REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 20 MAI 2020
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05974 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3FSO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 13/05867
APPELANTE
SAS GSF CONCORDE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Cécile TACCHELLA, avocate au barreau de PARIS, toque : G0035
INTIMÉES
Madame [I] [F] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9], MAROC
Représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, avocate au barreau de PARIS, toque : A0007
SAS TECHNIQUE D'ENVIRONNEMENT ET PROPRETE (TEP)
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : 352 385 694
Représentée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017
SASU SAMSIC 1
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : 428 689 392
Représentée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017
Société AMERICAN AIRLINES INC.
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre
Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie GUENIER LEFEVRE dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre et par Clémentine VANHEE, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société American Airlines, compagnie aérienne de droit étranger exploite au sein du terminal 2A de l'aéroport [10], un salon dit 'Admiral Club' et un salon dit 'Arrivée', dont elle a confié depuis le 1er mars 2001 le nettoyage et l'entretien à la société Euronetec ayant pour activité la propreté et le nettoyage industriel, aux droits de laquelle se présentent aujourd'hui la société Technique Environnement Propreté (la société TEP) et la société Samsic 1.
Le 20 mars 2013, American Airlines a notifié à la société TEP la résiliation du contrat de prestation de service, moyennant un préavis de trois mois expirant le 25 juin 2013, indiquant à sa prestataire que le contrat qui les unissait 'sur le salon actuel T2A ne serait plus effectif sur le nouveau salon situé liaison AC compte tenu des modifications de locaux et de cahier des charges'.
Par la suite, la compagnie aérienne informait la société TEP de ce que le contrat du nouveau prestataire de service, la société GSF Concorde, elle même spécialisée dans la production de l'hygiène et de la propreté dans les espaces de travail, prenait effet à compter du 1er juillet 2013.
A raison de l'inachèvement des travaux d'aménagement du nouveau salon à cette date, c'est finalement au 2 août suivant que la société GSF Concorde a fait intervenir ses salariés pour le nettoyage du salon, des intérimaires ayant été recrutées par la société American Airlines pour assurer la prestation d'entretien dans les anciens locaux entre le 1er juillet et le 2 août 2013.
Mme [C], salariée de la société TEP depuis le 10 janvier 2001 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis du 31 mai suivant dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de service d'abord puis en qualité de chef d'équipe à compter du 1er septembre 2012 et affectée à l'entretien des salons de la société Américan Airlines, était informée par son employeur le 24 juin 2013, de ce que ce chantier avait été perdu et qu'à compter du 1er juillet suivant, en application de l'accord du 29 mars 1990, dit 'annexe 7" fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, aujourd'hui article 7 de la nouvelle convention collective des entreprises de propreté, son contrat de travail avait été repris par le nouveau prestataire, à savoir la société GSF Concorde.
Constatant qu'elle n'était plus en mesure d'exécuter sa prestation de travail dès lors qu'il lui était fait interdiction de rentrer dans les lieux à compter du 1er juillet 2013 et informée par le nouveau prestataire que l'article 7 n'était pas applicable à raison du déménagement des locaux et qu'au surplus, elle ne pouvait bénéficier de la priorité d'emploi de l'article 7-6 du texte conventionnel puisqu'aucun recrutement externe n'était envisagé, la salariée saisissait le conseil des prud'hommes de Bobigny en référés et au fond pour conserver et faire valoir ses droits.
Par arrêt infirmatif du 25 septembre 2014, la cour d'appel statuant en référés, a notamment ordonné la poursuite du contrat de travail avec la société TEP et condamné cette dernière à payer à la salariée une provision à titre de rappels de salaires et congés payés afférents jusqu'au 30 juin 2014.
Parallèlement, l'affaire au fond a été renvoyée le 7 décembre 2015 devant le juge départiteur.
Le 6 juillet suivant, Mme [C] était licenciée pour faute grave.
