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18/06/2020 | FRANCE | N°18/27551

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 18 juin 2020, 18/27551


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 18 JUIN 2020



(n° 2020 - , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27551 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B63WX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/05753





APPELANT



Monsieur [C] [O]

Né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1]

[Adress

e 1]

[Localité 1]



Représenté et assisté à l'audience de Me Josiane CARRIERE JOURDAIN de la SELEURL CARRIERE JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0055





INTIMES



Monsieur [L] [R]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 18 JUIN 2020

(n° 2020 - , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27551 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B63WX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/05753

APPELANT

Monsieur [C] [O]

Né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté et assisté à l'audience de Me Josiane CARRIERE JOURDAIN de la SELEURL CARRIERE JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0055

INTIMES

Monsieur [L] [R]

[Adresse 6]

[Localité 1]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 1]

ET

Monsieur [I] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]

ET

Madame [U] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

ET

Monsieur [N] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]

ET

SELARL SAMSON, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et assistés à l'audience de Me Franck SAMSON, avocat au barreau de PARIS, toque K189

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Cathy CESARO-PAUTROT, présidente

Mme Patricia LEFEVRE, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia LEFEVRE, conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***********

Le 11 avril 2010, M. [C] [O] et M. [G] [S] ont créé et enregistré un site internet à l'adresse URL stoppv.com.

Le 16 avril 2010, M. [O] s'est inscrit et déclaré en qualité de travailleur indépendant sous le code APE 6910Y activités juridiques

Selon acte sous seing privé en date du 20 avril 2010 portant statuts de la dite société, M. [O] et M. [S] ont fondé la société Stoppv dont l'activité déclarée était : conseil juridique et l'objet social : la fourniture de conseils et prestations de services en matière juridique et administrative accomplir toutes démarches administratives et/ou juridiques pour le compte de tiers. La société immatriculée au registre du commerce, le 25 juin 2010, a été dissoute le 31 décembre 2012 et radiée le 14 février 2013.

Le 20 septembre 2010, MM. [O] et [S] ont déposé auprès de l'INPI la marque Stoppv notamment en classe 45 visant les services juridiques, plus particulièrement la contestation des procès-verbaux, marque enregistrée sous le n°3767776.

MM. [L] [R], [N] [E], [I] [Z] et [H] [K] et Mme [U] [V], avocats spécialisés en matière de défense des automobilistes, qui s'estimaient victimes des agissements de ces personnes, ont fait assigner la société Stoppv et ses fondateurs devant le tribunal correctionnel de Créteil et devant le juge des référés de Créteil aux fins de les voir condamner pénalement et leur voir interdire la poursuite de leur activité.Ce magistrat a, suivant ordonnance de référé en date du 30 mai 2011, a relevé que le juge du fond (en l'occurrence le tribunal correctionnel) était saisi de demandes fondées sur les mêmes faits et a dit n'y avoir lieu à référé et a rejetés les prétentions des demandeurs.

La cour d'appel de ce siège a, par arrêt du 14 mars 2012, devenu définitif en l'absence de pourvoi en cassation infirmé ladite ordonnance et :

- fait injonction à MM. [O] et [S] et à la société Stoppv de retirer de leurs sites internet www.stoppv.com et www.facebook.com toutes publicités, toutes offres de services et tous actes de démarchage visant des consultations juridiques, la rédaction d'actes juridiques et la conclusion de mandats de représentation en justice et ce, dans les huit jours de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

- fait interdiction aux mêmes parties d'intervenir à titre habituel et rémunéré pour le compte d'autrui devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif, dans les huit jours de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;

- fait injonction à la société Stoppv de modifier son objet social en supprimant toute référence à l'activité de conseil juridique et tous conseils et prestations de service en matière juridique et/ou administrative, accomplir toutes démarches juridiques et /ou administratives pour le compte de tiers » et à faire publier cette modification au registre du commerce et des sociétés de Créteil. Cette dernière obligation n'était pas assortie d'une astreinte.

Par acte du 30 mai 2012, MM. [R], [E] et [K] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil aux fins de liquidation de l'astreinte et de paiement de dommages et intérêts.

