Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 20 MAI 2020
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01287 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2PGR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 15/00359
APPELANT
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMÉE
SASU AEROLIMA [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre et par Madame Clémentine VANHEE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [U] a été engagé par la société EURL EUROMAN [Localité 3] en qualité d'entreprise utilisatrice, aux droits de laquelle se présente la SASU AEROLIMA [Localité 3], dans le cadre de contrats de missions conclus avec la société SAS ESPACE MONDIAL INTÉRIM, à compter du 14 janvier 2002, en qualité de Mécanicien automobile puis en qualité de Mécanicien engin et soudure, puis par contrat à durée indéterminée du 26 février 2004, à effet au 1ermars 2004, il a été engagé en qualité de chaudronnier-soudeur.
En son dernier état, la rémunération mensuelle brute du salarié s'élevait à 1 976 euros selon la moyenne des trois derniers mois.
La convention collective des services de l'automobile est applicable à la relation de travail.
Par un avenant au contrat de travail en date du 2 février 2015, avec effet rétroactif au 1erjuillet 2011, M. [U] a poursuivi la relation de travail en qualité de mécanicien.
Par courrier en date du 4 février 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, avec mise à pied conservatoire puis licencié le 18 février 2015.
Il a contesté cette décision dans un courrier en date du 2 mars 2015 et a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, par acte du 29 mai 2015, d'une demande en requalification du contrat d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, en rappel de salaires et en indemnités liées à la rupture contractuelle.
Par jugement du 1er décembre 2016, la section commerce du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a:
déclaré irrecevable la demande de requalification des contrats de mission de travail temporaire en contrat à durée indéterminée,
dit que la cause réelle et sérieuse, invoquée par l'EURL EUROMAN [Localité 3] dans 1a lettre de licenciement de M. [U]'était pas établie,
ordonné la délivrance d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,
condamné l'EURL EUROMAN [Localité 3] à payer à M. [U] les sommes de:
- 21000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3780,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 378,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- 225,36 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,
- 800,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
ordonné la délivrance d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,
débouté M.[U] de ses demandes de dommages intérêts pour absence de formation et d'indemnité pour requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et débouté la SA ESPACE MONDIAL ETT, mise hors de cause, de sa demande reconventionnelle.
Par acte du 18 janvier 2017, M. [U] a formé appel total de ce jugement.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe par voie électronique le 28 janvier 2020, l'appelant demande à la Cour :
- En l'absence de réintégration, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [U] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- En toute hypothèse
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AEROLIMA [Localité 3] venant aux droits de la société EUROMAN [Localité 3] à payer à Monsieur [U] les sommes de 3780,00 euros au titre du rappel de salaire sur revalorisation salariale et 378,00 euros au titre des congés payés afférents.
Statuant à nouveau :
À titre principal,
- de prononcer la réintégration de Monsieur [U] au sein de la société AEROLIMA [Localité 3] venant aux droits de la société EUROMAN [Localité 3].
- de condamner la société AEROLIMA [Localité 3] venant aux droits de la société EUROMAN [Localité 3] à la somme de 116 588 euros à titre de rappel de salaire (arrête à la somme du 31 janvier 2020) à réactualiser outre 11 658 euros de congés payés afférents.
À titre subsidiaire :
- de condamner la société AEROLIMA [Localité 3] venant aux droits de la société EUROMAN [Localité 3] à payer à M. [U] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 150 000 euros.
En toute hypothèse :
- de condamner la société AEROLIMA [Localité 3] venant aux droits de la société EUROMAN [Localité 3] à payer à Monsieur [U] [E] les sommes suivantes :
- Indemnité de requalification de contrats d'intérim en CDI : 1976,00 euros,
- Solde d'indemnité légale de licenciement : 1 378 euros,
- Dommages et intérêts pour absence de formation: 3000 euros,
- Indemnité au titre de l'article 700 du CPC : 2500 euros,
- Remise du certificat de travail, attestation Pôle Emploi et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir,
Entiers dépens.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe par voie électronique le 5 septembre 2017, la SASU AEROLIMA [Localité 3], demande à la cour:
À titre principal :
- de dire et juger le licenciement de M. [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- de dire et juger la demande de requalification des contrats d'intérim en contrats de travail prescrite,
- de dire et juger que la Société AEROLIMA reconnaît devoir la somme de 3.780,00 euros au titre de la revalorisation salariale à compter du 1er juillet 2013,
- de débouter M. [U] de toutes ses autres demandes,
Subsidiairement :
- de condamner la société AEROLIMA à la somme de 11.856,00 € (6 mois de salaire net),
- de débouter M. [U] de toutes ses autres demandes,
- de condamner M. [U] à la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux éventuels dépens.
Pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions mentionnées ci-dessus.
Par ordonnance de clôture du 3 mars 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a fixé l'affaire à une audience le 6 mars 2020.
SUR QUOI
I- Sur la requalification des contrats d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée
Aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 18 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, l'action indemnitaire exercée sur le fondement de l'ancien article L 122-3-13 du code du travail relatif à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, devenu l'article L 1245-2, était soumise à la prescription trentenaire, dont le point de départ était fixé au terme du dernier contrat de mission.
Or, aux termes de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte en l'espèce que la prescription de l'action en requalification, intentée par M. [U] à l'encontre de l'entreprise utilisatrice conformément à l'article L 1251-40 du code du travail, a commencé à courir au plus tard, le 27 février 2004 à l'issue du dernier contrat de travail à durée déterminée, pour une première durée de 30 ans, soit jusqu'au 29 mai 2034, et que le nouveau délai de 5 ans institué à l'article 2224 du code civil a commencé à courir à compter du 18 juin 2008.
La prescription était donc acquise le 19 juin 2013.
Par conséquent la prescription était acquise lorsque M. [U] a intenté son action devant le conseil de prud'hommes par acte du 29 mai 2015.
Dès lors, cette demande et celles afférentes sont irrecevables et le jugement doit être confirmé sur ce point.
II- Sur le rappel de salaire
Il apparaît au vu des bulletins de salaire de M. [U] qui mentionnent toujours un taux horaire de 11 euros malgré l'augmentation de ce taux horaire indiqué sur le compte rendu d'entretien en date du 26 juin 2013, qu'une erreur a été commise par l'employeur qui ne l'a pas contestée et reconnaît devoir la somme de 3.780,00 euros ainsi que les congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé sur ce point sauf à mentionner que par erreur le dispositif du jugement mentionne cette somme de 3.780,00 euros au titre 'd'une indemnité de préavis'.
III- Sur le licenciement
Aux termes de l'article L1232-6 du code du travail alors en vigueur, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
En application de cet article, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs énoncés dans la lettre que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [U] vise diverses erreurs de maintenance mentionnées sur quatre fiches d'incidents.
L'appelant soutient que sur les fiches d'incident servant de fondement à son licenciement, seule une concernant une erreur sans gravité peut lui être imputée. Selon lui, la véritable cause du licenciement est le courrier de l'Union locale CGT [Localité 3] en date du 20 janvier 2015 enjoignant à l'employeur de respecter les préconisations de la médecine du travail quant à son état de santé et sa modification de poste.
Si M. [U] fait valoir que les fiches ont été rédigées en son absence et qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations, il ne donne aucune explication sur les griefs qui sont mentionnés sur les quatre fiches d'incident n°112 du 8/0l /201 5, n°113 du 12/01 /2015, n°117 du 20/01/2015, n°119 du 02/02/2015 versées au débat par la société Euroman [Localité 3] et il se borne à indiquer que le conseil de prud'hommes en a fait une analyse complète.
Or, ces fiches sont détaillées, mentionnent le nom des personnes concernées et sont signées par M.C.L ou M.D.C.P., lesquels font état de la nature de l'incident sur un matériel précis et comportent les réponses de M. [U] ainsi que d'autres personnes témoins. Par ailleurs elles sont également signées de M. T. L qui a, à chaque reprise, convoqué le salarié après qu'il eût été entendu par M.C.L. et que celui-ci ait décidé d'établir une fiche d'incident.
Contrairement à ce qu'affirme M. [U] la procédure était contradictoire dès lors qu'il a été entendu par deux supérieurs hiérarchiques pour chaque incident.
Ces pièces que seules les allégations du salarié viennent remettre en cause doivent être retenues comme établissant les fautes commises et leur imputabilité.
Concernant les faits mentionnés à la fiche n°112 portant date du 08/01/2015 (pièce 3), l'employeur indique que M. [U] a récupéré du matériel (un tambour de frein) au préjudice d'un de ses collègues sur le chantier de celui-ci. La fiche mentionne que M. [U] n'a pas contesté ce fait, indiquant simplement que cela avait été réalisé sur ordre du chef d'atelier lequel a formellement nié ce point.
