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17/03/2020 | FRANCE | N°19/20298

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 17 mars 2020, 19/20298


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS





Chambre commerciale internationale


Pôle 5 - Chambre 16





ARRÊT DU 17 MARS 2020





SUR LA COMPÉTENCE





(n° 16 /2020, 22 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20298 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5SK et par jonction N° RG 19/22117 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC4T





Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 201

9 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019006800





APPELANTE:





Société PILLARSTONE EUROPE LLP société de droit anglais,


Immatriculée au registre des sociétés sous le numéro OC401478


Ayant son siège...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre commerciale internationale

Pôle 5 - Chambre 16

ARRÊT DU 17 MARS 2020

SUR LA COMPÉTENCE

(n° 16 /2020, 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20298 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5SK et par jonction N° RG 19/22117 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC4T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019006800

APPELANTE:

Société PILLARSTONE EUROPE LLP société de droit anglais,

Immatriculée au registre des sociétés sous le numéro OC401478

Ayant son siège social : [...] )

Prise en la personne de ses représentants légaux,

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 - ayant pour avocat.e.s plaidant.e.s Me Nisrin ABELIN et Me Alexis WERL de la AARPI Mc Dermott Will & Emery, toque : P0062

Intimée dans le dossier RG N°19/22117

INTIMÉES :

Monsieur B... I. G...

Né le [...] à Athènes (Grèce)

Demeurant: [...]

Monsieur E... J. G...

Né le [...]

Demeurant: [...]

Monsieur E... D. G...

Né le [...] à Athènes (Grèce)

Demeurant: [...]

SARL PSYCHE

Immatriculée au registre des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 203475

Ayant son siège social : [...]

Prise en la personne de ses représentants légaux,

SARL YAMARAN

Immatriculée au registre des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 203479

Ayant son siège social : [...]

Prise en la personne de ses représentants légaux,

SA C... G...

Immatriculée au registre des sociétés sous le numéro [...]

Ayant son siège social : [...]

Prise en la personne de ses représentants légaux,

SARL G... HOLDING

Immatriculée au registre des sociétés de Luxembourg sous le numéro [...]

Ayant son siège social : [...]

Prise en la personne de ses représentants légaux,

Société G... BROTHERS CYPRUS LIMITED

Ayant son siège social : [...]

Prise en la personne de ses représentants légaux,

Société FORANTI HOLDING LTD

Ayant son siège social : [...]

Prise en la personne de ses représentants légaux,

Société G... HOLDING CYPRUS LTD

Ayant son siège social : [...]

Prise en la personne de ses représentants légaux,

SARL PLJ

Immatriculée au registre des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 203465

Ayant son siège social : [...]

Prise en la personne de ses représentants légaux,

Tous et toutes ci-dessus représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477; Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel DRAI de la SELEURL DRAI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0418

ALPHA BANK A.E, établissement de crédit de droit grec

Immatriculé au registre des sociétés(General Commercial Registry-GCR) sous le numéro: 223701000

Ayant son siège social : [...]

Prise en la personne de ses représentants légaux,

EUROBANK ERGASIAS, société anonyme de droit grec,

Immatriculée au registre des sociétés (General Commercial Registry-GCR) sous le numéro: 000223001000

Ayant son siège social : [...]

Prise en la personne de ses représentants légaux,

PIRAEUS BANK société de droit grec,

Immatriculée au registre des sociétés (General Commercial Registry-GCR) sous le numéro: 000225501000

Ayant son siège social : [...]

Prise en la personne de ses représentants légaux,

NATIONAL BANK OF GREECE, société anonyme de droit grec,

Immatriculée au registre des sociétés (General Commercial Registry-GCR) sous le numéro: 000237901000

Ayant son siège social : [...]

Prise en la personne de ses représentants légaux,

Toutes quatre appelantes dans le dossier RG N°19/22117

Toutes ci-dessus représentées par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ; ayant pour avocat plaidant Me Julien MARTINET du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. François ANCEL, Président

Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère

Mme Laure ALDEBERT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François ANCEL dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par François ANCEL, Président et par Clémentine GLEMET, Greffière à laquelle à été remise la minute de la décision par le magistrat signataire.

