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27/05/2020 | FRANCE | N°17/16539

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 27 mai 2020, 17/16539


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 27 MAI 2020



(n° , 20 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/16539 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3PXM



Décisions déférées à la Cour :

Arrêt du 4 Mai 2017 - Cour de cassation - Arrêt n°549 F-D

Arrêt du 7 Janvier 2016 - Cour d'appel de VERSAILLES - RG n°14/07202

Arrêt du 18 Novembre 2010 - Cour d'Appel de VERSAILLES - RG n° 09/

04202

Jugement du 24 Octobre 2008-Tribunal de grande instance de NANTERRE - RG 05/00687





APPELANTS



Madame [SL] [VB]

née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 33] (SYRIE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 27 MAI 2020

(n° , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/16539 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3PXM

Décisions déférées à la Cour :

Arrêt du 4 Mai 2017 - Cour de cassation - Arrêt n°549 F-D

Arrêt du 7 Janvier 2016 - Cour d'appel de VERSAILLES - RG n°14/07202

Arrêt du 18 Novembre 2010 - Cour d'Appel de VERSAILLES - RG n° 09/04202

Jugement du 24 Octobre 2008-Tribunal de grande instance de NANTERRE - RG 05/00687

APPELANTS

Madame [SL] [VB]

née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 33] (SYRIE)

[Adresse 40] (SYRIE)

Monsieur [XR] [I] [PA]

né le [Date naissance 12] 1973 à [Localité 33] (SYRIE)

[Adresse 40] (SYRIE)

Madame [CI] [PA]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 33] (SYRIE)

[Adresse 40] (SYRIE)

représentés et plaidant par Me Daniel FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0506

INTIMÉS

Monsieur [C] [Z]

né le [Date naissance 19] 1930 à [Localité 36] (02)

[Adresse 30]

Monsieur [MT] [Z]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 34] (59)

[Adresse 11]

Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 42] (76)

[Adresse 16]

Monsieur [OW] [Z]

né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 43] (78)

[Adresse 25]

Monsieur [G] [Z]

né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 43] (78)

[Adresse 31]

Monsieur [X] [Z]

né le [Date naissance 21] 1964 à [Localité 43] (78)

[Adresse 23]

Madame [CR] [Z] épouse [W]

née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 43] (78)

[Adresse 13])

représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS, toque : R49

Madame [XI] [Y] divorcée [O] représentée par son tuteur l'AGSS de l'UDAF du NORD

née le [Date naissance 15] 1930 à [Localité 34] (59)

[Adresse 7]

représentée et plaidant par Me Edouard BOURGUIGNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C638

Madame [JZ] [R], assignée par acte du 07.08.2017 remis à étude de l'huissier

[Adresse 28]

Madame [ZU] [FG], décédée

[Adresse 24]

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [VF] [MK]

né le [Date naissance 17] 1945 à [Localité 39] (92)

[Adresse 26]

représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller

Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Madeleine HUBERTY dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiqué au Parquet le 26 Juin 2019 ;

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l'état d'urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif,  les parties n'ont pu être avisées par le greffe que par un message RPVA du 11.05.2020.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

[M] [PA] et [KD]-[HJ] [Y] se sont mariés le [Date mariage 10] 1956, après avoir conclu un contrat de mariage de communauté réduite aux acquêts.

[KD]-[HJ] [Y] épouse [PA] est décédée à [Localité 41] le [Date décès 20] 2002.

Elle a laissé pour lui succéder son conjoint survivant, lequel s'est marié une seconde fois en SYRIE, le 18 septembre 1969, avec Madame [SL] [VB], avec laquelle il a eu deux enfants Monsieur [XR] [PA] et Madame [CI] [PA].

Selon un testament authentique en date du 18 janvier 2002, [KD]-[HJ] [Y] a institué sa soeur Madame [XI] [Y] divorcée [O] comme légataire universelle et ses frère et soeur [CM] et [B] [Y] comme légataires particuliers. Aucune disposition testamentaire n'a été prise en faveur de son autre soeur [XM] [Y] épouse [Z].

L'actif de la communauté [Y]-[PA] comprend notamment un appartement de 2 pièces sis [Adresse 22] et divers avoirs bancaires.

Le 3 septembre 2004, [M] [PA] a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de faux en écriture publique concernant le testament du 18 janvier 2002.

Par actes en date des 26 et 27 octobre 2004 et 8 novembre 2004 [M] [PA] a assigné les légataires de [KD]-[HJ] [Y] devant le tribunal de grande instance de NANTERRE afin d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre la défunte et lui-même, de lui allouer une avance sur le partage de la communauté. Il a sollicité un sursis à statuer pour les opérations de compte liquidation et partage de la succession de [KD]-[HJ] [Y].

Par jugement en date du 16 décembre 2005, le tribunal de grande instance de NANTERRE a débouté [M] [PA] de sa demande d'avance et sursis à statuer sur l'ensemble des autres prétentions dans l'attente de l'issue du dépôt de plainte avec constitution de partie civile.

Le juge d'instruction saisi de la plainte a considéré que l'infraction pénale de faux en écriture publique n'était pas constituée. Une ordonnance de non lieu a été rendue le 13 février 2006, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction en date du 15 juin 2006. Le pourvoi en cassation formé par [M] [PA] a été déclaré irrecevable le 25 avril 2007.

L'instance pénale ayant trouvé son issue, l'instance civile engagée en 2004 a été reprise.

Dans son jugement rendu le 24 octobre 2008, le tribunal de grande instance de NANTERRE a statué en ces termes :

- Dit n'y avoir lieu à expertise graphologique à l'effet de vérifier la signature de [KD]-[HJ] [Y] épouse [PA] du testament authentique reçu par Maître [HS], notaire, le 18 janvier 2002;

- Déclare irrecevable la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [KD]-[HJ] [Y] épouse [PA];

- Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [KD]-[HJ] [Y] épouse [PA] décédée le [Date décès 20] 2002 et [M] [PA] et celles de la succession de [KD]-[HJ] [Y];

- Commet pour y procéder le Président de la Chambre départementale des notaires des HAUTS DE SEINE avec faculté de délégation;

- Surseoit à statuer sur la demande de licitation du bien immobilier, formant les lots 111 et 10 du règlement de copropriété, constitués d'un appartement de deux pièces au 2ème étage et d'une cave au sous sol du bâtiment B, situés [Adresse 22];

- Ordonne d'office une expertise, confiée à Monsieur [MT] [H], afin de déterminer la mise à prix en cas de licitation, la valeur vénale en cas de vente de gré à gré et si le bien est commodément partageable en nature;

.................................................................................................................................................

- Rejette toutes autres demandes;

- Ordonne l'exécution provisoire du chef de l'expertise;

- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Le 13 mai 2009, [M] [PA] a interjeté appel de ce jugement.

Il est décédé le [Date décès 18] 2009 et l'instance a été reprise par ses héritiers.

Dans le cadre de cette procédure d'appel, les consorts [PA] ont régularisé un incident de faux contre le testament du 18 janvier 2002 et Madame [XM] [Z] a sollicité la production de l'original du testament authentique ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise graphologique.

Dans un arrêt en date du 18 novembre 2010, la cour d'appel de VERSAILLES a déclaré irrecevable l'incident d'inscription de faux et rejeté la demande de production de l'original du testament ainsi que la demande de mise en oeuvre d'une expertise graphologique. Les pourvois formés contre cet arrêt par les consorts [PA] et Madame [XM] [Z] ont été déclarés irrecevables parce que l'arrêt ne pouvait être frappé de pourvoi indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Le 7 janvier 2016, statuant au fond, la cour d'appel de VERSAILLES a rendu la décision suivante:

- Déclare irrecevables les consorts [PA] en leur demande d'inscription de faux en écriture publique à l'encontre du testament authentique de [KD]-[HJ] [Y] épouse [PA];

- Rejette la demande tendant à voir ordonner la production de l'original dudit testament et à la désignation d'un expert graphologue;

- Condamne in solidum les consorts [PA] et Madame [XM] [Z] à verser à Madame [XI] [Y] la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.

