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03/06/2020 | FRANCE | N°19/07261

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 03 juin 2020, 19/07261


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Chambre commerciale internationale

Pôle 5 - Chambre 16



ARRET DU 03 JUIN 2020



RECOURS EN ANNULATION



(n° 21 /2020, 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07261 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VDG



Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue le 27 décembre 2018 à Paris sous l'égide de la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internation

ale (Case n° 20003/MCP/DDA), par un tribunal arbitral composé de Monsieur le Professeur [I] [Y], Président, Monsieur [T] [U] et Monsieur le Docteur [G] G. [B], Co-ar...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre commerciale internationale

Pôle 5 - Chambre 16

ARRET DU 03 JUIN 2020

RECOURS EN ANNULATION

(n° 21 /2020, 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07261 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VDG

Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue le 27 décembre 2018 à Paris sous l'égide de la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (Case n° 20003/MCP/DDA), par un tribunal arbitral composé de Monsieur le Professeur [I] [Y], Président, Monsieur [T] [U] et Monsieur le Docteur [G] G. [B], Co-arbitres.

DEMANDERESSE AU RECOURS :

SA TCM FR S.A. (anciennement dénommée SOFREGAZ ' Société Française d'Etudes et de réalisations d'Equipements Gaziers),

Immatriculée au registre des sociétés de Paris sous le n°592 065 536

Ayant son siège social : [Adresse 1])

Prise en la personne de ses représentants légaux,

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, ayant pour avocate plaidante Me Valentine CHESSA (AARPI CastaldiPartners), avocate au barreau de PARIS, toque: R237

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

Société NATURAL GAS STORAGE COMPANY - NGSC

Société de droit iranien,

Ayant son siège social : [Adresse 2] (IRAN)

Prise en la personne de ses représentants légaux,

Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, ayant pour avocat plaidant Me Nathalie Meyer Fabre et Me Damien DEVOT, SELARL Meyer Fabre Avocats, avocat.e.s au barreau de PARIS, toque : C0091

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. François ANCEL, Président

Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère

M. Jean LECAROZ, Conseiller appelé d'une autre chambre,

qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Monsieur [V] [M] dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 21 avril 2020 puis reportée au 03 juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par François ANCEL, Président et par Clémentine GLEMET, Greffière à laquelle à été remise la minute de la décision par le magistrat signataire.

I- FAITS ET PROCÉDURE

1. La société TCM FR SA (anciennement Sofregaz SA, ci-après désignée « la société TCM FR»), est une société de droit français ayant pour activité principale l'ingénierie dans les domaines de la production, de la distribution, du conditionnement, du transport et du stockage de gaz naturel.

2. La société Natural Gas Storage Company (ci-après désignée « la société NGSC ») est une société iranienne active dans le domaine du stockage de gaz naturel qui vient aux droits de la société National Iranian Oil Company (ci-après désignée « la société NIOC ») et de la société National Iranian Gas Company (ci-après désignée « la société NIGC »).

3. Le 6 mars 2002, la société Sofregaz (devenue « TCM FR ») et la société NIOC ont conclu un contrat n° MZ/002/79, régi par le droit de la République Islamique d'Iran, pour la conversion en stockage souterrain du champ gazier Yort-E-Shah situé à environ 70 km de Téhéran en Iran. Ce contrat comporte en son article 34 une clause compromissoire.

4. En 2004, les droits et obligations de la société NIOC au titre de ce contrat ont été transférés à la société NIGC, laquelle les a cédés à la société NGSC en 2007.

5. Le projet devait être exécuté en trois phases : La première phase (« Phase 1 »), consistait en une exploration complémentaire. La seconde phase (« Phase 2 »), consistait en un développement approfondi et une conception détaillée des installations. La troisième phase (« Phase 3 »), consistait, notamment, en la supervision de la construction d'installations en surface.

6. Le 20 décembre 2004, un « avenant au contrat n° MZ/002/79 » a été conclu entre les parties et la société Pars Energy-Gostar Drilling and Exploration (ci-après, «PEDEX »), société iranienne d'ingénierie, la législation iranienne imposant d'accorder au moins 51 % du contrat à un co-contractant iranien.

7. Le contrat prévoyant un mécanisme de paiement effectué au moyen d'une lettre de crédit libellée en dollars américains, la Bank of Industry and Mine (ci-après désignée la banque BIM), banque Iranienne, a émis le 14 mars 2005 une lettre de crédit en faveur de la société TCM FR pour le montant correspondant au prix global du contrat avec paiement d'un acompte de 10% du prix global du contrat. Cette lettre de crédit a expiré le 30 avril 2008.

8. Afin de garantir l'exécution de ce contrat, la Banque BIM a émis également les 20 octobre et 12 novembre 2005, sur ordre et pour le compte de la société Sofregaz (devenue TCM FR), en faveur du maître de l'ouvrage, une garantie de restitution d'avance et une garantie de bonne fin. Ces garanties ont été contre-garanties dans les mêmes termes par la banque Natexis.

9. Des difficultés sont survenues entre les parties lors de la mise en 'uvre de la phase 1 du contrat et la société TCM FR a informé la société NGSC le 27 mai 2008 du refus des banques d'étendre les garanties bancaires pour l'exécution des phases 2 et 3 du contrat litigieux.

10. Par lettre du 27 juin 2008, la société TCM FR a proposé à la société NGSC de mettre fin de manière mutuelle au contrat litigieux et à son avenant et de conclure un nouveau contrat libellé en euro et supprimant l'obligation pour elle de fournir une garantie bancaire.

11. La Société NGSC, invoquant un manquement et une violation du contrat ainsi qu'un retard dans la poursuite et l'achèvement du projet, a notifié le 26 août 2008 à la société TCM FR la résiliation du contrat, à compter du 25 septembre 2008.

12. Après la résiliation du contrat, les garanties ont été appelées auprès de la banque BIM, laquelle a appelé à son tour, le 29 août 2008, les contre-garanties.

13. Estimant ces appels manifestement irréguliers et abusifs, la société Sofregaz (devenue TCM FR) a fait assigner en référé la société NGSC, la banque BIM et Natixis afin de leur faire interdiction de payer.

14. Par ordonnance du 10 décembre 2009, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande. Cette décision a été infirmée par la cour d'appel de Paris par arrêt du 7 juin 2011, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt du 12 mars 2013.