I- FAITS

1- Monsieur B... I. G..., Monsieur E... J. G..., Monsieur E... D. G..., la société PLJ Sarl, la société Psyche Sarl, la société Yamaran Sarl, la société C... C... SA, la société G... Holding Sarl, la société G... Brothers Cyprus Limited, la société Foranti Holding Ltd., la société G... Holding Cyprus Ltd, ci-dessous désignés «les consorts et sociétés G...», se présentent comme des entrepreneurs grecs et représentants de sociétés du groupe G..., lequel par l'intermédiaire de la société de droit luxembourgeois, G... holding S.a.r.l (aussi désignée MHSARL), avait jusqu'en 2016 trois principales activités : une activité d'exploitation de commerces sous franchises en Grèce (notamment les licences des marques Starbucks et GAP), une activité d'exploitation de magasins de grande distribution sous l'enseigne Carrefour et une activité de production et de distribution de produits cosmétiques et pharmaceutiques (dirigée par le groupe Famar) exercée par l'intermédiaire de la société de droit luxembourgeois, Famar SA.

2- Les sociétés Alpha Bank AE, Eurobank Ergasias SA, Piraeus Bank et National Bank of Greece SA, sont des établissements bancaires grecs (ci-dessous désignées «les banques grecques») qui ont contribué au financement de l'activité du groupe G..., pour un montant total, d'une part d'environ 275.000.000 d'euros (ci-après désignée «la dette Holdco» ou la «dette grecque» ou encore «les contrats de prêts G...») pour financer l'exploitation de l'enseigne Carrefour, cette dette étant notamment garantie par un nantissement des actions de la société Famar Holding SA, et d'autre part d'environ 150 000 000 d'euros (ci-après désignée «dette Senior» ou «dette Foxtrot ») pour financer l'activité pharmaceutique du groupe Famar.

3- La société Pillarstone Europe est une société de droit anglais, créée par le fonds d'investissement américain KKR ([...]), qui a une activité d'assistance des établissements bancaires dans la gestion de leurs actifs européens sous-performants.

4- L'activité de production et de distribution de produits cosmétiques et pharmaceutiques du groupe ayant connu des difficultés financières, le président du tribunal de commerce de Paris, saisi par requête le 2 août 2016, a ordonné l'ouverture d'une procédure de conciliation et désigné Maître L... U... en qualité de conciliateur afin de d'assister les dirigeants du Groupe Famar dans leurs négociations avec leurs actionnaires, leurs fournisseurs et leurs créanciers « afin d'assurer la pérennité des activités du groupe».

5- Le 24 février 2017 un Protocole de conciliation a été conclu entre 41 parties, parmi lesquelles notamment, les sociétés Famar SA, Famar Holding SARL, Monsieur E... D. G..., Monsieur B... I. G..., la société G... Holding Sarl, les banques grecques précitées, et les sociétés PJL, Psyche et Yamaran Sarl. Au terme de l'article 16 de ce Protocole « Les parties conviennent qu'en cas d'échec de la médiation prévue à l'article 14, le tribunal de commerce de Paris sera exclusivement compétent en première instance pour connaître leurs litiges relatifs au Protocole (...) ».

6- Ce Protocole a été homologué par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 mars 2017.

7- Parallèlement à la procédure de conciliation en cours devant le tribunal de commerce de Paris, les banques grecques, la société Pillarstone Europe et les consorts et sociétés G... ont mené des négociations portant sur la situation plus globale du Groupe G... et notamment sur le sort de la dette «Holdco».

8- Ces négociations ont abouti à l'élaboration d'un document intitulé « Family term sheet » en date du 1er février 2017 au terme duquel il était notamment envisagé une restructuration de bonne foi de la dette Holdco, l'engagement des banques grecques d'évaluer le transfert de G... Brothers Cyprus Limited, Starbucks Greece et Cyprus and Gap Greece à des sociétés indépendantes (les sociétés Pchyche, PJL et Yamaran, aussi désignés «SPVs» pour «special vehicle purpose » ou entités ad hoc) sans contrepartie, et un droit de retour à meilleure fortune au profit des consorts G... en cas de revente de la société Famar SA.