Sur le pourvoi formé par les consorts [Z], héritiers de [XM] [Z], tant contre l'arrêt du 7 janvier 2016 que contre l'arrêt du 18 novembre 2010, la Cour de Cassation a rendu le 4 mai 2017, un arrêt de cassation en toutes ses dispositions de l'arrêt du 18 novembre 2010 et un arrêt de cassation partielle de l'arrêt du 7 janvier 2016 de la cour d'appel de VERSAILLES .

L'arrêt du 7 janvier 2016 a été 'cassé et annulé, mais seulement en ses dispositions déclarant irrecevables et rejetant les demandes des consorts [Z] tendant à la production de l'original du testament de [KD] [PA], à la désignation d'un expert graphologue, à la vérification du contenu de l'acte à la production de son original et au sursis à statuer....remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt....'.

La cassation est motivée par le fait que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique. L'autorité de la chose jugée n'est pas attachée aux ordonnances de non lieu qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles.

Le 11 juin 2017, les consorts [PA] ont saisi la cour d'appel de PARIS comme cour d'appel de renvoi.

*******************

Dans leurs conclusions régularisées 21 janvier 2020 (à titre de simple actualisation des conclusions du 13 décembre 2019 par application de l'article 802al2 du code de procédure civile), Madame [SL] [VB] veuve [PA], Monsieur [XR] [PA] et Madame [CI] [PA] (les consorts [PA]) formulent les prétentions suivantes :

- Prendre acte de ce qu'à ce jour, seule Madame [JZ] [R] dûment citée n'a pas constitué avocat et que Madame [ZU] [FG] est décédée;

- Débouter les consorts [Z] et Madame [XI] [Y] représentée par son tuteur de toutes leurs demandes, fins et conclusions ainsi que Monsieur [MK];

- Dire et juger que les consorts [PA] ne sont pas tenus de faire parvenir à la cour le certificat de décès et l'acte de notoriété de Madame [ZU] [FG];

- Prendre acte de ce qu'en l'absence de production du testament du 18 janvier 2002, celui-ci est inopposable aux consorts [PA];

- Dire et juger que le testament du 18 janvier 2002 est inopposable aux consorts [PA] pour n'avoir pas été présenté en original et que par conséquent, on est bien en droit de considérer qu'eu égard aux expertises et aux circonstances, le testament du 18 janvier 2002 est un faux;

- Dire et juger que les consorts [PA] sont seuls et uniques légataires universels de [KD]-[HJ] [Y] conformément aux deux testaments olographes rédigés par celle-ci en la faveur de leur père et époux [M] [PA] les 18 août 1960 et 11 juillet 1963;

- Dire et juger que Monsieur [MK] ne saurait intervenir dans ladite procédure pour la conservation de ses droits aux fins d'appuyer les prétentions de Madame [XI] [Y] divorcée [O];

- Le débouter ainsi que les consorts [Z] et Madame [XI] [Y] de toutes demandes, fins et conclusions;

- Condamner l'AGSS de l'UDAF DU NORD représentant Madame [XI] [Y], Madame [JZ] [R], à rembourser sur le fondement de la répétition de l'indu, et conformément aux articles 1235 et 1376 anciens du code civil aux consorts [PA]les loyers indûment perçus depuis le [Date décès 20] 2002, à savoir 213 351€ (soit 1083€ X 197 mois) augmentés des loyers courants au jour de l'arrêt à intervenir;

- Condamner l'AGSS de l'UDAF DU NORD représentant Madame [XI] [Y], Madame [JZ] [R] à restituer aux consorts [PA] les 44 219,39€ de la succession de [KD]-[HJ] [PA] frauduleusement soustraits à compter du 15 novembre 2005;

- Ordonner dès la signification des présentes conclusions, le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations de l'ensemble des revenus locatifs des biens compris dans la succession de [KD]-[HJ] [Y] en ce compris ceux précédemment versés directement à Madame [XI] [Y] et faire injonction à cette dernière d'y procéder;

- Condamner solidairement Monsieur [VF] [MK] à payer ce montant sur le fondement de sa responsabilité civile telle que prévue par les articles 1382 et suivants du code civil, désormais article 1241 et suivants du nouveau code civil;

- Ordonner la liquidation et le partage de la succession de [KD]-[HJ] [PA] d'entre les seuls successibles, les consorts [PA];

- Ordonner subsidiairement, si les consorts [PA] ne devaient pas être reconnus comme successibles, la liquidation du régime matrimonial d'entre [M] [PA] et son épouse [KD]-[HJ] [PA] sur la base du régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts, les biens communs;

- Dire et juger à titre accessoire que toutes sommes doivent être augmentées des intérêts de droit depuis leur exigibilité;

- Condamner l'AGSS de l'UDAF DU NORD représentant Madame [XI] [Y] et Madame [JZ] [R] à payer aux défendeurs pour la première 20 000€ pour résistance abusive et 20 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile et pour la seconde respectivement 10 000€ et 10 000€;

- Condamner Monsieur [VF] [MK] à payer 5000€ de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi que 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner les héritiers [Z] à payer aux défendeurs chacun séparément 10 000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ainsi que chacun séparément 10 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner l'ensemble des défendeurs en tous les frais et dépens avec distraction.

Les consorts [PA] font valoir que :

' les expertises graphologiques, qui ont été diligentées sur leur initiative, montrent toutes que le signataire du testament authentique est la même personne que le rédacteur de l'acte, c'est à dire Maître [J] [HS], notaire et cousin des soeurs [Y]. Si Madame [XI] [Y] n'a, d'ailleurs, régularisé aucune déclaration de succession , c'est parce qu'elle savait que le testament authentique avait été rédigé dans des conditions frauduleuses. L'original de l'acte authentique n'a jamais été produit malgré des sommations. En l'absence de production de l'original, il n'y a plus de présomption d'authenticité et le testament du 18 janvier 2002 doit être tenu pour faux.

' en revanche, les testaments olographes rédigés les 18 août 1960 et 13 juillet 1963 en faveur d'[M] [PA] doivent être reconnus valables. Aucun autre testament olographe n'a été produit permettant de considérer que les dispositions de ces testaments auraient été révoquées. L'état de bigamie d'[M] [PA] n'a pas empêché le maintien de liens affectifs avec [KD]-[HJ] [Y], laquelle n'ignorait pas que son époux s'était marié en SYRIE et avait eu deux enfants. S'ils ont admis dans des conclusions antérieures que le testament du 18 janvier 2002 était valable, il s'agissait seulement pour eux de préserver leurs intérêts compte tenu de l'arrêt qui avait été rendu en 2010 par la cour d'appel de VERSAILLES. Ils n'ont jamais renoncé à leurs prétentions initiales et ils peuvent reprendre à leur compte les prétentions des consorts [Z] afférentes au testament authentique.

' en vertu d'un acte sous seing privé en date du 6 juin 1997, Monsieur [MK] a été le locataire de la défunte pour un bien immobilier, sis [Adresse 27] (92). Après le décès de la bailleresse, une promesse de vente a été signée entre Madame [XI] [Y] et Monsieur [MK] pour le bien immobilier qu'il occupe. Une instance a été engagée devant le tribunal de grande instance de NANTERRE afin de voir déclarer la vente parfaite mais un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente de l'issue de la présente instance. Monsieur [MK] doit être déclaré irrecevable en son intervention volontaire.

' les consorts [PA] doivent être déclarés les seuls et uniques légataires universels de la défunte conformément aux deux testaments olographes rédigés en 1960 et 1963. La masse successorale se trouve majorée de la succession des parents de la défunte ainsi que de la succession de sa soeur [D] (46 299€), que Madame [XI] [Y] s'est appropriée de façon irrégulière puisque la validité du testament authentique était contestée. Dans le cas où la qualité d'héritiers ne serait pas reconnue aux consorts [PA], ils ont droit à la moitié de la communauté ayant existé entre leur époux et père et la défunte, ce qui comprend notamment l'appartement acheté le 16 avril 1964 [Adresse 22] à [Localité 41].

