RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 18 JUIN 2020
(n°2020 - , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23395 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2018 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 14/02542
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
Né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté et assisté à l'audience de Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R267
INTIMES
Madame [N], [J], [N] [A], veuve [U], venant aux droits de Monsieur [O] [U]
Née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 12]
ET
Monsieur [M], [M], [M] [U], venant aux droits de Monsieur [O] [U]
Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
ET
Monsieur [E], [E], [E] [U], venant aux droits de Monsieur [O] [U]
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentés et assistés à l'audience de Me Xavier WATRIN de la SELARL LE FUR - WATRIN SELARL, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [R] [K] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie FARHI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2007, M. [O] [U] a cédé à M. [V] [Z], avec lequel il entretenait des relations amicales, un appareil ULM Savannah MXP 740, identifié sous le code B203SF01064L1 et l'immatriculation [Immatriculation 11], mis en circulation en 2002 (ci-après dénommé ' premier ULM').
La cession a été enregistrée à la direction générale de l'aviation civile (DGAC).
En juillet 2007, M. [Z] est devenu instructeur professionnel.
Le 26 mars 2008, M. [U] a acquis au prix de 45 040 euros TTC un appareil Savannah SVG, identifié sous le code B203SF01899L1 et l'immatriculation [Immatriculation 10], mis en circulation en juillet 2008 (ci-après dénommé 'deuxième ULM').
Cet appareil a été entreposé dans le hangar dans lequel se trouvait également le premier ULM.
Le 9 novembre 2008, M. [Z] a vendu le premier appareil à M. [Y] [I] pour la somme de 25 000 euros qui a été réglée par chèque de ce montant directement établi à l'ordre de M. [U].
Par courrier du 27 juin 2010, M. [B] [X], a indiqué à M. [Z] qu'il avait acquis le deuxième appareil auprès de M. [U] et l'a mis en demeure de le lui restituer.
MM. [Z] et M. [X] ont signé un acte sous seing privé le 5 juillet 2010, aux termes duquel le premier a remis au second l'ULM Savannah [Immatriculation 16], sous réserve du droit de propriété qu'il revendiquait sur l'appareil puisqu'il invoquait une vente à son profit par M. [U].
Par exploit d'huissier du 4 février 2011, M. [Z] a fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance d'Evry afin de voir prononcer la résolution de la vente de l'ULM Savannah SVG, identifié sous le code B203SF01899L1 et l'immatriculation [Immatriculation 10] aux torts exclusifs de M. [U], de voir condamner M. [U] à lui restituer le prix de vente de 25 000 euros et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
M. [U] est décédé le [Date décès 5] 2013.
L'affaire a été radiée puis réinscrite au rôle.
Par ordonnance du 16 octobre 2014, le juge de la mise en état a ordonné la production sous astreinte de la déclaration de succession de M. [U], de l'acte de notoriété, et des coordonnées du notaire en charge de sa succession.
Par exploits d'huissier du 20 mai 2015, M. [Z] a fait assigner en intervention forcée la veuve et les fils du défunt, Mme [N] [A] et MM.[M] et [E] [U] devant le tribunal de grande instance d'Evry, en leur qualité d'ayants droit de [O] [U].
Par jugement rendu le 3 juillet 2018, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- débouté M. [V] [Z] de ses demandes à l'encontre de Mme [N] [A] ainsi que de MM. [M] et [E] [U], ès-qualités d'ayants droit de [O] [U] ;
- débouté Mme [N] [A] ainsi que MM. [M] et [E] [U], ès-qualités d'ayants droit de [O] [U], de leur demande reconventionnelle ;
- condamné M. [V] [Z] aux dépens, ainsi qu'à verser une somme de 1 500 euros à Mme [N] [A] ainsi qu'à MM. [M] et [E] [U], ès-qualités d'ayants droit de [O] [U], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- autorisé Me [P] [D], de la SELARL Le Fur-[D] à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 octobre 2018, M. [Z] a relevé appel de la décision.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] demande, à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 3 juillet 2018 ;
Le réformant,
- prononcer la résolution de la vente de l'ULM Savannah-S VG n° [Immatriculation 16], code d'identification B203SF01899L1, n° de série 08035169, aux torts de [O] [U], vendeur, et en conséquence de ses ayants droits ;
- condamner les consorts [U] au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de restitution du prix de vente de l'ULM litigieux à hauteur de leurs droits respectifs dans la succession de [O] [U] ;
- condamner les intimés au paiement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de leurs droits respectifs dans la succession de [O] [U], ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hauducoeur.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [N] [A] et MM. [M] [U] et [E] [U], demandent, au visa des articles 1582 et suivants du code civil, à la cour de :
- les recevoir, en qualité d'ayants droit de [O] [U] en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés,
A titre liminaire, sur la forme,
- constater l'erreur matérielle concernant le prénom de Mme [A] veuve [U] figurant sur la première page du jugement entrepris et sur la déclaration d'appel,
- rectifier le prénom de Mme [A] qui se prénomme [N] et non [J] qui est son deuxième prénom,
Sur le fond,
- rejeter comme non fondées l'ensemble des demandes de M. [Z],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 3 juillet 2018 par le tribunal de grande instance d'Evry,
- condamner M. [Z] à leur verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Le Fur [D], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2020.