15. Le 16 janvier 2014, la société TCM FR a déposé une demande d'arbitrage à l'encontre de la société NGSC à la Chambre de Commerce Internationale (CCI) aux fins de voir déclarer la résiliation du contrat par la société NGSC injustifiée et abusive et de dire que cette société n'était pas en droit de retenir les fonds correspondant à la garantie de restitution d'acompte et la garantie d'exécution et condamner la société NGSC au paiement de diverses sommes pour un montant global de 17 476 302 euros au titre des factures impayées, coûts supplémentaires encourus dans le cadre de la réalisation du Projet et autres frais, notamment liés aux garanties bancaires encaissées.

16. La société NGSC a formulé lors de la procédure arbitrale diverses demandes reconventionnelles.

17. Par une sentence (Case No. 20003/MCP/DDA) rendue à Paris sous l'égide de la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale le 27 décembre 2018, le tribunal arbitral, composé de M. [I] [Y], président, et de M. [T] [U] et Mr. [G] G. [B], co-arbitres, a jugé que :

- Les demandes de la société NGSC visant à obtenir le paiement des frais engagés pour le reconditionnement du Puits YS4 sont recevables ;

- La société TCM FR a droit aux montants de :

1 017 068,49 USD au titre de l'Acompte pour les travaux exécutés ;

1 423 444,88 USD au titre d'une facture impayée ;

- La société NGSC a droit aux montants de :

4 217 328,51 USD au titre du solde de la Garantie de restitution d'acompte, après déduction du montant de l'Acompte pour les travaux exécutés ;

5 177 189 USD pour les coûts liés au remplacement du Puits YS5 ;

1 951 630 USD pour les coûts liés au reconditionnement du Puits YS4;

676 056 USD au titre de pénalités de retard ;

- La société NGSC a le droit de compenser tous les montants qui lui sont dus avec le montant de 4 217 328,50 USD retenu par la société NGSC au titre de la Garantie de restitution d'acompte et avec le montant de 5 434 320,95 USD retenu par la société NGSC au titre de la Garantie de bonne fin ;

- Après avoir compensé les montants susmentionnés, la société TCM FR paiera à la société NGSC un solde de 947 032,18 USD ;

- La société TCM FR devra :

Supporter 70 % des frais d'arbitrage ;

Rembourser à la société NGSC un montant de 63 000 EUR au titre des frais d'arbitrage de la CCI ;

Rembourser à la société NGSC un montant de 330 000 EUR au titre des honoraires d'avocat et autres frais engagés par la société NGSC dans le cadre de l'arbitrage.

18- Le 2 avril 2019, la société TCM FR a formé un recours en annulation contre cette sentence.

19- L'affaire a été redistribuée le 17 avril 2019 à la chambre commerciale internationale, l'audience étant fixée au 2 mars 2020.

20- Les parties ont donné leur accord pour appliquer le protocole de procédure applicable devant cette chambre.

21- La clôture a été prononcée le 18 février 2020 par le conseiller de la mise en état.

II- PRÉTENTIONS DES PARTIES

22- Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2020, la société TCM FR demande à la cour, au visa notamment des dispositions internationales et des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies n°1737 du 23 décembre 2006 et n°1747 du 24 mars 2007, des dispositions européennes et notamment le Règlement (CE) n°423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 concernant l'adoption de mesures restrictives a l'encontre de l'Iran, le Règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives a l'encontre de l'Iran ainsi que le Règlement (UE) n°267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives a l'encontre de l'Iran, et des articles 1520, 2°, 3°, 4° et 5° du code de procédure civile, de bien vouloir :

Annuler la sentence arbitrale rendue à Paris le 27 décembre 2018 par le tribunal arbitral siégeant sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, composé de Monsieur le Professeur [I] [Y], Président, Monsieur [T] [U] et Monsieur le Docteur [G] G. [B], Co-arbitres dans l'affaire CCI n° 20003/MCP/DDA ;

Rejeter l'ensemble des demandes de la société NGSC ;

Condamner la société NGSC au paiement de la somme de 100 000 EUR a TCM FR en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société NGSC aux entiers dépens, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Me Bruno Regnier, avocat a la Cour d'appel de Paris, conformément a l'article 699 du Code de procédure civile.

23- Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 14 février 2020 la société NGSC demande à la Cour, au visa notamment des articles 1466, 1482, 1506, 1520, 1527 du Code de procédure civile de :

Juger que le tribunal arbitral a statue en se conformant à la mission qui lui avait été confiée ;

En conséquence, rejeter la demande tendant à voir annuler la Sentence pour violation par le tribunal arbitral de la mission qui lui avait été confiée ;

Juger que la reconnaissance et l'exécution de la sentence ne sont pas contraires à l'ordre public international ;

En conséquence, rejeter la demande tendant à voir annuler la Sentence car sa reconnaissance serait contraire à l'ordre public international;

Juger que le principe de la contradiction a été respecté ;

En conséquence, rejeter la demande tendant à voir annuler la Sentence pour violation du principe du contradictoire ;

Conférer l'exequatur à la Sentence ,

En tout état de cause,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société TCM FR ;

Condamner la société TCM FR à payer à la société NGSC, la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société TCM FR aux entiers dépens.

24- La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision entreprise et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

III- MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le premier moyen tiré de ce que le tribunal arbitral a manqué à la mission qui lui était confiée (article 1520, 3° du code de procédure civile) :

25- La société TCM FR rappelle en substance que le tribunal arbitral qui ne motive pas sa sentence méconnaît les termes de sa mission, l'obligation de motivation résultant de la loi française applicable à la procédure en tant que loi du siège de l'arbitrage ainsi que du Règlement CCI de 2012 en son article 31. La société TCM FR fait valoir qu'en l'espèce la sentence ne contient aucune motivation concernant la question des sanctions internationales malgré le fait qu'elle a soulevé cette question dans ses écritures et que la question de l'exécution du contrat et de sa résiliation avait bien été présentée dans l'Acte de mission et argumentée compte tenu de l'existence des sanctions internationales vis-à-vis des entités iraniennes. Elle estime que même si le tribunal arbitral a considéré que ces questions n'étaient pas importantes, voire pas pertinentes, il aurait dû expliquer la raison d'une telle conclusion et considère ainsi que l'absence de motivation concernant la question des sanctions internationales caractérise une violation par le tribunal arbitral de sa mission.

26- En réponse, la société NGSC soutient en substance que l'obligation de motivation n'impose pas au tribunal arbitral de répondre à tous les arguments soulevés par les parties mais lui impose seulement de répondre aux différents chefs de demande. Elle expose que le tribunal arbitral a répondu à toutes les demandes des parties et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la question de l'application des sanctions internationales puisqu'il a considéré que les causes de la résiliation du contrat étaient à rechercher dans l'inexécution par la société TCM FR de ses obligations. Elle précise à cet égard que la société TCM FR n'a formulé, dans l'exposé de ses prétentions, aucune demande visant à déclarer le contrat nul pour violation des sanctions internationales et conclut que la question de l'application des sanctions internationales ne lui ayant pas été posée, le tribunal arbitral n'était pas tenu de s'y référer et partant qu'il a statué en se conformant à sa mission.

