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27/05/2020 | FRANCE | N°16/08554

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 27 mai 2020, 16/08554


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 27 MAI 2020

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/08554 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZCDH



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY section RG n° F10/1214







APPELANT



M. [D] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 8]



rep

résenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001





INTIMEES



Me [U] [K] [Z] [E] (SCP [K] - [U] - HERBAUT) - Mandataire liquidateur de la SARL VIGIMARK SURETE

[Adresse 3...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 27 MAI 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/08554 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZCDH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY section RG n° F10/1214

APPELANT

M. [D] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 8]

représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001

INTIMEES

Me [U] [K] [Z] [E] (SCP [K] - [U] - HERBAUT) - Mandataire liquidateur de la SARL VIGIMARK SURETE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501

SARL CAPITAL SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381

SA ACNA

Zone logistique EST-Aéroport [12]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Clément SABATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : T01

PARTIE INTERVENANTE

Association AGS CGEA AMIENS

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]

représenté par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie GUENIER LEFEVRE, présidente et M. Benoît DEVIGNOT conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie GUENIER LEFEVRE, présidente

M. Benoît DEVIGNOT, conseiller

Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère

Greffier : Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans les suites immédiates des attentats du 11 septembre 2001, la société Servair, filiale de la société Air- France a créé à la demande de cette dernière, la société Aerosur dont l'activité principale était la sûreté aéroportuaire, et qui dans ce cadre s'assurait :

- de l'inspection et la fouille des personnels et objets à l'entrée des zones réglementées,

- du contrôle des biens et produits à destination des avions,

- de la pose et du contrôle d'un plomb de sûreté sur les chariots contenant les plateaux repas produits par la société Servair,

- de la fouille des avions.

La société Aerosur comptait environ 150 salariés et était elle même filiale à plus de 99% de la société ACNA, elle même filiale de la société Servair.

Le 20 février 2002, la société ACNA a opéré le transfert de la quasi totalité des actions de la société Aerosur au profit de la société Servair.

Le 25 mars 2008, la société Servair a cédé les parts de la société Aerosur à la société Vigimark Sureté à compter du 1er avril suivant, s'engageant dans ce cadre à maintenir à la société Vigimark Sureté 70% du chiffre d'affaire de la société Aerosur pendant les trois premiers exercices et en août 2010, la société Vigimark Sûreté a procédé à la transmission universelle du patrimoine de la société Aerosur, cette dernière étant dissoute et l'ensemble de son personnel étant transféré à la société Vigimark Sûreté.

Engagé en qualité d'agent de sûreté depuis le 24 janvier 2005, M.  [D] [Y] saisissait le conseil des prud'hommes de Bobigny le 18 janvier 2010 afin que lui soit reconnue la qualification d'opérateur de sûreté, coefficient 160 et que lui soient alloués les rappels de salaires afférents.

Le 6 janvier 2011, le groupe Servair informait la société Vigimark Sûreté de la cessation de l'activité de plombage à compter du 31 mars suivant.

Puis l'activité de fouille des aéronefs a été confiée par la société Air France à une autre société dite ICTS France.

Par jugement 27 février 2012 le conseil des prud'hommes a condamné la société Vigimark Sécurité à verser à M. [Y] 335,201 euros à titre de rappel de salaire sur coefficient 160.

Par jugement du 1er mars 2012, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Vigimark Sûreté et désigné Maître [P] en qualité de mandataire liquidateur.

Le 13 mars 2012 le salarié était informée par la société Capital Sécurité qu'elle venait de reprendre les marchés du client Servair sur le site des aéroports [12] et [11].

Le 27 juin 2012, M. [Y] était licencié pour motif économique.

Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle .

Ce dernier a interjeté appel du jugement du 27 février 2012 par déclaration du 15 juin 2012.

L'affaire a été enregistrée à la cour sous le N° 12/13244.

A l'audience du 20 mai 2014, l'affaire a été radiée à défaut pour les parties d'avoir conclu ou fait connaître leur volonté de s'expliquer oralement, la réinscription étant soumise à la production d'un bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelante et de ses moyens.

Par demande déposée au greffe le 13 mai 2016, M. [Y] a sollicité le rétablissement de son affaire, bordereau et conclusions à l'appui.

L'affaire, réinscrite sous le N° 16/08554, a de nouveau été évoquée à l'audience du 5 octobre 2017 à laquelle elle a été renvoyée au 18 octobre 2018, l'appelante ayant fait référence à une décision à intervenir du conseil des prud'hommes de Bobigny 'intimement liée' à l'affaire en cours.

A l'audience du 18 octobre 2018, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 janvier 2020.

Entre temps, M. [Y] avait saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 12 juin 2015 pour que soit constatée au principal la violation par les sociétés Capital Sécurité et Vigimark Sûreté des dispositions conventionnelles sur le transfert des salariés, que soit ordonnée sa réintégration au sein de la société Capital sécurité et subsidiairement au sein de la société ACNA, que lui soient alloués des dommages-intérêts de ce chef ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié sollicitait également la condamnation des sociétés Capital Sécurité et ACNA à lui verser la somme de mensuelle de 483,80 euros à compter de mars 2015 et jusqu'à réintégration à titre d'indemnité pour préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert de son contrat de travail.

Enfin, le salarié sollicitait contre les sociétés Vigimark Sûreté et ACNA des rappels de salaires au titre d'un rappel sur coefficient 160 et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, ces sommes devant être également fixées au passif de la société Vigimark Sûreté.

Par jugement du 25 avril 2018, le conseil des prud'hommes de Bobigny a déclaré les demandes de M. [Y] irrecevables du fait de la prescription.

Ce dernier a interjeté appel par déclaration au greffe du 19 décembre 2018.

L'affaire a été enregistrée sous le N° 19/00597.

Les deux procédures ont été évoquées à l'audience du 9 janvier 2020.

