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09/06/2020 | FRANCE | N°18/04642

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 09 juin 2020, 18/04642


RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 09 JUIN 2020



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04642 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5F26



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2018 -Tribunal d'Instance de PARIS 16ème - RG n° 11-17-000473





APPELANTS



Monsieur [T] [L]

Né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (ROUMANIE)

[Adresse

3]

[Adresse 3]



Madame [E] [W] [P]

Née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6] (ROUMANIE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006619 acc...

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 09 JUIN 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04642 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5F26

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2018 -Tribunal d'Instance de PARIS 16ème - RG n° 11-17-000473

APPELANTS

Monsieur [T] [L]

Né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (ROUMANIE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [E] [W] [P]

Née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6] (ROUMANIE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006619 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représentés et ayant pour avocat plaidant Me Julien QUIENE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1337

INTIMÉE

Madame [X] [B]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6] (ROUMANIE)

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Gaël GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 février 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Christian PAUL-LOUBIERE, président

Mme Marie MONGIN, conseillère

M. François BOUYX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie MONGIN dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian PAUL-LOUBIÈRE, président et par Mme Cynthia GESTY, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [B] est propriétaire d'un appartement de trois pièces d'environ 89 m²

correspondant au lot n° 16 d'un immeuble sis [Adresse 3].

Cet appartement s'étant libéré à la suite de la location en meublé consentie à la société L'OREAL moyennant un loyer de 2.500 euros par mois, Mme [B] a autorisé un compatriote roumain en difficulté, M. [T] [L] à l'occuper provisoirement à compter du mois de mars 2008 ; par la suite un contrat de commodat écrit a été conclu le 17 avril 2013, prévoyant un préavis de 6 mois pour la reprise de l'appartement par le commodant.

Madame [X] [B] a mis fin au commodat, par courrier du 11 avril 2016, remis en mains propres à M. [T] [L] qui l'a accepté et revêtu de sa signature en y ajoutant la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

M. [T] [L] s'est maintenu dans les lieux en compagnie de sa concubine, Mme [E] [W] [P] et de son enfant.

C'est dans ces circonstances qu'après avoir saisi le juge des référés du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, lequel a dit n'y avoir lieu à référé en raison de la contestation sérieuse élevée par M. [L] et Mme [P] quant à la qualification des relations contractuelles entre les parties, Mme [X] [B] a fait délivrer une assignation au fond le 27 juillet 2017 devant le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris lequel, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, par jugement en date du 23 janvier 2018, a :

- Qualifié le contrat conclu entre les parties portant sur l'occupation par Monsieur [T]

[L] de l'appartement situé [Adresse 3] de prêt à usage à durée indéterminée,

- Dit que le contrat de prêt à usage a été résilié à la date du 12 octobre 2016 et que M. [T] [L] et Mme [E] [W] [P] se sont trouvés occupants sans droit ni titre des lieux à compter du 13 octobre 2016,

- Ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [T] [L] et de Mme [E] [W] [P] et de tous les occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,

- Autorisé la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués appartenant à M. [T] [L] et à Mme [E] [W] [P] dans un garde-meubles aux frais et risques de M. [T] [L] et de Mme [E] [W] [P], en garantie des indemnités mensuelles d'occupation,

- Fixé l'indemnité d'occupation due à compter du 13 octobre 2016 jusqu'à la complète

libération des lieux à un montant de 3.500 euros mensuels charges comprises,

- Condamné M. [T] [L] et Mme [E] [W] [P] à son paiement, les intérêts au taux légal courant à compter du jour de la présente décision sur la somme due à ce jour,

- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- Condamné in solidum M. [T] [L] et Mme [E] [W] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros à Mme [X] [B] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'expulsion de M. [L] et Mme [P] a été réalisée le 23 août 2018, ceux-ci ayant quitté les lieux.

Par déclaration en date du 1er mars 2018 M. [L] et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement et, dans leurs dernières conclusions en date du 27 novembre suivant, demandent à la cour de :

- Déclarer recevables et bien fondés Monsieur [T] [L] et Madame [E] [W] [P] en leur appel.

- Déclarer mal fondée Madame [X] [B] en son appel incident ; l'en débouter.

- Infirmer le jugement du Tribunal d'Instance de Paris 16ème du 23 janvier 2018 en ce qu'il a :

- qualifié le contrat conclu entre les parties et portant sur l'occupation par Monsieur [T] [L] de l'appartement situé [Adresse 3] de prêt à usage à durée indéterminée,

- dit que le contrat de prêt à usage a été résilié à la date du 12 octobre 2016 et que Monsieur [T] [L] et Madame [E] [W] [P] se sont trouvés occupants sans droit ni titre des lieux à compter du 13 octobre 2016,

- ordonné l'expulsion des lieux loués de Monsieur [T] [L] et de Madame [E] [W] [P] et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

- autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués appartenant à Monsieur [L] et à Madame [P] dans un garde meubles aux frais et risques de ces derniers,

