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14/05/2020 | FRANCE | N°19/03436

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 14 mai 2020, 19/03436


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 14 MAI 2020



(n° pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03436 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JZK



Décision déférée à la cour : jugement du 30 janvier 2019 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 18/83582





APPELANT

M. [S], [W] [F]

né le [Date

naissance 4] 1952 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Stéphane Fertier de l'aarpi JRF avocats, avocat au barreau de Paris, toque : L0075

ayant pour avocat plaida...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 14 MAI 2020

(n° pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03436 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JZK

Décision déférée à la cour : jugement du 30 janvier 2019 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 18/83582

APPELANT

M. [S], [W] [F]

né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Stéphane Fertier de l'aarpi JRF avocats, avocat au barreau de Paris, toque : L0075

ayant pour avocat plaidant Me Emilie Le Maout, selarl Juristes Office, avocat au barreau de Lorient, case 26

INTIMEE

Mme [P] [I]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie Dupin, avocat au barreau de Paris, toque : D1023

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 février 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Juliette Jarry

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le prononcé de l'arrêt, initialement fixé le 26 mars 2020 ayant été renvoyé en raison de l'état d'urgence sanitaire;

- signé par M. Gilles Malfre, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par arrêt du 7 mars rectifié par arrêt du 3 octobre 2014, dont le caractère exécutoire n'est pas discuté, la cour d'appel de Paris a, notamment, condamné Mme [I] à payer à M. [F] la somme de 130 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 14 juin 2011, en remboursement d'un prêt.

En exécution de cette décision, M. [F] a fait pratiquer, le 25 octobre 2018, une saisie-attribution à l'encontre de Mme [I] entre les mains de la banque Espereto Santo et de la Vénétie, en recouvrement de la somme de 15 347,71 euros en principal, frais et intérêts. Dénoncée le 2 novembre 2018, cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 1 696,37 euros.

Par acte d'huissier du 26 novembre 2018, Mme [I] a fait assigner M. [F] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir annuler la saisie-attribution et les actes subséquents, condamner M. [F] à lui verser les sommes de 5 000 euros de dommages-intérêts, celle de 1 000 euros en remboursement de ses frais bancaires et celle de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure.

Par jugement du 30 janvier 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a annulé la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2018, en a ordonné la mainlevée, a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [F], a condamné celui-ci à payer à Mme [I] la somme de 150 euros de dommages-intérêts et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 14 février 2019, M. [F] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 16 juillet 2019, M. [F] demande à la cour, outre des demandes de «'dire et juger'» et de «'constater'» ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, «'d'infirmer partiellement le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 23 octobre 2018'», statuant à nouveau, de dire et juger que Mme [I] n'a pas exécuté l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 octobre 2014 et n'a pas soldé sa dette envers lui, de dire et juger que la saisie-attribution du 25 octobre 2018 a été pratiquée régulièrement, de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de notoriété, de débouter Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité de procédure de première instance et la même somme à titre d'indemnité de procédure en appel, de dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 seront supportés par la partie tenue aux dépens et condamner l'intimée aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

Par dernières conclusions du 18 avril 2019, Mme [I] demande à la cour de dire et juger M. [F] irrecevable et en tout cas mal fondé à solliciter de la cour qu'elle juge qu'elle n'aurait pas exécuté l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 octobre 2014, de débouter M. [F] de toutes ses demandes, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de la recevoir en son appel incident, de condamner M. [F] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de «'l'acharnement'» de M. [F], celle de 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.

SUR CE

Le premier juge a considéré que le premier plan de surendettement de Mme [I] était expiré à la date de la saisie, que son second plan de surendettement ne comprenait pas la créance de M. [F] et n'avait pas suspendu le droit de poursuite individuelle de ce dernier.

S'agissant de la créance invoquée, le premier juge a retenu que des paiements partiels avaient été effectués par Mme [I] en juillet 2013, juillet et octobre 2015 pour un montant total de 133 440,84 euros.

Considérant qu'était incertaine l'imputation de ces trois paiements sur les frais d'inscription d'hypothèque d'un montant de 12 536,56 euros que M. [F] avait engagés tout en acceptant de lever cette inscription suite aux paiements effectués par la débitrice, le premier juge a estimé que la somme de 9 404,52 euros n'était pas «'couverte par le titre exécutoire» et que cette somme était supérieure à celle de 9 095,12 euros correspondant au solde de créance en principal allégué par l'appelant, de sorte qu'aucune somme en principal et intérêts n'était due au jour de la saisie.

M. [F] expose qu'il avait fait inscrire, le 29 juillet 2011, une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à Mme [I] et qu'il a accepté de lever cette inscription pour permettre la vente de ce bien.

M. [F] précise ne pas solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé la saisie litigieuse. Il soutient que Mme [I] n'a pas soldé sa dette envers lui et qu'à la date à laquelle elle a été pratiquée, la saisie-attribution l'a été régulièrement. Il accepte de donner mainlevée de cette saisie compte tenu de la notification de la procédure de surendettement qui lui a été faite le 23 janvier 2019, intégrant sa créance et lui rendant opposable rétroactivement le plan de surendettement du 28 juin 2018 interdisant toute poursuite individuelle et mesure d'exécution, y compris la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 25 octobre 2018.

Il s'en déduit que M. [F] demande la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé la saisie-attribution du 25 octobre 2018 et qu'il n'appartient pas à la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution de «'dire et juger que Mme [I] n'a pas exécuté l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 octobre 2014 et n'a pas soldé sa dette envers lui'».

A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, l'appelant soutient qu'aux termes d'un acte de mainlevée et d'une convention de séquestre du 23 juillet 2013 il était convenu entre les parties que le versement d'un montant de 77 536,56 euros effectué par l'intimée ce même jour s'imputait à hauteur de la somme de 65 000 euros sur le principal de la dette, pour la somme de 1 000 euros sur l'indemnité de procédure, pour la somme de 2 132,04 euros sur les intérêts arrêtés au 23 juillet 2013 et pour la somme de 9 404,04 euros sur les frais des diverses saisies et inscriptions engagés par M. [F] à l'encontre de la débitrice. Il fait valoir que Mme [I] reste lui devoir la somme de 9 095,12 euros en principal outre les intérêts et frais d'exécution.

Cependant, comme l'a justement retenu le premier juge et le soutient l'intimée, l'acte de mainlevée ne comprend aucune indication sur la liquidité des frais de prise d'hypothèque et de mainlevée. Par ailleurs, il ne saurait être déduit d'une lettre d'un avocat de l'intimée à qui celle-ci était redevable d'honoraires ni de l'extrait de la convention d'hypothèque produit par M. [F] un quelconque engagement de Mme [I] à prendre en charge les frais de ladite hypothèque en les imputant sur son versement du 23 juillet 2013 pour un montant de 77 536,56 euros, l'appelant ne pouvant reprocher à l'intimée de ne pas produire l'intégralité de la convention de séquestre à laquelle il était lui-même partie.

S'agissant de la demande de dommages-intérêts de Mme [I] fondée sur le caractère abusif de la saisie, le premier juge a exactement apprécié le préjudice subi par cette dernière à la somme de 150 euros.

Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Faute pour Mme [I] d'établir cet abus, sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef sera rejetée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions et toute autre demande rejetée.

Succombant, M. [F] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [F] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/03436
Date de la décision : 14/05/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°19/03436 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-14;19.03436 ?
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