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18/06/2020 | FRANCE | N°18/24025

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 18 juin 2020, 18/24025


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 2 - Chambre 2





ARRÊT DU 18 JUIN 2020





(n° 2020 - , 11 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/24025 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6W74





Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/01274








APPELANT





Monsieur B... I...




Né le [...]


[...]


[...]








Représenté et assisté à l'audience de Me Marc-Alexandre PRÉVOST-IBI de la SELAS PI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0144








INTIMES





Monsieur W... D...


[...]


[...]


...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 18 JUIN 2020

(n° 2020 - , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/24025 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6W74

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/01274

APPELANT

Monsieur B... I...

Né le [...]

[...]

[...]

Représenté et assisté à l'audience de Me Marc-Alexandre PRÉVOST-IBI de la SELAS PI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0144

INTIMES

Monsieur W... D...

[...]

[...]

ET

SCM [...] , prise en la personne de son représentant légal

[...]

[...]

ET

PANACEA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal

[...]

[...]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistés à l'audience de l'audience Me Benoît MENUEL du cabinet BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456 substituant Me Vincent BOIZARD du cabinet BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS, prise en la personne de son représentant légal

[...]

[...]

Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Cathy CESARO-PAUTROT, présidente

Mme Patricia LEFEVRE, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON,conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia LEFEVRE, conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***********

Entre les mois de décembre 2010 et juillet 2011, le docteur W... D... a procédé à la réhabilitation prothétique complète fixe au maxillaire et à la mandibule de M. B... I....

Au mois d'août 2011, M. I..., a, à nouveau, consulté le docteur D.... Il souffrait de douleurs au niveau des secteurs supérieur gauche et inférieur antérieur et avait avalé le bridge supérieur gauche scellé en provisoire. Le docteur D... a adressé son patient, pour un bilan, au docteur G.... Après avoir retiré une partie des couronnes qu'il avait posées, le docteur D... a procédé, en novembre 2011, à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA Panacea assurances.

Après plusieurs bilans médicaux, la saisine du docteur N... par M. I... pour un avis technique et le dépôt par ce praticien de ses conclusions, le 25 octobre 2012 complétées le 14 décembre 2012, M. I... a, par actes des 27 décembre 2012 et 2 janvier 2013, fait assigner le docteur D..., la SCM [...], et la SA Panacea assurances, devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité et indemnisation. Il a attrait dans la cause, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, par acte du 21 juillet 2017.

M. I... a également saisi le président de la juridiction d'un référé expertise et provision. Il a été fait droit uniquement à sa demande d'expertise, par une ordonnance en date du 3 mai 2013.

Le praticien désigné, le docteur X... C..., a déposé son rapport, le 18 février 20l4. Elle a conclu que :

- les actes et traitements n'étaient pas pleinement justifiés : les incisives centrales supérieures (ll et 21) ainsi que les dents antérieures inférieures 43, 42, 41, 31, 32 et 33 ne nécessitaient ni traitement endodontique (traitements des racines), ni couronne ; elle émet une réserve quant à la nécessité d'extraire la canine supérieure gauche (23) lors du 1er rendez-vous en décembre 2010,

- les autres traitements consistant à refaire les couronnes et bridges anciens sembleraient justifiés,

- il apparaît que les soins n'ont pas été attentifs, ni conformes aux données acquises de la science médicale et à partir de ces observations, la responsabilité du praticien est engagée,

- la date de consolidation ne peut pas être fixée et un nouvel examen sera nécessaire dans un délai de 6 à 12 mois,

- ITT : 0 jour

- IPP sera évaluée après consolidation

- coût des soins déjà réalisés : 1210 euros

- coût des soins à réaliser : 28.948 euros

- souffrances endurées : 2/7.

Entre le 3 décembre 2013 et le 19 mai 2015, M. B... I... a fait procéder à un traitement de réhabilitation par trois chirurgiens-dentistes, les docteurs O..., Y... et A....