Par jugement du 14 mars 2017, avis pris des conseillers prud'homaux présents, le juge départiteur du conseil des prud'hommes de Bobigny a:
- dit que le contrat de travail de Mme [C] transféré par avenant du 1er janvier 2002 à la société TEP s'est poursuivi à compter du 1er juillet 2013,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail a effet au 6 juillet 2015,
En conséquence,
- condamné solidairement la société TEP et la société SAMSIC 1 à verser à la salariée les sommes de :
- 47 234,27 euros montant en brut, en deniers ou quittances valables, au titre du rappel de salaires du mois de juillet 2013 au 6 juillet 2015,
- 4 7 23,42 euros en deniers ou quittances valables, au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
- 35 142,30 euros en deniers ou quittances valables, à titre d`indemnité de résiliation, au vu de la gravité des manquements et des préjudices établis en lien avec ces derniers,
- 3 904,70 euros en deniers ou quittances valables à titre d'indemnité de préavis,
- 390 en deniers ou quittances valables, à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 6 887,44 euros en deniers ou quittances valables au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 000 euros en deniers ou quittances valables, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- ordonné à la société TEP et/ou la société SAMSIC I la remise à la salariée des bulletins de paie de novembre 20 l 0 au 6 juillet 2015, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi conformes aux termes de la présente décision, dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision, et, à défaut, sous astreinte de l0 euros par jour de retard,
- condamné solidairement la société TEP et la société SAMSIC à verser à Maître Solovieff la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- dit que les créances salariales porteraient intérêts de droit à compter du 17 décembre 2013, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,et que les créances à caractère indemnitaires porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- condamné la société GSF CONCORDE à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société TEP et de la société SAMSIC I, à hauteur de la somme de 32 843,68 euros soit un tiers du total de chaque condamnation portée à leur encontre, outre intérêts afférents à ces sommes,
- condamné la société AMERICAN AIRLINES à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société TEP et de la société SAMSIC I, à hauteur de la somme de 32 843,68 euros soit un tiers du total de chaque condamnation portée à leur encontre, outre intérêts afférents à ces sommes,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la société TEP , la société SAMSIC I, la société GSF Concorde et la société American Airlines aux entiers dépens.
Par déclarations des 10 et 11 avril 2017, la société GSF Concorde puis la société American Airlines ont interjeté appel.
Les instances ont été jointes sous le numéro 17-5974.
Dans ses dernières écritures, remises au greffe par voie électronique le 17 octobre 2019, la société GSF Concorde demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris
- en ce qu'il l'a condamnée in solidum aux dépens,
- en ce qu'il l'a condamnée à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la Société TEP et de la Société SAMSIC I, à hauteur du tiers du total de chaque condamnation portée à leur encontre, outre les intérêts afférents à ces sommes;
- de le confirmer pour le surplus,
- à titre reconventionnel, de condamner la Société TEP et la Société SAMSEC I à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 1240 du Code civil,
- de condamner la société TEP et la Société SAMSIC I à lui verser 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cécile TACCHELLA, avocat au Barreau de Paris, Eunomie Avocats et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique, la société Américan Airlines demande également à la cour:
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir le tiers des condamnations dont a fait l'objet la société TEP,
- de le confirmer pour le surplus,
En tout état de cause :
- de débouter Mme [C] des demandes formées en cause d'appel à son encontre,
- de la condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises à la cour, par voie électronique, le 12 novembre 2018, Mme [C], appelante incidente, demande au contraire à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de la concluante au titre du prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, au titre du principe des rappels de salaires, indemnité de résiliation, légale de licenciement, compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et dommages et intérêts,
- d'infirmer pour le surplus (date d'effet de résiliation judiciaire, quantum des rappels de salaires et dommages et intérêts alloués) et statuant à nouveau,
1) Sur l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté,
- à titre principal,
- de condamner la société TEP et/ou la société SAMSIC 1 à poursuivre le contrat de travail de Mme [C] à compter du 1 er juillet 2013,
- en conséquence, de condamner la société TEP et/ou la société SAMSIC 1 à lui payer les sommes brutes de:
- à titre principal,
- 86 879,57 euros, à titre de rappel sur salaires du 1 er juillet 2013 au 14 mars 2017,
- 8 687,95 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- à titre subsidiaire,
- 47 344,48 euros à titre de rappel sur salaires du 1er juillet 2013 au 7 juillet 2015, date du licenciement,
- 4 734,44 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- de condamner la société TEP et/ou la société SAMSIC 1 à lui remettre les bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 € par jour et par document de retard à compter du prononcé de l'arrêt