Par un premier jugement du 12 mars 2013, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte fixée

par l'arrêt du 14 mars 2012 à la somme de 27 000 euros pour la période du 13 avril 2012 au 9 mai 2012. Par un second jugement du 20 mai 2014, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 309 000 euros pour la période du 10 mai 2012 au 14 mai 2013. MM. [O] et [S] ont interjeté appel de ces jugements.

Par arrêt en date du 13 mai 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé les jugements des 12 mars 2013 et 20 mai 2014 sauf sur le montant de la liquidation de l'astreinte et les dommages et intérêts et, statuant à nouveau de ces chefs, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt du 14 mars 2012 pour la période entière courant d'avril 2012 à juillet 2013 à la somme de 15 000 euros et a condamné in solidum MM. [O] et [S] à payer cette somme à MM. [R] et [E] et à la Selarl Samson. Cet arrêt a été cassé dans toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour de cassation du 1er septembre 2016. Par arrêt en date du 11 janvier 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé les jugements attaqués. Le pourvoi de MM. [O] et [S] a été rejeté par arrêt non spécialement motivé en date du 21 février 2019.

Par arrêt en date du 23 septembre 2013, définitif après rejet le 4 juin 2014 du pourvoi formé à son encontre, la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a infirmé, en ses dispositions pénales et civiles le jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 18 novembre 2011 lequel avait condamné MM. [O] et [S] et la société Stoppv pour des faits de démarchage, usurpation de titre, exercice illégal de la profession de l'avocat et pratiques commerciales douteuses. La cour a déclaré irrecevables, faute de qualité à agir, les constitutions des parties civiles de MM. [R], [E] et [K].

Par acte extra-judiciaire en date du 30 janvier 2014, MM. [O] et [S] ont fait assigner MM. [R], [Z] et [E], Mme [V] et la Selarl Samson en référé aux fins de rétractation devant la cour d'appel de Paris de l'arrêt rendu contradictoirement par cette cour le 14 mars 2012. Par arrêt en date du 16 octobre 2014, la cour a prononcé la nullité de l'assignation et a rejeté toute autre demande.

Le 24 novembre 2014, MM. [O] et [S] ont saisi la cour de ce siège d'une requête afin d'assigner en référé aux fins de rapporter un arrêt (article 488 du code de procédure civile), tendant à voir 'rapporter l'arrêt provisoire du 14 mars 2012" Cette autorisation leur a été délivrée et par arrêt du 2 juillet 2015, la cour a déclaré irrecevable sa saisine sur le fondement de l'article 488 du code de procédure civile.

Ces deux décisions sont irrévocables après le rejet des pourvois par arrêts de la Cour de cassation du 1er juin 2017.

Par acte extra-judiciaire en date du 26 janvier 2015, MM. [O] et [S] ont attrait MM. [E] et [R] et la Selarl Samson devant le juge de l'exécution de [Localité 1], qui par jugement en date du 12 mars 2015, a jugé qu'il n'avait pas statuer sur les divers constater présentés par les demandeurs, a déclaré irrecevables leurs demandes de délais de paiement et a rejeté les demandes d'astreinte et de dommages et intérêts des défendeurs, faute de preuve de mesure d'exécution à l'exception de la saisie-attribution du 12 juillet 2012.

Autorisés à assigner à jour fixe, M. [O] et M. [S] ont, par acte extra-judiciaire du 23 juin 2016 fait assigner MM. [R], [E], [Z] et Mme [V] et la Selarl Samson devant le tribunal de grande instance de Créteil afin de voir, notamment, à titre principal, mis à néant l'arrêt du 14 mars 2012 ainsi que les décisions et actes qui en sont la suite et obtenir l'indemnisation de leur préjudice.