Le 14 juin 2016, le docteur C... a déposé son rapport définitif, elle retient :

- une consolidation au 19 mai 2015

- coût du traitement de réhabilitation : 30 100 euros

- ITT : 0 jour

- IPP : 3%

- souffrances endurées : 2/7

- préjudice esthétique temporaire : néant puisqu'un bridge provisoire immédiat a été posé le jour des extractions des dents de l'arcade supérieure

- préjudice d'agrément : non.

Le 27 juin 2016, la chambre disciplinaire de l'ordre des dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, saisie par M. I..., a prononcé la sanction d'interdiction d'exercer pendant une semaine à l'encontre du docteur D.... Cette sanction a été confirmée en appel, le 26 octobre 2017.

Par jugement en date du 18 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a,

- mis hors de cause la SCM [...] ;

- dit que le docteur D... n'a pas manqué à son devoir d'information dans le cadre de la réhabilitation prothétique de M. I... et rejeté la demande fondée sur ce manquement,

- dit que le docteur D... a commis une faute dans l'exécution des soins dentaires prodigués à M. I... entre décembre 2010 et juillet 2011 et l'a déclaré responsable des conséquences dommageables des soins prodigués,

- condamné in solidum le docteur D... et la SA Panacea assurances à réparer l'intégralité du préjudice subi et, en conséquence, à payer à M. I... en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :

souffrances endurées : 4 000 euros

dépenses de santé actuelles : 25 688,59 euros

frais divers : 5400 euros

et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 5 621,4l euros au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017, date de signification de ses conclusions contenant demande en paiement, outre la somme de 1 066 euros au titre de 1'indemnité forfaitaire de l'article L.376-l du code de la sécurité sociale ;

- débouté M. I... des demandes formées au titre du préjudice esthétique, du préjudice moral et du préjudice professionnel temporaire ;

- condamné in solidum le docteur D... et la SA Panacea assurances à payer à M. I... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sur ce même fondement la somme de 1 000 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

- condamné M. I... à payer à la SCM [...] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le docteur D... et la SA Panacea assurances in solidum aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;

- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Le 13 novembre 2018, M. I... a relevé appel de cette décision, et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2019, il demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants et 1147 et suivants du code civil et des dispositions applicables du code de la santé publique et plus précisément des articles L1111-1 et suivants du code de la santé publique, et du rapport d'expertise définitif fixant la responsabilité des défendeurs, de le juger bien fondé dans ses écritures et, en conséquence, de retenir que le praticien a manqué à son devoir d'information, de condamner in solidum le docteur D..., la SCM [...] et la société Panacea assurances à lui payer la somme de 192 212,62 euros pour la perte de chance de subir différents préjudices.

Il demande également à la cour de juger que le docteur D... a manqué à son obligation de sécurité de résultat en procédant aux soins bucco-dentaires critiqués et, en conséquence, de condamner in solidum, le docteur D..., la SCM [...], et la société Panacea assurances à lui payer la somme de 384 158 euros au titre de ses préjudices subis du fait des actes de soins bucco-dentaires en cause, à savoir :

- 55 885 euros au titre du montant de la réhabilitation buccale ;

- 30 158 euros au titre de la réparation du dommage ;

- 98 815 euros au titre des frais médicaux ;

- 28 800 euros au titre du préjudice accessoire (langue) subi et soins

- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique ;

- 10 000 euros au titre du pretium doloris ;

- 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

- 140 500 euros au titre du préjudice professionnel temporaire.

