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10/06/2020 | FRANCE | N°18/14748

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 10 juin 2020, 18/14748


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 10 JUIN 2020



(n° , 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14748 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B52JI



Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 15 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/03642

Ordonnance du 07 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/03642

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APPELANT



Monsieur [L] [P]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 29] (ALGERIE)

[Adresse 14]



représenté et plaidant par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 JUIN 2020

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14748 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B52JI

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 15 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/03642

Ordonnance du 07 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/03642

APPELANT

Monsieur [L] [P]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 29] (ALGERIE)

[Adresse 14]

représenté et plaidant par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIMÉES

Madame [I] [P] épouse [N]

née le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 24] (94)

[Adresse 17]

Madame [J] [P]

née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 28] (94)

[Adresse 12]

Madame [E] [P]

née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 29] (ALGERIE)

[Adresse 22]

Madame [T] [P] épouse [B]

née le [Date naissance 11] 1941 à [Localité 29] (ALGERIE)

[Adresse 25]

Madame [G] [P] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 24] (94)

[Adresse 6]

Madame [W] [P]

née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 26] (94)

[Adresse 18]

Madame [A] [P]

née le [Date naissance 20] 1957 à [Localité 24] ([Localité 24])

[Adresse 6]

Madame [O] [P]

née le [Date naissance 16] 1936 à [Localité 29] (ALGERIE)

[Adresse 25]

représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MENGÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D284

Madame [F] [P], assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses par acte d'huissier du 07.09.2018

née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 29] (ALGERIE)

[Adresse 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller

Mme Françoise BARUTEL, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l'état d'urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif,  les parties n'ont pu être avisées par le greffe que par un message RPVA du [Cadastre 9] mai 2020.

- signé par Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

[D] [P] et son épouse [Z] [H] sont décédés concomitamment le [Date décès 19] 1970.

Selon l'attestation en date du 23 mars 1978 de Maître [Y] [U], notaire à [Localité 23] (Seine-et-Marne) :

- le couple a laissé pour leur succéder : neuf filles prénommées [O], [T], [F], [E], [J], [W], [G], [A], [I] et un fils prénommé [L],

- il dépend de la succession, les biens suivants :

* une propriété sise à [Adresse 13], comprenant un bâtiment élevé sur cave et terre plain, d'un rez de chaussée, comprenant huit pièces, dont trois à usage de commerce, d'un premier étage divisé également en huit pièces et un cabinet, d'un deuxième étage comprenant cinq pièces mansardées, cour et jardin clos et murs, dans lesquels se trouvent cinq boxes, un petit local à usage d'habitation et cabinet d'aisances, le tout sur une contenance superficielle de 922 m² d'après le cadastre, Section R n° [Cadastre 21] lieudit « Boulevard Aristide Briand, numéros 165 et [Cadastre 15] » pour une contenance de 9 ares vingt neuf centiares,

* une propriété sise à [Adresse 25], comprenant une maison à usage d'habitation divisée en quatre appartements comprenant en totalité treize pièces, une salle de bains, trois douches, quatre water-closets et quatre cuisines, terrain attenant, l'ensemble d'une contenance de 635 m², cadastré Section T n° [Cadastre 9],

* un fonds de commerce d'hôtel, Café Hôtel restaurant, exploité dans l'immeuble sus-désigné, sis [Adresse 14], immatriculé au registre du commerce de la Seine sous le numéro 66A3546, géré par M. [L] [P].

Par acte du 23 février 2002, Mme [T] [P], Mme [F] [P], Melle [E] [P], Melle [J] [P], Mme [W] [P], Mme [G] [P], Mme [I] [P] ont assigné M. [L] [P] sur le fondement de l'article 815 du code civil.

Par jugement rendu avant-dire droit le 28 mars 2003, le tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une mesure d'expertise, confié à M. [S], aux fins de :

- évaluer les deux biens immobiliers et le fonds de commerce géré par M. [P],

- évaluer les sommes susceptibles de lui revenir au titre de l'exploitation de ce fonds,

- déterminer si les biens étaient ou non partageables en nature, et à défaut de proposer une mise à prix.

L'expert, qui a établi son rapport le 29 janvier 2004, a estimé :

- à la somme de 300.000 € la valeur vénale du bien immobilier sis à [Adresse 25] et à la somme de 18.000 € HT/AN la valeur locative réelle des lieux,

- à la somme de 300.000 € la valeur vénale du bien immobilier sis à [Adresse 13], et à la somme de 30.000 € HT/AN la valeur locative théorique des lieux,

- à la somme de 335.000 € la valeur du fonds de commerce de « Café-Hôtel » exploité dans les lieux.

Il a également indiqué que, dans l'hypothèse d'une vente sur licitation, la mise à prix des biens immobiliers pourrait être fixée sur la base de 50 % des valeurs déterminées ci-dessus.

Par jugement du 9 mai 2006, le tribunal de grande instance de Créteil a statué comme suit:

- ordonne qu'aux requête, poursuite et diligences de Mme [T] [P], Mme [F] [P], Melle [E] [P], Melle [J] [P], Mme [W] [P], Mme [G] [P], Mme [I] [P], en présence de M. [L] [P], de Mme [O] [P] et de Mme [A] [P] épouse [C], représentée par Mme [K] prise en sa qualité de tutrice, ou eux dûment appelés, il soit procédé par Monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris que le tribunal commet avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision successorale qui ont été confiées au président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation,

- nomme un juge de la première chambre civile, juge commissaire au partage et pour faire rapport sur l'homologation de l'état liquidatif s'il y a lieu,

- préalablement au partage et pour y parvenir, ordonne qu'aux mêmes requête, poursuites, diligences et présence que ci dessus, il soit procédé en l'audience des criées de ce tribunal, sur le cahier de charges dressé et déposé au greffe, par tel avocat du barreau du Val-de-Marne, après accomplissement par lui de toutes formalités légales et de publicité, à la vente sur licitation aux enchères publiques des biens et droits indivis situés[Adresse 25] (Val-de-Marne) le tout cadastré Section T n°[Cadastre 9] sur la mise à prix de 150.000 €,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Vice président de cette chambre,

- fixe à la somme de 320.000 € la valeur du fonds de commerce exploité 165/167, Bd Aristide Briand à [Localité 24] (94) et à 320.000 € la valeur de l'immeuble où ce fonds est exploité,

- attribue à titre préférentiel à M. [L] [P], la propriété du fonds de commerce et de l'immeuble où ce fonds est exploité, [Adresse 13] (94);

- fixe à la somme de 15.000 € par an à compter du 26 juin 1970, les fruits dus à l'indivision par M. [P], au titre de l'exploitation du fonds de commerce situé aux [Adresse 13],

- fixe à la somme de 27.000 € par an à compter du 26 juin 1970, la rémunération due par l'indivision à M. [P], au titre de l'exploitation de ce fonds de commerce,

- renvoie les parties, pour le surplus, aux opérations de comptes, liquidation et partage,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- ordonne l'emploi des dépens, en ce compris les frais d'expertise, en frais privilégiés de partage, dit qu'ils seront supportés par les co-partageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision et autorise Maître [M] à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de céans rendu le 31 janvier 2008, rectifié par arrêt du 3 juillet 2008, statuant sur l'appel formé par les filles [P], et, y ajoutant, « ordonne la compensation à concurrence de la plus faible des deux sommes, entre la somme de 15.000 € par an, à compter du 26 juin 1970, à laquelle le jugement entrepris a fixé les fruits dus à l'indivision par M. [L] [P] au titre de l'exploitation du fonds de commerce et celle de 27.000 € par an, à compter du 26 juin 1970, à laquelle le jugement entrepris a fixé la rémunération due par l'indivision à M. [L] [P] au titre de l'exploitation de ce fonds de commerce ».