Par jugement en date du 28 avril 2017 - dont appel - le tribunal de grande instance de Créteil a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- débouté MM. [R], [E], [Z] et Mme [V] et la Selarl Samson de leur demande d'annulation de l'assignation à jour fixe,

- reçu MM. [O] et [S] en leurs demandes ;

- débouté MM. [O] et [S] de leur demande tendant à voir juger qu'il n'y avait et qu'il n'y a lieu de prononcer à leur encontre une injonction de procéder à quelque retrait sur un site internet non ouvert à leur nom, pas plus qu'une interdiction d'intervenir devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif,

- débouté MM. [O] et [S] de leur demande tendant à voir déclarer caduc l'arrêt de la cour d'appel du 14 mars 2012, lequel conserve toute sa pertinence, le présent tribunal étant en mesure, au fond, de juger qu'ils ont, de même que la société STOPPV avant sa disparition, commis des actes de concurrence déloyale qui justifiaient que MM. [R], [E], [Z] et Mme [V] et la Selarl Samson agissent devant les juridictions civiles, pour les faire cesser,

- débouté, pour le même motif, MM. [O] et [S] de leur demande tendant à voir déclarer caduques et sans effet les condamnations principales et accessoires prononcées par ledit arrêt du 14 mars 2012,

- confirmé, au contraire, le parfait bien fondé de l'arrêt rendu le 14 mars 2012,

- débouté MM. [O] et [S] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de MM. [R], [E], [Z] et Mme [V] et de la Selarl Samson et ces derniers de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice seulement moral occasionné par la concurrence déloyale, le préjudice financier n'ayant pas été justifié,

- condamné MM. [O] et [S] in solidum à payer à MM. [R], [E], [Z] et Mme [V] et la Selarl Samson la somme d'un euro à chacun,

- débouté MM. [R], [E], [Z] et Mme [V] et la Selarl Samson de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamné in solidum MM. [O] et [S] aux dépens et au paiement de la somme de 20 000 euros en tout, soit 4 000 euros à chacun des défendeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 8 juin 2017, M. [O] a interjeté appel. Le 2 mars 2018, il a régularisé une seconde déclaration d'appel. Ces déclarations ont été déclarées nulles, pour la première par arrêt de la cour du 4 décembre 2018 et pour la seconde par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 octobre 2018 qui n'a pas été déférée à la cour.

Le 7 décembre 2018, M. [O] a régularisé une troisième déclaration d'appel. Le conseiller de la mise en état a été saisi d'un nouvel incident d'irrecevabilité de l'appel, qu'il a rejeté par une ordonnance du 19 juin 2019 confirmée par un arrêt rendu sur déféré du 31 octobre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 24 février 2020, M. [O] demande à la cour, au visa des articles 1382 (ancien) du code civil, 4, 54 et 66-4 de la loi du 31 décembre1971, de l'article 1er du décret du 25 août 1972 et de l'article 544 alinéa 2 du code de procédure civile, de recevoir son appel ainsi que celui de M. [S], de les déclarer bien fondés, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de procédure, de nullité et d'irrecevabilité soulevées par MM. [R], [E], [Z] et Mme [V] et la Selarl Samson et de l'infirmer pour le surplus, sauf en ce qu'il a énoncé qu'aucun préjudice financier n'était justifié.

Il sollicite qu'il soit jugé :

- qu'ils n'ont commis aucune faute qui leur soit personnellement imputable de nature à constituer des faits de concurrence déloyale, qu'ils n'ont commis en tant que dirigeants, aucune faute séparable de leurs fonctions sociales et n'ont commis aucun acte constituant l'exercice illégal de la profession d'avocat ni aucune usurpation du titre d'avocat ;

- la décision du 14 mars 2012 et les décisions subséquentes rendues par le juge de l'exécution en première instance comme en appel sur la liquidation des astreintes sont caduques ;

- en conséquence, qu'il n'y a avait pas lieu de prononcer à leur encontre d'injonction ou interdiction de quelque nature qu'elles soient, que toutes sommes qu'ils ont payées devront leur être restituées par ceux qui les auraient perçues, dont M. [E] au titre de la vente aux enchères de la marque Flash Avocat et de condamner en tant que de besoin, MM. [R], [E], [Z] et Mme [V] et la Selarl Samson à cette restitution en deniers ou quittances.