Et y ajoutant, de condamner in solidum, les défendeurs à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande à la cour de la recevoir dans ses demandes et de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées au titre des prestations servies et de ses frais irrépétibles. Elle demande que le montant de l'allocation de l'indemnité forfaitaire de gestion soit porté à la somme de 1 091 euros correspondant au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion pour l'année 2020. Elle sollicite la condamnation in solidum des intimés au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2019, le docteur D..., la SCM [...] et la société Panacea assurances soutiennent la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions, à l'exception de l'indemnisation allouée au titre des souffrances endurées dont ils sollicitent qu'elle soit ramenée à la somme de 2 000 euros. Ils réclament en cause d'appel que M. I... soit condamné à payer à la SCM [...] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, que M. I... et la Caisse primaire d'assurance maladie soient déboutés du surplus de leurs demandes, y compris la caisse de sa demande de majoration de l'indemnité forfaitaire et de celles présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

La clôture est intervenue le 29 janvier 2020.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'en premier lieu, M. I... retient, au visa de l'article L. 1111-2 alinéas 1 et 2 du code de la santé publique, un défaut d'information du praticien relativement aux risques inhérents aux soins entrepris, dont il rappelle que la preuve de son exécution repose sur le médecin ; qu'il reprend les conclusions du docteur C... qui conclut qu'il ne (lui) semble pas que des éléments d'information aient été fournis, ce qui est d'ailleurs conforté par l'expertise du docteur N... ; qu'il prétend que cette faute l'a privé d'une chance d'éviter des traitements indésirables et d'en supporter les conséquences et il réclame une indemnisation égale à une fraction (la moitié pour certains soins et 8/13ème pour d'autres) des sommes réclamées au titre de son préjudice corporel ;

Que les intimés font valoir que, conformément au code de la santé publique, l'information doit être délivrée au cours d'un entretien oral ; qu'ils affirment que le docteur D... a dispensé une information orale et complète à son patient sur les risques, avantages et inconvénients des soins qu'il envisageait de prodiguer, en voulant pour preuve la multiplicité des consultations et l'élaboration et la remise de devis et l'absence de remise en cause des choix thérapeutiques au cours des opérations d'expertise ; qu'ils relèvent que les préjudices relevés par l'expert ne résultent aucunement de risques inhérents aux soins réalisés mais à leur mauvaise exécution, ainsi que l'a d'ailleurs retenu le tribunal ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, le praticien doit informer son patient des différentes investigations, traitements ou actes de soins qui lui sont proposés, de leur utilité, de leurs conséquences et des risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que des autres solutions possibles et des conséquences prévisibles en cas de refus ; que l'information donnée par le praticien à son patient doit être loyale, claire et appropriée et qu'elle doit l'être au cours d'un entretien individuel, sous une forme essentiellement orale ; que c'est au praticien qu'incombe la charge de prouver, par tout moyen, qu'il a rempli son obligation ;

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise, ainsi que de la décision de la chambre disciplinaire de l'ordre des chirurgiens dentistes, que M. I... s'était présenté au cabinet du docteur D... pour des douleurs dentaires puis dans la suite, lui a demandé, pour des raisons esthétiques, de refaire toutes ses dents, et que cette réhabilitation prothétique fixe au maxillaire et à la mandibule a été entreprise entre décembre 2010 et novembre 2011 ;

Que le docteur D..., n'allègue d'aucune information précise, claire et appropriée sur le traitement envisagé, les alternatives possibles et ses éventuelles réserves liées à l'état médiocre de la dentition et à l'état général de son patient, qui le rendait, comme le note l'organe disciplinaire lorsqu'il stigmatise la dévitalisation de dents saines, plus sensible à de telles interventions ;

Que le tribunal a, à juste titre, dans la motivation de sa décision, retenu que le docteur D... n'établit pas l'étendue de l'information donnée à son patient sur les traitements envisagés et les risques inhérents à ceux-ci, mais dans le dispositif, il a dit que le docteur D... n'a pas manqué à son devoir d'information dans le cadre de la réhabilitation prothétique de M. B... I... ;

Qu'au constat que la violation de cette obligation peut justifier deux conséquences dommageables indépendantes justifiant de leur indemnisation : éviter la réalisation de l'un des risques qui aurait dû être annoncé et, lorsque l'un de ces risques se réalise, un préjudice d'impréparation, il convient, ainsi que l'a pertinemment fait le tribunal, d'écarter tout dommage en lien de causalité avec la faute commise par le docteur D... qui n'est pas liée à la réalisation d'un risque inhérent au type de soins effectués mais à des soins non justifiés et à la mauvaise exécution de certains de ceux-ci ;

