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14/05/2020 | FRANCE | N°19/18857

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 14 mai 2020, 19/18857


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 14 MAI 2020



(n° pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18857 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYZT



Décision déférée à la cour : jugement du 11 janvier 2018, jugement du 14 juin 2018

jugement 4 octobre 2018 et le jugement du 11 janvier 2018 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris

- RG n° 17/00196





APPELANT

M. [B] [G] [J]

né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 18]

c/o Madame [J],

[Adresse 1]

[Localité 13]



Représenté par Me Fré...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 14 MAI 2020

(n° pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18857 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYZT

Décision déférée à la cour : jugement du 11 janvier 2018, jugement du 14 juin 2018

jugement 4 octobre 2018 et le jugement du 11 janvier 2018 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/00196

APPELANT

M. [B] [G] [J]

né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 18]

c/o Madame [J],

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représenté par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065

ayant pour avocat plaidant Me Feldman, avocat au barreau de Paris, toque D1388

INTIMÉS

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 5]

ayant pour syndic la société Foncia Rive Droite venants aux droits de Foncia Franco Suisse

siret n°582 098 026 00187

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentée par Me Estelle Maillancourt, avocat au barreau de Paris, toque E1423

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

siret n°785 304 023 00043

[Adresse 3]

[Localité 16]

Représentée par Me Didier Sallin, avocat au barreau de Paris, toque : C0924

SA CRÉDIT LOGEMENT

Société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

siret n°302 493 275 00044

[Adresse 11]

[Localité 14]

défaillant

SA HSBC FRANCE

Société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

siret n°775 670 284 00014

[Adresse 2]

[Localité 15]

défaillant

PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 18] NORD-OUEST

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 10]

[Localité 12]

défaillant

PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 1

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 10]

[Localité 12]

défaillant

Mme [X] [F] [N] [R] épouse [Z]

née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 17]

[Adresse 4]

[Localité 13]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 février 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Gilles Malfre, conseiller

Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Juliette Jarry

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le prononcé de l'arrêt, initialement fixé le 26 mars 2020 ayant été renvoyé en raison de l'état d'urgence sanitaire;

- signé par M. Gilles Malfre, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.

En exécution du jugement rendu le 18 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, signifié les 7 et 15 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 15] (le syndicat des copropriétaires), a fait délivrer à M. [J] et Mme [R]-[Z], le 27 décembre 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 27 février 2017.

Par acte d'huissier du 26 avril 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [J] et Mme [R]-[Z] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant aux saisis.

Par jugement du 11 janvier 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 27 329,05 euros en principal et intérêts au 30 septembre 2016, autorisé Mme [R]-[Z] à procéder à la vente amiable du bien immobilier visé au commandement au prix minimum de 1 200 000 euros, fixé l'audience de rappel au 3 mai 2018, taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 145,27 euros et dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.

Par jugement du 14 juin 2018, signifié les 9 et 10 juillet 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement, fixé l'audience d'adjudication au 4 octobre 2018 et dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Par jugement du 4 octobre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné le report de la vente forcée pour l'audience du 17 janvier 2019, prorogé les effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de deux ans et ordonné l'emploi des dépens en frais de vente.

Par déclarations des 12, 15 et 17 janvier 2019, M. [J] a interjeté appel de ces décisions, ces appels ayant été déclarés irrecevables par arrêts rendus le 21 novembre 2019 par cette cour.

Par jugement en dernier ressort du 27 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable la demande de suspension de la procédure de saisie formée par M. [J], rejeté sa demande conversion de la vente forcée en vente amiable, fixé l'audience d'adjudication au 24 octobre 2019, condamné M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros et au Crédit Logement la somme de 2 000 euros à titre d'indemnités de procédure et dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Suivant déclaration du 17 octobre 2019, M. [J] a relevé appel de ces quatre décisions.