Il réclame aussi, la condamnation de MM. [R], [E], [Z] et Mme [V] et la Selarl Samson au paiement de la somme de 200 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts.

Subsidiairement, il sollicite la condamnation in solidum de MM. [R], [E], [Z] et Mme [V] et la Selarl Samson à payer à MM. [O] et [S] la somme de

450 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi par chacun si les décisions de référé et leurs conséquences n'étaient pas frappées de caducité alors qu'aucune condamnation ne serait prononcée à leur encontre par le juge du fond notamment au titre d'une faute.

En tout état de cause il réclame la condamnation in solidum de MM. [R], [E], [Z] et Mme [V] et la Selarl Samson à leur payer à chacun, la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 13 septembre 2019, MM. [R], [E], [Z] et Mme [V] et la Selarl Samson demandent à la cour au visa des articles 1382 et 1383 (anciens) du code civil, 1240 et 1850 du code civil de juger irrecevable comme nouvelle ou excédant les pouvoirs de la cour la demande tendant à voir déclarer caduque l'arrêt du 14 mars 2012 et les décisions subséquentes, de confirmer le jugement déféré et de débouter MM. [O] et [S] de leurs demandes et en toute hypothèse de condamner l'appelant au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de cette procédure manifestement abusive, téméraire et vexatoire et d'une somme de 10 000 euros, à chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La clôture est intervenue le 3 mars 2020 avant l'ouverture des débats.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les dispositions du jugement qui écartent les exceptions de nullité de l'assignation et les irrecevabilités de la requête aux fins d'assigner à jour fixe ne sont pas critiquées par les parties ; qu'elles seront, en conséquence, confirmées ;

Considérant que les intimés soutiennent l'irrecevabilité de la demande tendant à voir constater la caducité de l'arrêt de la cour du 14 mars 2012 et des décisions liées à son exécution, comme nouvelles en cause d'appel et comme contrevenant à l'autorité de chose jugée au provisoire par un arrêt définitif ; que l'appelant rappelle les termes de sa demande en première instance et relève, à supposer qu'elle diffère dans sa formulation de la demande présentée à la cour, qu'elle tend aux mêmes fins et est, par conséquent, recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile ; que sur le second moyen d'irrecevabilité, il fait valoir que le jugement puis l'arrêt en référé n'ont aucune autorité de chose jugée au principal ainsi que l'énonce l'article 488 alinéa 1 du code de procédure civile et que le juge du fond peut remettre en cause une décision en référé ; qu'il en déduit que la cour, saisie au fond peut remettre en cause les injonctions et interdictions prononcée le 14 mars 2012 ;

Considérant en premier lieu, que le tribunal de grande instance de Créteil a été saisi d'une demande tendant à mettre à néant l'arrêt du 14 mars 2012, le déclarer nul et de nul effet ainsi que les décisions et actes qui en sont la suite ou la conséquence (page 9) et aux termes des dernières écritures déposées devant cette juridiction le 27 février 2017, à voir juger caduc l'arrêt de la cour d'appel du 14 mars 2012 et en tous cas, dire caduques et sans effet les condamnations principales et accessoires prononcées par ledit arrêt ;

Que la demande de caducité de l'arrêt du 14 mars 2012 n'est donc pas nouvelle et celle tendant à voir étendre cette caducité aux décisions qui statuent sur la liquidation des astreintes prononcées par cet arrêt de référé en est le complément nécessaire au sens de l'article 566 du code de procédure civile ; que ce moyen ne peut pas prospérer ;

Qu'en revanche, si la décision de référé ne s'impose pas au juge du fond saisi aux mêmes fins, ainsi que l'énonce l'article 488 du code de procédure civile, la décision au principal, qui n'est pas une voie de recours de la décision de référé, ne peut pas formellement la réformer ou la rétracter ;

Qu'en d'autres termes, le juge du principal peut porter ou énoncer des appréciations divergentes de celle du juge des référés et, en conséquence, priver d'efficacité cette dernière, il ne peut pas, comme le réclame l'appelant mettre à néant cette décision en en prononçant la caducité ; qu'il ne peut pas plus la confirmer ;