************************

Dans leurs conclusions régularisées le 7 juin 2019, Monsieur [C] [Z], Monsieur [MT] [Z], Monsieur [U] [Z], Monsieur [OW] [Z], Monsieur [G] [Z], Monsieur [X] [Z], Madame [CR] [Z], ès qualités d'héritiers de [XM] [Y] épouse [Z] (les consorts [Z]) formulent les prétentions suivantes :

A titre liminaire,

- Déclarer irrecevable et mal fondée l'intervention volontaire de Monsieur [MK];

- Déclarer irrecevables les consorts [PA] en l'ensemble de leurs demandes;

A titre principal,

- Tirer les conséquences qui s'imposent d'un refus ou d'une impossibilité de production de l'original dont Madame [XI] [Y] exige l'exécution et dire sans effet la copie du testament produite par Madame [XI] [Y] et donc inopposable aux héritiers de [KD]-[HJ] [Y] épouse [PA];

- Prononcer la caducité des testaments de 1960 et 1963 produits aux débats par les consorts [PA] au regard de la disparition de la cause de ces actes, de l'ingratitude du donataire et de l'absence de pérennité du lien entre les époux;

- Ordonner la restitution et le dépôt à la Caisse des Dépôts et consignations de l'ensemble des revenus locatifs des biens compris dans la succession de [KD]-[HJ] [Y] épouse [PA] en ce compris ceux précédemment versés directement à Madame [XI] [Y] depuis plus de 12 ans et au besoin l'y condamner;

- Ordonner la dévolution ab intestat de la succession de [KD]-[HJ] [Y] épouse [PA] soit un tiers pour chacun des héritiers et ouvrir sa liquidation partage sur cette base et nommer tel notaire qu'il plaira à la cour pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage;

Subsidiairement,

- Ordonner à l'étude AUSSEDAT-THIERRY-[MO] située [Adresse 32]) dépositaire du testament en date du 18 janvier 2002, ou à toute autre personne dépositaire, de produire l'original dudit testament;

- Vérifier l'intégrité du contenu et de la signature du testament de [KD]-[HJ] [Y] épouse [PA] en cas de production de l'original;

- Ordonner, pour ce faire, la désignation d'un expert en écriture avec pour mission de se faire communiquer l'original du testament du 18 janvier 2002 et de vérifier la sincérité de l'écriture et de la signature figurant sur ledit acte ;

Donner mission habituelle à l'expert de :

. Convoquer les parties;

. Se faire communiquer le document original ainsi que les conditions de rédaction de ce document et de lecture à la testatrice et aux témoins instrumentaires;

. Vérifier la sincérité de l'écriture et de la signature du testament daté du 18 janvier 2002;

. Comparer le testament du 18 janvier 2002 avec d'autres documents de comparaison plus proches,

. En faire rapport à la cour dans un délai raisonnable;

A défaut d'obtenir l'original du testament du 18 janvier 2002, donner mission à l'expert de :

. Donner son avis sur la base de la copie sur l'intégrité et la sincérité du document ainsi que sur la disparité des écritures;

. Dire si cette copie peut être le fruit d'un montage en vue de falsifier le contenu de l'original et d'en changer le sens;

. Et en faire rapport à la cour dans un délai raisonnable;

- Ordonner dans l'attente du résultat de l'expertise, un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de liquidation et de partage formulées par les successibles d'[M] [PA];

En tout état de cause,

- Débouter les intimés et l'intervenant volontaire de leurs demandes, fins et conclusions contraires;

- Condamner Madame [XI] [Y] solidairement avec les consorts [PA] à payer aux héritiers de [XM] [Z] la somme de 20 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction.

Les consorts [Z] font valoir que :

' leur auteur a été évincée de la succession de [KD]-[HJ] [Y], alors que celle-ci avait exprimé une volonté contraire peu de temps avant son décès.

' Monsieur [MK] est irrecevable en son intervention volontaire, car Madame [XI] [Y] n'a pas exprimé d'intentions particulières dans la présente instance.

' les consorts [PA] sont irrecevables dans leurs prétentions visant à être déclarés seuls légataires de la défunte, car l'arrêt de cassation ne peut leur bénéficier, dès lors qu'ils n'ont pas formé de pourvoi.

' le refus de production du testament authentique en original ne peut être fondé sur l'existence d'une procédure pénale puisque cette procédure n'a pas eu pour objet de vérifier l'existence du testament original ni sa conformité à la volonté de la défunte. Seul l'état de lucidité de celle-ci au moment du testament litigieux a intéressé les enquêteurs. Seule la production de l'original du testament permet d'en obtenir l'exécution conformément à l'article 1334 du code civil lorsque la conformité de la copie au testament est contestée, ce qui est le cas en l'espèce. Les refus de production de l'original par les héritiers n'ont fait que renforcer les suspicions affectant la copie du testament produite aux débats. Au surplus, dans le cadre de la procédure pénale les témoins instrumentaires n'ont jamais confirmé le contenu des propos qui auraient été dictés par la défunte le jour de son testament.

' la demande de caducité des testaments olographes rédigés en 1960 et 1963 par la défunte ne peut se heurter à l'autorité de la chose jugée dès lors que cette question n'a jamais été tranchée en raison de la fin de non recevoir retenue dans les décisions qui ont fait l'objet d'une cassation. Ces testaments ont été révoqués tacitement par la défunte, dès lors qu'il est établi que celle-ci a manifesté l'intention de rédiger un nouveau testament. Dans tous les cas, la cause de ces testaments a disparu du fait de la disparition de tout lien affectif entre les époux en raison de la situation de polygamie d'[M] [PA]. Dès 1960, la défunte s'est trouvée sans nouvelle de son mari et a fait diligenter une enquête auprès de la police d'[Localité 33]. A l'époque, il lui a été indiqué qu'il ne s'était pas remarié mais un second mariage est survenu en septembre 1969. Le délit de bigamie constitue la preuve de l'ingratitude de l'époux en ce qu'il l'a offensée de manière grave.

' la dévolution successorale doit donc s'effectuer ab intestat en l'absence de production de l'original du testament authentique et du fait de la caducité des testaments olographes établis en faveur d'[M] [PA].

************************

Dans ses conclusions régularisées le 7 juin 2019, Madame [XI] [Y] représentée par son tuteur, l'AGSS de l'UDAF DU NORD formule les prétentions suivantes :

- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE en date du 24 octobre 2008 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

- Déclarer irrecevables les demandes des consorts [PA] à l'encontre du testament authentique du 18 janvier 2002 en raison de l'abandon antérieur de leurs prétentions;

- Déclarer les consorts [Z] irrecevables en leurs demandes en raison d'un défaut d'intérêt à agir;

- Débouter les consorts [Z] et les consorts [PA] de toutes leurs demandes;

- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [MK] et le débouter de toutes ses demandes;

- Condamner solidairement Monsieur [C] [Z], Monsieur [MT] [Z], Monsieur [U] [Z], Monsieur [OW] [Z], Monsieur [G] [Z], Monsieur [X] [Z], Madame [CR] [Z], les consorts [PA] et Monsieur [MK] à lui payer une somme de 20 000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre une somme de 10 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec distraction.

Madame [XI] [Y] représentée par son tuteur fait valoir que :

' dans leurs conclusions récapitulatives devant la cour d'appel de VERSAILLES les consorts [PA] ont demandé de dire que le testament authentique était valable. Ils ne peuvent désormais remettre en cause cette validité puisqu'ils ont abandonné cette prétention en cours de procédure.

' les consorts [Z] ont été déboutés de leurs prétentions tendant à voir constater la caducité des testaments olographes et en conséquence leur demande de production de l'original du testament authentique est sans objet puisqu'à défaut de celui-ci, ils n'ont pas la qualité d'héritiers. Au surplus, seul le notaire est détenteur de l'original du testament authentique et le notaire n'a pas été assigné.

' les prétentions de Monsieur [MK] doivent être déclarées irrecevables puisqu'une procédure le concernant a déjà été engagée devant le tribunal de grande instance de NANTERRE.

