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05/06/2020 | FRANCE | N°18/27769

France | France, Cour d'appel de Paris, 05 juin 2020, 18/27769


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Cour d'appel de Paris


Pôle 4 - Chambre 1


Arrêt du 05 juin 2020


(no , pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/27769 -Portalis 35L7-V-B7C-B64MJ


Décision déférée à la cour : jugement du 31 janvier 2018 -tribunal de grande instance de Paris - RG 17/11039


APPELANTS


Mme U... X... épouse G...
[...]
[...]


M. P... R... G...
[...]
[...]


Représentés par

Me Pauline Darmigny, avocat au barreau de Paris, toque : C0889


INTIMÉS


M. J... Y...
[...]
[...]


M. V... F...
[...]
[...]


Représentés par Me Marc-Robert Hoffmann Na...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - Chambre 1

Arrêt du 05 juin 2020

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/27769 -Portalis 35L7-V-B7C-B64MJ

Décision déférée à la cour : jugement du 31 janvier 2018 -tribunal de grande instance de Paris - RG 17/11039

APPELANTS

Mme U... X... épouse G...
[...]
[...]

M. P... R... G...
[...]
[...]

Représentés par Me Pauline Darmigny, avocat au barreau de Paris, toque : C0889

INTIMÉS

M. J... Y...
[...]
[...]

M. V... F...
[...]
[...]

Représentés par Me Marc-Robert Hoffmann Nabot, avocat au barreau de Paris, toque : C1364

Composition de la cour :

En application :

- de l'article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19;
- de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
- de l'ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s'y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;

La cour composée comme suit en a délibéré :

M. Claude Creton, président,
Mme Christine Barberot, conseillère,
Mme Monique Chaulet, conseillère.
Arrêt :

- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude Creton, président et par M. Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.

***

Par acte du 18 décembre 2015, la SCI LG résidence a vendu à M. G... et Mme X... les lots numéros 1, 34 et 41 d'un ensemble immobilier situé à [...] au prix de 1 300 000 euros.

Faisant valoir que leur ont été cachés les dysfonctionnements du réseau d'eau et les dégâts des eaux causés dans un appartement voisin, M. G... et Mme X..., se fondant sur la garantie des vices cachés et l'obligation d'information dues par le vendeur, ont assigné les associés de la SCI LG résidence, M. Y... et M. F..., en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 31 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté cette demande au motif que M. G... et Mme X... ne justifient pas avoir préalablement et vainement poursuivi la société.

M. G... et Mme X... ont interjeté appel de ce jugement dont ils sollicitent l'infirmation. Ils réclament en conséquence la condamnation solidaire de M. Y... et de M. F... à leur payer :
- la somme de 22 182,67 euros correspondant aux sommes qu'ils ont engagées au titre de la réparation du vice caché affectant le bien litigieux ;
- la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
- la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé en raison du temps passé et du manque à gagner ;
- la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils justifient l'action engagée contre M. Y... et M. F... en qualité d'associés de la SCI LG résidence en indiquant que celle-ci a été dissoute le 4 avril 2017 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 mai 2017, de sorte qu'ils sont recevables à agir contre les associés de cette société.

Sur la responsabilité du vendeur, ils font valoir que celle-ci à manqué à son obligation d'information pour ne pas leur avoir révélé les dégâts des eaux causés par les vices affectant les canalisations de l'appartement qui avaient donné lieu à l'établissement en 2013 et 2015 de constats amiables de dégâts des eaux.

Ils ajoutent que la SCI LG résidence doit en outre sa garantie au titre des vices cachés affectant le bien dès lors que celle-ci, professionnel de l'immobilier, avait connaissance du vice, de sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de la clause l'exonérant de cette garantie.

Sur les désordres, constatés et analysés par un expert privé, ils font valoir que leur origine se situe au niveau du réseau privatif "eau chaude sanitaire" et "apport en eau potable" dont la défectuosité a nécessité une réfection complète. Ils contestent la nécessité de désigner un expert judiciaire et sollicitent la condamnation de M. Y... et de M. F... à leur payer :
- la somme de 22 182,67 euros correspondant au coût des travaux de réfection,
- la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
- la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation du temps passé pour assister aux rendez-vous fixés par l'expert et du manque à gagner qui en est résulté,
- la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Y... et de M. F... font d'abord valoir qu'en l'absence d'expertise judiciaire, la cause des désordres allégués n'est pas établie, que selon les rapports des entreprises qu'ils ont diligentées ces désordres ont pour cause des "problématiques affectant des canalisations d'eaux de la copropriété et donc des parties communes" mettant en cause le syndicat des copropriétaires, qu'en outre il n'est pas établi que les travaux réalisés étaient nécessaires, la charge de leur coût devant être supportée par le syndicat des copropriétaires.