- à titre subsidiaire,
- de condamner la société GSF CONCORDE à poursuivre son contrat de travail à compter du 1er juillet 2013 et à lui remettre un avenant à son contrat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- de condamner, en conséquence, la société GSF CONCORDE à lui payer les sommes brutes de:
- à titre principal:
- 148 378,60 euros à titre de rappels de salaires du 1er juillet 2013 au 1 er décembre 2019 (à parfaire en fonction de la date du prononcé de l'arrêt à intervenir),
- 14 837,86 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
- à titre subsidiaire:
- 86 879,57 euros à titre de rappel sur salaires du 1 er juillet 2013 au 14 mars 2017, date du prononcé du jugement entrepris,
- 8 687,95 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- à titre infiniment subsidiaire,
- 47 344,48 euros à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2013 au 7 juillet 2015, date de la notification du licenciement,
- 4 734,44 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- de condamner la société GSF CONCORDE à lui remettre les bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 € par jour et par document de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
2) Sur le préjudice,
- à titre principal, de condamner la société TEP et/ou la société SAMSIC 1 à lui verser 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et psychologique causé par l'absence puis le caractère tardif, de paiement des salaires à compter du 1 er juillet 2013,
- à titre subsidiaire, de condamner la société GSF Concorde, à lui verser 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et psychologique causé par l'absence puis le caractère tardif, de paiement des salaires à compter du 1 er juillet 2013,
en deniers ou quittances à hauteur de la somme de 3 000 euros versée par la société TEP au titre de provision sur dommages-intérêts en exécution de l'arrêt prononcé par la cour d'appel le 25 septembre 2014,
3) Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail,
- à titre principal,
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société TEP et/ou SAMSIC 1 et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- à titre principal, au jour jugement entrepris soit le 14 mars 2017,
- à titre subsidiaire au jour de la notification de la lettre de licenciement du 7 juillet 2015,
- de condamner en conséquence, la société TEP et/ou la société SAMSIC 1 à lui payer les sommes de:
- 58 569 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 3 904,70 euros au titre de l'Indemnité compensatrice de préavis,
- 390 euros au titre de l'Indemnité de congés payés sur préavis,
- 18 26,31 euros à titre principal, à titre d'indemnité légale de licenciement ( en cas d'effet de la résiliation fixée au 14 mars 2017) et 6 887,44 euros à titre subsidiaire ( en cas de date d'effet au 6 juillet 2015),
- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des droits au DIF,
- 2 500 € au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière,
- de condamner la société TEP et/ou la société SAMSIC 1 à lui remettre le solde de tout compte, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI conformes sous astreinte de 100 € par jour et par document de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- à titre subsidiaire,
- de prononcer au jour de l'arrêt à intervenir, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société GSF CONCORDE et dire et juger qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- de condamner la société GSF Concorde à lui verser le sommes de :
- 58 569 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 3 904,70 euros au titre de l'Indemnité compensatrice de préavis,
- 390 euros au titre de l'Indemnité de congés payés sur préavis,
- 18 26,31 euros à titre principal, à titre d'indemnité légale de licenciement ( en cas d'effet de la résiliation fixée au 14 mars 2017) et 6 887,44 euros à titre subsidiaire ( en cas de date d'effet au 6 juillet 2015),
- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des droits au DIF,
- 2 500 € au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière,
- de condamner la société GSF CONCORDE à lui remettre le solde de tout compte, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI conformes sous astreinte de 100€ par jour et par document de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
- à titre infiniment subsidiaire et si la Cour estimait non fondée la demande de résiliation judiciaire,
- de dire et juger inopposable et en tout état de cause, sans cause réelle ni sérieuse, le licenciement notifié par la société SAMSIC le 7 juillet 2015 et en conséquence condamner la société TEP et/ou la société SAMSIC 1 à lui payer les sommes de:
- 58 569 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 3 904,70 euros au titre de l'Indemnité compensatrice de préavis,
- 390 euros au titre de l'Indemnité de congés payés sur préavis,
- 6 887,44 euros à titre subsidiaire,
- d'assortir les sommes dont la condamnation est sollicitée des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil des prud'hommes et en ordonner a capitalisation,
4) Sur la remise des documents de fin de contrat et le préjudice subi par l'absence de conformité de l'attestation Pôle-Emploi,
- de condamner la société TEP et/ou la société SAMSIC 1 à lui remettre une attestation Pôle-Emploi mentionnant l'ancienneté précise de Mme [C] soit le 1er mars 1995, ainsi que les montants des salaires perçus les 12 derniers mois travaillés du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, sous astreinte de 500 € par document et par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir.