Le pourvoi formé par les mêmes contre ces arrêts a été rejeté par arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 novembre 2009.

L'immeuble sis [Adresse 25] a été adjugé sur licitation au prix de 400.000 €, outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de [Cadastre 9].136,59 €, par jugement rendu le 27 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Créteil.

Maître [R], notaire à [Localité 27], a été désigné par le président de la Chambre des notaires de Paris pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession.

Par lettre du 11 janvier 2012, ce notaire a informé le juge commissaire de deux difficultés l'empêchant de mener à bien sa mission, à savoir :

- l'ancienneté des valeurs déterminées par le tribunal par jugement du 9 mai 2006 concernant les biens immobiliers sis [Adresse 13], sollicitant la désignation d'un expert,

- la détermination par le même jugement d'une rémunération due par M. [L] [P] à l'indivision au titre de l'exploitation du fonds Café-Hôtel, ainsi que d'une rémunération due par l'indivision à M. [L] [P] au titre de sa gestion du bien, sans tenir compte des éventuels revenus qu'il a lui-même perçus directement de ce fonds lors de son exploitation et qu'il n'avait, selon ledit notaire, manifestement pas partagés avec ses soeurs, précisant avoir sollicité en vain l'administration fiscale pour qu'elle lui fournisse une copie des différentes déclarations d'impôts sur les revenus faites par l'intéressé, sollicitant l'intervention du magistrat auprès de l'administration fiscale.

Par lettre du 27 janvier 2012, le magistrat répondait au notaire :

- de procéder lui-même à une réactualisation au regard de l'évolution du marché immobilier, à charge pour la partie qui souhaiterait contester son évaluation de saisir d'une nouvelle demande d'expertise le juge commissaire,

- que le jugement ayant été confirmé par la cour d'appel, la somme due par M. [P] à l'indivision devait être calculée selon les termes de ce jugement sans qu'il y ait à tenir compte des éventuels revenus perçus par M. [P],

- et l'invitait à poursuivre ses opérations.

Un procès-verbal de difficultés, auquel ont été annexés les dires des parties, a été établi le 28 novembre 2013 par le notaire saisi.

Par acte en date du 3 avril 2014, les consorts [P] ont assigné M. [L] [P] devant le tribunal de grande instance de Créteil en difficultés de partage aux fins, notamment, avant dire droit sur les opérations de compte, liquidation, partage, de voir désigner un expert et qu'il soit enjoint à M. [L] [P] de produire un certain nombre de pièces comptables. Cette instance a été jointe à celle ouverte à la suite du dépôt du procès-verbal de difficulté du notaire.

Par ordonnance rendue le 7 mai 2015 à la suite des conclusions d'incident des consorts [P] tendant aux mêmes fins, ainsi qu'à ce que l'expert évalue la valeur vénale des murs du bien immobilier indivis sis [Adresse 13], la valeur vénale actualisée du fonds de commerce exploité et la valeur locative de la partie à usage d'habitation pour les années 2009 à 2013, et qu'il soit enjoint à M. [P] et à tous tiers détenteur, notamment l'expert-comptable et l'administration fiscale, de communiquer les pièces comptables relatives à l'exploitation du fonds indivis depuis 1971, les déclarations de revenus professionnels de [L] [P] pour cette même période et le montant des bénéfices et de la rémunération prélevée depuis 2006, le juge de la mise en état a :

- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [X] [S], avec pour mission de :

* se rendre sur les lieux situés aux [Adresse 13],

* les visiter, de les décrire, de déterminer la valeur vénale actualisée, au regard du rapport d'expertise précédemment déposé le 29 janvier 2004, du fonds de commerce, des murs, et la valeur locative de la partie à usage d'habitation, pour les années 2009 à 2013 incluses,

* faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, notamment, donner au tribunal tous les éléments permettant, éventuellement, d'indexer ces évaluations,

* s'expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir le cas échéant leur accord,

- enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

[...]

- enjoint à [L] [P] ainsi qu'à la société d'expertise comptable SARL Lanty Audit & Gestion et à la SCP Baez Ferté Schneegans, de produire :

* les pièces comptables, les états financiers et les éléments déclaratifs relatifs à l'exploitation du fond indivis en leur possession et ce, depuis le 26 juin 1970, et notamment les bilans, grands livres, tickets et liasses fiscales liés à l'exploitation dudit fonds, ainsi que les déclarations de revenus professionnels de M. [P] sur la même période,

* le cas échéant, et sur la même période, les pièces justifiant de l'absence de prélèvement sur les résultats du fonds par M. [P] de sommes en avance de sa rémunération et sur la même période,

* le montant des bénéfices du fonds depuis le 9 mai 2006 comme, le cas échéant, de la rémunération prélevée par M. [P] sur les résultats sur la même période,

- enjoint à l'administration fiscale de communiquer, en vue de leur versement aux débats, copies des déclarations déposées depuis le 26 juin 1970 par M. [L] [P] tant à titre personnel qu'au titre de l'exploitation du fonds sis [Adresse 13], en son nom ou au nom de M. [D] [P] ou de Mme [Z] [H], ainsi que tous éléments de nature à permettre de déterminer le montant des sommes prélevées par M. [P] sur son exploitation,

- renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du [Date décès 19] 2015 à 10 heures pour vérification de la consignation et dit qu'à défaut de celle-ci l'affaire sera radiée,

- réservé les dépens relatifs à cet incident.

Par actes séparés d'huissier de justice des 29 mai, 1er, 2 et 5 juin 2015, M. [L] [P] a fait assigner les consorts [P] devant le premier président de la cour d'appel de céans, statuant en la forme des référés, afin d'être autorisé sur le fondement des articles 272 et 776 du code de procédure civile à relever appel immédiat de l'ordonnance du 7 mai 2015 précitée.

Par ordonnance du 30 septembre 2015, le premier président de cette cour a déclaré irrecevable la demande de M. [L] [P] et l'a condamné au paiement de la somme globale de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'expert, M. [X] [S], a établi son rapport le 13 mars 2017, par lequel il propose au tribunal d'estimer :

- à la somme de 312.000 euros la valeur du fonds de commerce d'hôtel meublé exploité aux [Adresse 13],

- à la somme de 630.000 euros la valeur des murs du bien immobilier dont l'indivision [P] est propriétaire à cette même adresse (étant précisé que ce chiffre s'entend le bien régulièrement exploité à usage d'hôtel meublé).