Qu'il ne saurait davantage juger caduques les décisions du juge de l'exécution qui liquident les astreintes prononcées en référé, qui plus est ont été soumises à la cour de ce siège qui les a confirmées par un arrêt du 21 février 2019 ;

Considérant que les demandes de caducité présentées par M. [O] sont irrecevables comme portant atteinte à la chose jugée par des décisions désormais irrévocables ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a, en déclarant recevables les demandes de M. [O], déclaré recevable sa demande de caducité de l'arrêt du 14 mars 2012, en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande tendant à voir déclarer caduques et sans effet les condamnations principales et accessoires prononcées par cet arrêt et en ce qu'il a confirmé, au contraire, le parfait bien fondé de l'arrêt rendu le 14 mars 2012 ;

Considérant au fond, que M. [O] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ainsi qu'à M. [S] sont exclusivement imputables à la société Stoppv et ne constituent nullement des fautes séparables de leurs fonctions sociales ; qu'il conteste toute intervention en qualité de mandataire des personnes poursuivies devant la juridiction de proximité, à titre habituel ou la commission d'infractions à l'exercice de la profession d'avocat puisque aucun exercice d'activités dévolues aux avocats par l'article 4 ou 54 de la loi du 31 juillet 1971 ne peut lui être reproché à titre personnel ou s'agissant de la représentation en justice, à titre habituel ; qu'il invoque l'autorité de chose jugée absolue de la relaxe prononcée par l'arrêt correctionnel du 23 septembre 2013 dans le cadre de l'action engagée par voie de citation directe par les intimés ; qu'il conteste également l'usage du titre d'avocat ou l'existence d'un démarchage illicite ;

Que MM. [R], [E], [Z] et Mme [V] et la Selarl Samson soutiennent que la charge de la preuve du mal fondé des injonctions critiquées incombe à leur adversaire mais qu'ils établissent, comme ils l'ont fait devant le juge des référés, la réalité des agissements de MM. [O] et [S] et leur caractère illicite ; qu'ils mettent en exergue les termes de l'arrêt de 2012 qui permettent de constater que la juridiction retenait des faits qui étaient imputables à MM. [O] et [S] ; qu'ils affirment que l'appelant et son associé avaient les codes d'accès du site internet, qu'ils n'ont jamais prétendu être étrangers à ce site, ni contesté de leur droit de propriété sur celui-ci ou sa maîtrise ; que M. [O] a d'ailleurs revendiqué sur ce site, sa qualité d'éditeur ; qu'ils reprennent les propos en ce sens, tenus par MM. [O] devant la juridiction correctionnelle et l'allégation qu'il faisait alors d'une absence de lien juridique ou matériel entre la société et le site et l'absence d'activité de la société de sa création à sa liquidation ; qu'en dernier lieu, ils retiennent que cette violation délibérée de l'article 66-4 de la loi de 31 décembre 1971 et de l'article 16 de la loi 2004-575 du 21 juillet 2004 est une faute intentionnelle et personnelle et que MM. [O] et [S] ne pouvaient pas ignorer le caractère illicite des actes, ce qui engage leur responsabilité ; qu'enfin, ils contestent l'autorité de chose jugée de la décision pénale sur le civil, en l'absence d'identité d'objet et font le constat que l'arrêt a retenu que leur action était irrecevable faute d'intérêt à agir des auteurs de la citation ;

Considérant que par arrêt en date du 23 septembre 2013, définitif après rejet le 4 juin 2014 du pourvoi formé à son encontre, la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a infirmé, en toutes ses dispositions pénales et civiles le jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 18 novembre 2011 lequel avait condamné la société Stoppv et MM. [O] et [S] pour des faits de démarchage, usurpation de titre, exercice illégal de la profession de l'avocat et pratiques commerciales douteuses, déclaré irrecevables, faute de qualité à agir, les constitutions des parties civiles de MM. [R], [E] et [K] et a renvoyé des fins de la poursuite MM. [O] et [S] et la société Stoppv ;