Sur ce,

27- Les parties ayant choisi [Localité 3] (France) en tant que siège de l'arbitrage, la loi française est applicable à la procédure.

28- Selon l'article 1482 du code de procédure civile, rendu applicable en matière d'arbitrage international par l'article 1506, 4° du même code, « La sentence arbitrale expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Elle est motivée ».

29- De plus, l'article 31 du règlement CCI de 2012, applicable à l'instance arbitrale, stipule que « la sentence doit être motivée ».

30- Il appartenait donc en l'espèce au tribunal arbitral de motiver sa sentence dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, laquelle est délimitée principalement par l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties.

31- À cet égard, la société TCM FR demandait au tribunal arbitral de « déclarer que la résiliation du contrat par NGSC [était] injustifiée et abusive », que « NGSC n' [était] pas en droit de retenir les fonds correspondant à la Garantie de restitution d'acompte et à la garantie d'exécution, ni aux contre-garanties » et de « déclarer que TCM FR [avait] droit au montant de l'acompte correspondant aux travaux exécutés » en arguant, entre autre chose, des difficultés résultant des sanctions prises contre l'Iran, et sollicitait aussi la condamnation de la société NGSC au paiement de diverses sommes au titre des factures impayées, des travaux supplémentaires, des garanties bancaires et des frais de l'arbitrage.

32- Il convient de constater que le tribunal arbitral a procédé à un examen de chacune des prétentions de la société TCM FR et en premier lieu le caractère injustifié de la résiliation du contrat alléguée au terme des paragraphes 314 à 446 de la sentence et considéré que la société TCM FR n'avait « pas exécuté la Liste des Travaux objet de la Phase 1 tout en soutenant que cette Phase 1 était achevée » et qu'elle « était en violation du contrat parce que l'ensemble des travaux et des services de la Phase 1 n'a pas été effectué, estimant que pour cette première raison, la Défenderesse était en droit de résilier le contrat en vertu de 17.3 des Conditions Générales du contrat ».

33- Ensuite, le tribunal arbitral a procédé à l'examen des demandes de la société TCM FR portant sur les appels en garantie dans les paragraphes 447 à 486 de la sentence, sur la charge financière relative aux garanties bancaires aux termes de ses paragraphes 487 à 495, sur les demandes relatives à l'acompte et le remboursement des garanties bancaires aux termes de ses paragraphes 505 à 527, sur la demande relative aux travaux supplémentaires exécutés sur le puits YS5 aux termes de ses paragraphes 528 à 560, sur la demande relative aux travaux supplémentaires exécutés du 15 juin 2007 au 26 août 2008 aux termes de ses paragraphes 561 à 572, sur la demande relative aux frais exposés après la résiliation aux termes de ses paragraphes 573 à 587, ainsi que sur les demandes de réparations formées par les parties aux termes de ses paragraphes 707 à 764, en ce compris la charge des frais de l'arbitrage.

34- Il en résulte que la sentence est effectivement motivée sur chacune des demandes ayant été formée par la société TCM FR étant rappelé que d'une part, il n'entre pas dans la mission du juge de la validité de la sentence de contrôler le contenu de la motivation de la décision arbitrale, ni son caractère convaincant, mais seulement l'existence de celle-ci, et que d'autre part, les arbitres ne sont pas obligés de suivre les parties dans le détail de leur argumentation de sorte qu'ils n'ont pas méconnu leur mission en ne se prononçant pas sur la question des sanctions internationales et sur leur incidence sur l'exécution du contrat ayant considéré implicitement mais nécessairement que cet argument n'était ni pertinent, ni nécessaire à la solution du litige au regard de l'inexécution par la société TCM FR de ses obligations autres que celles liées aux garanties financières.

35- Le moyen doit être en conséquence rejeté.

Sur le moyen tiré de ce que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international (1520, 5º du code de procédure civile) :

36- La société TCM FR soutient en substance que les sanctions internationales sont des lois de police qui font partie de l'ordre public international et qu'à défaut pour le tribunal arbitral d'avoir intégré les dispositions relatives à ces sanctions internationales à l'encontre de l'Iran dans la sentence, il a donne effet à un contrat faisant l'objet de sanctions internationales de sorte que cette sentence, qui ne peut être exécutée sans violer ces sanctions, est contraire à l'ordre public international français.

37- La société TCM FR fait à cet égard valoir qu'outre les sanctions prises par les autorités américaines, depuis 2006, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté des résolutions constituant des mesures d'embargo contre l'Iran et notamment les Re solutions du Conseil de Se curite des Nations Unies n°1737 du 23 de cembre 2006, n°1747 du 24 mars 2007 et n°1803 du 3 mars 2008, de même que l'Union européenne au terme des règlements (CE) n° 423/2007 du 19 avril 2007, (UE) n° 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 et (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives a l'encontre de l'Iran, lesquelles s'appliquent au secteur gazier et aux opérations de transferts de fonds avec l'Iran.

38- Elle précise que ces sanctions ont institué un embargo sur les exportations et les autres services à destination de l'Iran et empêchaient toutes opérations financières en dollars américains.

39- Elle rappelle que le contrat litigieux l'obligeait à obtenir une garantie par une « banque internationale » et en devise dollars, ce qui rendait applicables les sanctions européennes, onusiennes et internationales en cause et qu'il lui était ainsi impossible de mener à bien ses obligations, ce dont elle a fait part à la société NGSC pendant l'exécution du contrat et au cours de la procédure arbitrale.

40- La société TCM FR considère en conséquence que la sentence, qui ignore totalement la question des sanctions internationales, en ce que celles-ci constituent des lois de police, heurte manifestement l'ordre public international français et doit de ce chef encourir l'annulation étant ajouté qu'en ignorant la question, la sentence qui est contraire aux sanctions internationales contre l'Iran n'est pas susceptible d'exécution en France et est de ce chef, nulle.

41- En réponse, la société NGSC, qui soutient que la demande de la société TCM FR cache en réalité une demande de révision au fond de la sentence, fait valoir qu'aucune violation flagrante ou manifeste de l'ordre public n'existe dès lors qu'avant son recours en annulation, la société TCM FR n'a jamais plaidé l'illicéité du contrat au regard des sanctions internationales mais seulement le fait qu'elles ont rendu l'exécution du contrat difficile voire impossible en 2008 du fait des difficultés qu'elle a rencontrées pour obtenir des garanties bancaires.