- de condamner la société TEP et/ou la société SAMSIC 1 à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de remise d'une attestation Pôle-Emploi conforme et en conséquence par l'absence de paiement des allocations chômage depuis la date du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire,
5) Sur la qualification et les rappels de salaires
- de condamner la société TEP et/ou la société SAMSIC 1 à lui verser les sommes brutes de 786,04 euros et 68,70 euros à titre de rappels de salaires et indemnité de congés payés afférents pour la période du 1 er août 2010 au 31 août 2012, par application de la qualification AS3B,
- de condamner la société TEP et/ou la société SAMSIC 1 à lui verser les sommes brutes de 1 565,22 euros et156,52 euros à titre de rappels de salaires et indemnité de congés payés afférents pour la période 1er septembre 2012 au 30 juin 2013 par application de la qualification CE1,
- de condamner la société succombant à lui verser les sommes brutes de 5 801,36 euros et 580,13 euros à titre de rappels de salaires et indemnité de congés payés afférents pour la période du 1er juillet 2013 au 15 mai 2015 par application de la qualification CE1 à parfaire en fonction de la date du prononcé de l'arrêt à intervenir.
- de condamner la société TEP et/ou la société SAMSIC 1 à remettre à Mme [C] les bulletins de paie, avenant, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI conformes et visant la qualification AS3B sous astreinte de 100 € par jour et par document de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- de condamner la société succombant à lui remettre les bulletins de paie, avenant, certificat de travail et attestation Pôle-Emploi conformes sous astreinte de 100 € par jour et par document de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
- de dire et juger que la qualification de d'AS3B sera opposable à la société succombant quelle qu'elle soit,
- de fixer à 1 936,97 euros la moyenne des salaires,
- de débouter la société AMERICAN AIRLINES et TEP et SAMSIC 1de ses demandes formées à son encontre.
- de condamner la société succombant au paiement à Maître Solovieff d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures, déposées par voie électronique le 12 novembre 2018, les sociétés TEP et SAMSIC 1, appelantes incidentes demande à la cour :
- à titre principal,
- d'infirmer la décision en ce qu'elle a écarté l'application de l'article 7 de la
convention collective des entreprises de propreté et condamné les sociétés TEP et SAMSIC 1 à verser à la salariée différentes sommes du chef de l'exécution de son contrat de travail pour la période postérieure au 27 juin 2013 et du chef de la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- à titre subsidiaire,
- de confirmer la décision en son principe mais la réformer sur le quantum des sommes mises à la charge des sociétés GSF CONCORDE et AMERICAN AIRLINES,
- de les condamner conjointement à leur payer l'intégralité des sommes mises à la charge de ces dernières au titre de la décision entreprise ainsi que des sommes qui pourraient être mises à leur charge au titre de la décision à intervenir (outre les charges patronales qui seraient dues sur les dites sommes),
- en tout état de cause
- de débouter la salariée de ses demandes formées en cause d'appel à l'encontre les sociétés TEP et SAMSIC 1,
- de débouter la société GSF CONCORDE et la compagnie AMERICAN AIRLINES de l'intégralité de leurs demandes formées en cause d'appel,
- de condamner solidairement les Sociétés GSF CONCORDE et AMERICAN AIRLINES à leur payer aux sociétés la somme de 26 796,41 euros montant des charges sociales part patronale acquittées par ces dernières sur les sommes payées à la salariée en exécution de la décision entreprise.
- de condamner solidairement les société GSF CONCORDE et AMERICAN AIRLINES à verser à la société Samsic 1 2.500 euros et à la société TEP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la salariée aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2019.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
Il doit être ici relevé que la société GSF Concorde évoque dans ses conclusions une fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 2014, rendu sur appel d'une ordonnance de référés, mais ne conclut pas dans son dispositif à l'irrecevabilité de l'appel incident interjeté par les sociétés TPE et Samsic1.
La cour n'étant pas saisie de ce chef, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
I- sur l'applicabilité de l'article 7 de la convention collective de la propreté.
L'article 1er de l'accord du 29 mars 1990, dénommé 'annexe 7" a été repris dans la convention collective du 26 juillet 2011 de la propreté dont l'applicabilité n'est pas contestée, sous l'article 7.
Celui-ci précise en son préambule, 'qu'en vue d'améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, les partenaires sociaux ont signé un accord (...), en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte'.
Puis l'article 7-1 dispose que 'les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81-2, qui sont appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou de marché public.'
Aucune des parties ne conteste que les sociétés TEP et GSF Concorde exerçaient une activité de nettoyage courant des bâtiments relevant de celles classées sous le N° APE 81-2, la société American Airlines les ayant successivement désignées comme prestataire pour l'entretien de ses salons situés au sein de l'aérogare de Roissy.