- fixé l'indemnité d'occupation due à compter du 13 octobre 2016 jusqu'à la complète libération des lieux à un montant de 3.500 € charges comprises, et condamné Monsieur [T] [L] et Madame [E] [W] [P] à son paiement, les intérêts au taux légal courant du jour du jugement sur la somme due à ce jour,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- débouté Monsieur [L] et Madame [P] de leur demande tendant à voir :

- dire que les parties sont liées par un bail verbal de locaux nus soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,

- dire nul et de nul effet le congé délivré le 11 avril 2016,

- à titre subsidiaire, le déclarer inopposable à Madame [E] [W] [P],

- et condamner Madame [X] [B] à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- condamné in solidum Monsieur [L] et Madame [P] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire

Statuant à nouveau

- Dire que les parties sont liées par un bail verbal soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,

- Annuler le congé du 11 avril 2016 remis par Madame [B] à Monsieur [L], à titre subsidiaire, le déclarer inopposable à Madame [E] [W] [P].

- Faire injonction à Madame [B] d'établir un bail écrit et, à défaut, dire que l'arrêt à intervenir en tiendra lieu.

- Dire que Monsieur [L] était à jour des loyers à mars 2017,

- Ordonner la compensation des sommes de 50 000 € et 30 000 € versés par Monsieur [L] avec les loyers dus depuis cette date,

- Condamner Madame [B] à restituer l'accès dans les lieux aux conditions convenues, savoir un loyer de 1600 € par mois sous astreinte de 200 € par jour de retard,

- Condamner Madame [B] à la somme de 30.000 € pour exécution fautive du contrat,

- Débouter Madame [X] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment à l'égard de Madame [P], en l'absence de tout lien juridique avec celle-ci.

- Condamner Madame [X] [B] à la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2020, Mme [X] [B] demande à la cour de :

- Déclarer l'appel de Monsieur [T] [L] et de Madame [E] [W] [P] mal fondé et, en conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Madame [X] [B].

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception du débouté des demandes de Madame [X] [B] sur la condamnation in solidum de Madame [E] [W] [P] au paiement de l'indemnité d'occupation, sur la restitution des meubles meublant l'appartement prêté, et sur les dommages intérêts distincts du préjudice découlant de l'occupation sans titre de l'appartement ;

Et statuant à nouveau sur ces points :

- Condamner Madame [E] [W] [P] à payer, in solidum avec Monsieur [T] [L], à Madame [X] [B] :

- Une indemnité d'occupation de 3.500 € par mois à compter du 12 octobre 2016 jusqu'à la libération des lieux ;

- Les intérêts légaux sur les sommes dues à compter du 12 octobre 2016, avec capitalisation des intérêts dès que les conditions seront remplies ;

- Condamner in solidum Monsieur [T] [L] et Madame [E] [W] [P] à payer à Madame [X] [B] la somme de 40.000 euros (dont 10.000 euros au titre des meubles manquants et détruits ainsi que 10.000 euros pour la remise en état des locaux) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de leurs comportements fautifs ;

- Condamner in solidum Monsieur [T] [L] et Madame [E] [W] [P] au paiement de la somme de 9.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Condamner in solidum Monsieur [T] [L] et Madame [E] [W] [P] en tous les dépens d'appel qui comprendront les frais d'expulsion et procès-verbal de constat qui seront recouvrés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, Avocats à la Cour d'Appel de Paris, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcé par ordonnance en date du 28 janvier 2020.

Par conclusions signifiées le 7 février suivant M. [L] et Mme [P] ont déposé des conclusions tendant au rabat de l'ordonnance de clôture et au renvoi de l'affaire à la mise en état.

Mme [B] s'est opposée à cette demande dans des conclusions en date du 17 février 2020.

À l'audience du 18 février 2020 la cour a refusé de faire droit à la demande de rabat de la clôture, la désignation d'un nouvel avocat ne constituant pas une cause grave au sens de l'article 803 du Code de procédure civile et considération prise que la clôture était initialement prévue au 14 janvier 2020, qu'elle a été reportée au 28 janvier suivant sans que les appelants ne manifestent le souhait d'un second report.

SUR CE,

Sur la qualification du contrat conclu entre les parties

Considérant que c'est à juste titre que le premier juge a considéré, faisant une exacte application de l'article 1751 du Code civil, que si l'occupation du logement était établie, la preuve d'un quelconque versement d'un loyer par M. [L] ou Mme [P], n'était pas rapportée ;

Qu'en effet, les attestations de MM. [Z] [R], [S] [R] et [M] [D] sont contradictoires et insusceptibles à elle seules d'établir le versement des sommes importantes que les appelants affirment avoir versées à Mme [B] ; que les revenus des appelants, malgré les gains aux jeux de M. [L], lesquels sont par nature aléatoires, ne permettaient pas à M. [L] et Mme [P] de régler ces sommes ;