42- La société NGSC ajoute en outre qu'aucune violation effective et concrète de l'ordre public international n'est caractérisée dès lors que la sentence n'est pas concernée par les sanctions invoquées par la société TCM FR, la Résolution n°1737 du 23 décembre 2006 et la Résolution n°1747 du 24 mars 2007 ne portant que sur les activités en lien avec le secteur nucléaire et non le secteur gazier, et la Résolution n°1803 du 3 mars 2008 ne faisant qu'appeler les institutions financières à faire preuve de vigilance dans leurs activités avec les banques domiciliées en Iran. Elle précise que le Règlement (CE) n°423/2007 du 19 avril 2007 ne s'applique pas au secteur gazier puisqu'il vise les activités nucléaires de l'Iran et précise que si les sanctions visées par le Règlement (UE) n°961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 s'appliquent au secteur gazier, ce règlement ne s'applique pas aux contrats conclus avant le 26 juillet 2010, ce qui est le cas du contrat en l'espèce.

43- La société NGSC soutient en outre que les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU n'ont pas d'effet direct en France et que seules les mesures de transposition, européennes ou françaises, peuvent être invoquées devant les juridictions françaises, à défaut de quoi elles ne valent que comme faits juridiques et ne peuvent être considérées comme des lois de police dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique et sociale ou économique.

44- S'agissant de l'incidence des sanctions américaines, la société NGSC soutient que le droit américain n'a aucun titre à intervenir dans ce litige et encore moins comme élément de l'ordre public international. Elle considère que ces sanctions ne peuvent pas être appliquées au titre de lois de police étrangères faisant partie de l'ordre public international car seules les lois de police étrangères du lieu d'exécution du contrat peuvent être appliquées, en l'espèce l'Iran et non les États-Unis. Elle expose ainsi que si le litige avait été soumis, au fond, à un juge français, celui-ci n'aurait pas pu appliquer les sanctions américaines à titre de loi de police et que le juge de l'annulation ne saurait annuler une sentence pour la prétendue violation de règles étrangères qu'il n'aurait pas appliquées s'il avait été lui-même saisi au fond du litige.

45- La société NGSC soutient qu'en tout état de cause, les sanctions américaines, dont le contenu n'est pas justifié avec précision, ne peuvent être reconnues ni appliquées en France dès lors que leur caractère unilatéral et extraterritorial est contesté par les autorités françaises.

Sur ce,

46- En application de l'article 1520,5° du code de procédure civile le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.

47- Le contrôle de la cour doit porter non sur l'appréciation que les arbitres ont faite des droits des parties au regard des dispositions d'ordre public invoquées mais sur la solution donnée au litige par le tribunal arbitral, l'annulation de la sentence étant encourue si son exécution heurte la conception française de l'ordre public international, qui au sens de l'article 1520, 5° précité, s'entend de l'ensemble des règles et des valeurs dont l'ordre juridique français ne peut souffrir la méconnaissance, même dans des situations à caractère international.

48- Le respect de la conception française de l'ordre public international implique que le juge étatique chargé du contrôle puisse apprécier, en droit et en fait, le moyen tiré de la contrariété à l'ordre public international et ce alors même que ce moyen n'avait pas été invoqué devant les arbitres et que ceux-ci ne l'avaient pas mis dans le débat.

49- Ainsi, le fait que la société TCM FR n'ait pas invoqué les sanctions internationales au soutien d'une demande tendant à voir déclarer illicite le contrat litigieux devant les arbitres ne dispense pas le juge de procéder à ce contrôle.

50- La question à laquelle la cour doit répondre en l'espèce est donc celle de savoir si les sanctions internationales invoquées par la société TCM FR sont susceptibles de relever de la conception française de l'ordre public international et en cas de réponse positive, si leur ignorance par le tribunal arbitral est susceptible de caractériser en l'espèce une violation effective et concrète de cet ordre public international.

Sur l'intégration des sanctions internationales contre l'Iran dans la conception française de l'ordre public international :

Sur les sanctions émanant de résolutions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations-Unies ;

51- En l'espèce, la société TCM FR se prévaut des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies n°1737 du 23 décembre 2006, n°1747 du 24 mars 2007 et enfin n° 1803 du 3 mars 2008.

52- Il convient de rappeler que les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies prises conformément au chapitre VII de la Charte des Nations Unies et notamment son article 41, qui précise les pouvoirs qui lui sont reconnus en cas de menace contre la paix ou d'actes d'agression, constituent des normes de droit international qui s'imposent à tous les États membres en application de l'article 25 de la Charte des Nations Unies, qui dispose que les membres de l'organisation « conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte ».

53- Le seul fait qu'aucune disposition de la Charte des Nations Unies ne confère à ces résolutions un effet direct dans l'ordre interne des États membres tant que les prescriptions qu'elles édictent n'ont pas été rendues obligatoires ou transposées en droit interne, n'est pas en soi suffisant pour leur dénier toute incidence en l'espèce alors qu'il s'agit non pas d'assimiler ces résolutions à des lois de police françaises mais en l'occurrence à des lois de police étrangères voire réellement internationales.

54- A cet égard, des sanctions internationales résultant de résolutions du Conseil de sécurité des Nations-Unies, en ce qu'elles s'imposent aux Etats membres et donc à la France, peuvent être assimilées à des lois de police étrangères et/ou des lois de police réellement internationales, dont un tribunal arbitral ne peut faire abstraction si la situation litigieuse qu'il est amené à juger entre dans le périmètre de ces sanctions.

55- En outre, les résolutions précitées, en ce quelles ont pour objet de contribuer au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, portent des règles et des valeurs dont il convient de considérer que l'ordre juridique français ne peut souffrir la méconnaissance, et ce faisant relèvent de la conception française de l'ordre public international.

Sur les sanctions contre l'Iran émanant de l'Union européenne ;

56- Il n'est pas contesté que des sanctions contre l'Iran ont été également prises par l'Union européenne au terme des règlements (CE) n° 423/2007 du 19 avril 2007, (UE) n° 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 et (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives a l'encontre de l'Iran.

57- De telles sanctions internationales ainsi transposées au sein de l'Union européenne, et donc dans l'ordre juridique interne en France, peuvent être assimilées à des lois de police françaises et, en ce qu'elles visent à contribuer au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, être tout autant intégrées dans la conception française de l'ordre public international dès lors que les règles et valeurs ainsi véhiculées font partie de celles dont l'ordre juridique français ne doit pouvoir souffrir la méconnaissance.