Par jugement rendu le 15 mai 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a statué comme suit :

- Déclare la demande des consorts [P] recevable,

- Rejette la demande d'homologation sans exception ni réserve de l'état liquidatif de l'indivision successorale existant entre les parties, dressé le 28 novembre 2013 par Maître [R], notaire à [Localité 27],

- Dit que l'acte de partage de l'indivision doit être établi en intégrant les modifications suivantes :

* doivent être prises en compte les valeurs actualisées du fond de commerce et des murs actualisées dans le rapport d'expertise du 13 mars 2017, à savoir :

' 312.000 euros pour le fonds de commerce,

' 630.000 euros pour l'immeuble situé au [Adresse 13],

* doivent être pris en compte pour le calcul de la rémunération de M. [P], pour l'exploitation du fonds de commerce indivis, outre les principes arrêtés par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2008, à savoir :

' la fixation à 15.000 euros annuels des fruits dus à l'indivision par M. [P],

' la fixation à 27.000 euros annuels de la rémunération due par l'indivision à M. [P],

' la compensation à concurrence de la plus faible de ces deux sommes:

1. les fruits et revenus que M. [P] a déjà effectivement perçus en avance de sa rémunération en s'appuyant sur les éléments communiqués par ce dernier,

2. les revenus des exercices 2015 et suivants pour éventuelle correction si M. [P] les communique,

- en cas de désaccord entre les parties, il sera procédé conformément aux articles 1373 et 1374 du code de procédure civile,

- Dit que le notaire pourra si nécessaire se faire assister d'un expert comptable choisi comme il est dit à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile,

- Fixe la jouissance divise à la date de la présente décision,

- Rejette la demande formée sur le fondement du recel successoral,

- Rejette la demande formée sur le fondement de l'indemnité d'occupation,

- Rejette la demande formée sur le fondement de la perte de valeur du fonds de commerce,

- Renvoie les parties devant Maître [R] pour correction de l'état liquidatif conformément aux dispositions de la présente décision et pour signature de l'acte de partage,

- Rejette le surplus des demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,

- Ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 8 juin 2018, M. [L] [P] a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 mai 2015 et du jugement du 15 mai 2018.

Parallèlement, Mmes [I] [P] épouse [N], [J] [P], [E] [P], [F] [P], [T] [P] épouse [B], [G] [P] épouse [V], [W] [P], [A] [P] et [O] [P] ont saisi la cour d'appel de céans d'une requête en interprétation de l'arrêt du 31 janvier 2008, remise le 15 avril 2014 et prise au visa de l'article 461 du code de procédure civile, qui a donné lieu à un arrêt rendu le 10 septembre 2014 par lequel cette cour a dit n'y avoir lieu à interprétation.

*

Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 19 février 2020, M. [L] [P] demande à la cour de :

- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 mai 2015 et du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 15 mai 2018,

Y faisant droit,

- Réformer les décisions sus énoncées et datées en ce qu'elles ont déclaré les consorts [P] recevables en leurs prétentions,

Et statuant à nouveau,

- Déclarer irrecevables et mal fondées les consorts [P] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Par conséquent,

- Les en débouter,

- Dire n'y avoir lieu à modifier l'état liquidatif,

Vu l'article 829 du code civil,

- Homologuer le projet de partage établi par Maître [R], notaire à [Localité 27] et figurant dans son procès-verbal de difficulté du 28 novembre 2013,

A titre infiniment subsidiaire,

Vu l'article 815-10 du code civil,

- Dire et juger que les consorts [P] sont irrecevables à solliciter les fruits et revenus des biens indivis gérés par le concluant avant le 3 avril 2009,

- Dire et juger que l'état liquidatif devra intégrer toutes les charges et dépenses payées par le concluant pour le compte de l'indivision, en application de l'article 815-13 du code civil, pour un montant cumulé, à parfaire, de 191.248 euros, au 30/09/2017 et de 29.887 euros entre le 01/10/2017 et le 30/09/2018,

A titre encore plus subsidiaire, si jamais la cour considérait que l'assignation du 23 février 2002 devait être prise en considération pour le calcul de la prescription,

Vu l'article 815-10 du code civil,

- Dire et juger que les Consorts [P] sont irrecevables à solliciter les fruits et revenus des biens indivis gérés par le concluant avant le 23 février 1997,

- Dire et juger que l'état liquidatif devra intégrer toutes les charges et dépenses payées par le concluant pour le compte de l'indivision, en application de l'article 815-13 du code civil, pour un montant cumulé, à parfaire, de 191.248 euros, au 30/09/2017, majoré de 29.887 euros entre le 01/10/2017 et le 30/09/2018 et de 16.805,32 euros entre le 01/10/2018 et le 30/09/2019,

En tout état de cause,

- Rejeter l'appel incident des intimées,

Par conséquent,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les Consorts [P] de leurs demandes formées sur le fondement du recel successoral, de l'indemnité d'occupation et de la perte de valeur du fonds de commerce,

- Condamner les consorts [P] in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions remises par RPVA le 10 février 2020, Mmes [I] [P] épouse [N], [J] [P], [E] [P], [T] [P] épouse [B], [G] [P] épouse [V], [W] [P], [A] [P] et [O] [P] (ci-après « les consorts [P] » demandent à la cour de :

Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile et les articles 815 et suivants et 1355 du Code civil,

- Confirmer l'ordonnance entreprise et le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a refusé de faire droit aux demandes des intimées visant à voir priver M. [L] [P] de tous droits sur les sommes perçues en excès de sa rémunération fixée par le jugement d'ouverture et qu'il devra restituer à l'indivision en surplus des fruits dus à cette dernière en application de la même décision et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 code de procédure civile,

- Déclarer recevables l'ensemble de leurs demandes et irrecevables les demandes de l'appelant visant à se voir rembourser par l'indivision des impôts et charges supportés par lui pour le compte de l'indivision comme étant nouvelles en cause d'appel, prescrites et contraires au principe de concentration des moyens et déclarer irrecevable comme étant contraire à ce dernier principe ainsi qu'à l'autorité de chose jugée attachée aux décisions d'ouverture, celle visant à voir rétroactivement fixée la date de jouissance divise au jour de leur prononcé,

- Rejeter la demande d'homologation et les demandes plus amples de l'appelant,

Statuant à nouveau :

- Dire que M. [P] sera, à raison de sa résistance abusive à rendre compte de sa gestion à ses soeurs, privé de tous droits sur les sommes qu'il devra le cas échéant rapporter comme ayant déjà été perçues en excès de sa rémunération et, à défaut, le condamner en tant que de besoin sur le même fondement, à titre de dommages intérêts, à leur verser un montant équivalent à sa quote-part indivise dans la somme de 94.198 euros à parfaire à l'établissement des comptes définitifs qu'il a conservée par devers lui en excès de la rémunération qui lui avait été allouée par le jugement d'ouverture et qu'il devra donc restituer à l'indivision aux termes du projet d'état liquidatif en surplus des fruits dus en application de la même décision,

- Dire que les droits des parties seront calculés sur l'hôtel jusqu'à la date de cessation d'activité de M. [P] qu'il lui appartiendra de notifier ou que le notaire devra rechercher,

En tout état de cause :

- Condamner M. [P] à leur verser une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] [P] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de M. [P] lui ont été signifiées selon procès-verbal de recherches infructueuses par acte d'huissier du 7 septembre 2018. Les conclusions des intimées lui ont été signifiées selon les mêmes modalités par acte d'huissier du 23 avril 2019.