Par jugement du 29 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a dit n'y avoir lieu de suspendre la procédure d'adjudication et adjugé le bien visé au commandement au prix principal de 1 150 000 euros.

Le 13 novembre 2019, l'appelant a été autorisé à faire assigner à jour fixe pour l'audience de la cour d'appel de Paris du 26 février 2020.

Par acte d'huissier des 29 janvier, 4 et 10 février 2020, M. [J] a fait assigner à jour fixe devant cette cour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 15], Mme [R]-[Z], la Caisse de Crédit Mutuel des Boucles de la Seine, le Crédit Logement, le PRS [Localité 18] Nord Est, le PRS parisien 1, la société HSBC France.

Une copie de cette assignation a été remise au greffe de la cour avant la date de l'audience.

M. [J] demande à la cour, outre des demandes de «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, de déclarer recevable et bien fondé son appel, de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 27 décembre 2016, de l'assignation du 26 avril 2017, des jugements du 11 janvier, 14 juin, 4 octobre 2018 et du 27 juin 2019, d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais du syndicat des copropriétaires, de débouter celui-ci de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son conseil.

Par dernières conclusions du 22 février 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de déclarer irrecevables les quatre appels interjetés par M. [J] et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 24 février 2020, le Crédit Mutuel des Boucles de la Seine demande à la cour de déclarer nulle la déclaration d'appel du 17 octobre 2019, de déclarer l'appel irrecevable et de condamner M. [J] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son conseil.

Le Crédit Logement, la société HSBC France, le PRS [Localité 19], le PRS [Localité 18] Nord-Est, créanciers inscrits, et Mme [R]-[Z] n'ont pas constitué avocat.

Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel interjeté contre les jugements du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris des 11 janvier, 14 juin et 4 octobre 2018

Il résulte des dispositions des articles 31 et 546 du code de procédure civile que, faute d'intérêt à interjeter appel, est irrecevable l'appel formalisé par une seconde déclaration d'appel contre le même jugement et le même intimé avant que la première déclaration d'appel n'ait été déclarée caduque.

En l'espèce, par déclarations des 12, 15 et 17 janvier 2019, M. [J] a interjeté appel des jugements rendus les 11 janvier, 14 juin et 4 octobre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris à l'égard du syndicat des copropriétaires, du Crédit Logement, de la société HSBC France, du PRS [Localité 19], du PRS [Localité 18] Nord-Est et de Mme [R]-[Z], ces appels ayant été déclarés irrecevables par arrêts rendus le 21 novembre 2019 par cette cour.

Suivant déclaration du 17 octobre 2019, M. [J] a relevé une nouvelle fois appel de ces trois décisions.

Comme le soutiennent à juste titre le syndicat des copropriétaires et le Crédit Mutuel des Boucles de la Seine, M. [J] ayant formalisé la déclaration d'appel du 17 octobre 2019 avant que ses précédentes déclarations d'appel, déposées les 12, 15 et 17 janvier 2019, n'aient été déclarées irrecevables le 21 novembre 2019, son appel sera déclaré irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel.

Sur la recevabilité de l'appel interjeté contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 27 juin 2019

Aux termes de l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement ordonnant la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.

L'absence de réalisation de la vente amiable ayant été constatée et la vente forcée ordonnée par le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 14 juin 2018, le jugement entrepris, rendu le 27 juin 2019 par ce même juge et exactement qualifié de jugement en dernier ressort, qui ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière en fixant la date de l'audience d'adjudication, est un jugement de reprise insusceptible d'appel, de sorte que l'appel interjeté par M. [J] contre cette décision sera déclaré irrecevable.

Succombant, M. [J] sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité justifie de condamner M. [J] à payer au Crédit Mutuel des Boucles de la Seine et au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne M. [J] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile et à payer au Crédit Mutuel des Boucles de la Seine et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 15] la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/18857
Date de la décision : 14/05/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°19/18857 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-14;19.18857 ?
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