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Dans ses conclusions régularisées le 19 juin 2019, Monsieur [VF] [MK] intervenant volontaire formule les prétentions suivantes :

- Le déclarer recevable en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée;

- Par conséquent, juger bien fondées les demandes de Madame [XI] [Y] tendant à débouter les consorts [PA] et les consorts [Z] de leur contestation de la validité du testament du 18 janvier 2002;

- Débouter les consorts [PA] et Madame [XI] [Y] de leurs demandes à son encontre;

- Condamner les consorts [PA] et Madame [XI] [Y] à lui payer la somme de 2000€ chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner les consorts [PA], les consorts [Z] et Madame [XI] [Y] aux entiers dépens d'appel avec distraction.

Monsieur [VF] [MK] fait valoir que :

' le 13 décembre 2010 il a proposé à Madame [XI] [Y] de lui acheter un bien immobilier sis [Adresse 29] pour le prix de 950 000€ et Madame [XI] [Y] lui a donné son accord le 20 décembre 2010. Ultérieurement le notaire lui a indiqué qu'il fallait attendre l'issue du pourvoi en cassation pour établir la promesse de vente et en l'absence de toutes nouvelles il a assigné le 5 février 2013 Madame [XI] [Y] en vente forcée de la maison. Par jugement en date du 27 novembre 2014 le tribunal de grande instance de NANTERRE a sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur la contestation de la validité du testament du 18 janvier 2002. Il résulte de ces circonstances qu'il a un intérêt évident à voir rejeter toute demande d'annulation du testament en litige.

' les contestations énoncées par les consorts [PA] et [Z] doivent être rejetées car le notaire ne peut se dessaisir d'un original puisque sa mission est précisément d'en assurer la conservation. Les copies signées et certifiées sincères par lui même et qualifiées de copies authentiques ont la même valeur et la même force probante que l'original. L'absence de communication de l'original du testament ne peut donc pas être reprochée à une partie, ni même servir de fondement à une demande en justice visant à déclarer l'acte litigieux inopposable. La copie comme l'acte lui même ont une vocation probatoire jusqu'à inscription de faux. La contestation de l'écriture et de la signature impliquent d'autre part de suivre la procédure d'inscription de faux. Or, les consorts [PA] et [Z] n'ont pas régularisé une telle procédure dans le cadre de la présente instance. Ils sont donc nécessairement mal fondés dans leur contestation de la validité du testament authentique.

' les consorts [PA] ne peuvent solliciter sa condamnation à payer une somme de 213 351€ au titre des loyers perçus par Madame [XI] [Y] dès lors qu'ils ne justifient pas de leur qualité de propriétaires du bien immobilier. De même, ils ne caractérisent à son encontre aucune résistance abusive.

' les prétentions de Madame [XI] [Y] à son encontre sont également mal fondées dès lors que c'est lui même qui a dû alerter le juge des tutelles pour amener la tutrice à constituer avocat et à régulariser des conclusions dans cette instance.

Madame [JZ] [R], prise en sa qualité d'héritière de [B] [Y] décédée le [Date décès 14] 2012 (soeur de la défunte) n'a pas constitué avocat.

Les consorts [PA] lui ont dénoncé l'acte de saisine de la cour de renvoi et leurs conclusions par acte en date du 7 août 2017 remis à sa personne.

Les consorts [Z] lui ont dénoncé l'acte de saisine de la cour de renvoi et leurs conclusions par acte en date du 27 septembre 2017 remis en l'étude de l'huissier.

Monsieur [VF] [MK] lui a dénoncé ses conclusions d'intervenant volontaire par acte du 26 octobre 2018 délivré en l'étude de l'huissier.

Les consorts [PA] ont dénoncé leurs conclusions subséquentes à Madame [R] par acte en date du 16 décembre 2019 délivré en l'étude de l'huissier.

Madame [XI] [Y] lui a dénoncé ses conclusions par acte en date du 25 juin 2019 délivré en l'étude de l'huissier.

Madame [ZU] [FG], domiciliée au CANADA, prise en sa qualité d'héritière de [UT] [Y] (frère de la défunte) décédé le [Date décès 8] 2012, assignée en reprise d'instance dans le cadre de l'instance diligentée au fond devant la cour d'appel de VERSAILLES n'a pas constitué avocat dans cette instance. Par ordonnance en date du 15 mai 2018, le conseiller de la mise en état a retenu que les consorts [PA] n'avaient pas à faire parvenir son certificat de décès car son décès n'avait pas fait l'objet d'une notification telle que prévue à l'article 370 du code de procédure civile et l'instance n'avait pas été interrompue.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le mardi 7 janvier 2020.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur les prétentions des consorts [PA] afférentes aux suites de procédure liées au décès de [UT] [Y] et de [ZU] [FG]

Cette demande est sans objet puisque la question de la régularité de la procédure a déjà été réglée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 15 mai 2018 concernant Madame [ZU] [FG] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [UT] [Y].

Sur l'intervention volontaire, à titre accessoire, de Monsieur [VF] [MK]

Il est établi que, par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2010, Madame [XI] [Y] légataire universelle de [KD] [Y], selon un testament authentique du 18 janvier 2002, a confié un mandat de recherche d'acquéreur à la SCP A.PAGNIEZ, F.PAGNIEZ et [V][K], notaires, portant sur un hôtel particulier sis [Adresse 29], proposé à la vente pour le prix de 1 000 000€, dépendant de la succession (pièce 3 [MK]).

Le jour même, Monsieur [MK], sous-locataire de ce bien immobilier, qui était loué à la SOCIETE JC2 depuis l'année 1997, a fait une offre d'achat de 950 000€ (pièce 4 [MK]). Cette offre a été acceptée par Madame [XI] [Y], le 16 décembre 2010 (pièce 5 [MK]).

Par acte en date du 5 février 2013, Monsieur [VF] [MK] a assigné Madame [XI] [Y] et Maître [V] [K], notaire, devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, afin de voir déclarer que la vente était parfaite.

Par jugement rendu le 27 novembre 2014 (pièce 1 [MK]), le tribunal de grande instance de NANTERRE a, sur la demande de Madame [XI] [Y], ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance opposant les consorts [PA] à Madame [XI] [Y] et ses frère et soeurs, l'objet de cette instance tendant à mettre en cause la validité du testament authentique du 18 janvier 2002 et donc les droits de Madame [XI] [Y] en qualité de venderesse.

La cour d'appel de PARIS, saisie par les consorts [PA], comme cour de renvoi après un arrêt de cassation en date du 4 mai 2017, a précisément pour objet de statuer sur les effets juridiques du testament authentique du 18 janvier 2002, les consorts [PA] et les consorts [Z] contestant son opposabilité au profit respectivement d'autres testaments et d'une dévolution successorale ab intestat.

Par application de l'article 330 du code de procédure civile 'l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie...'.

Il est, en l'occurrence, évident que Monsieur [VF] [MK] ne peut voir prospérer ses prétentions en validité de la vente ayant donné lieu au jugement de sursis à statuer du tribunal de grande instance de NANTERRE que si les droits de légataire universelle de Madame [XI] [Y] sont consacrés, ce qui suppose que le testament authentique du 18 janvier 2002 puisse produire tous ses effets.

Aux termes de ses conclusions d'intervention volontaire, Monsieur [VF] [MK] demande que les prétentions de Madame [XI] [Y], sa venderesse, soient déclarées fondées.

Son intervention volontaire à titre accessoire doit donc être déclarée recevable.

Sur l'irrecevabilité des prétentions des consorts [PA] invoquée par les consorts [Z]

Les consorts [Z] font valoir qu'ils ont été les seuls à former un pourvoi contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de VERSAILLES et qu'ils sont donc les seuls à qui l'arrêt de cassation doit profiter. Ils en déduisent que les prétentions énoncées par les consorts [PA] devant la cour d'appel de VERSAILLES et tendant notamment à consacrer la validité des testaments olographes en date des 11 juillet 1960 et 18 août 1963, instituant [M] [PA], mari de la défunte, comme son légataire universel, ont été définitivement rejetées.