Que cette décision est exclusivement motivée par l'irrecevabilité de la constitution de parties civiles des parties poursuivantes auxquelles ne s'était pas joint le ministère public ; qu'il a été constaté que faute de justifier d'un préjudice direct et personnel causé par les infractions dénoncées, elles n'avaient pas qualité à poursuivre tant au plan pénal que civil ; qu'il s'ensuit que seule la recevabilité de leur action a été examinée et aucune décision pénale n'a autorité de chose jugée au fond et notamment sur l'atteinte alléguée aux prérogatives et monopole des avocats ;

Considérant qu'en application de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 applicable à la date des faits reprochés à M. [O] :

- l'avocat dispose du monopole de la plaidoirie devant les tribunaux de grande instance, les cours d'appel, les tribunaux répressifs et les tribunaux administratifs, sous la seule réserve du droit reconnu aux parties de se défendre elles-mêmes avec l'autorisation du président et que si, aucun monopole n'existe en revanche devant les tribunaux d'instance, les tribunaux de commerce et les juridictions paritaires ou sociales et que les justiciables peuvent s'y faire assister par leur famille, leur personnel ou leur syndicat, seuls les avocats peuvent le faire à titre habituel ;

- nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui et s'il n'existe aucun monopole, l'article 56 de la loi dresse une liste de professionnels disposant, concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations en matière juridique et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui ; qu'il s'agit des notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs juridiques, administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs ; qu'enfin l'article 57 autorise l'intervention de professionnels ou d'anciens professionnels particulièrement compétents et limitativement énumérés tels que les professeurs de l'enseignement supérieur ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de constat du 11 janvier 2011 et notamment des multiples captures d'écran du site Stoppv que celui-ci offre des services de contestations s'agissant de différentes contraventions au code de la route et d'autres services de contestation notamment des retraits de points et de suspension administrative du permis de conduire, services de gestion qualifiée d'intégrale et de professionnelle ; qu'il est notamment avancé que Stoppv est composée d'une équipe de juristes, spécialisés dans la contestation des procès-verbaux, armés légalement, au service de tous les automobilistes quelque que soient leurs moyens. Dotés d'une palette d'arguments juridiques solides, Stoppv est à même de contrer valablement les pouvoirs publics en matière de contraventions. Une veille juridique permanente pour chaque type de contravention est effectuée par Stoppv. Chacun de nos départements est spécialisé par nature d'infraction (...) Stoppv propose dans le cadre de ses prestations des contestations uniquement personnalisées et individualisées (...) Notre but est de vous décharger en confiant à Stoppv le soin de contester dans les règles de l'art vos procès-verbaux (...) Si vous avez la moindre question n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse (...) Notre équipe mettra tout en oeuvre afin d'apporter des réponses juridiquement ciblées à vos demandes ;

Que les conditions générales de vente reproduites dans ce procès-verbal précisent que le contrat a pour objet l'accomplissement de prestations de services juridiques en vue de la contestation de procès-verbaux et d'avis d'amende (...) et qu'il a aussi pour objet, une assistance juridique pour le contentieux des retraits de points ;

Qu'il y est exigé la signature d'un mandat ainsi rédigé :

M.Mme (nom/prénom) ... donne par la présente pouvoir à la société Stoppv pour agir en justice et accomplir les diligences nécessaires afin de représenter et agir pour mon compte dans le contentieux qui m'oppose à M. l'Officier du ministère public, le Trésor public et aux huissiers de justice. La qualité d'agir pour le compte d'autrui est l'expression être habilité à décider que le tribunal sera saisi. Or en cas de représentation, la personne qui se présente devant le juge devra produire des documents propres à l'appréciation de sa qualité ... en l'espèce, je donne mandat à la société Stoppv pour me représenter à l'occasion de ce contentieux. (pièce 25B des intimés) ;

Qu'il est également prévu, à l'occasion de la procédure d'inscription sur le site, l'envoi d'un document décrivant les faits ayant donné lieu à la ou les contraventions contestées ;