SUR CE, LA COUR :

1°) Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par M. [L] [P]:

M. [L] [P] soutient que le juge de la mise en état comme le tribunal auraient dû déclarer irrecevables les demandes des consorts [P] qui se heurtaient, selon lui, à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 31 janvier 2008, rectifié par arrêt du 3 juillet 2008, en ce que la question des fruits dus à l'indivision par le concluant avait été expressément présentée par les consorts [P] dans leurs conclusions régularisées devant la cour d'appel le 8 novembre 2006, et que ceux-ci avaient également régularisé un bordereau de communication de pièces comprenant les éléments comptables permettant de faire les comptes. Il ajoute que les consorts [P] n'ont pas présenté de requête en omission de statuer dans le délai d'un an conformément à l'article 463 du code de procédure civile, mais une requête en interprétation qui a été rejetée par arrêt de la cour d'appel du 10 septembre 2014.

En réponse, les consorts [P] affirment au contraire que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 31 janvier 2008 ne peut pas leur être opposée car cet arrêt n'a pas statué sur le point de savoir si les sommes déjà perçues par M. [L] [P] en avance sur sa rémunération devaient être déduites, au stade des opérations de compte, de son droit à rémunération tel que fixé par les décisions d'ouverture, outre qu'il leur était impossible de le faire n'étant pas eux-mêmes chargés d'établir les comptes, et que M. [L] [P] avait, jusqu'alors, toujours refusé de communiquer le moindre élément chiffré de sa gestion. Ils estiment que sous couvert d'autorité de chose jugée et s'opposant aux comptes pourtant ordonnés, M. [L] [P] entend ni plus ni moins être crédité - sans avoir à leur restituer la moindre somme - de la somme totale de 516.000 euros (correspondant au solde compensé entre son droit à rémunération et son devoir de restitution), pour avoir géré dans son intérêt exclusif le fonds indivis et en avoir déjà retiré un revenu net cumulé de l'ordre de 1,3 M€ selon les éléments qu'il a été contraint de communiquer postérieurement aux décisions d'ouverture. Ils ajoutent que la fin de non recevoir opposée par M. [L] [P] est sans objet puisqu'elle vise à étendre l'autorité de la chose jugée à une demande qui n'était pas contenue, selon l'arrêt interprétatif du 10 septembre 2014, dans le champ de la saisine de la cour, et vise en réalité, en « contournant cette même autorité », à s'opposer aux comptes.

Par leur requête en interprétation du 15 avril 2014, les consorts [P] ont demandé à la cour d'appel de céans de dire si son arrêt du 31 janvier 2008, rectifié par l'arrêt du 3 juillet 2008, « s'oppose ou au contraire suppose qu'il soit effectivement recherché et établi, dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage, auxquelles les premiers juges ont renvoyé les parties pour établissement des comptes définitifs, si M. [P] a ou non d'ores et déjà perçu par anticipation sur les bénéfices générés par l'activité des sommes en rémunération de sa gestion et qui devront alors, sauf à l'avantager au détriment de ses copartageants, venir en déduction du solde compensé à son bénéfice de [Cadastre 9].000 euros annuels auquel il aurait ainsi droit au terme d'une gestion exclusive du fond indivis depuis 1970 ».

Par arrêt du 10 septembre 2014, ladite cour a, pour rejeter cette requête en interprétation, dit «qu'il ressort du dispositif clair et précis de l'arrêt du 31 janvier 2008 tel que rectifié par arrêt du 3 juillet 2008 que la cour a rejeté la demande des consorts [P] tendant à voir dire que la rémunération de M. [P] se compensera avec les sommes qu'il a perçues et conservées au titre de l'exploitation du fonds de commerce indivis, mais que n'ayant pas été saisie dans le cadre de ladite instance du point de savoir si M. [P] avait ou non d'ores et déjà perçu une avance sur sa rémunération qui devrait être déduite lors des opérations de comptes, liquidation et partage de son droit à rémunération tel que fixé en première instance et confirmé en appel, elle ne saurait, sous couvert d'interprétation, modifier sa décision en se prononçant sur un chef sur lequel elle n'a pas statué ; qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de l'arrêt rendu le 31 janvier 2008 rectifié» (pièces 8 de l'appelant et 20 des intimées).

Si la question des fruits dus à l'indivision par le concluant avait été expressément présentée par les consorts [P] dans leurs conclusions régularisées devant la cour le 8 novembre 2006 (pièce [Cadastre 9] de l'appelant), il appert du dispositif de ces écritures qu'il était demandé à la cour sur ce point d'« ordonner la compensation entre la rémunération due par l'indivision à M. [L] [P] et les sommes qu'il a perçues et indûment conservées », ce qui n'a pas été fait par la cour saisie, celle-ci n'ayant pas été saisie dans le cadre de ladite instance du chef de la perception par M. [L] [P] d'une éventuelle avance sur sa rémunération devant être déduite lors des opérations de compte, liquidation et partage. La détermination et la déduction éventuelle de cette rémunération relèvent en effet des opérations de compte, liquidation et partage toujours en cours en exécution du jugement rendu le 9 mai 2006 par lequel le tribunal de grande instance de Créteil a renvoyé les parties, pour le surplus, aux opérations de compte, liquidation et partage pour que le notaire chargé de ces opérations procède aux comptes relatifs à la rémunération due par l'indivision à M. [L] [P] et aux fruits dus à l'indivision en fonction des droits de chacun, un tel renvoi répondant bien à la nécessité de faire les comptes sur la rémunération et les fruits précités.

Ces comptes restent toujours à faire à la suite des difficultés de partage nées lors des opérations de compte, liquidation et partage, le notaire n'ayant pu obtenir les éléments lui permettant de déterminer les éventuels revenus perçus par M. [L] [P] directement sur le fonds de commerce objet du litige lors de son exploitation, de sorte que la question de l'éventuelle avance sur rémunération perçue par l'appelant qui devrait être déduite de son droit à rémunération reste pendante.

C'est dès lors à juste titre que

- l'ordonnance du juge de la mise en état dont appel relève qu'« il n'a pas encore été statué, ainsi que l'a relevé la cour d'appel dans son arrêt du 10 septembre 2014, sur le point de savoir si le défenseur a, ou non, déjà perçu une avance sur la rémunération à déduire lors des opérations de comptes », pour ordonner la production de comptes et déclarations de revenus sollicitée par les consorts [P]

- et que le jugement dont appel indique « que si la cour d'appel a définitivement tranché par son arrêt du 31 janvier 2008 la question de la compensation entre la rémunération due par l'indivision à M. [L] [P] et les sommes qu'il a déjà perçues, il reste cependant à trancher la question de savoir si ce dernier a ou non d'ores et déjà perçu une avance sur sa rémunération qui devrait être déduite de son droit à rémunération telle que déterminée en application du jugement d'ouverture des opérations, recherche que le juge de la mise en état a mise en oeuvre à la demande des consorts [P] par sa décision du 7 mai 2015 », pour rejeter le moyen titré de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 31 janvier 2008.