Sur les sanctions contre l'Iran émanant des autorités américaines ;

58- Pour justifier la prise en compte des sanctions américaines, la société TCM FR rappelle les termes du mémoire qu'elle a déposé devant les arbitres précisant en particulier que « l'utilisation de dollars (et le fait que le paiement doit nécessairement passer par le système bancaire des États-Unis) a rendu l'opération éligible aux sanctions américaines » sans pour autant donner de précisions sur la nature de ces sanctions, ni sur leur champ d'application matérielle et dans le temps, s'appuyant essentiellement sur l'expertise de M. [N] lors de son audition par le tribunal arbitral et l'avis juridique du Professeur [H] [C] émis le 12 janvier 2020.

59- Lors de son audition par le tribunal arbitral, M. [N] a décrit, non les sanctions américaines en tant que telles mais principalement leurs effets sur les transactions financières lorsque celles-ci sont libellées en dollars américains de sorte que la société TCM FR a défendu la thèse selon laquelle « la situation sur les marchés financiers ne permet pas de travailler facilement en USD et la communauté bancaire a des sérieuses difficultés à procéder avec les paiements en USD ».

60- Dans son avis juridique, le Professeur [H] [C] détaille plus précisément les sanctions américaines en les énumérant, sans toutefois que la société TCM FR en produise les textes, et considère qu'il « ne fait aucun doute que les divers programmes de sanctions des États-Unis visant l'Iran constituent des lois de police américaines ».

61- Cependant, une loi de police étrangère ne peut être regardée comme relevant de l'ordre public international français, que dans la mesure où celle-là porte en elle des valeurs et des principes dont cet ordre public international ne saurait souffrir la méconnaissance même dans un contexte international.

62- Or il convient de relever que les sanctions unilatérales prises par les autorités américaines contre l'Iran ne peuvent être regardées comme l'expression d'un consensus international.

63- En effet, alors que la conception française de l'ordre public international vise à préserver certaines valeurs ou politiques fondamentales « du for », la portée extraterritoriale des sanctions prononcées par les autorités américaines est précisément contestée tant par les autorités françaises que l'Union européenne.

64- Ainsi, plusieurs réponses ministérielles produites aux débats et émanant tant du ministre de l'Europe et des affaires étrangères que du ministre de l'économie et des finances, respectivement publiées au journal officiel de la République Française les 13 août et 15 octobre 2019, rappellent que « le recours croissant, par les États-Unis, à des dispositions extraterritoriales en matière de sanctions financières internationales et de lutte contre la corruption, est injustifié, injustifiable et contraire au droit international ».

65- Dans sa réponse à la question n°18582 publiée le 13 août 2019, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères précise que « Le Gouvernement s'est engagé à mobiliser nos partenaires européens pour renforcer la souveraineté économique de l'Union européenne et 'uvre à travers l'extension du champ d'application du règlement européen n°2271/96 dit « règlement de blocage » et les réflexions plus générales sur la souveraineté européenne».

66- De même, dans sa réponse à la question écrite n°19280 publiée le même jour, le ministre de l'économie et des finances a précisé que « Au plan national, afin de faire face aux procédures donnant effet à des législations de portée extraterritoriale, la France dispose d'un outil de contrôle des informations transmises à des autorités étrangères : la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, dite « de blocage ». Cette dernière sera renforcée pour encadrer encore davantage la transmission d'informations à des autorités étrangères, en particulier pour protéger les intérêts stratégiques de nos opérateurs économiques. L'auteur de la question souligne que toutes ces démarches prennent du temps et pose la question de la pertinence d'agir au niveau européen pour répondre aux enjeux de lutte contre l'extraterritorialité du droit américain. Ces travaux, qui demandent un engagement au plus haut niveau de nos partenaires, demandent du temps. Pour autant, le Gouvernement a la conviction que face à l'ampleur de la tâche qui est à mener, ce n'est qu'en conjuguant nos efforts aux plans national et européen que nous arriverons à protéger efficacement nos opérateurs qui agissent en pleine conformité avec les droits européen et international. L'Union Européenne doit pouvoir être libre de commercer légitimement avec les entités et avec les pays qu'elle souhaite, sans que des dispositions extraterritoriales ne viennent entraver ses opérateurs économiques. C'est une question de souveraineté européenne ».

67- Il résulte de ces éléments émanant de hauts représentants de la République Française que les sanctions émanant des autorités américaines contre l'Iran, quand bien même elles auraient vocation à s'appliquer hors le territoire des États-Unis, ne peuvent être rattachées en tant que telles à des règles et valeurs dont la France ne peut souffrir la méconnaissance, et ce faisant ne peuvent être intégrées dans la conception française de l'ordre public international au sens de l'article 1520,5° précité.

68- En conséquence, la méconnaissance alléguée par le tribunal arbitral des sanctions américaines précitées ne peut utilement être invoquée au soutien d'un moyen d'annulation de la sentence sur le fondement de la méconnaissance de l'article 1520, 5° du code de procédure civile.

Sur l'appréciation d'une violation effective et concrète de l'ordre public international français par le tribunal arbitral au regard de l'absence de prise en considération des sanctions internationales émanant des Nations-Unies et sanctions européennes prononcées contre l'Iran ;

69- Il n'est pas contesté que le tribunal arbitral n'a pas pris en compte pour l'énoncé de sa sentence les sanctions contre l'Iran émanant tant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations-Unies que des règlements de l'Union européenne.

70- Il appartient donc à la cour de vérifier si la solution résultant de la sentence arbitrale, qui n'a pas tenu compte de ces sanctions, doit être annulée pour avoir méconnu l'ordre public international étant précisé qu'une telle annulation de la sentence ne saurait cependant résulter du seul fait pour le tribunal arbitral de ne pas en avoir tenu compte, fût-ce comme faits juridiques, dès lors que pour emporter cette conséquence la violation de l'ordre public international doit être effective et concrète et doit donc s'apprécier en fonction du champ d'application matériel et temporel des sanctions invoquées.

Sur la violation alléguée de l'ordre public international au regard des sanctions émanant du Conseil de sécurité des Nations-Unies;

71- Sont invoquées par la société TCM FR les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies n°1737 du 23 décembre 2006, n°1747 du 24 mars 2007, et enfin n°1803 du 3 mars 2008.

La résolution n°1737 :

72- Il ressort de la résolution n°1737 de 2006 que celle-ci vise à imposer à l'Iran de « suspendre sans plus tarder les activités nucléaires posant un risque de prolifération» et précisément : « a) Toutes activités liées à l'enrichissement et au retraitement, y compris la recherche-développement, sous vérification de l'AIEA; et b) Les travaux sur tous projets liés à l'eau lourde, y compris la construction d'un réacteur modéré à l'eau lourde, également sous vérification de l'AIEA ».