Que s'agissant de la contestation de l'annulation d'un permis de conduire devant le tribunal administratif ou de la suspension du permis de conduire, il est précisé que ces procédures étant complexes et à effectuer dans l'urgence la prise de contact direct avec la société Stoppv demeure nécessaire pour vous défendre dans le cadre de cette procédure pour évaluer vos chances de succès ;

Que contrairement aux allégations de l'appelant qui prétend que l'activité déployée consistait à proposer à un public indifférencié, la rédaction de courriers stéréotypés en vue de la contestation des procès-verbaux pour faciliter leurs démarches auprès des juridictions, il était proposé sur ce site de contracter afin d'obtenir une prestation intellectuelle personnalisée consistant dans un avis ou conseil, ainsi qu'il ressort des extraits du constat cités ci-dessus et ce, pour répondre à une difficulté juridique et accompagner le cocontractant dans la prise de sa décision ;

Que la signature d'un mandat exigée lors de l'inscription en ligne de l'internaute suffit à caractériser le caractère habituel de la représentation des justiciables devant les tribunaux, par ailleurs établie par la production de décisions du tribunal de proximité de Paris qui note la représentation du prévenu avec mandat par MM. [O] et [S] ou par l'un ou l'autre (pièces 70 à 75) ;

Que cette offre de services illicites a généré une activité réelle et soutenue, ainsi que le montre notamment de l'article de presse intitulé la jungle des sites anti-PV reproduit sur le site Stoppv ; qu'elle vient, comme l'activité développée par MM. [O] et [S] estimée dans cet article à 2 000 dossiers, fausser le jeu normal du marché au détriment des professionnels, qui comme les intimés, sont soumis à des obligations et à la déontologie d'une profession réglementée ; qu'elle s'adresse à un public, clientèle naturelle de cette profession, dès lors qu'il s'agit de contester des décisions administratives ou des condamnations pénales, y compris devant les juridictions ;

Qu'il n'appartient pas à la cour statuant dans le cadre d'une instance civile de se prononcer sur la pertinence de la référence aux différentes incriminations pénales invoquées par les intimées, et notamment sur l'existence d'actes de démarchage au sens de l'article 66-4 de la loi du 31 janvier 1971 ; que le seul constat d'une activité illicite ou d'une offre de service dans des conditions déloyales suffit à caractériser l'acte de concurrence déloyale justifiant que l'exercice d'une action en cessation de l'illicite et les injonctions contestées ;

Qu'il convient d'ajouter que l'activité déployée sur le site internet qui tend à l'assistance et à la représentation en justice contrevient à la prohibition en ce domaine du commerce électronique de l'article 16 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 ;

Considérant que l'objet social de la société créée par MM. [O] et [S] est selon son extrait K Bis (pièce 4 des intimés) : conseil juridique et selon ses statuts : la fourniture de conseils et prestations de services en matière juridique et administratives accomplir toutes démarches administratives et/ou juridiques pour le compte de tiers ; que l'emploi du terme conseil juridique (au singulier) renvoie à la profession éponyme et au titre qui s'y rattache et qui est protégé et non au service offert ; que les statuts viennent définir une activité, qui empiète sur celle réservée aux avocats ou que ceux-ci partagent avec d'autres professions (également réglementées) mais qui n'est pas de libre parcours ;

Considérant enfin, que nonobstant les déclarations de MM. [O] et [S] qui permettent de caractériser qu'ils avaient la maîtrise du site internet (pièces 64 des intimés), l'absence de toute activité de la société Stoppv (pièces 64, 65, 66 et 69 des intimés) et la mention faite au registre du commerce que la société n'a jamais exercé d'activité (pièce 6 des intimés), M. [O] prétend désormais qu'il n'aurait agi qu'en qualité de dirigeant de l'entreprise ; qu'il ne peut pas revenir sur ses aveux judiciaires et extra-judiciaires récurrents d'une absence d'activité de l'entreprise, ce qui ne peut conduire qu'au constat que tant la mise en place du site Stoppv que son exploitation et l'activité qui en est résultée est celle personnelle de MM. [O] et [S] ;