MOTIFS
Sur l'erreur matérielle
Les consorts [U] sollicitent de voir rectifiée l'erreur matérielle commise sur la première page du jugement déféré et sur la déclaration d'appel sur lesquels il est indiqué que Mme [A] veuve [U] se prénomme [J] alors qu'elle se prénomme [N].
Mme [A] veuve [U] justifie par la production de la copie intégrale de son acte de naissance qu'elle se prénomme [N] et non [J], comme indiqué par erreur sur la déclaration d'appel et sur la première page du jugement déféré qui dans son dispositif mentionne bien Mme [N] [A].
Il s'agit donc d'une erreur purement matérielle qu'il y a lieu de rectifier dans les termes du dispositif.
Sur la résolution de la vente et la restitution du prix
M. [Z] sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir prononcée la résolution de la vente du deuxième ULM et ordonnée la restitution à son profit du prix de vente. Il fait valoir que le premier appareil lui a été cédé à titre gratuit par [O] [U] en juin 2007 et qu'il lui a acheté le second, en novembre 2008, concomitamment à la revente du premier à M. [I]. Il allègue que le chèque d'un montant de 25 000 euros, qui lui a été remis par M. [I] pour l'acquisition du premier appareil, directement libellé à l'ordre de [O] [U], était destiné à régler le prix du second appareil et qu'il a ainsi délégué à [O] [U] la créance qu'il détenait sur M. [I]. Il soutient que le caractère gratuit de la cession du premier appareil résulte, notamment, du libellé de l'attestation de cession du 6 juin 2007 qui ne comporte pas de prix et des attestations produites qui démontrent l'intention libérale à son égard de [O] [U] avec lequel il entretenait des relations amicales, voire filiales. Il allègue que [O] [U] a profité du fait qu'il ne lui avait pas remis les documents administratifs officialisant la cession du deuxième ULM pour revendre le même appareil à un tiers, M. [X], et que l'acquisition d'un troisième ULM par [O] [U] pour effectuer des vols avec ce dernier, démontre la vente à son profit du deuxième appareil.
Les consorts [U] exposent que [O] [U] a partagé une passion commune pour les ULM avec M. [Z] qu'il a aidé à devenir instructeur et qu'il lui a cédé l'appareil qu'il détenait afin de lui permettre d'exercer son activité. Ils précisent que l'appelant sortait d'une période de chômage, qu'il ne disposait pas des moyens financiers pour payer le prix de l'ULM, et que [O] [U] a accepté de percevoir le prix ultérieurement. Ils soutiennent que le chèque d'un montant de 25'000 euros établi par M. [I] était destiné à payer le prix de l'appareil cédé au mois de juin 2007. Ils s'opposent à la résolution de la vente du second ULM et affirment que M. [Z] ne justifie ni de la vente à son profit de cet appareil, ni du fait que le premier ULM lui aurait été cédé gratuitement par [O] [U]. Ils estiment que les attestations produites par M. [Z] ne sont pas de nature à appuyer sa version des faits et demandent que la seconde attestation de M. [I] communiquée en cause d'appel, soit écartée des débats pour avoir été établie au regard de la motivation du jugement et ne pas respecter le formalisme prévu à l'article 202 du code de procédure civile. Ils maintiennent que le versement de la somme de 25 000 euros correspond au règlement du prix du premier ULM que [O] [U] avait accepté de différer en attendant que M. [Z] dispose des fonds nécessaires, et non au paiement du prix du second ULM. Ils soulignent que [O] [U] ne peut pas avoir accepté de vendre le second appareil pour la somme de 25 000 euros en novembre 2008, alors qu'il l'avait lui-même acquis pour la somme de 45 040 euros en mars 2008, soit huit mois avant sa prétendue revente, et soutiennent que M. [Z] s'était 'approprié' le second appareil qu'il dissimulait dans son garage.
Selon l'article 1583 du code civil, le contrat de vente se forme par l'accord des parties sur la chose et son prix.