73- Aux termes de cette même résolution, les Etats étaient invités à prendre « les mesures nécessaires pour prévenir la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, à partir de leur territoire ou par leurs nationaux ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, de tous articles, matières, équipements, biens et technologies, provenant ou non de leur territoire, susceptibles de contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, à savoir : ['] ».

74- Ainsi, il ressort de ces éléments que cette résolution est cantonnée aux seules activités nucléaires et de l'armement.

75- Aucun des autres points visé par cette résolution ne permet de conclure à son application pour le contrat ayant donné lieu au litige soumis à l'arbitrage qui porte sur le secteur gazier étant observé que si l'article 9 de la résolution prévoit un régime d'autorisation préalable spécifique notamment pour exclure l'assistance alimentaire, agricole, médicale ou humanitaire, il ne saurait en être déduit un champ d'application plus large que le secteur d'activité du nucléaire dès lors que cet article 9 dispose seulement que « les mesures prescrites aux paragraphes 3, 4 et 6 ci-dessus ne s'appliqueront pas lorsque le Comité aura déterminé à l'avance, et au cas par cas, que l'offre, la vente, le transfert ou la fourniture des articles ou de l'assistance concernés ne contribueraient manifestement pas à la mise au point par l'Iran de technologies au service de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération et de la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, notamment quand ces articles ou cette assistance répondent à des fins alimentaires, agricoles, médicales et autres fins humanitaires à condition que (') » et que ce faisant ces mentions ne peuvent emporter la conséquence que souhaite lui donner la société TCM FR.

La résolution n°1747 :

76- Il ressort des pièces versées que cette résolution n°1747 s'inscrit dans celle de 2006 (1737) dont le Conseil de sécurité est « résolu » à donner effet, et s'attache essentiellement à étendre la liste des « personnes et entités » faisant l'objet de sanctions, et impose un embargo sur l'armement conventionnel de sorte qu'elle ne couvre pas davantage pour ces dispositions le secteur gazier.

77- Si cette résolution oblige en outre « tous les Etats et toutes les institutions financières internationales à ne pas souscrire de nouveaux engagements aux fins de l'octroi de subventions, d'une assistance financière et de prêts assortis de conditions libérales au Gouvernement de la Re publique islamique d'Iran, si ce n'est à des fins humanitaires et de développement », rien ne permet de conclure que l'objet du contrat litigieux entre dans la prohibition ainsi formulée.

La résolution n°1803 :

78- Enfin, si la résolution n°1803, invoquée également par la société TCM FR dispose que les Etats doivent « faire preuve de vigilance s'agissant des activités menées par les institutions financières sises sur leur territoire avec toutes les banques domicilié es en Iran ' », celle-ci couvre également le champ de l'activité nucléaire, réaffirmant en préambule notamment « son attachement au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ainsi que la nécessité pour tous les États parties à ce traité de s'acquitter scrupuleusement de toutes les obligations qu'ils ont contractées, et rappelant le droit qui appartient aux États parties de développer, en conformité avec les articles I et II de cet instrument, la recherche, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination ». En outre les articles 9 et 10 de cette résolution sont ainsi rédigés :

« 9. Demande à tous les États de faire preuve de vigilance lorsqu'ils souscrivent de nouveaux engagements d'appui financier public aux échanges commerciaux avec l'Iran, notamment en consentant des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, à leurs ressortissants ou entités participant à de tels échanges, afin d'éviter que cet appui financier concoure à des activités posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, comme il est dit dans la résolution 1737 (2006) ;

10. Demande à tous les États de faire preuve de vigilance s'agissant des activités menées par les institutions financières sises sur leur territoire avec toutes les banques domiciliées en Iran, en particulier la Banque Melli et la Banque Saderat, ainsi qu'avec leurs succursales et leurs agences à l'étranger, afin d'éviter que ces activités concourent à des activités posant un risque de prolifération, ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, comme il est dit dans la résolution 1737 (2006) ».

79- Il ressort ainsi clairement de ces textes que leur champ porte sur le financement des activités nucléaires, étant observé que ces activités de financement ne sont pas d'emblée prohibées, le Conseil de Sécurité invitant les Etats à faire preuve de «vigilance ».

80- Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'absence de prise en compte des résolutions précitées par le tribunal arbitral alors que le contrat en litige portait sur le secteur gazier et non le domaine d'activité du nucléaire, ne permet en tout état de cause pas de caractériser une violation effective et concrète de l'ordre public international français.

Sur la violation alléguée de l'ordre public international au regard des sanctions émanant de l'Union européenne ;

81- La société TCM FR invoque à l'appui de son moyen le Règlement (CE) n°423/2007 du 19 avril 2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran ainsi que le Règlement (UE) n°961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) n°423/2007 et le Règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012.

82- Il convient d'observer que le Règlement (CE) n°423/2007 du 19 avril 2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, reprend le champ de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU n°1737 du 23 décembre 2006 précitée à laquelle il fait expressément référence dans ses considérants, laquelle est limitée, comme il a été montré ci-dessus, aux seules activités nucléaires et de l'armement.

83- En conséquence, le règlement (CE) n°423/2007, s'appuyant sur ladite résolution, concerne également les seuls secteurs du nucléaire et de l'armement sans porter sur le stockage de gaz, les matériaux et biens recensés dans les annexes de ce règlement étant ceux liés aux secteurs du nucléaire et de l'armement et concernent notamment les «matières, installations et équipements nucléaires », les « matériaux, produits chimiques, micro-organismes et toxines », ou encore la « navigation, et aéro-électronique ».

84- Il en ressort que l'absence de prise en compte par le tribunal arbitral de ce règlement (CE), bien que relevant de l'ordre public international, ne peut en tout état de cause caractériser, au regard de son champ d'application, une violation effective et concrète de cet ordre public international au sens de l'article 1520,5° du code de procédure civile.

85-S'agissant du Règlement (UE) n°961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) n°423/2007, il convient d'observer que celui-ci a eu pour objet comme le mentionne son considérant n° 1 de tirer les conséquences de la décision du 26 juillet 2010, du Conseil ayant « approuvé la décision 2010/413/PESC confirmant les mesures restrictives prises depuis 2007 et prévoyant d'instaurer des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République islamique d'Iran en vue de se conformer à la résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi que des mesures d'accompagnement, comme l'avait demandé le Conseil européen dans sa déclaration du 17 juin 2010 ».