Par application de l'article 624 du code de procédure civile 'la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire'.

La lecture du dispositif de l'arrêt de cassation permet de relever que cette cassation a été double, puisqu'elle a porté à la fois sur l'arrêt sur incident rendu le 18 novembre 2010 par la cour d'appel de VERSAILLES et sur l'arrêt rendu au fond dans la même affaire le 7 janvier 2016. L'arrêt du 18 novembre 2010 a déclaré les consorts [PA] irrecevables en leur demande d'inscription de faux contre le testament authentique du 18 janvier 2002 et a rejeté leur demande de production de l'original du testament, demande également soutenue par Madame [XM] [Z]. L'arrêt du 7 janvier 2016 a notamment confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande d'expertise graphologique de la signature de la défunte présentée par [M] [PA].

Le dispositif de l'arrêt de cassation précise, après avoir cassé en toutes ses dispositions l'arrêt sur incident du 18 novembre 2010 qu'il casse l'arrêt au fond du 7 janvier 2016 'seulement en ses dispositions déclarant irrecevables et rejetant les demandes des consorts [Z] tendant à la production de l'original du testament, à la désignation d'un expert graphologue, à la vérification du contenu de l'acte, à la production de son original et au sursis à statuer....'.

Il est constant que les droits de toutes les parties sont gouvernés par la validité ou non du testament authentique du 18 janvier 2002, qu'il s'agisse de Madame [XI] [Y] légataire universelle en vertu de ce testament, ou des consorts [PA] dont la portée des autres testaments invoqués dépend du testament authentique, ou des consorts [Z] qui réclament une dévolution ab intestat de la succession de [KD]-[HJ] [Y] épouse [PA].

La cassation des deux arrêts englobe l'ensemble des incidences juridiques qui découlaient de l'irrecevabilité retenue deux fois à tort sur le fondement de l'autorité de la chose jugée au pénal pour écarter les prétentions tant des consorts [PA] que des consorts [Z], qu'il s'agisse de l'inscription de faux régularisée le 7 juillet 2010 par les consorts [PA], de la demande de production du testament en original présentée par les consorts [PA] et les consorts [Z] ou de la demande d'expertise graphologique sollicitée par ces derniers.

L'objet unique de ces demandes était d'apprécier la validité du testament du 18 janvier 2002.

Il en résulte, qu'en raison de l'indivisibilité du litige afférent à ce testament, les consorts [Z] ne peuvent pas soutenir que ce testament devrait être tenu pour définitivement valable pour les consorts [PA] mais pas pour eux.

Les prétentions des consorts [PA] doivent donc être déclarées recevables.

Sur l'irrecevabilité des prétentions des consorts [PA] invoquée par Madame [XI] [Y]

Madame [XI] [Y] soutient que les consorts [PA] ont abandonné leurs prétentions mettant en cause la validité du testament authentique devant la cour d'appel de VERSAILLES et, qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, ils sont réputés les avoir abandonnées et sont, en conséquence, irrecevables à formuler, de nouveau, ces prétentions.

Par application de l'article 954 al4 du code de procédure civile 'les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'.

Il est exact que, dans leurs conclusions régularisées le 25 septembre 2015, les consorts [PA] ont demandé à la cour de VERSAILLES de 'dire que le testament authentique du 18 janvier 2002 est parfaitement valable'.

Ainsi, toutefois, qu'ils le soutiennent, ils ont alors pris en compte la situation juridique qui était la leur dans laquelle la procédure pénale avait abouti à un non lieu définitif (en l'état des éléments produits dans l'instance pénale), tandis que la procédure civile tendait à s'aligner sur la procédure pénale, l'arrêt du 18 novembre 2010 ayant déclaré les consorts [PA] irrecevables en leur incident d'inscription de faux et production de l'original du testament et la Cour de Cassation ayant déclaré irrecevable leur pourvoi dans un arrêt en date 19 décembre 2012 (pièce 19 [Z]).

Il ne peut, dans ces conditions, être considéré qu'ils auraient renoncé à leurs prétentions visant à mettre en cause les effets du testament.

Par ailleurs, l'article 954al4 vise les conclusions échangées dans une même instance, soit l'instance d'appel devant la cour de VERSAILLES. L'instance devant la cour de renvoi après cassation est une nouvelle instance concernant la même affaire.

Les consorts [PA] ne peuvent donc être considérés comme ayant abandonné leurs prétentions afférentes au testament authentique et leurs prétentions actuelles à ce sujet doivent être déclarées recevables.

Sur la demande d'inopposabilité du testament authentique

Cette demande d'inopposabilité est fondée sur le fait que les demandes de communication de l'original du testament authentique, qui ont été effectuées par les consorts [PA] auprès de Madame [XI] [Y], par acte de sommation de produire en date du 26 juin 2017 (pièce 3 [PA]) puis du notaire, par sommation interpellative en date du 7 novembre 2017 (pièce 44 [PA]) n'ont jamais été satisfaites.

Dans la sommation interpellative du 7 novembre 2017, le notaire a expliqué qu'il ne pouvait communiquer l'original du testament en raison de 'la déontologie de la profession'.

Par acte d'huissier en date du 21 mars 2013 (pièce 21 consorts [Z]), Madame [XM] [Y] épouse [Z] a également fait délivrer une sommation interpellative au notaire, afin d'obtenir communication de l'original du testament, au visa de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, dont les termes ont été littéralement rappelés dans la sommation 'les notaires ne pourront également sans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages intérêts, d'une amende de 15€, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication'.

A cette demande de communication de l'original du testament, le notaire a répondu 'je suis tenu au secret professionnel, je ne peux en aucun cas répondre positivement à cette demande'.

Les consorts [PA] et les consorts [Z] déduisent de la carence apparente du notaire et de Madame [XI] [Y] que le testament authentique du 18 janvier 2002 n'a pas pu être produit et doit leur être déclaré inopposable. Ce faisant, les consorts [PA] et les consorts [Z] ne précisent pas quelles sont les règles applicables pour la délivrance par un notaire de l'original d'un acte authentique, c'est-à-dire de la minute, l'expédition de l'acte étant une copie.

La sommation du 21 mars 2013 visant l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI ne pouvait pas produire le moindre effet puisque, d'une part, elle faisait référence à une ordonnance du président du tribunal de grande instance qui n'avait pas été obtenue par Madame [XM] [Z] et parce que, d'autre part, elle concernait des expéditions (donc des copies), alors que la requérante exigeait du notaire la communication de l'original du testament.

Ainsi qu'il est opportunément rappelé par Monsieur [VF] [MK], intervenant volontaire, le principe posé par l'article 14 du décret du 26 novembre 1971 (en vigueur en 2004 lors de l'engagement de l'instance civile et devenu l'article 27 du même décret en 2020) est que 'les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement'.

Il est ainsi établi que, ni le notaire, ni Madame [XI] [Y] ne pouvaient satisfaire aux sommations de communiquer l'original du testament, puisqu'un jugement était nécessaire, étant observé que cette communication avait été sollicitée par les consorts [PA] et [Z] devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a déclaré deux fois cette prétention irrecevable, ce qui a donné lieu à cassation.

Il doit être ajouté que, contrairement à ce qui est indiqué en page 20 des conclusions des consorts [PA], la cassation a été prononcée au seul visa de l'article 1351 du code civil (dans sa version antérieure au 1er octobre 2016), c'est-à-dire en raison d'une mauvaise application de l'autorité de la chose jugée et non au visa de l'article 1334 du code civil (même version antérieure) lequel dispose que 'les copies, lorsque le titre original subsiste ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée'.

Tant les consorts [PA] que les consorts [Z] sont donc mal fondés à tirer quelque conséquence juridique que ce soit du seul fait de l'absence de production de l'original du testament devant la cour de renvoi, étant rappelé que les consorts [PA] ont produit aux débats une copie certifiée conforme à l'original du testament (pièce 9 [PA]), qui leur a été communiquée le 31 juillet 2009 par l'office notarial AUSSEDAT, THIERY et [MO] au [Localité 44].