En application des dispositions de l'article 1315 du code civil dans sa version en vigueur antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, il appartient à M. [Z] qui se prévaut d'une vente à son profit du deuxième ULM d'en rapporter la preuve.
Il est justifié de la cession du premier ULM à M. [Z] par la production, d'une part, d'une attestation manuscrite établie par [O] [U] datée du 6 juin 2007, et d'autre part, de la carte d'identification du premier ULM revêtue du tampon de la DGAC barrée de la mention 'cédée le 6 juin 2007". Les intimés contestent, non pas le transfert de propriété, mais la prétendue donation dont se prévaut l'appelant.
En revanche, aucun contrat de vente ou acte de cession au profit de M. [Z] concernant le deuxième ULM n'a été établi et ainsi que le relèvent les consorts [U], l'appelant ne dispose pas de documents à son nom afférents au second appareil. La détention par M. [Z] de la carte d'identification du second ULM, qui doit se trouver à bord compte tenu de la réglementation applicable, est inopérante à rapporter la preuve d'une vente ou d'une cession à son profit, d'autant qu'il a entreposé dans son garage et utilisé le second appareil acquis par [O] [U] le 26 mars 2008.
Les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile relatives aux conditions de forme des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité et il incombe au juge d'apprécier la valeur probante et la portée des attestations, lesquelles doivent contenir la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Dans sa première attestation du 5 octobre 2010, M. [I] (acquéreur du premier ULM) indique que le 9 novembre 2008, il a remis un chèque d'un montant de 25 000 euros à M [Z] dont il était 'le débiteur' libellé à l'ordre de [O] [U] 'avec qui [V] [Z] était en transaction pour l'achat d'un appareil Savannah SVG [Immatriculation 10] code identification B203SF01899L1 n° série 080351698" (le deuxième ULM). La vente du second ULM au profit de M. [Z] ne saurait être caractérisée au vu de ce document dont les termes sont totalement imprécis quant aux faits auxquels son auteur a personnellement assisté, à sa source d'information, et à la transaction mentionnée.
M. [I] a établi une seconde attestation, quasiment neuf ans plus tard et après le jugement attaqué, qualifiée de 'complémentaire' le 25 janvier 2019, écrite, datée et signée de sa main, qui ne comporte ni la mention des sanctions pénales encourues en cas d'inexactitude, ni en annexe la copie de sa carte d'identité. En revanche, il est précisé qu'elle est destinée à être produite en justice et qu'elle complète l'attestation antérieure du 5 octobre 2010, laquelle respectait le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile et comportait en annexe la copie de sa carte d'identité. Par suite, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats.
Pour autant, cette seconde attestation a été établie après avoir 'pris connaissance du jugement' ainsi que M. [I] l'indique lui-même. Ce dernier confirme les problèmes de santé de [O] [U] et la volonté de celui-ci d'aider M. [Z], dont il était proche, dans sa nouvelle activité d'instructeur ULM, éléments qui ressortent du reste des écritures des intimés. Il fait état de la mise à disposition du nouveau Savannah et cette affirmation conforte l'utilisation de l'appareil par l'appelant. Les termes qu'il emploie dans les derniers paragraphes font douter de son objectivité dans la mesure où il a clairement pris parti pour M. [Z] lorsqu'il écrit notamment quelques mois plus tard, je fus surpris et choqué d'apprendre que [O] avait récupéré le second Savannah d'une manière totalement honteuse en faisant passer [V] pour un menteur et un escroc alors qu'il avait encaissé mon chèque! Je veux dire que cette histoire est totalement grotesque....[V] a été doublement roulé (...) a été totalement trompé.
Il prête à M. [U] l'affirmation qu'il lui a bien expliqué qu'il avait fait une session gratuite en faveur d'[V], à une date indéterminée, sans détailler les circonstances de cette déclaration, tandis que l'objet de la cession n'est pas caractérisé. Ses propos selon lesquels [V] était propriétaire du Savannah qu'il était en train d'acheter ne font aucun doute puisque le transfert avait été enregistré. Il indique ensuite qu'il a mis le chèque relatif au solde du prix qu'il devait au nom de M. [O] [U] à la demande de M. [Z], sans pour autant rapporter la moindre parole de celui dont il aurait pu déduire qu'il s'agissait de régler, d'ailleurs très partiellement, le prix d'un second ULM. De surcroît, à aucun moment, M. [I] n'atteste avoir assisté à la vente du second ULM au profit de M. [Z] et dont celui-ci réclame la résolution. Son témoignage est insuffisamment précis et objectif pour qu'il puisse être retenu comme corroborant le transfert à titre gratuit du premier appareil et la vente au profit de M. [Z] du second.