Qu'en outre, et comme l'a relevé le tribunal d'instance, M. [L] a signé le 17 avril 2013 une convention prévoyant le prêt à titre gratuit de ce logement qui ne constituait pas sa résidence principale et la possibilité pour Mme [B] de mettre fin à ce prêt en donnant un préavis de six mois ; qu'ainsi, en mettant fin à ce prêt par lettre en date du 11 avril 2016 pour le 12 octobre suivant, la propriétaire de ce logement a respecté ce préavis et c'est à bon droit que le tribunal d'instance a débouté M. [L] et Mme [P] de leur demande tendant à la nullité de ce courrier mettant fin au contrat de prêt à durée indéterminée ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a justement qualifié la convention unissant les parties ; que les demandes des appelants qui se fondent sur une qualification de bail seront, par voie de conséquence, rejetées ;

Sur la condamnation de Mme [P] à verser une indemnité d'occupation

Considérant que c'est également à juste titre que le tribunal a condamné M. [L] et Mme [P] à verser une indemnité d'occupation à compter du 13 octobre 2016 jusqu'à la libération des lieux, la contestation de Mme [P] à cet égard au motif qu'elle n'aurait aucun lien contractuel avec Mme [B] étant inopérante puisque, depuis le 13 octobre 2016 jusqu'à l'expulsion elle ne conteste pas avoir occupé cet appartement et elle était sans droit ni titre pour ce faire ;

Qu'en revanche, et comme le demande Mme [B], Mme [P] sera tenue in solidum avec M. [L], de ces indemnités d'occupation destinées à réparer le dommage subi par la propriétaire de cet appartement du fait de cette occupation sans droit ni titre, dommage auquel Mme [P] a participé en l'occupant avec M. [L] ;

Que le jugement sera infirmé sur ce seul point relatif à la nature de la condamnation in solidum des deux appelants, occupants sans droit ni titre du logement de Mme [B] postérieurement au 13 octobre 2016 ;

Sur les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [B]

Considérant, sur les autres demandes de Mme [B] tendant à l'octroi de dommages-intérêts en raison de la disparition et des dégâts causés aux meubles présents dans l'appartement lors du prêt accordé à M. [L], que le tribunal a jugé la demande insuffisamment précise à défaut de production d'une liste de ces meubles lors de l'entrée dans les lieux ;

Considérant, néanmoins, que le caractère meublé de cet appartement, rappelé dans le contrat écrit en date du 17 avril 2013, n'est pas sérieusement contesté par les appelants ; que d'ailleurs, comme le relève Mme [B], dans une attestation produite par M. [L], ( pièce n°4), un des amis de celui-ci indique qu'il a aidé ce dernier à « jeter à la poubelle » les deux canapés du séjour et le lit de la chambre ; qu'en outre le procès-verbal de l'huissier réalisé le 4 septembre 2018 fait état de la disparition du globe d'une applique, d'un meuble dans l'entrée dont les portes ont disparu, que le réfrigérateur est troué, que la machine à laver ne correspond pas à l'emplacement initialement prévu et semble sortir d'une décharge ;

Que le préjudice causé par la disparition et la dégradation des meubles ci-dessus sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros ;

Que s'agissant des dégradations excédant l'usage normal relevé par l'huissier - moquette distendue et tachée, brûlure et arrachement du revêtement mural du couloir, autocolants sur le mur d'une chambre, absence de poignée sur une porte dans l'entrée, rayures sur le sol dans le séjour, revêtement mural sale - il sera alloué à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Considérant quant au préjudice moral qui résulterait du détournement par M. [L] du prêt qui lui a été consenti pour son seul usage et non pour l'usage d'autres personnes, que Mme [B] sera déboutée de cette demande faute de démonter l'existence d'une telle intention des parties ;

Sur les demandes accessoires

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé quant aux mesures accessoires adoptées par le premier juge ;

Que M. [L] et Mme [P] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel dont le bénéfice de distraction sera accordé à la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats à la cour d'appel de Paris dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, observation faite que les frais d'expulsion et de constat ressortissent aux dépens afférents au jugement entrepris rendu par le tribunal d'instance et ne peuvent, pour cette raison bénéficier du bénéfice de distraction ;

Que l'équité commande en outre de condamner M. [L] et Mme [P] in solidum à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il refuse de prononcer une condamnation in solidum de M. [T] [L] et Mme [E] [W] [P] à verser une indemnité d'occupation et en ce qu'il à débouté Mme [X] [B] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dégradation de l'appartement et des meubles le garnissant,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Déboute M. [T] [L] et Mme [E] [W] [P] de leurs demandes,

- Condamne in solidum M. [T] [L] et Mme [E] [W] [P] à verser l'indemnité d'occupation ordonnée par le jugement entrepris,

- Condamne in solidum M. [T] [L] et Mme [E] [W] [P] à verser à Mme [X] [B] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice causé par la disparition et la dégradation des meubles garnissant le logement loué,

- Condamne in solidum M. [T] [L] et Mme [E] [W] [P] à verser à Mme [X] [B] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par les dégradations du logement loué,

- Condamne in solidum M. [T] [L] et Mme [E] [W] [P] à verser à Mme [X] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- Condamne in solidum M. [T] [L] et Mme [E] [W] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats à la cour d'appel de Paris, dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile.

La greffière,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 18/04642
Date de la décision : 09/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°18/04642 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-09;18.04642 ?
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