La société GSF Concorde soutient que l'article 7-1 ci dessus rappelé ne lui est pas applicable dès lors que la prestation qui lui a été confiée à compter du 1er juillet 2013 n'était pas effectuée dans les mêmes locaux, rappelant que des travaux étaient intervenus pour transférer les salons au 'niveau 5 de la liaison AC de CDG2" alors que les anciens locaux étaient situés dans 'le SAT A du terminal 2A de CDG2" ainsi que le mentionnent les états d'entrée dans les nouveaux locaux et de sortie des anciens locaux.
Cependant, il convient de relever en premier lieu, qu'en l'absence de communication du contrat de prestation de service conclu entre la société GSF Concorde et la société American Air Lines, la cour n'est pas en mesure de vérifier selon quelles modalités le marché de l'entretien des salons de la compagnie a été confié au nouveau prestataire, alors que la société GSF Concorde déclare elle même, que le marché a été passé à effet du 1er juillet 2013" (page 3 de ses conclusions), et donc à une date où la compagnie exploitait encore les anciens salons au lieu où ils se trouvaient, les nouveaux, encore en travaux, n'ayant été disponibles qu'à compter du 2 août suivant.
Il ne peut être considéré que le document versé par la compagnie American Airlines en pièce N° 32 constitue ledit contrat ou un extrait utile alors qu'il ne comporte aucune date, qu'il porte la mention 1/1 conduisant à retenir qu'il n'est composé que de cette seule page, qu'il fait référence à une 'version 1", et que les paraphes qui y figurent en sont pour partie tronqués.
A ce stade, rien n'exclut donc que la société GSF Concorde ait succédé à la société TEP pour l'entretien des salons de la compagnie aérienne, à compter du 1er juillet 2013 et sans que le lieu où se situaient ces derniers ait été contractualisé ni même défini précisément.
Au delà, alors que le terme 'local' n'a pas d'acception juridique spécifique mais signifie selon le dictionnaire Larousse, 'partie d'un bâtiment qui a une destination particulière', il doit être relevé, d'une part, que le texte de l'article 7-1 utilise non l'expression 'le même local' au singulier, mais le pluriel 'les mêmes locaux', permettant d'exclure une conception limitée à une identité parfaite de localisation ou de surface de l'ancien et du nouveau chantier.
D'autre part, au regard du seul plan versé aux débats (pièce N° 11 de la société TEP), il doit être relevé que les salons sont demeurés installés dans le terminal 2A, au niveau zéro de ce dernier, le fait qu'ils aient été rapprochés d'un point de jonction avec le terminal 2C étant sans effet sur ce constat dès lors que le plan susvisé, ne fait pas apparaître de localisation spécifique dénommée 'liaison AC' mais seulement un terminal 2A, comportant trois niveaux (-1, 0 et +1), et à partir duquel peut être rejoint un autre terminal dénommé en l'espèce le terminal 2 C.
Le terme 'aérogare' correspond à l'ensemble des bâtiments de l'aéroport réservés aux voyageurs et aux marchandises, et se trouve à l'aéroport [10], composé des différents terminaux (2A,2C...etc), le terminal 2A abritant des commerces, des services et des salons.
Il forme ainsi une unité de clos et de couvert desservie par les mêmes moyens d'accès et séparé du terminal 2C vers lequel il est possible de se diriger à sa sortie.
Le salon de la compagnie aérienne a certes été déplacé, mais dans les mêmes locaux constitués à tout le moins, par le terminal 2A dans son ensemble.
Alors que les dispositions conventionnelles de l'article 7-1 ont été prises, ainsi que cela est expressément rappelé en exergue dans l'article 7, pour améliorer et renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché, il doit être considéré, en l'absence de toute autre définition conventionnelle, que s'il y a eu déplacement du chantier, ce déplacement est intervenu au sein d'un espace homogène correspondant à la notion de 'mêmes locaux' telle que visée à l'article 7-1, et constitué par le terminal 2A.
Ce d'autant que de l'article 7-6 de la convention collective applicable, il résulte que les partenaires sociaux ont convenu, lorsque les conditions de l'article 7-1 ne sont pas réunies mais que le déplacement des locaux du donneur d'ordre se situe dans le même secteur géographique, que les salariés affectés dans les anciens locaux bénéficiaient d'une priorité d'emploi permettant la continuité du contrat de travail, au sein de l'entreprise entrante.