86- Comme l'indique son considérant n°2, « Ces mesures restrictives comprennent, en particulier, des restrictions supplémentaires aux échanges commerciaux portant sur des biens et technologies à double usage et sur des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, des restrictions aux échanges commerciaux portant sur des équipements et technologies clés qui pourraient être utilisés dans l'industrie iranienne du pétrole et du gaz, ainsi que des restrictions aux investissements dans ces secteurs, des restrictions aux investissements de l'Iran dans les activités liées à l'extraction d'uranium et à l'industrie nucléaire, des restrictions aux transferts de fonds à destination et en provenance de l'Iran, des restrictions relatives au secteur bancaire iranien, des restrictions à l'accès de l'Iran aux services d'assurance et aux marchés des obligations de l'Union, ainsi que des restrictions relatives à la fourniture de certains services à des navires et aéronefs de fret iraniens ».

87- En particulier, l'article 11 § 1 de ce règlement dispose que « Sont interdits :

a) l'octroi d'un prêt ou d'un crédit à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens visés au paragraphe 2;

b) l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens visés au paragraphe 2;

c) la création de toute coentreprise avec toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens visés au paragraphe 2;

d) la participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) et c) ».

88- L'article 11 § 2 précise que « l'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à toute personne, toute entité, ou tout organisme iraniens qui se livrent : (') c) à l'exploration ou à la production de pétrole brut et de gaz naturel, au raffinage de combustibles ou à la liquéfaction du gaz naturel ».

89- Il est donc constant que ce règlement porte bien sur le secteur d'activité du gaz de sorte que par son objet le contrat litigieux ayant donné lieu à la sentence arbitrale était susceptible d'entrer dans son champ d'application.

90- Cependant, au terme de l'article 14 de ce même règlement, « L'article 11, paragraphe 2, point c), ne s'applique pas à l'octroi d'un prêt ou d'un crédit ni à l'acquisition ou à l'augmentation d'une participation, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:/ a) l'opération est requise par un accord ou par un contrat conclu avant le 26 juillet 2010; et/ b) l'autorité compétente a été informée de cet accord ou de ce contrat au moins 20 jours ouvrables auparavant ».

91- Ainsi, le contrat litigieux, signé le 6 mars 2002 et résilié le 26 août 2008 ne rentre pas dans le champ temporel des mesures restrictives prévues par ce règlement européen.

92- Ce point a au demeurant été confirmé par la cour de cassation dans le litige ayant opposé les parties quant à la mise en 'uvre des garanties bancaires, la cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé par la société TCM FR contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris après avoir affirmé que « les actes d'exécution partielle du contrat de base, de même que sa résiliation sont antérieurs à la date d'entrée en vigueur du règlement n°961/2010 du 25 octobre 2010 ».

93- Il en est de même du règlement n°267/2012 du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n°961/2010, dont il ne ressort nullement, et n'est même pas soutenu, une application rétroactive aux contrats conclus en 2002 et résiliés dès l'année 2008.

94- Il ressort de ces éléments que l'absence de prise en compte par le tribunal arbitral de ce règlement (UE) ne peut non plus caractériser, eu égard au champ d'application dans le temps de ce dernier, une violation effective et concrète par la solution issue de la sentence qu'il a rendue de l'ordre public international au sens de l'article 1520, 5° du code de procédure civile.

95- Il ressort de l'ensemble des éléments précités que le moyen tiré de la violation de l'ordre public international n'est pas fondé et qu'il doit être en conséquence rejeté.

Sur le respect du principe du contradictoire (1520-2º et 1520-4º du code de procédure civile) :

96- La société TCM FR estime que le tribunal arbitral n'a pas respecté le principe du contradictoire en se montrant manifestement en faveur de la défenderesse.

97- Elle soutient notamment que le tribunal arbitral a admis des pièces tardives de la société NGSC dans la procédure, à savoir des diapositives qui ne lui avaient pas été soumises préalablement et des pièces qui ont été tardivement produites en novembre 2017 par la société NGSC.

98- Elle ajoute que le tribunal arbitral a utilisé certains éléments d'information (« les transactions Alcatel ») soulevés d'office en cours d'audience par l'arbitre M. [B] nommé par la société NGSC qui n'ont pas été soumis au débat contradictoire sans inviter les parties à s'exprimer sur ce point, ni donner la possibilité d'en vérifier la pertinence, alors qu'il est interdit aux arbitres de soulever des moyens de fait ou de droit sans que les parties aient été appelées à les commenter en vertu du principe de contradiction.

99- Elle expose en outre que le tribunal arbitral a tranché la question de la responsabilité et des coûts du puits n°4, en faisant fi des preuves produites par la société TCM FR et en se fondant exclusivement sur les éléments soumis par NGSC, question qui a fait par la suite l'objet d'une opinion dissidente, mettant en doute l'impartialité du tribunal arbitral.

100- Enfin, la société TCM FR indique que le tribunal arbitral a condamné TCM FR à payer 70 % des frais d'arbitrage, alors qu'elle a suppléé la société NGSC pour l'avance de frais demandée par la CCI et les frais d'audience et partant que la décision sur les coûts de la procédure ne respecte pas le principe d'égalité des armes et met en doute l'impartialité du tribunal.

101- En réponse, la société NGSC soutient que ni l'utilisation de diapositives pendant l'audience, ni la production de pièces par la société NGSC en cours de procédure, ni l'utilisation de certains éléments par les arbitres, ni enfin la répartition des frais d'arbitrage ne caractérisent une violation du principe du contradictoire.

102- Concernant l'utilisation de diapositives pendant l'audience, la société NGSC indique qu'au cours de l'audience, le président du tribunal arbitral a invité la société TCM FR à s'opposer à l'utilisation des diapositives, ce que cette dernière n'a pas fait et que in fine celles-ci n'ont pas été utilisées pendant l'audience. Elle considère ainsi qu'elle est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.

103- Concernant la production de pièces par la société NGSC en cours de procédure, la société NGSC expose que les pièces qu'elle a produites alléguées comme tardives ont été déposées le 15 décembre 2017, soit le jour de la « cut off » date pour soumettre des pièces et que la société TCM FR a été autorisée par le tribunal arbitral à ajouter des pièces en cours d'audience de sorte que le tribunal a bien pris des mesures pour garantir l'égalité des parties.

104- Concernant l'utilisation par les arbitres d'éléments non soumis au contradictoire, la société NGSC fait valoir que l'élément soulevé par l'arbitre (les « transactions Alcatel »), l'a été au cours l'audience et que le tribunal a invité la société TCM FR à répondre sur cet élément nouveau, ce qu'elle n'a pas fait étant observé qu'au regard de l'article 1466 du code de procédure civile, cette société n'ayant pas soulevé ses allégations concernant les diapositives, la production de pièces, et l'utilisation par les arbitres d'éléments non soumis au contradictoire devant le tribunal arbitral, il doit en être déduit qu'elle a renoncé à s'en prévaloir.

105- Concernant le fait que le tribunal arbitral aurait tranché la question de la responsabilité et des coûts du puits n°4, en faisant fi des preuves produites par la société TCM FR, la société NGSC fait valoir que le principe du contradictoire n'implique pas une obligation du tribunal arbitral de s'appuyer sur chaque pièce produite par les parties ou d'expliquer pourquoi certaines pièces ne sont pas retenues par lui dans son raisonnement mais au contraire qu'il suffit que les parties aient pu soumettre leurs pièces dans un débat conduit contradictoirement, ce qui a bien été le cas en l'espèce.

106- Concernant la répartition des frais d'arbitrage, la société NGSC fait valoir qu'il s'agit d'une décision souveraine des arbitres, sauf clause contraire et qu'en l'espèce les parties avaient donné au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur la répartition des frais d'arbitrage.

Sur ce,

107- Le principe de contradiction exige que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à un débat contradictoire.

108- Cependant, aux termes de l'article 1466 du code de procédure civile, applicable à l'arbitrage international en vertu de l'article 1506,3° de ce code, « La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. ».

Sur la prise en compte de diapositives lors de l'audience :

109- Il ressort de la sentence et du transcript de l'audience que si la société NGSC a souhaité présenter des diapositives dont il a été constaté par le président qu'elles n'avaient pas été communiquées préalablement, cette difficulté a été soulevée lors de l'audience et que après que le tribunal arbitral l'ait invitée à le faire, la société NGSC a précisé les pièces sur lesquelles elle s'est appuyée lors de cette audience en visant exclusivement celles qui avaient été préalablement communiquées de telle sorte que le moyen manque en fait.

110- En outre, s'il a été fait état d'un document dont la communication comportait une page manquante, il ressort également du transcript de l'audience que la société TCM FR a été interrogée sur la difficulté et son éventuelle objection et qu'elle a répondu « Je ne connais pas la réponse à cette question » de telle sorte qu'elle n'a soulevé aucune objection claire à l'interpellation du président et qu'ainsi elle a renoncé en connaissance de cause à s'en prévaloir et qu'elle n'est donc plus recevable à s'en prévaloir devant le juge de l'annulation.

Sur la communication tardive de documents :

111- Il n'est pas contesté que le 15 décembre 2017, la société NGSC a produit de nouvelles pièces.

112- Cependant, d'une part, cette communication a bien eu lieu le dernier jour de la date à laquelle les communications de pièces avaient été autorisées selon le calendrier fixé par le tribunal.

113- D'autre part, un délai d'un mois s'est écoulé entre la production de ces pièces et la date de l'audience laissant à la société TCM FR la faculté de les consulter et d'y répondre.

114- Enfin, le tribunal arbitral a autorisé cette dernière à produire 29 nouvelles pièces le jour de l'audience, sans opposition de la société NGSC, étant observé qu'il y a eu en outre deux autres échanges de mémoires après l'audience de telle sorte que les parties ont été en mesure de commenter et discuter l'ensemble de ces nouvelles pièces et que ce faisant le principe du contradictoire a été respecté.

Sur la prise en compte d'éléments d'information qui n'ont pas été soumis au contradictoire ;

115- S'il est constant qu'un arbitre ne peut soulever d'office un moyen sans que les parties aient été amenées à le commenter, l'arbitre doit conserver la liberté lors de l'audience de poser toutes questions qu'il estime utiles et pertinentes pour comprendre la position d'une partie et notamment inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaire à la solution du litige.

116- En l'espèce, la société TCM FR reproche à l'un des co-arbitres d'avoir soulevé la question des transactions que la société Alcatel aurait été en mesure de conclure en Iran durant la période litigieuse. Quand bien même ce point n'aurait pas été évoqué par les parties et émanerait du seul arbitre, la société TCM FR a pu y répondre lors de l'audience en précisant n'avoir pas d'information sur le sujet et en tout état de cause avait la possibilité après l'audience le cas échéant d'apporter des éléments complémentaires, ce qu'elle n'a pas jugé utile de faire de sorte qu'elle est réputée à y avoir renoncé.

Sur les éléments retenus par le tribunal pour retenir la responsabilité et les coûts du puits n°4 ;

117- En l'espèce, le reproche fait au tribunal arbitral par la société TCM FR, qui porte sur le fait que le tribunal arbitral aurait tranché la question de la responsabilité et des coûts du puits n°4, en faisant fi des preuves produites par TCM FR et se fondant exclusivement sur les éléments soumis par NGSC, ne caractérise aucune violation du principe du contradictoire mais porte sur l'appréciation par le tribunal des pièces qui lui ont été soumises.

118- La cour d'appel dans le cadre du recours en annulation ne peut remettre en cause une telle appréciation au risque à défaut de réviser la sentence rendue.

Sur la répartition des frais ;

119- Il rentrait dans la mission du tribunal arbitral de statuer sur les frais et leur répartition entre les parties, conformément à l'article 37 du Règlement de la CCI.

120- La décision prise sur ces frais relève ainsi d'une appréciation souveraine du tribunal arbitral au regard des circonstances du litige et de la sentence que ce tribunal a prononcée, dont il ne peut être présumé par le seul fait qu'elle désavantagerait une partie, et ne peut en tout état de cause conduire la cour d'appel, juge de l'annulation, à la remettre en cause sous peine de réviser la sentence.

121- Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et du manque d'impartialité doit être écarté.

122- Il ressort de ce qui précède que le recours en annulation doit être rejeté.

123- Conformément à l'article 1527 du code de procédure civile, le rejet du recors en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale.

Sur les frais et dépens ;

124- Il y a lieu de condamner la société TCM FR, partie perdante, aux dépens.

125- En outre, la société TCM FR doit être condamnée à verser à la société NGSC, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 100 000 euros.

IV - PAR CES MOTIFS :

La cour,

1- Rejette le recours en annulation ;

2- Confère l'exequatur à la sentence arbitrale rendue le 27 décembre 2018 sous l'égide de la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (Case n°20003/MCP/DDA),

3- Condamne la société TCM FR à payer à la société NGSC la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

4- Condamne la société TCM FR aux dépens.

La greffière Le président

[L] [R] [V] [M]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 16
Numéro d'arrêt : 19/07261
Date de la décision : 03/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris J4, arrêt n°19/07261 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-03;19.07261 ?
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