Ils contestent l'existence d'un manquement à l'obligation d'information pour n'avoir pas révélé l'existence de dégâts des eaux et soutiennent qu'en tout état de cause l'existence d'un vice caché rendant le bien impropre à sa destination n'est pas établi, les désordres étant en outre imputables à un défaut d'étanchéité de la canalisation d'évacuation des eaux usées qui relève des parties communes.

Ils concluent en conséquence au rejet des demandes de M. et Mme G... et à leur condamnation à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

1 - Sur la recevabilité de l'action contre les associés de la SCI

Attendu que la société LG a été dissoute le 4 avril 2017, que ses opérations de liquidation ont été clôturées et qu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 mai 2017 ; que la clôture de la liquidation de la société dispense le créancier poursuivant les associés d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ; que son action contre M. Y... et M. F... est donc recevable ;

2 - Sur le bien fondé des demandes de M. et Mme G...

Attendu qu'il est constant que la SCI LG n'a pas informé les acquéreurs de l'existence de sinistres causés par des infiltrations d'eau dans l'appartement situé en dessous de celui acquis par M. et Mme G... ; que ce manquement à son obligation d'information engage la responsabilité de la SCI LG dans la mesure où il en résulte un préjudice pour M. et Mme G... ;

Attendu que selon le "rapport de recherche de fuite sur réseau AEP" du 11 janvier 2017 établi à la demande de M. G... les infiltrations "dans l'appartement de M. et Mme Q... proviennent d'un défaut d'étanchéité du réseau AEP de l'appartement de M. G... au-dessous du bac de douche situé en surplomb du sinistre" ; qu'il ajoute qu' "il est fort probable que la fuite soit située au niveau du raccord AEP chaud situé au-dessous de l'évacuation" ; qu'il préconise "de revoir l'étanchéité au niveau du réseau AEP de l'appartement de M. G..., sous le bac de douche" ; qu'enfin, émettant l'hypothèse de l'existence d'une autre fuite l'auteur de ce rapport propose, après la réalisation de ces travaux, "de refaire tester l'étanchéité du réseau AEP de l'appartement de M. G..." ;

Attendu que, sans procéder à d'autres investigations de nature à établir que les infiltrations litigieuses étaient dues à un défaut du réseau d'eau de l'appartement, M. et Mme G... ont pris l'initiative de faire réaliser la réfection de l'intégralité de ce réseau d'eau pour un prix de 22 182,67 euros dont il réclament le remboursement à M. Y... et de M. F... ; que dans ces conditions, M. et Mme G... n'apportent pas la preuve d'un lien de causalité entre ce préjudice et la faute reprochée à la SCI LG ; qu'il n'y a pas lieu en outre d'ordonner l'organisation d'une expertise judiciaire sur l'état de ce réseau faute pour l'expert commis de pouvoir mener des investigations utiles sur un réseau qui a été refait ; qu'en l'état des éléments versés aux débats, le préjudice causé par le défaut d'information n'apparaît constitué que dans la limite du coût de réparation du défaut d'étanchéité du bac de douche qui s'élève, selon le devis produit, à 2 583 euros ; qu'il y a lieu en outre de rejeter les autres demandes de M. et Mme G... faute de justification des préjudices allégués ;

3 - Sur la demande de M. Y... et de M. F...

Attendu que la demande de M. et Mme G... ayant été partiellement accueillie, celle-ci ne peut être qualifiée d'abusive ; qu'il convient de rejeter la demande de M. Y... et de M. F... ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action de M. et Mme G... contre M. Y... et M. F... en qualité d'associés de la société LG ;

Condamne M. Y... et M. F... à payer à M. et Mme G... la somme de 2 583 euros à titre de dommages-intérêts ;

Rejette les autres demandes de M. et Mme G... et la demande de M. Y... et de M. F... en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de M. F... et les condamne à payer à M. et Mme G... la somme de 4 000 euros ;

Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Darmigny conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 18/27769
Date de la décision : 05/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-05;18.27769 ?
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