Que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. I... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation du devoir d'information, et rétablie dans son sens véritable quant au constat, non que le docteur D... n'a pas manqué à son devoir d'information mais que la responsabilité de ce praticien n'est pas engagée au titre de son devoir d'information dans le cadre de la réhabilitation prothétique de M. I... ;

Considérant qu'en second lieu, M. I... fait valoir que, bien que le jugement reconnaisse expressément la responsabilité médicale dans le cadre de l'exécution des soins qui lui ont été prodigués, il a été contraint d'en interjeter appel en raison du défaut intégral de prise en considération du quantum des préjudices qu'il subit et qu'il demande à la cour d'accueillir ; que les intimés soutiennent la confirmation du jugement, à l'exception de l'indemnisation des souffrances endurées qu'ils estiment excessive ;

Considérant au préalable que le jugement, en ce qu'il dit que le docteur D... a commis une faute dans l'exécution des soins dentaires prodigués à M. I... entre décembre 2010 et juillet 2011 et l'a déclaré responsable des conséquences dommageables des soins prodigués, n'est critiqué, ni, ainsi qu'il ressort de ses écritures (page 17), par M. I... - qui de surcroît n'y avait pas intérêt - ni par les intimés qui concluent expressément à la confirmation de la décision entreprise, dans toutes ses dispositions à l'exception de celle relative aux souffrances endurées ;

que ces dispositions seront, en conséquence, confirmées ;

Qu'il convient simplement de rappeler que pour retenir que le docteur D... n'avait pas donné à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, le tribunal a constaté, à la lecture des rapports de l'expert judiciaire des 18 février 2014 et 14 juin 2016, dont il a fait siennes les conclusions, une exécution fautive de soins qui consistaient à dévitaliser ou à couronner des dents saines, soit ceux réalisés sur les incisives centrales supérieures (11 et 21) ainsi que les six dents antérieures inférieures 43, 42, 41, 31, 32 et 33 qui ne nécessitaient ni traitement endodontique (traitements des racines), ni couronne ;

Qu'il a également retenu une réalisation des traitements endodontiques non-conformes aux données acquises de la science (digues, champ opératoire non posé), même si ceux-ci étaient radiologiquement satisfaisants, ainsi que la réserve de l'expert, quant à l'extraction dès le premier rendez-vous, en décembre 2010 et l'absence d'analyse préalable dans son ensemble de la réhabilitation complète des deux arcades dentaires ;

Qu'en revanche, aucune faute n'a été retenue au titre des autres traitements consistant à refaire les couronnes et les bridges anciens, dont l'expert écrit qu'ils sembleraient justifier ;

Considérant que M. I... fonde ses réclamations pécuniaires sur les avis techniques du docteur N..., qui l'assistait lors de l'expertise judiciaire ainsi que sur les conclusions du docteur C... déposées le 18 février 2014, avant sa consolidation, et ce, malgré le dépôt par cet expert d'un rapport définitif sur son dommage corporel, le 14 juin 2016, sur lequel le tribunal s'est fondé pour liquider les préjudices du patient ;

Considérant que M. I... critique les montants retenus par le tribunal au titre des chefs de préjudices indemnisés (pretium doloris, dépenses de santé, frais divers) et le rejet de ses autres demandes (préjudice professionnel temporaire, préjudice esthétique et préjudice moral) ;

Considérant que l'expert retient, une consolidation au 19 mai 2015, date de la fin des travaux prothétiques avec la mise en place d'un bridge complet implanto-porté au maxillaire supérieur et une réhabilitation dentoportée de treize dents à l'arcade inférieure ; les soins et travaux ont été réalisés par les docteurs Y..., O... et A... ;