Sur la validité du testament authentique du 18 janvier 2002

A titre liminaire, il doit être noté qu'en l'absence de production aux débats de l'acte d'inscription de faux incident, en date du 7 juillet 2010, régularisé par les consorts [PA] devant la cour d'appel de VERSAILLES (seul l'acte de signification a été produit en pièce 27), les moyens qui devaient alors être précisément invoqués pour démontrer le faux - conformément aux dispositions de l'article 306al2 du code de procédure civile - sont inconnus.

Dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts [PA] demandent que le testament authentique soit déclaré faux à la fois parce que l'original n'a pas été produit et au regard des expertises diligentées et des circonstances. Non seulement ils ne demandent plus la production de l'original du testament (alors que la cassation leur ouvrait cette possibilité), mais ils s'opposent aux prétentions subsidiaires des consorts [Z] visant à ordonner au notaire la production de l'original (conclusions page 20 et dispositif).

Il s'en déduit qu'aucune conséquence ne pouvant être attachée à l'absence de production de l'original du testament dans les conditions ci-dessus rapportées, les consorts [PA] soutiennent que les expertises et le contexte de la rédaction du testament démontrent sa fausseté et qu'ils sont les véritables légataires universels de [KD]-[HJ] [Y] épouse [PA] en vertu des testaments olographes rédigés les 18 août 1960 et 11 juillet 1963 en faveur d'[M] [PA].

Contrairement à ce qui est soutenu par Madame [XI] [Y] (conclusions page 7), ces testaments olographes n'ont pas été validés de façon définitive par la cour d'appel de VERSAILLES puisque celle-ci a simplement fait produire au testament authentique tous ses effets, en ayant considéré que les contestations énoncées à son encontre étaient irrecevables.

Il doit être relevé que l'existence même du testament, indépendamment de sa teneur, n'est pas contestée, tant par les consorts [PA], que par les consorts [Z] (qui n'ont pas régularisé d'inscription de faux), en ce qu'un notaire s'est bien déplacé à l'hôpital [35] le 18 janvier 2002 avec deux témoins pour recueillir les dernières volontés de la défunte et lui faire consacrer ce qu'elle dictait par sa signature ainsi que celle des témoins. A cet égard, il doit être souligné que si, dans leurs conclusions (page 14), les consorts [Z] reprochent à l'enquête pénale de ne pas avoir vérifié l'existence du testament original, ils ne justifient aucunement que cette vérification aurait dû être effectuée au regard des causes alléguées pour soutenir le faux (les raisons invoquées à l'appui de l'incident d'inscription de faux étant inconnues), ils conviennent qu'au moins un des deux témoins instrumentaires ayant signé le testament authentique a bien été entendu dans le cadre de l'enquête pénale et ils précisent, à au moins trois reprises (conclusions pages 15 et 16), que la production de l'original est réclamée parce que la conformité de la copie est contestée. En réalité, l'intégrité de l'original n'est évoquée par les consorts [Z] que parce qu'elle concrétiserait une volonté de dissimulation résultant de l'attitude du notaire et des autres héritiers (conclusions page17).Or, il a été vu ci-dessus qu'aucune conséquence ne pouvait être tirée de l'absence de communication de l'original d'un acte authentique par la légataire ainsi que par le notaire dans les conditions où cette communication avait été sollicitée.

Il est soutenu que [KD]-[HJ] [Y] épouse [PA] n'aurait pas signé le testament authentique et les consorts [PA] en veulent pour preuve que les expertises graphologiques qu'ils ont fait établir ont conclu, pour trois d'entre elles, que la signature n'était pas celle de la défunte. Le premier rapport d'expertise qui aurait été établi le 20 mars 2003 en SYRIE par deux experts syriens dont un expert chimiste (pièce 6 [PA]) n'est produit que partiellement (deux premières pages - pièce 6 [PA]), sans conclusions en français. Il permet seulement de déterminer que la signature figurant sur le testament authentique, certifié conforme, a été comparée à la signature de la défunte figurant sur son acte de mariage (1956) et aux testaments olographes établis en 1960 et 1963, soit une comparaison portant sur des documents établis à environ quarante années d'intervalle. Le deuxième rapport d'expertise (pièce 7 [PA]) rédigé par Monsieur [S] [UX], graphologue conseil à [Localité 37], le 4 avril 2003, procède à une comparaison de la signature du testament authentique avec les signatures figurant sur les deux testaments olographes de 1960 et 1963: la comparaison est sommaire, limitée à moins de 10 lettres sur une vingtaine de lignes, et la conclusion est formelle en ce que la signature figurant sur le testament authentique ne serait pas celle de la défunte. Le troisième rapport d'expertise est rédigé le 26 juillet 2003 par une dame [T] [SU] demeurant à [Localité 38], dont les compétences sont totalement inconnues (pièce 7 [PA]).

La comparaison est cette fois ci effectuée entre la signature du testament authentique, les signatures des testaments olographes et la signature apposée sur une quittance de loyer établie en avril 2001. Sur la base d'une comparaison sommaire, la conclusion de Madame [T] [SU] est également formelle en ce que la signature figurant sur le testament authentique ne serait pas celle de la défunte.

Compte tenu des conditions de leur élaboration, ces avis graphologiques ne peuvent être considérés comme significatifs. Il sera, toutefois, noté que deux de ces rapports (pièces 5 et 7 [PA]) ont relevé que la signature de question était plus lente, plus hésitante, plus molle et/ou moins énergique que les signatures de comparaison, étant rappelé que la signature en litige est censée avoir été apposée alors que [KD]-[HJ] [Y] épouse [PA], âgée de 80 ans, se trouvait en fin de vie dans une unité de soins palliatifs.

Dans le quatrième avis rédigé le 14 septembre 2009 (pièce 8 [PA]) par Madame [P] [N], expert près la cour d'appel de PARIS et de la Cour de Cassation, celle-ci procède à un examen intrinsèque de la signature de question et note que l'écriture est lente. Dans son examen comparatif, elle relève notamment que le trait de la signature de question est excessivement léger et fin, tandis que ce trait est beaucoup plus coloré et ferme sur les éléments de comparaison (acte de mariage, testament de 1963 et un bail de 1997). Elle conclut qu'il existe des discordances entre le document de question et les documents de comparaison (libellé, tracé, proportions, trait et formes de certaines lettres) et que ces discordances permettent de douter de l'authenticité des paraphes et de la signature figurant sur le testament authentique, en estimant que l'examen graphologique devrait être approfondi et par la mise à disposition de l'original et par d'autres documents de comparaison. Il s'agit donc d'une conclusion qui ne vise à la fois qu'une possibilité de faux et qui souligne la nécessité de documents complémentaires. Il n'a pas été précisé pourquoi la quittance d'avril 2001 n'avait pas été soumise à l'examen de l'expert.

Aucun de ces éléments ne permet d'établir, de façon vraisemblable et circonstanciée, que la signature figurant sur le testament authentique ne serait pas celle de [KD]-[HJ] [Y] épouse [PA], étant rappelé que toute mesure d'expertise a ses limites (notamment la graphologie) et qu'il importe également de prendre en considération le contexte de l'acte en litige. Le fait que la défunte ait maintenu des liens affectifs ou amicaux avec [M] [PA] (pièces 18, 19 [PA]) après une séparation de fait de 40 années - évoquée dans le compte rendu d'hospitalisation - n'est pas de nature à exclure qu'elle puisse raisonnablement envisager de léguer ses biens à sa soeur [XI] [Y], avec laquelle elle entretenait des relations de proximité.