Que de surcroît, l'invocation d'une responsabilité des dirigeants engagée uniquement dans l'hypothèse d'une faute séparable ou détachable de leur mandat social est inopérante dès lors, le développement d'une activité dans des domaines réservés à la profession réglementée d'avocat - ce que l'étudiant en droit titulaire d'une maîtrise en droit qu'était M. [O] au moment des faits (pièce 64 des intimés) ne pouvait pas ignorer - constitue la faute intentionnelle, d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède l'existence d'actes de concurrence illicite, ce qui exclut que la cour puisse constater ainsi que le sollicite l'appelant, qu'il n'a commis aucune faute et, en conséquence, juge qu'aucune injonction ne pouvait être prononcée à son encontre et ordonne la restitution des sommes qu'auraient perçues les intimés, prétention de surcroît, partiellement fondée sur la demande irrecevable de voir prononcée la caducité de l'arrêt du 14 mars 2012 et des décisions de liquidation d'astreintes ;

Que sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par chacun si les décisions de référé et leurs conséquences n'étaient pas frappées de caducité alors qu'aucune condamnation ne serait prononcée à leur encontre par le juge du fond notamment au titre d'une faute s'analyse comme une action en responsabilité à l'encontre des intimés au titre de l'exécution forcée, à leurs risques et périls d'une décision provisoire ; or, force est de constater que l'appelant a commis des fautes de nature à justifier les injonctions prononcées, auxquelles il s'est soustrait et que sa demande tendant à voir constater le contraire ne peut pas prospérer ;

Considérant enfin, qu'au regard des fautes commises par M. [O], l'allocation de l'euro symbolique en réparation du préjudice moral subi par chacun des intimés sera confirmée ;

Considérant que les intimés réclament l'allocation d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils subissent du fait de la énième procédure d'appel abusive et en application de l'article 1240 du code civil ; qu'ils stigmatisent la mauvaise foi de l'appelant et sa légèreté blâmable et rappellent que la cour l'a, dans son arrêt du 2 juillet 2015, condamné à une amende civile ; qu'en revanche, ils ne développent aucune argumentation de nature à caractériser un quelconque préjudice moral en lien avec l'abus de droit dénoncé ; qu'ils seront déboutés de ce chef de demande ;

Considérant que l'appelant conteste le bien fondé et le montant de l'indemnité allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la cour doit faire le constat d'une défense des intimés aux termes d'écritures communes présentées par un même conseil et en conséquence, ramener l'indemnité due en application de ce texte à de plus justes proportions ;

Que la décision déférée sera confirmée sur la charge des dépens ; que M. [O] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par  les intimés  pour assurer leur défense devant la cour ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe

Dans les limites de l'appel dont elle est saisie,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 28 avril 2017 en ce qu'il a débouté MM. [L] [R], [N] [E] et [I] [Z], Mme [U] [V] et la Selarl Samson de leur demande d'annulation de l'assignation à jour fixe, condamné M. [C] [O] (in solidum avec M. [S]) à payer à MM. [L] [R], [N] [E] et [I] [Z], Mme [U] [V] et la Selarl Samson la somme d'un euro à chacun, débouté MM. [L] [R], [N] [E] et [I] [Z], Mme [U] [V] et la Selarl Samson de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et en ce qu'il a condamné M [C] [O] aux dépens et l'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant

Déclare M. [C] [O] irrecevable en ses demandes tendant à voir prononcer la caducité de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2012 et les décisions subséquentes rendues par le juge de l'exécution en première instance comme en appel sur la liquidation des astreintes et, sur ce constat, de dire n'y avoir lieu à injonction ou interdiction et ordonner la restitution des sommes payées en exécution de ces décisions ;

Déboute M. [C] [O] de ses autres demandes ;

Déboute MM. [L] [R], [N] [E] et [I] [Z], Mme [U] [V] et la Selarl Samson de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. [O] à payer à MM. [L] [R], [N] [E] et [I] [Z], Mme [U] [V] et la Selarl Samson la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et la somme de 400 euros à chacun, au titre de ces mêmes frais exposés à hauteur d'appel ;

Condamne M. [O] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/27551
Date de la décision : 18/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°18/27551 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-18;18.27551 ?
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