Aux termes de ses conclusions,

- d'une part, déposées et soutenues dans l'affaire N° RG 16/08554 le 9 janvier 2020 en application des dispositions régissant l'appel des affaires prud'homales, antérieures au 1er août 2016,

- d'autre part déposées par voie électronique au greffe de la cour d'appel dans l'affaire RG N° 19/00597 le 8 novembre 2019,

M. [Y] demande à la cour de:

- de déclarer irrecevables les conclusions de la société ACNA transmises le 17 juin 2019,

- d'infirmer le jugement rendu le 25 avril 2018 par le conseil des prud'hommes de Bobigny en l'ensemble de ses dispositions,

- et statuant à nouveau,

- de déclarer recevable M. [Y] en ses demandes, fins et conclusions,

- à titre principal,

- de constater la violation par les sociétés Vigimark Sûreté et Capital Sécurité des dispositions conventionnelles concernant le transfert des salariés,

en conséquence,

- de prononcer sa réintégration au sein de la société Capital Sécurité sur le même poste que celui qu'il occupait au sein de la société Vigimark Sûreté, et subsidiairement

au sein de la société ACNA,

- de fixer à son bénéfice au passif de la société Vigimark Sûreté,

- de condamner solidairement la société Capital Sécurité et ACNA à lui verser,

- les sommes de

- 39 515,08 euros à titre d'indemnité au titre du préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert de son contrat de travail,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

-à titre subsidiaire,

- 43 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner solidairement les sociétés Capital sécurité et ACNA à lui verser la somme mensuelle de 900 euros à compter de janvier 2017 et jusqu'à sa réintégration à titre d'indemnité pour préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert du contrat de travail,

- en tout état de cause,

- de fixer à son profit au passif de la société Vigimark Sûreté,

- de condamner solidairement la société ACNA et la société Capital sécurité à lui verser les sommes de:

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,

- 5 520,62 euros à titre de rappel de salaire sur le coefficient 160,

- 552,06 euros au titre des congés payés afférents,

- de dire que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Vigimark Sûreté, capital Sûreté et ACNA de la convocation devant le conseil des prud'hommes de Bobigny,

- de déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA d'Amiens,

- de condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

M. [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société Vigimark Sûreté demande à la cour:

- d'une part, dans ses conclusions déposées et soutenues dans l'affaire N° RG 16/08554 le 9 janvier 2020 en application des dispositions régissant l'appel des affaires prud'homales, antérieures au 1er août 2016,

- au principal,

- vu les dispositions de l'article 1235 ancien soit 1302 du code civil,

- de débouter M. [Y] de ses demandes,

- de condamner la société Capital Sécurité à lui rembourser ès qualités les sommes avancées au titre de la rupture du contrat de travail, solde de tout compte et les salaires à compter du 1er avril 2012 en ce compris les charges patronales afférentes, soit 28 840,62 euros,

- si la réintégration est ordonnée, de condamner M. [Y] à lui rembourser les indemnités de rupture et solde de tout compte avancés soit 28 840,62 euros, - d'infirmer le jugement du 27 février 2012 des chefs de rappel de salaire,

- de condamner M [Y] aux entiers dépens.

- à titre subsidiaire,

- de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M.  [Y],

- de dire et juger que la fixation au passif de la Liquidation judiciaire de la société Vigimark Sûreté ne peut intervenir qu'à hauteur de moitié des sommes allouées à M. [Y],

- d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny du 27 février 2012 des chefs de rappels de salaire,

- de dire M. [Y] mal fondé en ses demandes plus amples et contraires,

- de statuer ce que de droit quant aux dépens.

- d'autre part dans ses conclusions déposées par voie électronique au greffe de la cour d'appel dans l'affaire RG N° 19/00597

- In limine litis,

- de dire M. [Y] irrecevable en ses demandes,

- de le condamner à lui verser 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,

- Au principal,

- de confirmer le jugement entrepris,

- de dire les demandes de M. [Y] prescrites,

- de le dire irrecevable et de l'en débouter,

- de le condamner à lui verser 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,

- A titre subsidiaire,

- vu les dispositions de l'article 1235 du code civil,

- de débouter M. [Y] de ses demandes à l'encontre de Maître [P],

- de condamner la société Capital Sécurité à rembourser Maître [P] ès qualités les sommes avancées au titre de la rupture du contrat de travail, solde de tout compte et les salaires à compter du 1er avril 2012 en ce compris les charges patronales afférentes, soit la somme de 28 840,62 euros,

- si la réintégration est ordonnée, de condamner M. [Y] à lui rembourser les indemnités de rupture et solde de tout compte avancés soit la somme de 28 840,62 euros,

- de débouter M.  [Y] de ses demandes plus amples et contraires,

- de condamner M. [Y] à lui verser 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens,

- A titre plus subsidiaire,

- de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [Y],

- de dire et juger que la fixation au passif de la Liquidation judiciaire de la société Vigimark Sûreté ne peut intervenir qu'à hauteur de moitié des sommes allouées à M [Y],

- de statuer ce que de droit quant aux dépens.