Or, habituellement utilisée en droit du travail pour imposer au salarié un transfert de son lieu de travail en dehors de toute modification de son contrat de travail, la notion de 'secteur géographique' dans l'article 7-6 ne saurait être comprise comme pouvant concerner une affectation sur un poste situé dans un même bâtiment formant une unité de clos et couvert ou un espace homogène et constituant donc 'les mêmes locaux' , ce à quoi correspond le terminal 2A susvisé.
Il importe peu que la cour d'appel de Paris statuant sur appel de l'ordonnance de référés ait condamné la société TPE à verser à la salariée diverses sommes, dès lors que cette décision rendue en application des articles R 1455-10 du code du travail et 484 et suivants du code de procédure civile n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, le fait que la société sortante d'un marché soit tenue de poursuivre le paiement des salaires aux salariés attachés audit marché en cas de litige avec la société entrante, étant par ailleurs admis.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a considéré que le contrat de travail unissant la salariée à la société TPE n'avait pas été transféré à la société GSF Concorde, le fait que Mme [C] remplissait les conditions d'application du transfert telles que régies à l'article 7-2 I de la convention collective applicable n'étant par ailleurs pas contesté.
En conséquence et en application de l'article 7-2-II de la convention collective, il sera ordonné à la société GSF Concorde de remettre à Mme [C] un avenant à son contrat de travail constatant le transfert de son contrat à compter du 1er juillet 2013.
II- sur la demande de résiliation du contrat de travail.
Par application combinées des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l'exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article 1184 devenu 1225 du code civil, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, cette dernière prend effet à la date de la décision judiciaire qui la prononce à la double condition que le contrat de travail n'ait pas été rompu entre temps et que le salarié soit toujours au service de son employeur.
En violation des dispositions de l'article 7-2 II de la convention collective des entreprises de propreté, aucun avenant au contrat de travail n'a été établi par la société GSF Concorde qui n'a pas mis la salariée en mesure de fournir sa prestation de travail dès lors qu'à compter du 1er juillet 2013 elle n'était pas considérée comme faisant partie de l'effectif.
L'employeur a ainsi commis des manquements graves à ses obligations justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts.
Alors que Mme [C] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du présent arrêt, ce à quoi la société GSF Concorde n'oppose aucun moyen, force est de relever que n'est pas apportée la preuve que la salariée ne soit pas restée au service de son employeur comme elle le soutient, alors qu'elle justifie n'avoir perçu aucune allocation chômage postérieurement au 1er juillet 2013.
Il ne peut être considéré que le contrat ait été rompu par l'effet du licenciement prononcé le 6 juillet 2015, dès lors que cette décision n'émanait pas de la société GSF Concorde ci-dessus retenue comme étant devenue employeur depuis le 1er juillet 2013.
De même, dès lors que le jugement entrepris prononce la résiliation du contrat de travail liant Mme [C] à la société TEP-Technique d'Environnement et Propreté, il ne peut avoir aucun effet sur la relation de travail unissant la société GSF Concorde à la salariée telle que reconnue ci-dessus.
En conséquence, la résiliation judiciaire doit prendre effet au jour de son prononcé et donc à la date du présent arrêt.
III- sur les sommes dues.
A- en conséquence du transfert du contrat de travail en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Dès lors que l'article 7-1 de la convention collective doit être considéré comme applicable, à compter du 1er juillet 2013, la salariée sollicitant au contraire que son contrat de travail soit poursuivi aux termes d'un avenant conforme, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner en conséquence son employeur, la société GSF Concorde, à poursuivre la relation de travail et à lui verser la somme de 148 378,60 euros au titre des salaires échus jusqu'au 1er décembre 2019, et 14 837,86 euros au titre des congés payés afférents, les modalités de calcul et le salaire de base retenu n'étant nullement contestés.
En outre, la société GSF Concorde sera condamnée à verser les salaires échus au delà de cette date et jusqu'à la date du présent arrêt, ainsi qu'à la remise des bulletins de salaire conformes aux dispositions de celui-ci.
B- en conséquence du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La rupture du contrat de travail résultant du prononcé de la résiliation judiciaire de ce dernier aux torts et griefs de la société GSF-Concorde, et ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [C] peut prétendre au versement de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à l'indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, les sommes sollicitées de ces chefs et leurs modes de calcul n'ayant fait l'objet d'aucune discussion.