Considérant qu'au titre des dépenses de santé actuelles, M. I... réclame le remboursement du montant de la réhabilitation buccale soit la somme de 55 885 euros correspondant aux soins réalisés et retenus par le docteur C... dans son rapport du 18 février 2014 (1 210 euros) et aux soins à réaliser à l'arcade supérieure (30 200 euros) et à l'arcade inférieure (24 475 euros) selon les devis des docteurs O... et Y... ; qu'il y ajoute une indemnisation à hauteur de 30 158 euros au titre de la réparation du dommage, sans plus d'explication, l'allocation d'une somme de 98 815 euros en remboursement de nombreuses factures afférentes aux conséquences médicales des actes mis en cause et d'une somme de 28 800 euros correspondant à la prise en charge de soins médicaux non pris en charge par la Sécurité sociale évalués à 60 euros mensuels et consécutifs au préjudice accessoire subi sur la langue, à la suite de la prise de produits acides durant les actes mis en cause ; que pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie, dont la créance n'est contestée par aucune des autres parties, demande à la cour de confirmer la décision déférée ;

Considérant que le tribunal a, à juste titre, retenu, au titre de la réhabilitation buccale, le coût des soins réalisés avant la première expertise du docteur C..., soit la somme de 1210 euros qui est réclamée et offerte ;

Que pour le surplus de sa demande, M. I... se contente d'évoquer le montant des devis des docteur O... et Y..., sans développer la moindre argumentation à l'encontre de la décision déférée, notamment sur les réfactions à laquelle il a été procédé correspondant à des soins imputables à l'état antérieur de la dentition du patient et, par conséquent, pour des motifs que la cour adopte, le tribunal a justement évalué les dépenses de santé imputables de manière directe et certaine aux fautes commises par le docteur D... à la somme de 31 310 euros, dont celle de 25 688,59 euros restée à charge de M. I... et celle de 5 621,41 euros engagée par la Caisse primaire d'assurance maladie ;

Considérant que M. I... réclame en outre, une somme de 30 158 euros au titre de la réparation du dommage, sans autre précision ; que cette demande ne peut qu'être rejetée, faute pour M. I... de caractériser le préjudice dont il sollicite réparation et développer la moindre argumentation à son soutien ;

Considérant que, sur la réclamation de M. I... à hauteur de 98 815 euros, il convient de suivre le tribunal en ce qu'il a indemnisé au titre des frais divers, les honoraires du docteur N... au titre de son assistance du patient lors des opérations d'expertise (5400 euros selon la pièce 50b de l'appelant) et en ce qu'il a inclus dans les dépens, les honoraires de l'expert judiciaire (réclamé à hauteur de 2 500 euros) ;

Que pour le surplus, cette demande correspond, pour la part qui est justifiée, à des honoraires des docteurs O..., Y... et A..., intégrés par l'expert dans le coût de la réhabilitation des arcades et indemnisées ci-dessus à hauteur de 31 310 euros, dont le règlement ne peut pas être sollicité une seconde fois ; que M. I... ajoute aux honoraires facturés par ses praticiens, le montant de leurs devis, qui sauf à l'indemniser deux fois du même préjudice, ne peuvent pas être retenus ;

Qu'enfin, il réclame de multiples sommes, pour lesquelles aucune pièce n'est produite ainsi que les honoraires des docteurs S... (1150 euros) et P... (135 euros) ;

Que les factures du docteur S... produites en pièce 50c pour un total de 1 150 euros correspondent à la réalisation de deux bridges provisoires retenus par l'expert au titre des soins déjà réalisés, et pris en compte ci-dessus, à hauteur de 1 210 euros ; que leur remboursement ne peut être sollicité une seconde fois ;

Que le docteur P..., médecin traitant, a facturé à son patient, l'établissement de trois certificats, les 15 décembre 2012, 10 octobre 2013 et 17 décembre 2013 venant décrire l'état de santé de son patient et commenter un courrier du conseil de ses adversaires, qui ne constitue pas des frais médicaux mais des frais exposés par l'appelant pour étayer sa défense et à ce titre, pouvant être pris en compte dans l'évaluation d'une indemnité éventuellement due au titre de ses frais irrépétibles ;