L'attestation de Mme [L] [W] du 25 septembre 2010, rédigée dans des termes quasiment identiques à la première attestation de M. [I], mentionne que le 9 novembre 2008, ce dernier a remis un chèque d'un montant de 25 000 euros à M [Z] 'dont il était le débiteur' libellé à l'ordre de [O] [U] 'avec qui [V] [Z] était en transaction pour l'achat d'un appareil type SVG immatriculé [Immatriculation 10], code d'identification B203SFO1899L1" n'établit pas davantage la vente du second ULM dont se prévaut M. [Z].
Les attestations de M. [G] [F] du 21 mai 2012 et de M. [T] [S] du 9 août 2012 ne font pas état de la vente du deuxième ULM, mais uniquement de la cession du premier ULM. M. [F] relate les termes d'une conversation qu'il a eue avec M. [Z] au cours de laquelle celui-ci lui a indiqué que [O] [U] lui a 'donné', et non vendu le premier appareil, ce dont il résulte qu'il ne fait que rapporter les propos tenus par l'appelant et non les faits qu'il a lui-même constatés. M. [S] précise uniquement 'qu'il sait que Monsieur [U] avait promis et tenu sa promesse, en cédant gracieusement un ULM de type 'Savannah 912" pour l'aider dans la création de son école de pilotage, à Monsieur [V] [Z]', sans indiquer sa source d'information et il ne peut être exclu qu'elle provienne de M.[Z].
En conséquence, les attestations versées aux débats ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour établir la réalité de la vente du deuxième ULM au profit de M. [Z].
L'acquisition par [O] [U] d'un troisième ULM avant son décès, au demeurant contestée par les intimés, ne démontre en rien qu'il aurait vendu le second ULM à M. [Z] comme l'a relevé pertinemment la juridiction de première instance.
S'agissant de la cession du premier appareil, l'intention libérale ne se présume pas et elle doit être démontrée par celui qui l'invoque. Or, elle ne peut se déduire de l'absence de mention d'un prix ou d'un paiement à tempérament dans l'attestation de cession, de l'absence de prise de garantie, des attestations précitées dont le contenu est lapidaire, et de l'existence de relations amicales entre MM. [U] et [Z].
Enfin, il ressort du procès verbal d'audition de M. [X] (acquéreur du second ULM) dressé par la gendarmerie nationale le 5 juillet 2010 que ce dernier a déclaré avoir acquis, le 24 juin 2010, pour une somme de 30 000 euros le second ULM de [O] [U] 'qui avait un certificat de propriété à son nom et les choses ont été établies dans les règles de l'art à la DGAC.' M. [X] indique que [O] [U] avait demandé M.[Z] d'arrêter de voler avec l'appareil qui enregistrait de nombreuses heures de vol sur le compteur et que M.[Z] profitait de l'avion pour donner des cours de pilotage et faire des baptêmes de l'air. Il confirme ce dernier avait démonté l'appareil dans son hangar. Il précise, en outre, que l'appelant, en qui il n'avait jamais eu confiance, a refusé, dans un premier temps, de lui rendre l'appareil, car il exigeait en contrepartie la signature d''un papier' dont le but était de soutirer de l'argent à M. [U] dont il profitait de la faiblesse depuis des années.
M. [Z] échoue à rapporter la preuve que [O] [U] lui a cédé, à titre gratuit, le premier appareil et lui a vendu le second appareil au prix de 25 000 euros. Son argumentation relative à la mise en place d'une délégation de créance ne saurait prospérer alors qu'au contraire la cour dispose d'éléments pour admettre que le chèque émis par M. [I] était destiné à payer le prix de l'ULM cédé au mois de juin 2007 dont le paiement du prix avait été retardé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de résolution de la vente du second ULM et de sa demande subséquente de restitution du prix.
Sur les autres demandes
L'équité commande de confirmer la décision déférée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'allouer aux intimés la somme complémentaire de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel.
M. [Z], partie perdante, sera condamné aux entiers d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Rectifie l'erreur matérielle affectant la première page du jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 3 juillet 2018, en ce que l'identité de 'Madame [J] [A] veuve [U]', sera remplacée par celle de 'Madame [N] [A] veuve [U]' ;
Dit que cet arrêt rectificatif sera porté en marge du jugement rectifié ;
Confirme le jugement déféré en toute ses dispositions ;
Condamne M. [V] [Z] à payer à Mme [N] [A] ainsi qu'à MM. [M] et [E] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [V] [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE