres et une porte dans le mur aveugle de la maison sise sur la parcelle [...], cependant, rien n'indique que ce mur se trouve sur la ligne de séparation des deux propriétés ni qu'il se situe à moins de 1,90 mètre de cette ligne, Mme TV... revendiquant (conclusions de l'intimée, p. 37) l'acquisition de vues droites par des ouvertures irrégulièrement pratiquées en 1977. En effet, ni les procès-verbaux de constat dressés les 4 février 2008 et 15 janvier 2018 par Mme Nelly Marzilli-Fourcaut, huissier de justice, ni les photographies qui y sont annexées ne permettent de fixer la limite séparant les deux fonds, tandis que l'extrait de plan cadastral du 18 février 2008 annexé par Mme PG..., notaire, à l'acte de notoriété des 30 avril, 2 et 5 mai 2008, montre qu'aucun des murs de la maison du [...] n'est situé sur la ligne séparant la parcelle [...] de la parcelle [...].
Par suite, Mme TV... doit être déboutée de sa demande d'acquisition par usucapion de vues droites sur la parcelle [...], les appelants et intervenants volontaires en cause d'appel étant déboutés de leurs demandes de remise en l'état antérieur aux ouvertures pratiquées du mur de séparation, en l'absence de preuve de l'existence d'ouvertures illicites.
En l'absence de fixation de la limite séparant les deux parcelles et en présence de l'occupation d'une partie du jardin par un table et des chaises, il n'y a pas matière à expulsion, sauf aux appelants et intervenants volontaires à clore leur parcelle après en avoir fait fixer les limites.
La résistance de Mme TV..., fondée sur l'usucapion prétendue, n'est pas fautive, de sorte que la demande de dommages-intérêts des appelants et intervenants volontaires en cause d'appel sera rejetée.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en la cause de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de nullité de l'acte de notoriété, reçu le 5 juin 2018 par M. IR... BR..., notaire, à la suite du décès le [...] de VT... CZ..., formée par Mme ED... TV... ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables en leur action les demandeurs, tels que mentionnés dans l'en-tête de ce jugement ;
Déclare recevables en leur appel les demandeurs initiaux tels que mentionnés dans l'en-tête du présent arrêt ;
Déclare recevable en cause d'appel les interventions volontaires de M. S... MW..., Mme A... MW..., veuve XL..., Mme Chantal MW..., M. Antoine Bayno, Mme Ornella Bayno, Mme ZG... Soto Paniagua, Mme ZG...-WX... OG..., Mme Lydie Peon, Mme Anne-Lise Gascoin, épouse SW..., Mme Valérie Bredouaire, veuve SG..., M. Mickaël SG..., M. Morgan Ludwig Gascoin, Mme Marcelle Nourry, Mme PatriciaVP... épouse FZ..., M. Julien Cahais et Mme Dominique Cahais, épouse CJ... ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme ED... TV... de ses demandes au titre de la propriété du terrain, [...], cadastré [...] et de dommages-intérêts ;
Y ajoutant :
Annule l'acte dressé par Mme IV... PG..., notaire associé de la SCP "[...] et IV... PG..." dont le siège est à [...], les 30 avril, 2 et 5 mai 2008, publié le 26 mai 2008 (volume 2008, no 1892), de "notoriété prescriptive" au profit de Mme ED... TV... du terrain, [...], cadastré [...] ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Dit que WA... AD... et VT... KB..., son épouse, ont acquis par acte authentique du 19 janvier 1883 le terrain, [...], cadastré [...], d'une contenance de 1are 49 centiares ;
Dit que ce bien est entré pour partie dans le patrimoine de VT... CZ..., saisie de ses droits sur ce bien dès le décès de sa mère, VT... KB..., le 10 juillet 1919, puis de son père,OA... AD..., le 10 décembre 1926 ;
Vu l'acte de notoriété reçu le 5 juin 2018 par M. IR... BR..., notaire à Paris, [...], à la suite du décès à Sézanne (51) le [...] de VT... CZ...
Dit que M. S... Morsat, Mme Viviane Morsat, veuve XL..., Mme Chantal Morsat, M. Antoine Bayno, Mme Ornella Bayno, Mme Marie Soto Paniagua, Mme Marie-Rose Guillet, Mme Lydie Peon, Mme Anne-Lise Gascoin, épouse SW..., Mme Valérie Bredouaire, veuve SG..., M. Mickaël SG..., M. Morgan Ludwig Gascoin, Mme Marcelle Nourry, Mme PatriciaVP... épouse FZ..., M. Julien Cahais et Mme Dominique Cahais, épouse CJ..., Martine L..., Patrick U... H..., Daniel André PATRON, V...ise Claire PATRON-CHUINARD, Monique NN... - LECOMTE, Thierry S... André Christian LECOMTE, Micheline LECOMTE-LOMBARD, Michel Georges W... TURBIER, Liliane LD... TL... - HERIDE, Gérard CASPAR, S... Camille DEMARCHE-ROUET, Gérard V... Emile ALVAREZ, Stéphan Dominique Gérard ALVAREZ, Mathieu André Henri Lucien CAUVIN, OO... Louis Pierre CAUVIN, AT...Henri CAUVIN, V...ise Simone CAUVIN - QUINIOU, Josiane Lucienne CAUVIN-RIDARD, Eric FERRAGNE, Dominique Geneviève MAMET-AUGLANS, PhilippeM... Paul MARSAULT, Bernadette DORVILLE, Emilia Marie-Christine CAMPIOLI, Raymond DB... JOLIVET, Marcelle Georgette MOLERA - BOSSUAT, Robert Georges Henri SCHMITZ, Maurice IH... Edouard QV..., Danièle MarcelleOV... LEROUGE-DEFIEUX, Marcel Roger POLICE, XL... Jeanine POLICE GASPARINI, Jacques Henri GARDES, U... Roger GARDES, Martine AR... GARDES - BERTHIER, Sylvie Elise GARDES-BERNON, Patricia GARDES, NathalieD... GARDES-CONARD, Laurence Henriette Clémentine DELAPCHIER-BERARDI, Philippe Henri DELAPCHIER, Roger Robert DELAPCHIER, Brigitte Henriette DELAPCHIER-BRAMI, Michèle O... RIGAUD-LEVY, Dominique RIGAUD FALANGA, Rolande Huguette METRAL-BONNEAU, Paulette LEROUGE-DUTHEIL, appelants et intervenants volontaires en cause d'appel, héritiers de VT... Doucet, sont propriétaires du terrain, sis 18 passage Bourgoin à Paris 13e arrondissement, cadastré section CN no 6, d'une contenance de 1are 49 centiares ;
Déboute Mme ED... Quentin de sa demande d'acquisition par usucapion de vues droites au profit de la parcelle sise no 20 passage Bourgoin à Paris 13e arrondissement, cadastrée section CN 5, sur celle sise au no 18 du même passage, cadastrée section CN no 6 ;
Déboute les appelants et intervenants volontaires en cause d'appel de leurs demandes de remise en l'état antérieur aux ouvertures pratiquées du mur de séparation de ces deux parcelles et de leur demande d'expulsion ;
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent à la diligence et aux frais des appelants et intervenants volontaires en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme ED... Quentin aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président