En conséquence, l'ordonnance du juge de la mise en état et le jugement entrepris seront confirmés de ce chef.

2°) Sur la fin de non recevoir tirée de la concentration des moyens et des demandes opposées par M. [L] [P] :

M. [L] [P] soutient qu'il ressort des conclusions signifiées par les consorts [P] le 8 novembre 2006 qu'ils disposaient de tous les éléments nécessaires pour voir la cour modifier l'état liquidatif concernant les fruits dus à l'indivision par le concluant, ainsi que la rémunération due par l'indivision à celui-ci au titre de l'exploitation du fonds de commerce indivis. Il indique également que si la cour n'a pas statué, c'est essentiellement à cause des consorts [P] qui n'avaient pas expressément repris ces demandes dans le dispositif de leurs conclusions. Il estime que les consorts [P] ne peuvent, dès lors, aujourd'hui prétendre que ces demandes seraient recevables car révélées postérieurement aux différentes décisions de justice, ce qui n'est selon lui pas le cas. Il ajoute qu'en distinguant aux termes de leur assignation du 3 avril 2014, la période antérieure au jugement du 9 mai 2006 de celle postérieure en soutenant que pour la première, il convenait d'attendre la décision de la cour sur leur requête en interprétation et pour la seconde, que le jugement ne pouvait pas trancher pour l'avenir la question des indemnités dues de part et d'autre en application de l'article 815-[Cadastre 9] du code civil, les consorts [P] reconnaissent implicitement que les demandes antérieures au jugement du 9 mai 2006 sont bien irrecevables sauf interprétation contraire de la cour lors de la requête en interprétation, ce qui n'est pas le cas.

En réponse, les consorts [P] affirment que cette fin de non recevoir est en contradiction avec celle tirée de l'autorité de la chose jugée, en ce qu'il ne saurait leur être reproché à la fois d'avoir déjà sollicité la compensation entre la rémunération de M. [L] [P] fixée par jugement d'ouverture des opérations et les sommes indûment conservées par lui, et au visa du moyen de concentration, d'avoir omis de le faire. Ils affirment que M. [L] [P] confond la concentration des demandes avec la concentration des moyens, laquelle ne saurait s'opposer aux demandes déjà accueillies par le premier juge. Ils estiment également fausse l'affirmation de l'appelant selon laquelle ils auraient disposé des éléments leur permettant de formuler des demandes relatives aux sommes déjà perçues par lui en avance sur sa rémunération. Ils indiquent également qu'il en résulte que s'ils ont formé devant la cour une demande visant à voir compenser les sommes conservées par M. [L] [P] avec la rémunération fixée par le jugement d'ouverture des opérations, cette cour n'a pas examiné cette demande sur laquelle elle ne pouvait pas statuer faute d'éléments chiffrés, se contentant ainsi de renvoyer sur ce point les parties aux opérations de compte. Ils ajoutent que distinguant période antérieure et postérieure au jugement d'ouverture des opérations, elles n'ont fait que défendre leurs droits au cas où elles n'auraient pas été suivies.

Il résulte des développements plus avant que les sommes dues de part et d'autre ne prenaient pas en compte les avances éventuellement déjà perçues, de sorte que la demande des consorts [P] n'étant pas la même que celle qui avait donné lieu au jugement initial, le principe de concentration des moyens ne peut donc pas être imposé aux intimés. Il ne saurait davantage être fait application du principe de la concentration des demandes, les dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile étant inapplicables en l'espèce.

La présente fin de non recevoir tirée de la concentration des moyens et des demandes sera donc rejetée.

3°) Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription par M. [L] [P] :

M. [L] [P] soutient que les consorts [P] ayant « saisi le tribunal par acte d'huissier en date du 3 avril 2014 afin de voir modifier en particulier les modalités de calculs des produits nets de gestion à restituer par [le concluant] à l'indivision, les demandes visant la période antérieure au 3 avril 2009 sont prescrites et donc irrecevables ». Il ajoute qu'« à supposer même pour les besoins du raisonnement que l'assignation du 23 février 2002 puisse opérer un effet interruptif de prescription, ce qui est contesté, pour autant, toute demande antérieure au 23 février 1997 serait tout de même prescrite, en application de l'article 815-10 ».

En réponse, les consorts [P] affirment que la difficulté tenant à l'établissement des comptes, et dans ce cadre à la prise en compte de la rémunération perçue par M. [L] [P] en avance de la somme annuelle de 27.000 €, n'est que la poursuite de l'instance initiale introduite aux fins de partage. Ils estiment ainsi avoir interrompu la prescription par l'assignation délivrée à l'encontre de leur frère le 23 février 2002, et qu'à supposer que ce délai ait recommencé à courir après l'arrêt de la cour de cassation du 25 novembre 2009, il a de nouveau été interrompu par leurs dires au notaire, et notamment celui du 28 novembre 2013 annexé au procès-verbal de difficulté reprenant l'ensemble des griefs et des demande soumis au premier juge.

Aux termes des dispositions de l'article 815-10 du code civil, « Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.

Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant de biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. »

Il ressort des éléments du dossier que par acte du 23 février 2002, les consorts [P] ont assigné M. [L] [P], sur le fondement de l'article 815 du code civil, pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents, sollicitant que soit préalablement désigné un expert immobilier. Une expertise a ainsi été ordonnée avant dire droit par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 28 mars 2003 (pièce 4 des intimés).

A la suite du dépôt du rapport d'expertise établi par M. [X] [S] le 29 janvier 2004 (pièce 5 des intimés), le tribunal de grande instance de Créteil a

- fixé à la somme de 15.000 € par an à compter du 26 juin 1970, les fruits dus à l'indivision par M. [L] [P] au titre de l'exploitation du fonds de commerce situé [Adresse 13],

- fixé à la somme de 27.000 € par an à compter du 26 juin 1970, la rémunération due par l'indivision à M. [L] [P] au titre de l'exploitation de ce fonds de commerce,

- renvoyé les parties, pour le surplus, aux opérations de compte, liquidation, partage (jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 9 mai 2006 en pièces 1 de l'appelant et 6 des intimés).

Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la présente cour du 31 janvier 2008, rectifié par arrêt du 3 juillet 2008 (pièces 2 de l'appelant et 7 et 8 des intimés), et le pourvoi formé contre ces deux arrêts a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2009 (pièces 3 de l'appelant et 9 des intimés).

L'instance introduite par les consorts [P] par l'assignation en partage délivrée le 23 février 2002 ne s'est pas achevée par l'arrêt précité rendu par la Cour de cassation, puisque l'instance se poursuit jusqu'à la réalisation d'un partage.

La prescription qui courait depuis le décès des de cujus a ainsi été interrompue par l'assignation en compte, liquidation et partage de leur succession, et cet effet interruptif est maintenu tant que durent les opérations de partage ordonnées par le jugement du 9 mai 2006.

M. [L] [P] ne peut donc utilement invoquer une quelconque prescription au titre des fruits et revenus des biens indivis qu'il a gérés avant le 25 novembre 2009, ni avant le 23 février 1997.

La présente fin de non recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.