En outre, Mme [C], âgée de 64 ans, totalise une ancienneté de plus de 19 ans au moment de la rupture de son contrat de travail.
A ce titre, il doit lui être alloué la somme de 29 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
En revanche, la preuve d'un préjudice résultant du non respect des obligations de notification du Droit Individuel de Formation n'étant pas rapportée, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Il en est de même s'agissant du non respect de la procédure, le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ne pouvant justifier le paiement de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
IV- sur les autres demandes.
A- sur le préjudice lié à l'absence de toute ressources depuis le 1er juillet 2013.
Mme [C] sollicite tout d'abord, à titre principal si l'applicabilité de l'article 7 n'était pas reconnue, la condamnation des sociétés TEP et Samsic 1 à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi résultant du fait que depuis le 1er juillet 2013 elle n'a reçu aucun salaire et n'a pu percevoir les indemnités de chômage dès lors que son contrat de travail n'était pas rompu, soulignant que les sociétés TEP et Samsic n'avaient pas exécuté le jugement entrepris jusqu'au mois de juillet 2017.
De ce qui précède il résulte que l'article 7 a été reconnu applicable, la cour n'ayant donc pas à statuer sur cette demande principale.
En revanche, dès lors qu'à titre subsidiaire la salariée sollicite la condamnation de la société GSF Concorde sur le même fondement, il y a lieu de déterminer l'existence de la faute de cette dernière et du préjudice en résultant.
Or sur ce point, si les conséquences de l'inexécution par les sociétés TPE SAMSIC 1 du jugement entrepris ne peuvent être imputées à la société GSF Concorde, force est de relever en revanche qu'alors que la reprise du contrat aurait dû intervenir depuis le 1er juillet 2013, le refus de mise en oeuvre des dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté a eu pour la salariée des conséquences dommageables dès lors qu'elle est restée sans ressource et non éligible au bénéfice de l'Aide au Retour à l'Emploi, ce qui a occasionné des troubles et tracas que le paiement des salaires dus n'indemnise pas.
A ce titre, il lui sera alloué la somme de 8 000 euros.
B- sur la classification.
Il est admis en référence au principe général de l'égalité de traitement, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique.
Cette règle ne se confond pas avec l'interdiction des discriminations fondées sur des critères illicites de l'article L 1132-1 du code du travail.
Dès lors le salarié qui en revendique l'application ne bénéficie pas des dispositions des articles L 1134-1 et L 1141-1 du code du travail selon lesquels doivent seulement être présentés des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte face auxquels il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, mais il doit soumettre au juge des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, l'employeur devant pouvoir justifier la différence de rémunération par des éléments objectifs.
Or, si la salariée évoque le fait qu'elle remplissait exactement les mêmes fonctions que Mme [Y], elle ne verse aux débats sur ce point aucun élément permettant de caractériser les fonctions réellement exercées, en particulier s'agissant de celles tenant à l'acheminement, réception, mise en place et gestion des comestibles, les seuls bulletins de salaire versés ne pouvant être considérés comme déterminants sur ce point.
Dans ces conditions, la demande formée de ce chef sera rejetée.
En revanche, des attestations de Mmes [R] et [G] que rien ne permet de remettre en cause, il résulte qu'à compter du mois de septembre 2012, elle assumait les fonctions de chef d'équipe en supervisant les tâches de ses collègues, en assurant la réception des instructions et la répercussion de ces dernières ainsi que la vérification des tâches effectuées.
Au regard de la grille de classification telle qu'elle résulte de l'annexe 1 avenant du 25 juin 2002 aux termes de la quelle, le chef d'équipe d'échelon 1 (classification CE1), conseille et propose des solutions dans son environnement professionnel, suit et adapte des directives précises et simples, mais encore applique des méthodes de base d'animation d'équipe tout en participant aux travaux et assure la coordination d'une équipe et la bonne exécution des travaux, Mme [C] répondait donc à compter de septembre 2012 aux critères ainsi posés.
Un rappel de salaire lui reste donc dû à ce titre à hauteur de 1 565,22 euros outre 156,22 euros jusqu'au 1er juillet 2013, les sociétés TEP et Samsic I devant être condamnées à lui verser ces sommes.
Au delà, le rappel de salaire dû au titre de la reclassification au niveau CE1 impartit au nouvel employeur désigné par le présent arrêt à savoir la société GSF Concorde.