La société Capital Sécurité demande pour sa part à la cour,

- d'une part, dans ses conclusions déposées et soutenues dans l'affaire N° RG 16/08554 le 9 janvier 2020 en application des dispositions régissant l'appel des affaires prud'homales, antérieures au 1er août 2016,

- d'autre part déposées par voie électronique au greffe de la cour d'appel dans l'affaire RG N° 19/00597,

- A titre principal,

- de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny,

- de constater que les demandes formées par M. [Y] à son encontre sont prescrites,

- en conséquence, de débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- A titre subsidiaire,

- 1) sur le non respect du principe de l'unicité de l'instance,

- de constater la violation du principe de l'unicité de l'instance,

- en conséquence, de déclarer M. [Y] irrecevable en ses demandes,

- 2) sur les demandes relatives à l'application de l'accord du 5 mars 2002,

- de constater que les dispositions de l'accord ont été respectées,

- de débouter M. [Y] de ses demandes,

- de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demande au titre de la condamnation solidaire de la société Capital Sécurité,

- 3) sur la discrimination syndicale,

- de débouter M. [Y] de sa demande indemnitaire en l'absence de discrimination syndicale de la société Capital Sécurité lors de la reprise des contrats de travail,

- 4) sur le licenciement pour motif économique,

- de débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes au titre de la condamnation solidaire de la société Capital Sécurité,

- 5) sur la classification et le rappel de salaire,

- de débouter M. [Y] de sa demande de rappel de salaire formée contre la société Capital sécurité,

- de débouter M. [Y] de sa demande de rappel de salaire sur coefficient 160 dont il ne justifie aucunement,

- 6) de débouter M. [Y] de ses demandes formées au titre de son licenciement économique en l'absence de toute preuve de préjudice subsistant,

7)- en tout état de cause,

- de déduire des condamnations sollicitées les sommes perçues par M. [Y] au titre de son licenciement pour motif économique,

- de le condamner à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens.

La société ACNA demande à la cour

- d'une part, dans ses conclusions déposées et soutenues dans l'affaire N° RG 16/08554 le 9 janvier 2020 en application des dispositions régissant l'appel des affaires prud'homales, antérieures au 1er août 2016,

- A titre principal,

- de prononcer sa mise hors de cause,

- de débouter M. [Y] de ses demandes

- de réintégration au sein de la société ACNA,

- en paiement d'indemnité au titre du préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert du contrat de travail jusqu'à février 2015 à hauteur de 16 053,89 euros,

- de condamnation solidaire de la société ACNA à lui verser 483,80  euros par mois à compter de mars 2015,

- de paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 43 000 euros,

- de débouter M. [Y] de ses demandes

- de paiement d'indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice pour discrimination syndicale,

- en rappel de salaire sur coefficient 160 à hauteur de 5 520,62 euros et 552,06 euros au titre des congés payés afférents,

- de débouter M. [Y] de sa demande de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- A titre subsidiaire,

- de débouter M. [Y] de sa demande de réintégration,

- de limiter le montant des dommages-intérêts à défaut de réintégration à 7,5 mois de salaire soit la période entre la date de son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la décision du ministère du travail annulant son licenciement,

- de débouter M. [Y] de sa demande dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 30 000 euros,

- de débouter M. [Y] de sa demande pour préjudice moral,

- de débouter Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination,

- de débouter M. [Y] de ses demandes en rappels de salaire,

- En tout état de cause,

- de le condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- d'autre part déposées par voie électronique au greffe de la cour d'appel dans l'affaire RG N° 19/00597,

- In limine litis,

- de faire droit à l'exception de litispendance,

- de déclarer les demandes irrecevables,

- A titre principal,

- de déclarer les demandes de M. [Y] irrecevables par application du principe de l'unicité de l'instance,

- A titre subsidiaire,

- de dire les demandes prescrites,

- de confirmer le jugement du 25 avril 2018,

- A titre infiniment subsidiaire,

- de prononcer sa mise hors de cause,

- de débouter M. [Y] de ses demandes formulées à titre principal visant à obtenir:

- sa réintégration au sein de la société ACNA,

- le paiement d'une indemnité au titre du préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert de son contrat de travail jusqu'en février 2015 à hauteur de 39 515,08 euros,

- la condamnation solidaire de la société ACNA à lui verser 900 euros à compter de janvier 2017,

- le paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 10 000 euros,

- de débouter M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 43 000 euros,

- de débouter M. [Y] de ses demandes:

- de paiement d'indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice pour discrimination syndicale,

- en rappel de salaire sur coefficient 160 à hauteur de 5 520,62 euros et 552,06  euros au titre des congés payés afférents,

- de débouter M. [Y] de sa demande de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- A titre très infiniment subsidiaire,

- de débouter M. [Y] de sa demande de réintégration,

- de débouter M. [Y] de sa demande d'indemnité au titre du préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert du contrat de travail,

- de débouter M. [Y] de sa demande dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de débouter M. [Y] de sa demande pour préjudice moral,

- de débouter M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination,

- de limiter le quantum de la condamnation à 2 052,68 euros et 205,26 euros au titre des congés payés afférents dans l'hypothèse où la cour jugerait bien fondée la demande de rappel de salaire,

- En tout état de cause,

- de le condamner à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Les AGS CGEA Amiens IDF Est demandent à la cour de:

- d'une part, dans leurs conclusions déposées et soutenues dans l'affaire N° RG 16/08554 le 9 janvier 2020 en application des dispositions régissant l'appel des affaires prud'homales, antérieures au 1er août 2016,

- d'autre part dans les conclusions déposées par voie électronique au greffe de la cour d'appel dans l'affaire RG N° 19/00597,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de dire en tout état de cause M. [Y] irrecevable en l'ensemble de ses demandes,

- dès lors de le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- de dire à titre subsidiaire que la garantie de l'AGS sera limitée à ses plafonds et à l'application des dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-7 du code du travail.

Dans l'affaire N° RG 19/00597, l'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2020.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

I- sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société ACNA transmises le 17 juin 2019.

Le salarié évoque la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur une exception de procédure.

Or, la société ACNA a soulevé deux fins de non recevoir tenant à l'unicité de l'instance et à la prescription, lesquelles aux termes de l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, ne ressortent pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.

La demande formée sera donc rejetée.

II- sur la jonction.

Il existe entre les instances pendantes devant la cour sous les numéros RG 16/08554 et RG N° 19/00597, un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient jugées ensemble.

La jonction est donc ordonnée sous le N° 16/08554.

III- sur l'exécution du contrat de travail.

La qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par ce dernier auquel il appartient d'apporter la preuve qu'il exerce les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique.

A- sur le coefficient 160

L'article 2-2 de l'annexe 8 de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité attribue aux agents de sûreté le coefficient 150 et aux opérateurs de sûreté le coefficient 160.

Selon l'article 2.1 de l'annexe 8 de la convention collective applicable, l'agent d'exploitation de sûreté a pour mission:

- interventions sur les portes et autres éléments donnant accès au périmètre réservé,

- contrôle d'accès aux zones réservées,

- permettre ou interdire l'accès en zone réservée,

- régulation des flux de contrôle: passagers, bagages, expéditions de fret,

- rapprochement documentaire,

- étiquetage: bagages, expéditions de fret,

- surveillance des périmètres avions,

- assurer la présentation manuelle indispensable des bagages, colis et objets afin d'en faciliter la bonne analyse sur les dispositifs automatiques de contrôle,

L'opérateur de sûreté a pour mission de

- prévenir toute intrusion de personnes non habilitées dans les zones déterminées,

- d'examiner et analyser sur écran formes, volumes, matières, objets au cours des contrôles et leur contenu afin de détecter les objets dangereux,

- connaître les acteurs aéroportuaires ainsi que leur compétence respective,

- supplètivement assurer des missions conférées aux agents de sûreté.

Le texte précise que dans ce cadre, l'opérateur qualifié doit assurer le contrôle physique de sûreté des bagages de soute et des bagages à main 'à l'aide de dispositifs automatiques de contrôles appropriés' ou de fouille de sécurité, (...) assurer le contrôle physique des personnes par 'utilisation des dispositifs automatiques de contrôle' et/ou au moyen de palpations.

Par ailleurs, en vertu de l'article 3-3 de l'accord du 1er décembre 2006 tout salarié recruté bénéficiera dès son embauche du coefficient correspondant au métier qu'il va exercer, dès lors que dans le cadre de son affectation, il devra mettre en oeuvre une ou plusieurs des compétences et accomplir une ou plusieurs des missions et responsabilités spécifiques prévues par la fiche métier.

Les textes susvisés permettent de déterminer les conditions dans lesquelles doit être reconnu le coefficient 160 à raison d'une ou des fonctions d'opérateur de sûreté effectivement exercées, peu important dès lors la notion de visite de sûreté telle que définie par l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2000 dont l'objet n'est pas de déterminer les critères de classification.

M. [Y] évoque l'utilisation d'un magnétomètre dans l'exécution des tâches de contrôle qui lui étaient imparties.

Cependant, les plannings qu'il verse aux débats ne mettent pas la cour en mesure de considérer qu'il procédait à des fouilles manuelles ou à l'aide d'un magnétomètre.

En effet, si n'est pas contestée la réalisation de telles tâches pour la société ACNA à l'entrée d'un de ses points de passage dit 'point d'inspection filtrage'(PIF), et la réalisation de fouilles dans le cadre de la prestation 'clean and search', aucun des plannings versés ne fait référence à de telles affectations.

N'est donc pas établi le fait qu'il utilisait effectivement des dispositifs automatiques de contrôle et qu'il pouvait être amené à procéder à des fouilles au sens du texte conventionnel susvisé.

Le jugement du 27 février 2012 sera donc infirmé et les demandes formées de ce chef seront rejetées.

IV- sur les règles du transfert du contrat de travail.

A- sur les conditions du transfert telles qu'elles résultent de l'accord du 5 mars 2002.

L'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, alors en vigueur, annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 dont l'applicabilité n'est pas contestée, réglementait la reprise des personnels en cas de perte de marchés.

L'article liminaire dudit accord précisait qu'il était 'conclu en vue de conserver dans la profession des effectifs qualifiés et de préserver l'emploi. C'est pourquoi les partenaires sociaux, dans leur volonté de professionnalisation des métiers de la prévention et de la sécurité, se sont concertés pour la mise en oeuvre d'un accord concernant le personnel affecté sur un site et dont le marché change de prestataire(...)'.

L'article 2-3 précisait 'dès qu'elle a connaissance de la perte du marché, l'entreprise sortante informe les salariés du site de la perte du marché' et l'article 2-4 intitulé 'conditions de transfert' déterminait des conditions d'ancienneté, d'occupation à plus de 50% du temps de travail sur le site, de caractère indéterminé de la durée du contrat de travail et selon l'article 2-5 'l'entreprise sortante (...) communique à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2-4 du présent accord dans les 8 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître.(...).

Dès réception de la liste, l'entreprise entrante convoque les salariés à un entretien individuel (...).

A compter du dernier de ces entretiens individuels dans un délai de 3 jours ouvrables maximum, l'entreprise entrante communique à l'entreprise sortante, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre.

Cette proposition doit correspondre à 85% (arrondi à l'unité inférieure) de la liste du personnel transférable susvisé dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle.

La notion de configuration doit s'entendre exclusivement en termes quantitatif, les éventuelles modifications concernant la qualification professionnelle des salariés étant sans incidence pour la proposition de reprise.(...)'.

De la combinaison de ces textes il résulte que s'ils imposent la reprise de 85% des effectifs de personnels de l'entreprise sortante, ce taux s'applique à l'effectif du personnel nécessaire à la réalisation du marché et non en conséquence à l'effectif tel qu'il était affecté par l'entreprise sortante à l'exécution du marché.

De plus, l'analyse par marché ne peut être considérée comme contraire à l'esprit du texte conventionnel qui lui même évoque ce terme au singulier, aucune disposition spécifique ne prévoyant une analyse globale lorsque plusieurs marchés sont transférés en même temps.