4°) Sur la fin de non recevoir soulevée par les consorts [P] au titre des charges et impôts payés pour le compte de l'indivision :

Les consorts [P] soutiennent que cette demande est nouvelle en cause d'appel et prescrite pour n'avoir été formée pour la première fois que dans ses premières conclusions d'appelant.

M. [L] [P] qui demande à la cour de déclarer irrecevables et mal fondées les consorts [P] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, conclut à la recevabilité de cette demande en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses dernières écritures, il demande à la cour de dire et juger que l'état liquidatif devra intégrer toutes les charges et dépenses qu'il affirme avoir payées pour le compte de l'indivision, en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, pour un montant cumulé, à parfaire, de 191.248 € au 30/09/2017, de 29.887 € entre le 01/10/2017 et le 30/09/2018, et de 16.805,32 € entre le 01/10/2018 et le 30/09/2019.

S'il ressort des éléments du dossier que M. [L] [P] a présenté cette demande pour la première fois en cause d'appel, elle est néanmoins recevable dans la mesure où il appert que cette prétention est soumise pour opposer compensation et qu'aucune prescription ne lui est opposable.

Cette fin de non recevoir sera donc rejetée.

5°) Sur la fin de non recevoir soulevée par les consorts [P] s'agissant de la demande de l'appelant « visant à voir rétroactivement fixée la date de jouissance divise au jour de leur prononcé comme étant contraire au principe de concentration des moyens et à l'autorité de la chose jugée » (sic):

Les consorts [P] soutiennent que n'ayant pas sollicité dans le cadre de l'instance devant le premier juge, ou devant la cour, la fixation anticipée de la date de jouissance divise, l'appelant n'est pas recevable à solliciter qu'elle soit aujourd'hui fixée à titre rétroactif au vu du principe de la concentration des demandes.

M. [L] [P] qui demande à la cour de déclarer irrecevables et mal fondées les consorts [P] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ne présente aucune observation sur cette fin de non recevoir.

Le jugement dont appel a fixé la jouissance divise à la date du 15 mai 2018.

Aux termes du dispositif de ses dernières écritures, M. [L] [P] demande à la cour de déclarer irrecevables et mal fondés les consorts [P] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et, par conséquence, d'homologuer le projet de partage établi par Maître [R] et figurant dans son procès-verbal de difficulté du 28 novembre 2013. S'il affirme dans la partie discussion de ses écritures qu'« il convient de fixer la date de jouissance divise à la date du jugement du 9 mai 2006 » (page 16 des écritures de l'appel), M. [L] [P] ne formule aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ces écritures saisissant la cour, de sorte que la fin de non recevoir soulevée par les consorts [P] est sans objet.

6°) Sur la modification de l'état liquidatif et l'homologation du projet de partage :

M. [L] [P] reproche au jugement entrepris d'avoir déclaré « bien fondés les consorts [P] à remettre en cause l'état liquidatif dressé le 28 novembre 2013 par Me [R] ». Il soutient que les demandes des consorts [P] tendant à la modification de l'état liquidatif concernant les fruits dus à l'indivision et la rémunération due par l'indivision le concernant au titre de l'exploitation du fonds de commerce sont mal fondées. Il soutient qu'il appartenait aux consorts [P] de contester à l'époque les évaluations retenues par l'expert, puis par le tribunal, et confirmées par la cour, ce qu'ils n'ont pas fait. Il estime que remettre en cause, a posteriori, le montant dont il serait redevable à l'égard de l'indivision en tenant compte des sommes effectivement perçues sans modifier, par ailleurs, le montant de sa propre rémunération lui serait tout autant préjudiciable.

En réponse, les consorts [P] affirment qu'il s'agit de faire les comptes en prenant acte que sur le droit à restitution des fruits fixés à 15.000 € par an, il est constant qu'elles n'ont rien perçu, et qu'en revanche, sur le droit à rémunération fixé au bénéfice de M. [L] [P] à hauteur de 27.000 € par an, celui-ci a déjà été rempli de sa rémunération.

Aux termes du jugement dont appel, les consorts [P] ont demandé le renvoi des parties devant le notaire en charge de la liquidation pour qu'il soit dressé un état liquidatif corrigé, sollicitant également du tribunal, notamment, qu'il dise, sous réserve de l'établissement des comptes définitifs, que M. [L] [P] devra restituer à l'indivision, outre les 15.000 € annuels fixés par les décisions d'ouverture au titre du partage des fruits, la somme éventuellement à parfaire de 94.198 € qu'il a conservée par devers lui en excès de la rémunération qui lui avait été allouée et le priver se rapport sur ces sommes. Ils ont indiqué avoir obtenu, en application de l'ordonnance de mise en état du 7 mai 2015, la communication des pièces fiscales et comptables permettant de déterminer le montant des sommes perçues par M. [L] [P] dans le cadre de sa gestion du fonds de commerce indivis depuis le décès de ses parents jusqu'en 2006, et ont ainsi sollicité la rectification de l'état liquidatif au vu de ces nouvelles pièces. M. [L] [P] a, au contraire, sollicité l'homologation du projet de partage établi par Maître [R] figurant à son procès-verbal de difficulté du 28 novembre 2013.

Il s'ensuit que par leur demande de modification de l'état liquidatif, les consorts [P] n'entendent pas revenir sur le montant de la rémunération due par l'indivision à M. [L] [P] au titre de l'exploitation du fonds de commerce, comme le soutient à tort l'appelant, ni d'ailleurs sur le montant des fruits dus à l'indivision par M. [L] [P], fixés respectivement à 27.000 € et 15.000 € par le jugement du 9 mai 2006, confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour de céans du 31 janvier 2008 rectifié par arrêt du 3 juillet 2008, mais qu'il soit procédé en réalité au compte entre, d'une part, les sommes déjà perçues par M. [L] [P] au titre de sa rémunération et des fruits provenant de l'exploitation du fonds de commerce et, d'autre part, les sommes qui lui sont effectivement dues par l'indivision à ce titre.

C'est donc à juste titre qu'après avoir rappelé que, selon les dispositions de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord, homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage, le jugement dont appel statuant sur le point de désaccord précité a dit qu' « il sera fait droit à leur demande [soit celle des consorts [P]], qui consiste, sans porter atteinte à la rémunération due à M. [P] telle que judiciairement fixée, à procéder à une évaluation des sommes effectivement dues par l'indivision à M. [P] et des sommes déjà perçues par ce dernier », ajoutant également que « le notaire pourra se faire assister d'un expert comptable selon les modalités prévues à l'article 1365 du code de procédure civil, et en cas de désaccord des parties sur le nouveau projet d'état liquidatif, il conviendrait de procéder comme il est dit aux articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ».

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

7°) Sur l'exploitation du bien indivis :

Les consorts [P] demandent à la cour de dire que les droits des parties seront calculés sur l'hôtel jusqu'à la date de cessation d'activité de M. [L] [P] qu'il lui appartiendra de notifier ou que le notaire devra rechercher.

M. [L] [P] ne répond pas sur ce point.

Selon la page Google versée par les intimés, l'établissement exploité par M. [L] [P] serait définitivement fermé. L'appelant a pourtant versé aux débats un bilan arrêté au 30 septembre 2019 dont il ressort un résultat d'exploitation positif (pièce 65 de l'appelant), et n'a fait état d'aucune cessation d'activité.