Cette dernière sera donc condamnée à lui verser à ce titre la somme de 6 053,13 euros et 605,31 euros au titre des congés payés afférents.
C- sur la remise des documents de fin de contrat et le préjudice subi du fait de l'absence de conformité de l'attestation Pôle-Emploi.
En application des dispositions des articles L1234-19 et R 1234-9 du code du travail l'employeur est tenu de délivrer au moment de la rupture du contrat de travail, un certificat de travail et une attestation Pôle-Emploi, laquelle doit permettre au salarié d'exercer ses droits relativement aux prestations chômage auxquelles il peut prétendre.
Force est de constater que les documents adressés à Mme [C] dans les suites de son licenciement prononcé le 6 juillet 2015 ne répondaient pas aux dispositions susvisées et n'ont pas permis à cette dernière de bénéficier des prestations de chômage dans les conditions et délais habituels, malgré les nombreux courriers de réclamations successivement adressés à l'employeur tant à la société TEP qu'à la société Samsic 1.
La salariée justifie sur ce point du préjudice qui en est résulté pour elle dès lors qu'elle a de ce fait perçu avec retard des allocations Pôle-Emploi minorées.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral ainsi subi.
D- sur la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat.
Les sociétés TEP et Samsic1, s'agissant de la créance salariale détenue à leur encontre, seront tenues de présenter à la salariée un bulletin de paie récapitulatif par année civile, conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et au delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de deux mois,
La société GSF Concorde sera tenue de présenter à la salariée un bulletin de paie récapitulatif par année civile, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et au delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de deux mois,
E- sur les intérêts et les frais irrépétibles.
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur en conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Par ailleurs, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil.
En raison des circonstances de l'espèce, il y a lieu dans les conditions prévues par l'article 700-2° du code de procédure civile, d'allouer à maître Solovieff avocat de Mme [I] [C] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière aurait exposé si elle n'avait pas été bénéficiaire de cette aide, à charge pour l'avocate si elle recouvre tout ou partie de cette somme de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l'état dans les conditions de ce texte.
De même compte tenu de l'issue du litige, la société GSF Concorde sera condamnée à verser aux sociétés TEP et samsic 1, unies d'intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉCISION:
Par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris
et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société GSF Concorde à verser à Mme [I] [C] :
- 148 378,60 euros brut à titre de rappels de salaires du 1er juillet 2013 au 1er décembre 2019,
- 14 837,86 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- les salaires échus depuis le 1er décembre 2019 jusqu'au prononcé du présent arrêt,
- 6 053,13 euros à titre de rappel de salaire sur classification,
- 605,31 euros au titre des congés payés afférents,
ORDONNE l'établissement et la remise à Mme [I] [C] d'un avenant à son contrat de travail en application de l'article 7-2 II A de la convention collective des entreprises de propreté et des servies associés, conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de deux mois,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,
CONDAMNE en conséquence la société GSF Concorde à payer à Mme [I] [C] les sommes de:
- 29 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 904,70 euros au titre de l'Indemnité compensatrice de préavis,
- 390 euros au titre de l'Indemnité de congés payés sur préavis,
- 8 026,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
CONDAMNE la société GSF Concorde à payer à Mme [I] [C] :
- 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de paiement de tout salaire à compter du 1er juillet 2013,
CONDAMNE les sociétés TEP et Samsic I à verser à Mme [I] [C]:
- 1 565,22 euros à titre de rappel de salaire sur classification
- 156,22 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de conformité de l'attetstation Pôle-Emploi délivrée,
CONDAMNE la société GSF Concorde à présenter à la salariée un bulletin de paie récapitulatif par année civile, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes du présent arrêt dans le délai de deux mois suivant sa signification et au delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de deux mois.
CONDAMNE les sociétés TEP et Samsic1, à présenter à la salariée un bulletin de paie récapitulatif par année civile, conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et au delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document pendant un nouveau délai de deux mois,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 nouveau du code civil,
CONDAMNE la société GMF Concorde à verser à Maître Solovieff, avocat de Mme [I] [C] la somme de 2 000 euros en application et dans les conditions de l'article 700-2° du code de procédure civile et aux sociétés TEP et Samsic 1 unies d'intérêts la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE les sociétés TPE et Samsic 1 à verser à Maître Solovieff, avocat de Mme [I] [C] la somme de 1 000 euros en application et dans les conditions de l'article 700-2° du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société GMF Concorde aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,