Rien ne permet de remettre en cause le calcul du nombre de personnes nécessaires à l'exécution des différents marchés tels qu'effectué par la société Capital Sécurité sur la base des cahiers des charges de chacun des marchés, la référence à un volume d'heures par marché divisé par un temps plein permettant de déterminer le nombre de salarié à temps plein nécessaire à la réalisation du marché et donc de répondre aux exigences du textes conventionnel.

De même faut-il considérer au regard de la spécificité du marché dit 'ACNA Clean &Search' que la référence au volume d'heures payables pour ce marché au mois d'avril 2012 pour déterminer le nombre de salariés nécessaire à sa réalisation ne peut être remise en cause dès lors qu'elle constitue un élément objectif qui plus est corroboré, par le chiffre d'affaire mensuel moyen annoncé lors de la réunion du Comité d'Entreprise du 7 mars 2012 (cf Page 14/26 mention d'un chiffre mensuel moyen de 92KE sur la période de mars 2011 à mars 2012 pour le marché identifié ACNA C&S).

En l'absence d'élément objectif de nature à remettre en cause la détermination ainsi faite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché, il ne peut être considéré que la société Capital Sécurité a violé les obligations que lui imposait le texte conventionnel susvisé.

B- sur les modifications contenues aux avenants de reprise.

L'article 2-5 alinéa 12 prévoit que '(...)concomitamment, l'entreprise entrante informe individuellement les salariés retenus et fixe un rendez vous dans les plus brefs délais pour l'exécution des formalités de transfert prévues à l'article 3 du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

La proposition de reprise sera accompagnée de l'avenant au contrat visé à l'article 3-2 du présent accord (...)'.

Selon cet article 3-2 'l'entreprise entrante établit à chaque salarié un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement

- reprise de l'ancienneté acquise,

- reprise des niveau, échelon et coefficient,

- reprise du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisations payées chaque mois et figurant sur les 6 derniers bulletins de paie ainsi que des éventuels éléments de rémunération contractuels,

- reprise des droits acquis en matière de congés payés (nombre de jours et ou montant).

Le personnel bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l'entreprise entrante, qui se substituent à ceux de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché.

Les autres éléments de salaire non soumis à cotisations sociales ne sont pas repris, sauf ceux prévus par la convention collective nationale des entreprise de prévention et de sécurité(...)'

M. [Y] soutient que l'avenant qui lui a été soumis est un contrat 'sécurité' et non sûreté.

Cependant de la pièce qu'il verse lui- même aux débats et numérotée B22, il ressort s'agissant de l'avenant de reprise du personnel qu'à l'article 5 intitulé 'fonction ; classification' était expressément prévue que le concotractant était repris à la fonction 'd'agent d'exploitation sûreté'.

Il n'en résulte pas que la société Capital Sécurité ait violé sur ce point les dispositions de l'article 3-2 ci dessus reproduit.

Par ailleurs, M. [Y] soutient que la société Capital Sécurité tentait d'imposer une modification relativement à la clause de mobilité, soutenant que son contrat initial comportait une clause de mobilité applicable exclusivement sur les plates-formes aéroportuaires de [12] et d'[11] alors que l'avenant proposé comportait une clause de mobilité applicable sur le territoire de l'Île de France et de ses départements limitrophes.

L'article 6 du contrat initial de M. [Y] était ainsi rédigé 'M. [Y] pourra être affectée sur l'ensemble des sites d'activités de l'entreprise sans que cette affectation géographique ne constitue un élément essentiel du contrat de travail.

[il] pourra être affectée dans les différents établissements de la société Aerosur situés en région parisienne et/ou dans un rayon géographique de 70 km autour de son lieu d'affectation. En outre des mobilités pourront être envisagées en tous lieux à l'intérieur de ce secteur géographique , étant convenu qu'un changement de lieu de travail de la zone aéroportuaire de [12] à celle d'[11] ou le contraire sera considéré comme un simple changement des conditions de travail'.

L'article 9 du nouveau contrat prévoit quant à lui une zone d'affectation 'en Île de France et départements limitrophes'.

Cependant des termes de l'article 3-2, il ne résulte pas que le lieu de travail devait être repris dans les termes initiaux du contrat conclu avec la société Aerosur alors au demeurant que l'affectation du salarié n'était pas expressément limitée dans ce dernier aux seuls aéroports de [12] ou d'[11].

N'est donc pas rapportée à ce stade la preuve de la violation des termes de l'accord conventionnel du 5 mars 2002, les demandes formées à ce titre contre la société Capital Sécurité de ce chef devant être rejetées.

C- sur la discrimination dans l'application des dispositions sur le transfert des contrats de travail.

L'article 1132-1 du Code du Travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'Discriminations', dans sa rédaction applicable à l'espèce prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l'encontre d'un salarié, en raison de ses activités syndicales et l'article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l'intéressé devant alors seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte , la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En premier lieu, M. [Y] évoque une discrimination à raison d'une activité syndicale, soulignant que sur les 77 salariés que la société Capital sécurité se proposait de reprendre, seuls deux étaient titulaires d'un mandat représentatif alors que sur les 163 salariés affectés, 32 étaient salariés protégés.

De ce qui précède il résulte que l'analyse du nombre de salariés protégés sur le panel de 163 ne peut être considérée comme pertinente.

Mais au delà, force est de constater que le salarié ne fait qu'évoquer une situation sans aucunement présenter des éléments de fait permettant de faire une appréciation dans leur ensemble pour vérifier s'ils laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale.

Il ne peut donc être considéré que M. [Y] ait présenté sur ce premier point des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination.

En deuxième lieu, et au visa spécifique de l'article L. 2141-5 du code du travail, aux termes duquel il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail', M. [Y] rappelle que la société Vigimark Sécurité a adressé à la société Capital sécurité en qualité de repreneur, des plannings mentionnant les bons de délégation, les réunions du comité d'entreprise, les réunions des délégués syndicaux et les réunions des délégués du personnel et du CHSCT.