Dans ces conditions, et en l'absence donc de toute contestation de sa part, il sera fait droit à la demande des intimés.

8°) Sur l'actualisation du fonds de commerce et des murs :

M. [L] [P] soutient que cette demande des consorts [P] est parfaitement abusive et injustifiée, affirmant que les consorts [P] sont « exclusivement à l'origine des difficultés de partage [...] depuis le jugement du 6 mai 2006 ». Il estime donc que « ce n'est qu'à la faveur d'une méconnaissance flagrante des règles de procédure que le juge de la mise en état a pu, finalement, faire droit à leur demande d'actualisation du fonds de commerce et des murs, par ordonnance du 7 mai 2015 » et que les consorts [P] « ne saurait dès lors se prévaloir de leur propre turpitude ». Il ajoute reprendre, sur le mérite de l'actualisation, les observations qu'il avait transmises à l'expert judiciaire, M. [X] [S].

En réponse, les consorts [P] affirment qu'au vu des faits de l'espèce et de la réticence de M. [L] [P] à rendre des comptes à ses soeurs depuis l'ouverture de la succession, il n'y a pas lieu de fixer la date de jouissance divise à une date antérieure au partage. Ils ajoutent que les critiques de fond apportées par l'appelant au rapport de l'expert ne pourront qu'être écartées, soulignant que l'expert y a contradictoirement répondu pour les rejeter de façon argumentée.

Aux termes de l'ordonnance dont appel, le juge de la mise en état a relevé que la décision du 9 mai 2006 qui a fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [L] [P], portant sur le fonds de commerce et les murs, a fixé la valeur des biens au jour de son prononcé, et n'a pas statué sur cette valeur au jour de la jouissance divise, qui doit être faite à la date la plus proche possible du partage à intervenir.

Relevant que l'expertise ayant permis au tribunal de fixer cette valeur avait été effectuée il y a plus de dix ans et que le tribunal n'avait pas statué sur la date de la jouissance divise, c'est donc à juste titre que le juge de la mise en état à ordonné une nouvelle expertise, et que le jugement dont appel a dit que l'acte de partage de l'indivision doit être établi en prenant en compte la valeur actualisée du fonds de commerce et des murs dans le rapport d'expertise du 17 mars 2017 de l'expert judiciaire, M. [X] [S], à savoir 312.000 € pour le fonds de commerce et 630.000€ pour l'immeuble situé au [Adresse 13], ces deux décisions seront donc confirmées de ce chef.

9°) Sur la demande relative aux impôts et charges payés pour le compte de l'indivision :

Comme indiqué plus avant, M. [L] [P] demande à la cour de dire et juger que l'état liquidatif devra intégrer toutes les charges et dépenses qu'il soutient avoir payées pour le compte de l'indivision, en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, pour un montant cumulé, à parfaire, de 191.248 € au 30/09/2017, de 29.887 € entre le 01/10/2017 et le 30/09/2018, et de 16.805,32 € entre le 01/10/2018 et le 30/09/2019.

En réponse, les consorts [P] font valoir que cette demande n'est pas justifiée dès lors que les contraintes pesant sur l'exploitant ont, selon eux, déjà été prises en compte dans la fixation de la rémunération de l'appelant. Ils ajoutent que ce dernier a réglé les impôts et charges sur les revenus d'exploitation qu'il a conservés, et qu'il les a déduits de ses revenus d'activités, s'agissant d'un fonds exploité sous forme artisanale.

Aux termes du jugement rendu le 9 mai 2006, la rémunération de M. [L] [P] a été fixée au vu des résultats bénéficiaires pour les exercices 2000/2001 et 2001/2002 mis en évidence par l'expertise compte tenu des documents alors communiqués à l'expert, ainsi qu'au vu des nombreuses contraintes notamment de présence liée à l'exploitation de l'établissement géré par M. [L] [P].

La somme de 191.248 € sollicitée par l'appelant n'est cependant pas explicitée, celui-ci affirmant simplement avoir toujours payé depuis 1970 les impôts locaux relatifs aux biens indivis sans jamais en demander le remboursement pour un montant cumulé qu'il chiffre pour la période de 1971 à 2011 à la somme de [Cadastre 21].560,98 € en ce qui concerne les taxes foncières et d'habitation relatives au pavillon sis [Adresse 25] (tableau en pièce 18 de l'appelant). Il n'est toutefois pas démontré du paiement de ces taxes sur les deniers de l'appelant, aucun avis d'imposition ni justificatif de paiement n'étant produits.

M. [L] [P] verse également un tableau relatif au montant de la taxe foncière en ce qui concerne le commerce sis [Adresse 14] pour la période de 1971 à 2017, soit la somme totale de 83.790,40 € (pièce 10 de l'appelant). Il n'est cependant pas justifié du paiement de cette taxe sur les deniers de M. [L] [P], les intimés ajoutant d'ailleurs que ce paiement serait intervenu sur les revenus d'exploitation conservés par l'appelant.

Il ajoute qu'en 2016 et 2017, il a dû procéder à des apports personnels, respectivement de 30.741 € et 17.904 € afin de faire face aux charges d'exploitation. Selon les pièces 39 et 40 précitées, auxquelles il renvoie en page 15 de ses écritures, seule la somme de 30.741 € étant mentionnée au titre des apports de l'exploitant, sans aucune précision quant à la nature de la dépense couverte par cet apport (note de synthèse transmise par son comptable pour l'exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016 en pièce 39 de l'appelant).

Au demeurant, s'il indique avoir également personnellement payé pour le compte de l'indivision depuis octobre 2017 : la taxe foncière ( 7.000 € en 2017 et 6.300 € environ en 2018), les charges sociales (2.500 €), la CFE 2017 et 2018 (2.500 €/an), l'assurance (1.100 par semestre) et le comptable (400 € TTC mensuel), ceci n'est pas justifié par les pièces 39 (présentation des comptes annuels pour l'exercice 01/10/2015 au 30/09/2016 ) et 40 (annexes 4 et 5 de la déclaration DGFiP n°2033-D 2017) auxquelles il renvoie en page 15 de ses écritures.

M. [L] [P] indique également qu'il a procédé à des apports personnels en 2018 pour la somme totale de 7.000 € entre le 1er/03/2018 et le 24/08/2018. Selon le relevé de compte Bred qu'il produit à ce titre, les apports personnel ainsi crédités sont les suivants : 1.500 € le 11/07/2018 dont l'objet mentionné est « expulsion locataire », 400 € les 06/07/2018 et 7/06/2018 dont l'objet mentionné est « paiement comptable », 1.500 € les 18/06/2018 et 30/04/2018 dont l'objet mentionné est « paiements factures hotel », 700 € le 18/04/2018 et 1.000 € le 15/03/2018 dont l'objet mentionné est « paiements factures » (pièce 56 de l'appelant), dépenses qui ne sont justifiées par aucun élément afférent.