Que par conséquent, le tribunal a justement retenu partie des frais exposés au titre des frais divers, et a inclus dans les dépens les frais d'expertise judiciaire et écarté le surplus de la réclamation de 98 815 euros au titre des frais médicaux ;

Considérant que M. I..., selon un mode de calcul qu'il ne précise pas, réclame une somme de 28 800 euros correspondant à la prise en charge de frais médicaux à la suite d'un préjudice accessoire subi à la langue du fait de l'usage, au cours des soins prodigués par le docteur D..., de produits acides ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, ce chef de dommage n'a pas été soumis à l'expert, ni au médecin conseil ; qu'au surplus, à le supposer justifié et établi qu'il est consécutif aux soins prodigués, sa réparation supposerait la démonstration, qu'il est consécutif à une faute du praticien, démonstration que M. I... ne tente pas de faire ; que ce chef de demande doit être écarté, comme l'a jugé le tribunal ;

Considérant que la décision de première instance sera confirmée dans ses dispositions relatives aux dépenses de santé et au recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, qui sollicite sur ce point, comme les autres parties, la confirmation du jugement déféré ;

Qu'il y a lieu d'accueillir la demande de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, actualisée à la somme de 1 091 euros, correspondant au montant de cette indemnité pour l'année 2020 ; que la décision déférée devant être réformée pour prendre en compte ce nouveau montant ;

Considérant que M. I... réclame l'indemnisation d'un préjudice professionnel temporaire à hauteur de 140 500 euros ; qu'il fait valoir qu'il a été dans l'impossibilité d'exercer l'emploi pour lequel il avait été embauché par la société suisse Saberna Gestion en raison de l'invalidité totale causée depuis janvier 2011 ; qu'il prétend qu'il a été victime d'une incapacité de travail jusqu'au 14 avril 2013 et réclame sur cette période, le salaire et les commissions convenues ; que les intimés objectent que l'expert judiciaire écarte toute incapacité de travail en lien avec les soins dentaires incriminés et s'opposent à cette demande ;

Considérant que M. I... produit aux débats :

- un document intitulé contrat de travail en qualité de directeur marketing au sein de la société Saberna gestion pour un emploi à compter du 1er janvier 2012 sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations légales de travail ;

- depuis le dépôt de ses dernières conclusions, en février 2019, une attestation de M. E..., qui se présente comme président de la société Saberna gestion et qui atteste que M. I..., embauché selon contrat à durée indéterminée, n'a pas pris sa fonction du fait de son invalidité totale depuis janvier 2011 jusqu'à mi-avril 2013 ;

Qu'il ressort du rapport du 18 février 2014 (pages 5 et 6), que les soins prodigués par le docteur D... ont débuté, le 3 décembre 2010 par l'extraction d'une canine (23), que les bridges ont été réalisés entre le 14 janvier et le 8 février 2011, que les bridges à l'arcade supérieure ont été repris en juin 2011 car M. I... n'était pas satisfait du résultat esthétique, et que ce n'est qu'à compter de juin 2011 qu'il s'est plaint de douleurs dentaires ;

Que cette chronologie et la manifestation des douleurs, en juin 2011 est incompatible avec un placement en invalidité - qui par ailleurs n'est pas justifié - pour ce motif au mois de janvier de la même année ; que surtout, dans un courrier adressé à l'expert judiciaire, le 7 novembre 2013 (pièce 25), M. I... écrit, après avoir expliqué qu'il souffre d'épilepsie depuis de nombreuses années, je tiens à vous dire que c'est pourquoi je suis en invalidité depuis janvier 2011 et que je ne travaille plus suite à cette épilepsie qui m'handicape trop pour pouvoir travailler ; qu'il insiste ensuite sur le fait qu'il ne travaille plus depuis janvier 2011 en raison de ce placement en invalidité et n'invoque alors aucunement l'emploi au sein de la société Saberna et, tout au contraire, avance c'est une grande chance pour le docteur D... (qu'il soit en invalidité) car autrement cela ferait 2 ans qu('il) serait en arrêt de travail ;

Qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, aucun élément du dossier ne permet d'imputer aux manquements du docteur D... une incapacité de travail qui aurait entraîné la suspension alléguée du contrat de travail signé avec la société Saberna gestion alors que cette suspension est, au regard des éléments susmentionnés, consécutive à l'affection neurologique dont souffre M. I... ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle rejette cette demande ;

Considérant que M. I... réclame que l'indemnisation de son pretium doloris soit portée à la somme de 10 000 euros et les intimés sollicitent qu'elle soit, eu égard à une cotation de 2/7 (légères) ramenée à plus juste proportion ;

Que M. I... excipe de l'extrême douleur ressentie et qui serait attestée par la prise de traitements morphiniques et de compléments alimentaires et par un suivi psychologique et psychiatrique ; Or, la cotation critiquée prend en compte, les souffrances endurées par le patient du fait des soins effectués (dévitalisations dentaires et interventions chirurgicales) par le docteur D... et leurs suites ;

Que le docteur P..., médecin traitant de l'appelant, atteste, certes, que les douleurs engendrées par l'état infectieux et inflammatoire local de son patient l'a amené à prescrire des antalgiques morphiniques (classe III), mais il apparaît que ces prescriptions sont intervenues au titre d'une affection de longue durée (pièces communiquées sous le n°17) chez un patient présentant par ailleurs une pathologie (épilepsie) dans laquelle ces produits sont administrés pour calmer les douleurs liées aux contractures musculaires ; que de surcroît, et ainsi que le note l'expert, en l'espèce, la prise de tels traitements ne peut pas permettre d'évaluer le degré de souffrance lié aux douleurs dentaires puisque les classes thérapeutiques antalgiques inférieures régulièrement prescrites en cas de douleurs dentaires n'ont pas été testées ;

Que le médecin traitant de M. I... atteste de la prescription de compléments alimentaires mais en raison d'une anorexie, liée à une pathologie digestive (certificat du 28 décembre 2011) et à une mastication impossible en raison des soins dentaires, ce qui n'est pas de nature à caractériser une intensité justifiant l'indemnisation sollicitée ;

Qu'enfin, l'état réactionnel dépressif lié, selon M. I..., à des douleurs dentaires insupportables n'a été pris en charge par un psychiatre qu'à compter de la fin du mois de mars 2013, lorsqu'il lui a été prescrit l'unique arrêt de travail produit et sa persistance au-delà de la durée de cet arrêt (18 jours) n'est pas établie ;

Que pour la période antérieure, son médecin traitant atteste, le 15 décembre 2012, d'un traitement antidépresseur depuis une année mais en l'absence d'autre élément, cette affirmation ne suffit pas à remettre en cause la cotation faite par l'expert, qui de plus écrit, qu'il ne lui semble pas qu'il (l'état dépressif) puisse être imputé aux seuls actes dentaires chez un patient qui présente par ailleurs plusieurs pathologies graves ;

Que le tribunal a fait une juste appréciation de l'indemnité allouée pour réparer ce chef de dommage, dans la mesure où, les douleurs engendrées par les soins prodigués par le docteur D... puis ceux pour remédier aux conséquences de ses manquements, se sont étalées sur une durée de plus quatre années ;

Considérant que M. I... prétend à l'indemnisation d'un préjudice moral lié à l'atteinte à sa santé, par le biais d'une déficience alimentaire et un état dépressif consécutif, mettant ainsi en danger sa santé morale, en effet, (son) état psychique est atteint par des souffrances mentales insupportables au quotidien ainsi que par des souffrances l'ayant amené à prendre rendez-vous chez le psychiatre afin d'éviter qu'il passe à l'acte, celui de chercher à se suicider, entre autres ;