Ce fait, dont la réalité résulte du courrier du 10 avril 2012 adressé par l'inspecteur du travail à la société Vigimark Sûreté est de nature à laisser supposer à l'encontre de cette dernière, une discrimination à raison des activités syndicales de M. [Y] dès lors que cet envoi stigmatisait le temps consacré par l'intéressé à l'exercice de son mandat.

En revanche, sans autre élément sur ce point, la réception du document ainsi établi par la société Vigimark Sûreté ne peut être considérée comme suffisante pour laisser supposer une discrimination directe ou indirecte commise par la société Capital Sécurité à l'encontre de M. [Y], alors au demeurant qu'il ne peut être retenu comme de nature à laisser supposer une discrimination, le fait qu'aucun salarié doté de mandat syndicaux n'a reçu de proposition de reprise, la société Capital Sécurité justifiant de telles propositions à MM [I] et [H] dont la réalité des activités syndicales n'a pas été remise en cause.

La société Vigimark Sûreté n'apporte aucune justification d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, susceptible de justifier l'envoi à la nouvelle société bénéficiaire du marché d'une liste de salariés ainsi constituée et permettant d'identifier ceux d'entre eux ayant un mandat syndical.

Il doit donc être retenu que la société Vigimark Sûreté a commis des faits de discrimination à l'encontre de M. [Y] à raison de l'activité syndicale de ce dernier.

D- sur la collusion frauduleuse entre les sociétés Vigimark Sûreté et Capital Sécurité.

Doit donc être retenue à ce stade la réalité d'une discrimination syndicale imputable à la société Vigimark Sûreté.

M. [Y] écrit (P. 32 de ses conclusions) 'qu'il est évident que les sociétés Vigimark Sûreté et Capital Sécurité ont agi de concert pour évincer certains salariés du bénéfice de l'application des dispositions conventionnelles'.

Cependant la réalité d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés ne peut être considérée comme établie par le seul envoi de la part de la société Vigimark Sûreté d'une liste de salariés comportant des mentions permettant d'identifier les activités syndicales de certains d'entre eux, aucune pièce ne démontrant le rôle actif de la société Capital Sécurité tant pour obtenir cet envoi que pour l'utiliser ainsi qu'il a été rappelé ci dessus.

V- sur les conséquences de la discrimination commise par la société Vigimark Sureté.

L'article L.1132-4 du code du travail dispose que toute disposition ou tout acte contraire au principe de non discrimination tel qu'énoncé à l'article L. 1132-2 du code du travail est nul de plein droit.

Dans ce cas le salarié peut solliciter sa réintégration, la disparition de l'entreprise ne suffisant pas à caractériser l'impossibilité de la réintégration dès lors que le périmètre de la réintégration s'étend au groupe.

A- sur le débiteur de l'obligation de réparation,

M. [Y] ne demande pas la nullité de son licenciement mais sollicite au premier chef sa réintégration au sein de la société Capital Sécurité et subsidiairement au sein de la société ACNA, puis la fixation au passif de la société Vigimark Sûreté et la condamnation solidaire des sociétés Capital sécurité et ACNA à lui payer les sommes de 39 515,08 euros au titre du préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert du contrat de travail, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et à titre subsidiaire, 43 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

De même il demande la condamnation solidaire des sociétés Capital Sécurité et ACNA à lui verser la somme mensuelle de 900 euros à compter de janvier 2017 et jusqu'à sa réintégration à titre d'indemnité pour préjudice matériel résultant du refus de procéder au transfert du contrat de travail.

A cela, il ajoute une demande de fixation au passif de la société Vigimark Sûreté et de condamnation solidaire des sociétés Capital sécurité et ACNA à lui verser 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.

Aucune de ces sommes n'est explicitée.

S'agissant des demandes de réintégration, il y a lieu concernant celle visant la société Capital Sécurité, de considérer, en retenant à ce stade qu'elle est fondée sur la discrimination syndicale, qu'elle ne peut aboutir alors que n'a pas été retenue la réalité d'une telle discrimination contre la société Capital Sécurité dont M. [Y] ne prétend pas par ailleurs qu'elle appartient au même groupe que la société Vigimark Sûreté.

Pour ces mêmes motifs les demandes de condamnations pécuniaires formées contre la société Capital Sécurité seront rejetées.

Concernant les demandes formées contre la société ACNA, il y a lieu de rappeler sur ce point, que cette dernière ne peut être considérée comme faisant partie au moment de la rupture du contrat de travail du même groupe de sociétés que la société Vigimark Sûreté, alors que n'est pas remise en cause par M. [Y] la réalité de la cession du 20 février 2002 de la société Aerosur à la société Vigimark Sûreté et l'opération de transfert de l'universalité du patrimoine intervenue en 2010.

Par ailleurs, et s'agissant de la situation de co-emploi, avec la société ACNA, il convient de rappeler que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Il est admis que malgré la distinction de leurs personnalités juridiques, plusieurs sociétés peuvent avoir la qualité de coemployeur, dès lors qu'il existe entre elles une confusion anormale d'intérêts, d'activités et de direction que permet d'établir l'immixtion de l'une dans la gestion économique et sociale de l'autre, c'est à dire le fait de s'ingérer ou de se mêler sans droit dans les affaires de cette dernière.

M. [Y] évoque sur ce point les liens étroits existant d'abord entre la société Aerosur et la société ACNA elle même dépendante de la société Air France à laquelle il reproche d'avoir donné l'ordre de faire évoluer l'activité de plombage pour faire des économies drastiques (P. 37 des conclusions), soulignant que cela a abouti à la reprise de cette activité par la société SERVAIR aux dépens de la société Aerosur qui n'avait 'qu'un seul et unique client: les entités du groupe Air France dont l'essentiel avec le groupe Servair' .