Le compte rendu d'hospitalisation rédigé le 18 janvier 2002, par le Docteur [HN] (pièce 4 [PA]), soit le jour même de rédaction du testament en litige, fait état d'une patiente 'bien consciente' et plus apaisée après les informations qui lui ont été données sur sa maladie. Entrée en unité de soins palliatifs le 16 janvier 2002, elle était donc en état de dicter ses dernières volontés comme le testament authentique en fait état, le notaire précisant qu'il a été rédigé à l'hôpital [35] à [Localité 41] entre 14h et 15h30, le 18 janvier 2002. Les éléments de l'enquête pénale rapportés dans l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu le 16 juin 2006 ayant confirmé le non lieu du juge d'instruction (pièce 14 [PA]) confirment expressément cette situation, en précisant notamment que, selon un certificat du Docteur [E], médecin dans le service de soins palliatifs, la défunte avait toute sa lucidité pour exprimer sa volonté. Par ailleurs, Monsieur [EY] [ZY] l'un des deux témoins instrumentaires avait confirmé qu'il avait bien été témoin de l'établissement du testament dans la chambre de la testatrice et qu'elle avait signé le document après l'avoir dicté. Il a également confirmé la présence de l'autre témoin instrumentaire. Selon un procès verbal de police établi le 4 juillet 2005 dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction (pièce 13 [Z]) Madame [ZU] [EU], deuxième témoin instrumentaire, avait indiqué qu'elle avait pu discuter avec la testatrice et que celle-ci était saine d'esprit et en mesure de dicter son testament.

Ainsi qu'il a été souligné par les premiers juges, ces éléments et circonstances permettent de retenir que la signature apposée sur le testament authentique est la signature de [KD]-[HJ] [Y] épouse [PA] puisqu'il y a bien eu déplacement du notaire et de deux témoins à l'hôpital et que la testatrice était en mesure de dicter ses volontés et de les signer. La signature figurant sur le testament authentique n'apparaît pas, d'autre part, manifestement non conforme aux signatures attribuées antérieurement à la défunte. D'ailleurs, l'un des témoins a confirmé l'avoir vu signer le testament.

Les consorts [Z] sollicitent, à titre subsidiaire (si l'inopposabilité du testament n'est pas retenue), la communication par le notaire de l'original du testament, afin de vérifier la sincérité de l'écriture et de la signature de l'original, et à défaut de production de l'original, de vérifier l'intégrité et la sincérité de la copie et dire si elle peut être le fruit d'un montage en vue de falsifier le contenu de l'original et d'en changer le sens, cela dans le cadre de la mise en oeuvre d'une expertise graphologique.

Contrairement à ce qu'ils soutiennent, sur le fondement de l'article 1334 ancien du code civil, la production de l'original n'est pas systématique. Si cette production peut toujours être ordonnée c'est à condition qu'elle apparaisse nécessaire au regard des éléments en litige, en particulier lorsqu'il existe un doute quant à la conformité de la copie (en l'espèce certifiée conforme) à l'original.

En l'occurrence, il n'existe aucun élément permettant de douter objectivement de la conformité à l'original de la copie 'certifiée conforme' par le notaire, étant rappelé que les consorts [Z] n'ont pas régularisé d'incident d'inscription de faux authentique et que le dispositif de leurs conclusions ne vise pas les articles afférents du code de procédure civile. Ils ne se prévalent donc pas de la procédure d'inscription de faux qui avait été régularisée devant la cour d'appel de VERSAILLES par les consorts [PA].

Si les consorts [Z] évoquent des discordances affectant la copie conforme du testament, il s'agit de discordances avec 'les propos tenus par la défunte peu avant sa mort...' (conclusions page 17) et non avec l'original du testament ou une autre copie conforme. Au surplus, l'attestation établie le 18 juin 2004 par une dame [A] [L] (pièce 10 [Z]) pour témoigner que la défunte souhaitait gratifier sa soeur [XM] [Z] n'est pas régulière en la forme (absence de justificatif d'identité) et ne rapporte pas les circonstances précises, 'peu de temps avant son décès', dans lesquelles elle aurait obtenu ces confidences. D'autre part, ainsi qu'il est rappelé par les consorts [Z] (conclusions page 9), la communication de l'original du testament authentique a été sollicitée par Madame [Z] devant la cour d'appel de VERSAILLES aux fins notamment qu'il soit comparé à un testament qui aurait été rédigé par la défunte en sa faveur 'dans les années 1980' mais l'existence de ce testament des années 1980 n'a jamais été confirmée.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la communication par le notaire de l'original du testament.

Pour les raisons de fond déjà développées permettant de retenir la véracité du testament authentique, la mise en oeuvre d'une expertise graphologique ne se justifie pas. Cette demande doit donc être rejetée qu'elle porte sur la minute du testament ou sur l'expédition certifiée conforme.

Le testament authentique du 18 janvier 2002 étant valide, il doit produire tous ses effets.

S'il est exact que, dans ce testament, la défunte n'a pas pris le soin de révoquer toutes dispositions prises antérieurement, cette révocation peut être tacite, dès lors que les dispositions du testament en litige sont incompatibles avec les dispositions des testaments antérieurs.

Selon le testament authentique, [KD]-[HJ] [Y] épouse [PA] déclare 'j'institue pour légataire universelle ma soeur Madame [XI], [A], [HJ] [Y], retraitée demeurant à [Localité 34] (Nord) le 21/1/1930, qui s'est très bien occupé de moi à la fin de ma vie, à charge formelle de faire la délivrance de legs particuliers ci après....à Monsieur [UT] [FC] [Y] et à Madame [B] [XM] [HJ] [Y]....sans toutefois que le total des legs particuliers ci-dessus dépasse le dixième du patrimoine brut que la légataire universelle recevra (déduction faite par conséquent de la réserve dont pourrait éventuellement bénéficier Monsieur [M] [PA])'.

La seule lecture de ces dispositions démontre que les droits de Monsieur [M] [PA] ne sont envisagés que de façon résiduelle sous l'angle d'une réserve éventuelle.

Dans les testaments olographes, rédigés les 18 août 1960 et 11 juillet 1963 (pièces 10 et 11 [PA]), dans des circonstances ignorées ayant abouti à ce qu'ils soient en possession d'[M] [PA], une fois celui-ci retourné en SYRIE, la défunte désigne [M] [PA] comme légataire de tous ses biens mobiliers et immobiliers. Dans le testament olographe de 1963, la défunte écrit 'je soussignée [KD] [HJ] [PA] née [Y] déclare léguer après mon décès à mon mari [M][XV] [PA] tous les biens mobiliers et immobiliers que je possède. A charge pour lui de verser la pension mensuelle pour ma mère Madame [F] [Y] et après mon décès de participer avec mes frères et soeur à la subsistance de notre soeur [D]'.

Ces personnes étaient décédées depuis de nombreuses années en 2002.

Il apparaît que ces dispositions sont parfaitement incompatibles avec les dispositions du testament authentique du 18 janvier 2002 puisqu'un seul légataire universel est désigné, qui n'est pas le même à 40 années d'intervalle, et que les dispositions du testament contemporain du décès emportent nécessairement révocation implicite des dispositions testamentaires prises antérieurement, d'autant que les droits d'[M] [PA] sont expressément évoqués dans le testament authentique comme résiduels et hypothétiques et liés au bénéfice d'une éventuelle réserve.

Sans qu'il y ait lieu d'examiner si la cause des testaments olographes a pu disparaître au fil du temps compte tenu de la situation matrimoniale de [M] [PA] en SYRIE, il est établi que les consorts [PA] ne peuvent se prévaloir de droits dans la succession de la défunte car les dispositions testamentaires qu'ils invoquent à leur profit ont été implicitement révoquées en 2002.

Ils doivent donc être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions afférentes à la succession de [KD]-[HJ] [Y] épouse [PA], portant tant sur la qualité revendiquée de légataires universels que sur leurs prétentions financières énoncées contre l'AGSS de l'UDAF DU NORD représentant Madame [XI] [Y] et contre Monsieur [VF] [MK] (sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil). Ils n'ont, d'autre part, pas qualité pour solliciter l'ouverture des opérations de liquidation partage entre eux seuls de la succession en litige.

De même, les consorts [Z] ne pourraient pas exiger une dévolution ab intestat de la succession de [KD]-[HJ] [Y] épouse [PA] dès lors qu'il existe un testament authentique valable énonçant les dernières volontés de la défunte, qui écartent une dévolution successorale ab intestat.