Que ce préjudice, à le supposer établi par l'attestation du 15 décembre 2012, est une composante du dommage indemnisé ci-dessus et son rejet sera confirmé ;

Considérant enfin, M. I... sollicite l'indemnisation d'un préjudice esthétique sans prendre la peine de le qualifier de définitif ou de temporaire ; qu'il fait valoir que les panoramiques dentaires ainsi que les photographies produites illustrent le préjudice subi puis invoque le taux d'incapacité (3%) lié à la perte de vitalité de six dents retenue par le docteur C... dans son premier rapport du 14 février 2014 ;

Que les radiographies dentaires et les quelques photographies prises de la cavité buccale à une date indéterminée ne permettent pas de caractériser une dégradation de l'apparence du patient avant consolidation et, comme l'a retenu le tribunal, aucun préjudice n'est caractérisé dans la mesure où dans son rapport post consolidation (le docteur C... estime) qu'aucun préjudice temporaire ne pouvait être retenu puisqu'un bridge provisoire immédiat a été posé le jour des extractions des dents de l'arcade supérieure selon l'attestation du docteur O..., médecin intervenu dans le cadre de la réhabilitation ;

Que l'existence d'un déficit fonctionnel permanent - lié non à la perte mais à la dévitalisation de dents et dont la réparation n'est pas sollicitée - ne postule nullement à l'existence d'un préjudice esthétique ;

Qu'enfin, M. I... excipe également des atteintes à son état physique liées à des prises alimentaires de type fortimel destinées à pallier son impossibilité à s'alimenter correctement, ainsi qu'à la prise de médicaments à effets secondaires sur de longues périodes et enfin à des souffrances chroniques, mais aucune pièce n'est produite pour justifier d'une dégradation de son apparence, étant au surplus relevé que l'imputabilité des variations de son poids aux soins dentaires n'est pas suffisamment établie ;

Que la décision de première instance rejetant ce chef de dommage sera également confirmée ;

Considérant qu'en dernier lieu, M. I... demande à la cour de condamner la SCM docteurs F... et D... au côté du médecin responsable et de son assureur, et ce, du fait de l'organisation de la SCM, de l'indisponibilité de l'autre praticien mais davantage, du fait des moyens mis en 'uvre (comme les matériaux utilisés et du dossier médical enregistré au sein de ladite SCM) aux fins de pratiquer les soins bucco-dentaires ;

Qu'ainsi que l'invoquent les intimés et l'a retenu le tribunal, la SCM est une structure juridique permettant à des professionnels libéraux de mettre en commun les moyens matériels nécessaires à leur exercice de leur activité qu'ils exercent dans une totale indépendance de clientèle et de pratique professionnelle ;

Que M. I..., qui n'avait aucune relation contractuelle avec cette personne morale, ne caractérise pas à l'encontre de cette dernière une faute extra contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité ; que la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation in solidum de cette entité au côté de l'un de ses associés ;

Considérant que les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées ; qu'à hauteur d'appel, M. I... sera condamné aux dépens et à payer une indemnité au titre des frais exposés par le docteur D..., son assureur et sa société d'exercice pour assurer leur défense devant la cour ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ce texte au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 18 octobre 2018, sauf à :

- rétablir son véritable sens et dire, non que le docteur D... n'a pas manqué à son devoir d'information, mais que sa responsabilité n'est pas engagée au titre de son devoir d'information dans le cadre de la réhabilitation prothétique de M. I... ;

- porter à la somme de 1066 euros à 1091 euros l'indemnité forfaitaire de gestion due à la la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de condamner in solidum le docteur D... et la SA Panacea assurances à payer cette somme de 1091 euros à la Caisse ;

Y ajoutant

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne M. B... I... à payer au docteur D..., à la SCM docteurs F... et Koumenko et à la SA Panacea assurance, ensemble la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/24025
Date de la décision : 18/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°18/24025 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-18;18.24025 ?
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