Il dénonce une unité de direction entre la société Aerosur et le groupe Servair, rappelant qu'il était fréquent qu'un représentant du groupe Servair soit présent en qualité d'invité au cours des réunions du Comité d'entreprise, que les deux entreprises partageaient des dirigeants communs, ainsi que des directeurs et responsables des ressources humaines.

De même évoque-t-il l'absence d'autonomie en matière de gestion stratégique, soulignant que la société Servair a garanti dans le cadre de la cession de 2008 un chiffre d'affaire minimum sur une période de trois ans, et qu'elle était dans cette mesure en capacité de faire cesser l'activité de la société Aerosur devenue Vigimark Sureté (p. 28 des conclusions), concluant que le groupe Servair imposait à la société Vigimark Sureté un changement de statut des agents de cette dernière et mettait à la disposition de cette dernière des locaux notamment pour ses représentants du personnel.

Il souligne encore l'utilisation d'un même système informatique de gestion des paies.

Enfin il rappelle que les salariés de la société Vigimark Sureté étaient directement encadrés par ceux du groupe Servair, recevant leurs instructions au quotidien 'de l'encadrement Servair', tirant de ces constatations un lien avec la société ACNA sans autre explication.

Cependant, outre que le salarié formule des affirmations générales tirées du constat de l'existence de liens commerciaux étroits qui ne sont pas contestés, il ne résulte pas des éléments produits que soit caractérisée en l'espèce une confusion entre les sociétés Aerosur et Servair puis Vigimark Sûreté, ACNA et Servair pouvant être qualifiée d'anormale, M.  [Y] faisant certes état de faits qu'il analyse comme démontrant l'existence d'un co-emploi, mais n'établissant pas une imbrication totale et anormale de la société ACNA dans les affaires des sociétés Aerosur puis Vigimark Sûreté, le fait qu'il relevait sur le plan disciplinaire notamment de la seule société ACNA qui se serait ainsi substituée à son employeur n'étant notamment nullement établi.

Dès lors la demande de condamnation solidaire de la société ACNA doit être rejetée.

B- sur le montant de la réparation due par la société Vigimark Sûreté,

Victime de discrimination de la part de la société Vigimark Sûreté au sein de laquelle il ne demande pas sa réintégration, M. [Y] peut prétendre à l'encontre de cette société à une indemnité d'éviction calculée en fonction de la nature des mandats du salarié et de leurs durées.

L'indemnité d'éviction est égale au montant de la rémunération qui aurait été perçue depuis la date du licenciement illégal jusqu'à l'expiration de la période légale de protection en cours, dans la limite de trente mois.

Elle n'est pas susceptible de réduction.

M. [Y] ne précise ni la nature de son mandat ni depuis quelle date il l'exerçait, ce qui ne ressort pas davantage des conclusions et pièces de ses adversaires, seul Maître [P] versant une fiche d'identification du salarié faisant référence à sa qualité de 'représentant du personnel' sans plus de précision..

Cependant, le procès verbal du Comité d'entreprise de la société Vigimark Sûreté du 30 juin 2011 révèle sa présence à cette réunion.

Sur la base d'une protection maximum de trente mois ayant commencé à courir, au regard de l'élément ci dessus relevé, en juin 2011 et compte tenu de la date de son licenciement intervenu le 27 juin 2012, il doit lui être alloué à ce titre la somme de 20 298,30 euros représentant la rémunération qui aurait été perçue, indemnité de congés payés comprise, dès lors qu'il évoque un salaire mensuel de 1 531,75 euros au dernier état de son emploi, non autrement contesté et qu'il ne fournit aucune autre explication sur les sommes qu'il sollicite.

Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société Vigimark Sûreté.

En outre M. [Y] sollicite 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Il y a lieu de fixer à 1 000 euros le montant des dommages-intérêts dus à ce titre par la société Vigimark Sûreté, aucune des pièces versées aux débats ne permettant de considérer que le préjudice subi n'est pas ainsi intégralement réparé.

VI- sur la rupture du contrat de travail.

1) sur la fin de non recevoir tenant à l'unicité de l'instance.

De la combinaison des articles R.1452-6 et R 1452-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, il résulte que les parties peuvent compléter ou modifier leurs demandes initiales en cours d'instance à tous les stades de la procédure et sans que l'absence de tentative de conciliation puisse être opposée.

En cas d'appel, dès lors que les causes d'un second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie d'un premier litige, la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce qu'une partie au contrat de travail qui, ayant la possibilité de présenter ses nouvelles demandes en appel n'est pas privée de son droit d'accès au juge, introduise une nouvelle instance devant le conseil des prud'hommes.

Aux termes des dispositions transitoires prévues par l'article 45 du décret n° 2016-660, les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, les instances antérieures demeurant gouvernées par le principe de l'unicité de l'instance.

M. [Y] avait saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny de demandes de reclassification et de rappels de salaires et congés payés afférents le 18 janvier 2010, sur lesquelles il a été statué par jugement du 27 février 2012 contre lequel un appel a été interjeté le 15 juin 2012.

Bien qu'objet d'une radiation le 20 mai 2014, l'instance d'appel était toujours en cours et a d'ailleurs fait l'objet d'une réinscription à la demande de M. [Y] formalisée en mai

2016 et accompagnée de conclusions demandant qu'il soit statué non seulement sur le rappel de salaire mais également sur le bien fondé du licenciement.

En conséquence, la nouvelle instance introduite le 12 juin 2015 devant le conseil des prud'hommes de Bobigny s'agissant de la remise en cause du licenciement dont il avait fait l'objet le 27 juin 2012 était irrecevable au titre du principe de l'unicité de l'instance.

Le jugement entrepris du 25 avril 2018 qui a déclaré les demandes irrecevables sera confirmé sauf à ce que soit supprimée la référence à la prescription de l'action.

2) sur la prescription,

En application de l'article L. 1233-67 du code du travail l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.

Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Par ailleurs, en application de l'article L. 1235-7 alinéa 2 dans sa rédaction applicable à l'espèce, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.

Dans le cadre de l'appel du jugement du 27 février 2012 , et pour obtenir la réinscription au rang des affaires en cours, M. [Y] a déposé des conclusions le 13 mai 2016 dans lesquelles il sollicitait pour la première fois, d'une part la fixation au passif de la procédure collective de la société Vigimark Sûreté de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les condamnations solidaires de la société Capital sécurité d'une part et ACNA d'autre part, à lui verser ces mêmes dommages-intérêts.

La lettre de licenciement que le salarié verse aux débats fait expressément référence au délai d'un an ouvert par la lettre de notification de son licenciement économique pour le contester.

Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé le 9 juin 2012, ainsi que cela ressort de la fiche produite par Maître [P] ès qualités ni avoir eu connaissance de la décision annulant l'autorisation de licenciement en décembre 2012.

Dès lors que les demandes en contestation de la validité du licenciement sont intervenues pour la première fois le 13 mai 2016, soit au delà du délai d'un an après la réception de la lettre de licenciement, et au delà du délai d'un an après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, et même au delà du délai d'un an suivant la notification de la décision d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement de décembre 2012, elles doivent être déclarées irrecevables, peu important qu'une instance ait été en cours depuis 2010, la rupture du contrat de travail n'ayant pas été critiquée pour la première fois dans le cadre de cette instance dans le délai d'un an susvisé.

Les demandes tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent donc être déclarées irrecevables.

VII- sur la demande de réintégration des suites de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement.

En vertu de l'article L. 2422-1 du code du travail lorsque l'autorisation de licencier est annulée, le salarié, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la décision d'annulation, a droit à réintégration ou à réintégration dans un emploi équivalent.

Si le délai de deux mois n'a pas été respecté, le salarié a néanmoins droit à une indemnisation que l'article L. 2422-4 du code du travail fixe comme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

L'autorisation de licenciement a été annulée par décision du 7 décembre 2012.

M. [Y] ne justifie pas avoir sollicité sa réintégration tant auprès du mandataire liquidateur de la société Vigimark Sûreté que des sociétés ACNA et Capital Sécurité dans le délai de deux mois.

Par ailleurs, il est admis que la liquidation judiciaire de l'entreprise qui était tenue de réintégrer le salarié protégé ne rend pas impossible la réintégration si l'entreprise fait partie d'une unité économique et sociale: lorsqu'il existe un groupe de personnes morales ou physiques constitutif d'une seule entreprise, le périmètre de réintégration du salarié protégé s'étend à toutes les personnes juridiques constituant ce groupe.

L'existence d'une unité économique et sociale entre la société Capital Sécurité et la société Vigimark Sûreté n'est pas démontrée alors qu'est évoquée de part et d'autre la reprise de marché par la société Capital Sécurité et qu'est sollicitée à ce titre par M. [Y], l'application des dispositions conventionnelles sur le transfert du contrat de travail tel que prévu à l'article 2-5 de l'accord du 5 mars 2002 en cas de perte de marché.

Il en est de même s'agissant de la société ACNA, alors que les conditions du co-emploi ont été exclues et que les conditions d'existence d'une unité économique et sociale avec la société Vigimark Sûreté ne sont pas démontrées, la réalité de la cession du 1er avril 2008 de la société Aerosur à la société Vigimark Sûreté et l'opération de transfert de l'universalité du patrimoine intervenue en 2010 n'étant en outre pas contestées.

Les demandes formées contre les sociétés Capital sécurité et ACNA doivent donc être rejetées.

En revanche, M. [Y], licencié avec une autorisation administrative ultérieurement annulée, peut prétendre à l'encontre de la société Vigimark Sûreté aujourd'hui liquidée et à l'encontre de laquelle une réintégration ne peut être ordonnée, à une indemnité d'éviction qui tend à compenser tant le préjudice matériel (la perte de salaire) que le préjudice moral engendré par la violation du statut protecteur.

Dès lors qu'une indemnité d'éviction et des dommages-intérêts pour préjudice moral ont été fixés au bénéfice de M. [Y] au passif de la procédure collective de la société Vigimark Sûreté à raison d'un fait de discrimination syndicale, dont le montant est supérieur à celui qui aurait été alloué en application des dispositions de l'article L. 2422-4 ci dessus rappelées au regard de la date du licenciement (juin 2012) et de celle de la décision d'annulation (décembre 2012), il y a lieu de considérer que les préjudices subis par M. [Y] à raison de son éviction sont ainsi réparés, aucune somme supplémentaire ne pouvant lui être allouée.

VIII - sur les autres demandes.

Compte tenu de l'issue du litige, il sera alloué à M.  [Y] la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile laquelle sera à inscrire au passif de la procédure collective de la société Vigimark Sûreté.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire,

ORDONNE la jonction des procédures N° 16/08554 et N°19/005597 sous le N° 16/08554.

CONFIRME le jugement entrepris du 25 avril 2018 mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [D] [Y],

INFIRME le jugement du27 février 2012, et statuant à nouveau,

DÉBOUTE M. [D] [Y] de ses demandes en rappel de salaire sur coefficient 160,

Y ajoutant,

DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes formées au titre de la remise en cause du bien fondé du licenciement,

REJETTE les demandes formées par M. [D] [Y] au titre de la violation des dispositions conventionnelles sur le transfert de l'accord du 5 mars 2002,

FIXE au passif de la procédure collective de la société Vigimark Sûreté au bénéfice de M. [D] [Y] les sommes de:

- 20 298,30 euros à titre d'indemnité d'éviction,

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la discrimination,

- 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE l'ensemble des autres demandes,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA Amiens IDF est dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail.

LAISSE les dépens à la charge de la procédure collective de la société Vigimark Sûreté.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/08554
Date de la décision : 27/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-27;16.08554 ?
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