Contrairement à ce qu'a jugé le conseil, ce grief ne peut être rejeté du seul fait que M. [U], dont il est reconnu qu'il est bien intervenu à plusieurs reprises sur le tracteur TE91, n'aurait pas réalisé de travaux le 8 janvier 2015 dès lors que, comme l'explique la société Euroman [Localité 3], la date mentionnée sur la fiche est celle de la découverte des faits et non de leur commission.
M. [U] ne conteste pas être effectivement intervenu sur le tracteur en question et avoir posé le matériel pris sur un autre chantier alors que la commande pour son chantier avait été passée.
Ce fait a provoqué l'immobilisation plus longue que prévue du matériel et le mécontentement du client.
Ce grief est donc établi.
Concernant les faits mentionnés à la fiche n° 113 du 12/01/2015 (pièce 4), M.L. relate une erreur de M. [U] concernant la pose de roulement sur un moyeu arrière gauche au lieu d'avant gauche et conteste formellement qu'il lui aurait demandé de faire cette opération alors qu'il était en vacances, ce dont il est justifié par l'employeur .
Concernant les faits mentionnés à la fiche n° 117 du 20/01/2015 (pièce 5) : non- respect de la procédure de remplissage du constructeur entraînant un trop plein d'huile et ainsi une fuite d'huile importante, M. L. A entendu deux témoins M.T et M.D.C.P et a régulièrement notifié à M. [U] sa convocation pour un entretien le 11/02/2015 avec M. L.
Le salarié ne donne aucune explication concernant l'erreur commise et se contente de soutenir que le conseil a fait une juste appréciation de la situation.
Or, il ne peut être considéré que les faits n'étaient pas à imputer avec certitude à M. [U] absent les 3,8 et 20 janvier 2015, dès lors que le 20 janvier correspond à la date de découverte de l'incident, la fiche relative à l'incident mentionnant au demeurant que M. [U] a été entendu le 21 janvier 2015.
Il s'en est suivi un coût de maintenance supplémentaire et une immobilisation plus longue du véhicule qui n'est pas remise en cause.
Le grief est en conséquence également établi.
Enfin, concernant la fiche n° 119 du 02/02/2015, M. [U] ne conteste pas avoir réalisé un mauvais calage d'une distribution d'un moteur thermique. La fiche mentionne que 'l'intervention du chef d'atelier a permis d'éviter que le moteur soit endommagé'.
Il résulte de l'ensemble des fiches précitées que la répétition d'erreurs dommageables commises constituent en l'espèce une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et M. [U] débouté de l'intégralité des demandes présentées à ce titre.
IV- Sur le solde de l'indemnité légale de licenciement
L'article R. 1234-2 du code du travail dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que M. [U] n'est pas fondé à effectuer le calcul de sa prime de licenciement sur la base de 13 ans et 3 mois incluant les contrats à durée déterminée dès lors que son ancienneté ne remonte qu'au 1ermars 2004.
C'est en conséquence à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu un rappel de 225,36 euros correspondant à un salaire de 1976,03 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
V- Sur la formation
M. [U] fait valoir que compte tenu de l'altération de son état de santé et des préconisations du médecin du travail, il a demandé à son employeur à passer une formation en mécanique, notamment lors de l'entretien annuel de 2011et qu'il ne l'a jamais obtenue.
Il ajoute que ce manquement de l'employeur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail ne lui a pas permis de se maintenir dans l'emploi.
Toutefois, en l'absence de tout élément concernant une telle demande et un refus qui lui aurait été opposé, voire de préjudice particulier qui en aurait découlé il convient de confirmer le jugement de débouté sur ce point.
VI- Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise par l'employeur d'une attestation pôle emploi et un certificat de travail modifiés portant mention de la somme totale due au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que le montant du rappel de salaire qui devra donner lieu à la délivrance d'un bulletin de salaire.
Il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte.
M. [U] sera en application de l'article 696 du code de procédure civile condamné aux dépens d'appel et les parties supporteront la charge de leurs propres frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
DIT irrecevable de la demande de requalification des contrats d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée,
rejeté la demande de dommages intérêts pour absence de formation,
condamné la société Euroman [Localité 3] à payer à M. [E] [U] les sommes de:
3780 euros à titre de rappel de salaire et 378 euros au titre des congés payés afférents,
225,36 euros au titre du de l'indemnité légale de licenciement,
800,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :
DÉBOUTE M. [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y Ajoutant,
Ordonne la remise par la société EUROMAN [Localité 3] à M. [E] [U] d'un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt.
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
CONDAMNE M.[E] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,