En ce qui concerne la somme de 29.887 €, l'appelant explique qu'elle correspond à des apports personnels qu'il affirme avoir effectués entre le 01/10/2017 et le 30/09/2018 comme cela ressort du tableau de financement établi par son comptable (pièce 62 de l'appelant page 13), lequel fait état d'une trésorerie positive de 185 € au 30/09/2018, mais sans qu'aucune précision ne permette de savoir quelles dépenses ont été prétendument couvertes par ces apports. M. [L] [P] donne le même type d'explication au sujet de la somme de 16.805,32 €, renvoyant au bilan établi au 30/09/2019 (pièce 65 de l'appelant) qui ne porte cependant aucune information relative à l'objet de ces apports.

M. [L] [P] évoque enfin des frais d'entretien et d'amélioration qui n'auraient, selon lui, pas tous été déduits du compte d'exploitation. Il ne donne cependant aucune autre explication à ce sujet.

Aucun élément du dossier ne permet donc à la cour de déterminer les sommes devant éventuellement être intégrées à l'état liquidatif au titre des charges et dépenses payées pour le compte de l'indivision, les parties étant donc renvoyées sur ce point devant le notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage afin de justifier de ces dépenses.

10°) Sur le recel :

Les consorts [P] qui demandent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a refusé de faire droit à leurs demandes visant à voir priver M. [L] [P] de tous droits sur les sommes perçues en excès de sa rémunération fixée par le jugement d'ouverture et qu'il devra restituer à l'indivision en surplus des fruits dus à cette dernière en application de la même décision, soutiennent pourtant qu'« il n'est pas contestable que le terrain du recel a pu être écarté par le premier juge au motif que ces sommes proviennent des fruits du fonds reçus et conservés postérieurement à l'ouverture de la succession et non des effets de la succession stricto sensu ».

En réponse, M. [L] [P] soutient que s'agissant de revenus dépendant d'un bien indivis, perçus après l'ouverture de la succession, les règles propres au recel sont inapplicables.

Comme l'a justement rappelé le jugement dont appel, selon les articles 792 ancien et 778 nouveau du code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession est réputé l'accepter purement et simplement, sans pouvoir prétendre aucune part dans les biens et droits

détournés ou recelés.

Les consorts [P] admettent que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la somme de 94.198 € dont ils demandaient la restitution par M. [L] [P] au motif qu'il l'a conservée par devers lui en excès de la rémunération qui lui avait été allouée, n'est pas un effet de la succession puisque correspondant, selon eux, aux revenus de la gestion du fonds de commerce indivis perçus depuis l'ouverture de la succession en 1970, et que de ce fait, son recel, à le supposer constitué, ne peut pas être sanctionné.

Le jugement entrepris a ainsi à juste titre rejeté la demande des consorts [P], et sera donc confirmé de ce chef.

11°) Sur la demande pour résistance abusive :

Les consorts [P] sollicitent que M. [L] [P] soit privé de tous droits sur les sommes qu'il devra le cas échéant rapporter comme ayant déjà été perçues en excès de sa rémunération et, à défaut, condamné sur le même fondement, à titre de dommages et intérêts à leur verser un montant équivalent à sa quote-part indivise dans la somme 94.198 € qu'il a conservée par devers lui, à parfaire à l'établissement des comptes définitifs. Elles soutiennent que le fait pour M. [L] [P] d'avoir résisté depuis 1970 à toute reddition de comptes et à toute restitution de fruits, en dépit de décisions lui enjoignant de le faire, doit être sanctionné au titre de la résistance abusive.

M. [L] [P] ne répond pas sur ce point.

Les consorts [P] indiquent en page 9 de leurs écritures que « M. [P] a seul adopté une attitude dilatoire, d'abord en refusant de communiquer le moindre élément chiffré sur sa gestion, puis en s'opposant à la mesure d'expertise et enfin en ne produisant que le 16 février 2016, soit plus d'un an après l'ordonnance du juge de la mise en état, les pièces dont la communication avait été ordonnée ».

Il n'est cependant pas justifié par les éléments produits aux débats d'une telle résistance ni d'un refus de communication de la part de M. [L] [P]. Selon son rapport du 29 janvier 2004, l'expert judiciaire, M. [X] [S], indique en effet que le conseil de M. [L] [P] lui a adressé son entier dossier, ainsi que divers documents, sans que l'expert qui ne fasse état d'une quelconque autre demande de sa part ou refus de communication de la part de l'appelant. Ainsi, la seule difficulté de communication de pièces signalée au juge commissaire par le notaire, selon courrier du 11 janvier 2012, concerne l'Administration fiscale.

De plus, aux termes de l'ordonnance du juge de la mise en état dont appel, il appert que M. [L] [P] s'est opposé à la demande de communication de pièces comptables et fiscales alors formée par les consorts [P] au motif qu'il estimait qu'il n'y avait pas de comptes à faire autre que la compensation ordonnée par le tribunal et confirmée par la cour selon son arrêt du 10 septembre 2014. Une telle opposition ne suffit pas à faire dégénérer en abus par M. [L] [P] de son droit à défendre ses intérêts de co-partageant.

Enfin, selon le rapport qu'il a établi le 13 mars 2007, M. [L] [P] a également transmis différents documents utiles à l'accomplissement de la nouvelle mission confiée à ce même expert par ordonnance du 7 mai 2015 du juge de la mise en état. Si les consorts [P] souligne que cette transmission n'est intervenue qu'en date du 16 février 2016, il est néanmoins constaté que cette communication a été réalisée avant le premier rendez-vous finalement fixé par l'expert aux parties et leurs conseils, et tenu le 14 décembre 2015.

En conséquence, les consorts [P] seront déboutés de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

Rejette la fin de non recevoir tirée de la concentration des moyens et des demandes soulevée par M. [L] [P] ;

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [L] [P] ;

Rejette la fin de non recevoir soulevée par les consorts [P] au titre de la demande de l'appelant visant à se voir rembourser par l'indivision des impôts et charges ;

Déclare M. [L] [P] irrecevable en ses demandes relatives à l'intégration à l'état liquidatif des fruits et revenus des biens indivis gérés par lui ;

Dit que la fin de non recevoir soulevée par les consorts [P] s'agissant de la demande de l'appelant visant à voir rétroactivement fixée la date de jouissance divise au jour de leur prononcé comme étant contraire au principe de concentration des moyens et à l'autorité de la chose jugée, est sans objet ;

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état entreprise et le jugement entrepris en toutes leurs dispositions ;

Ajoutant au jugement entrepris,

Renvoie les parties devant le notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage afin de justifier des dépenses relatives au paiement des impôts, charges, dépenses d'entretien ou de conservation des biens indivis ;

Dit que les droits des parties seront calculés sur l'hôtel jusqu'à la date de cessation d'activité de M. [L] [P] ;

Déboute Mmes [I] [P] épouse [N], [J] [P], [E] [P], [T] [P] épouse [B], [G] [P] épouse [V], [W] [P], [A] [P] et [O] [P] de leurs demandes pour résistance abusive ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L] [P] et le condamne à verser à Mmes [I] [P] épouse [N], [J] [P], [E] [P], [T] [P] épouse [B], [G] [P] épouse [V], [W] [P], [A] [P] et [O] [P] la somme globale de 8.000 € ;

Condamne M. [L] [P] aux dépens.

Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/14748
Date de la décision : 10/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°18/14748 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-10;18.14748 ?
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