Leur demande de sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'expertise graphologique sollicitée est sans objet.

Au total le jugement dont appel, dans les limites de la cassation intervenue, doit être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à expertise graphologique et déclaré [M] [PA] irrecevable en sa demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [KD]-[HJ] [Y] épouse [PA].

La demande énoncée à titre subsidiaire par les consorts [PA] portant sur la liquidation du régime matrimonial des époux [Y]/[PA] est irrecevable comme dépourvue d'objet, puisque le jugement a fait droit à cette demande, qui a fait l'objet d'une confirmation en appel (arrêt du 7 janvier 2016), la cour ayant ordonné la licitation préalable du bien immobilier commun sis [Adresse 22]. La cassation n'a pas porté sur ce chef de l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES.

Sur les prétentions en dommages intérêts pour résistance abusive

Cette prétention est énoncée par Madame [XI] [Y] représentée par son tuteur, solidairement contre les consorts [Z], les consorts [PA] et Monsieur [MK] intervenant volontaire, au motif qu'ils ont oeuvré à faire durer la procédure.

Il n'est pas précisé selon quelles modalités, Monsieur [MK] aurait pu faire durer abusivement la procédure alors qu'il n'est intervenu qu'au dernier stade de cette procédure devant la cour de renvoi et qu'il a un intérêt évident à ce que le litige soit réglé dans les meilleurs délais. Il est en outre établi qu'il est intervenu auprès des organes tutélaires pour que les intérêts de la majeure protégée soient préservés (pièces 8 et 9 [MK]).

Le caractère malicieux supposé de l'attitude des consorts [PA] n'a fait l'objet d'aucun développement dans le corps des conclusions de Madame [XI] [Y] représentée par son tuteur.

En revanche, il est précisé que [XM] [Z], aux droits de laquelle viennent les consorts [Z], a toujours su qu'elle n'avait aucun droit dans la succession de sa soeur.

Il résulte de la motivation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANTERRE, le 24 octobre 2008, que pour justifier de ses droits dans la succession de sa soeur, [XM] [Z] invoquait alors un testament que sa soeur aurait rédigé à son profit dans les années 1980. Le tribunal l'a déboutée de sa demande de communication de l'original de ce testament, parce qu'elle n'apportait aucun élément permettant de conforter l'existence de ce testament, qui n'était, au surplus, pas mentionné sur le fichier des dispositions de dernière volonté.

C'est en l'état de cette situation mettant en évidence la fragilité des droits invoqués par rapport à l'existence d'un testament authentique que les consorts [Z] ont demandé à la cour d'appel de VERSAILLES d'ordonner la production de l'original du testament authentique et à défaut d'ordonner la dévolution ab intestat de la succession. Ce sont également les consorts [Z] qui ont formé un pourvoi en cassation qu'ils ont gagné parce que la cour ne pouvait déclarer leurs prétentions irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée, qui n'existait pas au pénal pour une ordonnance de non lieu. Cette irrecevabilité ne réglait toutefois pas la question des droits des consorts [Z] dans la succession en litige, puisque leur situation était la même que celle décrite par les premiers juges, qui avaient fait produire tous ses effets au testament authentique, en prenant en considération un ensemble d'éléments de fait, intégrant notamment les éléments qui avaient déjà été pris en compte dans le cadre de l'instance pénale ayant abouti à l'ordonnance de non lieu rendue le 13 février 2006 puis à un arrêt rendu le 15 juin 2006 par la chambre de l'instruction confirmant cette ordonnance de non lieu.

Le fait que leur pourvoi ait été reconnu fondé ne permet pas d'éluder le fait que les droits invoqués étaient particulièrement fragiles en présence d'un testament authentique, d'une part, et de deux testaments olographes en faveur de l'époux, d'autre part. Il ne fait ainsi pas de doute que la persistance des réclamations des consorts [Z] a contribué à faire durer la procédure alors qu'ils ne pouvaient pas invoquer un droit direct dans la succession de [KD]-[HJ] [Y] épouse [PA].

Cette attitude justifie qu'ils soient condamnés in solidum à payer à Madame [XI] [Y] représentée par son tuteur une somme de 7000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.

Les prétentions en dommages intérêts pour résistance abusive énoncées par les consorts [PA] doivent être rejetées puisqu'ils succombent en l'ensemble de leurs prétentions. Au surplus, ces prétentions n'ont fait l'objet d'aucune motivation.

Sur les demandes accessoires

Il est équitable de condamner in solidum d'une part les consorts [PA], d'autre part les consorts [Z] à payer à Madame [XI] [Y] une somme de 3000€ pour les premiers et une somme de 7000€ pour les seconds par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est également équitable de condamner d'une part Madame [XI] [Y] représentée par son tuteur et les consorts [PA] à payer à Monsieur [MK] une somme de 1500€ chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANTERRE le 24 octobre 2008,

Vu l'arrêt sur incident rendu le 18 novembre 2010 par la cour d'appel de VERSAILLES;

Vu l'arrêt au fond rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de VERSAILLES;

Vu l'arrêt de cassation prononcé le 4 mai 2017 sur la totalité de l'arrêt sur incident et sur partie de l'arrêt du 7 janvier 2016;

DECLARE Monsieur [VF] [MK] recevable en son intervention volontaire à titre accessoire;

DECLARE Madame [SL] [VB] veuve [PA], Monsieur [XR] [PA] et Madame [CI] [PA] (les consorts [PA]) recevables en leurs prétentions;

DECLARE les consorts [PA] irrecevables en leur demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [KD]-[HJ] [Y] [PA] et [M] [PA], car il a déjà été statué définitivement à ce sujet;

CONFIRME le jugement du 24 octobre 2008 en ses dispositions dévolues à la cour de renvoi :

- ayant rejeté la demande d'expertise graphologique afin de vérifier que la signature de la défunte avait bien été apposée sur le testament authentique;

- ayant déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [KD]-[HJ] [Y] épouse [PA];

Y ajoutant,

DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande tendant à voir ordonner la dévolution ab intestat de la succession de [KD]-[HJ] [Y] veuve [PA];

DEBOUTE les consorts [Z] de leur demandes financières afférentes à la succession de [KD]-[HJ] [Y] épouse [PA], de production de l'original du testament authentique et de leur demande de sursis à statuer;

DIT n'y avoir lieu de prononcer la caducité des testaments olographes de 1960 et 1963;

DEBOUTE Madame [SL] [VB] veuve [PA], Monsieur [XR] [PA] et Madame [CI] [PA] (les consorts [PA]) de l'ensemble de leurs prétentions financières afférentes à la succession de [KD] [Y] épouse [PA] énoncées contre l'AGSS de L'UDAF DU NORD ès qualités de tuteur de Madame [XI] [Y] ainsi qu'à l'encontre de Monsieur [VF] [MK];

DEBOUTE Madame [SL] [VB] veuve [PA], Monsieur [XR] [PA] et Madame [CI] [PA] (les consorts [PA]) de leurs demandes de dommages intérêts pour résistance abusive;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Z], Monsieur [MT] [Z], Monsieur [U] [Z], Monsieur [OW] [Z], Monsieur [G] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [CR] [Z] épouse [W] (consorts [Z]) à payer à Madame [XI] [Y] divorcée [O], représentée par son tuteur, une somme de 7000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Z], Monsieur [MT] [Z], Monsieur [U] [Z], Monsieur [OW] [Z], Monsieur [G] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [CR] [Z] épouse [W] (consorts [Z]) à payer à Madame [XI] [Y] divorcée [O], représentée par son tuteur, une somme de 7000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE les consorts [PA] et les consorts [Z] de l'ensemble de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [XI] [Y] représentée par son tuteur et les consorts [PA] à payer chacun à Monsieur [VF] [MK] une somme de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum les consorts [PA] et les consorts [Z] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Edouard BOURGUIGNAT et de la SELARL BDL AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/16539
Date de la décision : 27/05/2020

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°17/16539 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-27;17.16539 ?
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