9- Le 11 décembre 2018, les difficultés du Groupe Famar persistant, un nouvel accord a été conclu entre les banques grecques et le fonds d'investissement KKR au terme duquel ce dernier a apporté un financement complémentaire d'environ 60 millions d'euros, garanti par le nantissement des actions de la société Famar Holding Sarl. Ce nantissement a été réalisé au profit de la société Pillarstone BIDCO, société de droit luxembourgeois.

II- PROCEDURE

10- Estimant que les banques grecques et la société Pillarstone Europe n'avaient pas respecté leurs engagements résultant d'une part, du Protocole du 24 février 2017 et d'autre part du «Family term sheet » (comportant notamment l'engagement de renégocier de bonne foi la dette 'Holdco'), auxquels les appelants seraient, selon eux, tenus quand bien même ce document n'a pas été formellement signé, les consorts et sociétés G... ont sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de Paris le 23 novembre 2018 des mesures conservatoires portant notamment sur le séquestre des titres représentatifs du capital et/ou des droits de vote de la société Famar Holding Sarl, le séquestre des créances des banques sur la dette grecque Holdco et le gel de tout recouvrement forcé.

11- A la suite de la contestation formée par les banques grecques à l'encontre de cette ordonnance, le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 22 février 2019, rétracté cette décision en relevant que la preuve n'était pas apportée que sa juridiction serait compétente pour connaître des réclamations relatives au sort de la dette grecque «Holdco». Une procédure d'appel est pendante sous le numéro RG 19/05492.

12- La société Pillarstone Europe a également sollicité la rétractation de cette ordonnance à son égard. Par ordonnance du 19 avril 2019 le président du tribunal de commerce a rétracté cette ordonnance. Une procédure d'appel est pendante sous le numéro RG19/09139.

13- Parallèlement, les consorts et sociétés G... ont, par acte d'huissier du 18 janvier 2019, fait citer les banques grecques et la société Pillarstone Europe devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de voir engager leur responsabilité contractuelle et solliciter qu'il leur soit ordonné de respecter, par tous moyens appropriés les engagements qui auraient été pris à leur bénéfice au titre du «Family Term Sheet » et du Protocole de conciliation sous astreinte de 500.000 euros par jour de retard, et, en conséquence :

- de prendre sans délai toutes les dispositions qui s'imposent pour permettre de restaurer les sociétés PLJ, Psyche, Yamaran dans leur droit à retour à meilleure fortune selon l'assiette définie à l'article 7.2 du Protocole de conciliation du 24 février 2017 ;

-de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour permettre la réalisation sans délai du transfert, libre de tout nantissement et charges et pour 1 euro, au profit des sociétés PLJ, Psyche, Yamaran de l'intégralité des titres de participations représentant les activités GAP et STARBUCKS ;

-de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour assurer à minima le gel sine die de la dette de 275 M€ en capital et intérêts et ce, sans possibilité d'exigibilité anticipée.

14- Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris, saisi d'une exception d'incompétence territoriale, s'est déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble du litige contre les banques grecques et la société Pillarstone Europe et les a condamnées à payer aux consorts et sociétés G... une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

15- Pour justifier sa compétence territoriale sur l'ensemble du litige opposant les consorts et sociétés G... et les banques grecques, le tribunal de commerce de Paris a notamment relevé que la demande dont il est saisi porte sur la question de savoir si le Protocole de conciliation du 24 février 2017, qui contient une clause attributive de juridiction au profit de sa juridiction, a été exécuté de bonne foi. Ayant constaté que ce Protocole faisait explicitement référence à la dette «Holdco», laquelle est garantie par un nantissement des titres de Famar Holding Sarl, et que le sort des actifs Gap et Starbucks se rattachait à l'instance dont il était saisi, il s'est déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble du litige entre les consorts et sociétés G... et les banques grecques.

16- S'agissant des demandes formées à l'encontre de la société Pillarstone Europe, le tribunal de commerce de Paris a considéré qu'en dépit du fait que la société Pillarstone Europe n'était pas signataire du Protocole de conciliation, la bonne exécution du Protocole dépend étroitement des activités de la société Pillarstone Europe au sein de Famar en l'état de sa qualité de « Conseil des Prêteurs » et de son pouvoir de nomination de trois administrateurs de Famar prévu par l'article 7.4 du Protocole et son annexe 10, de sorte que le société Pillarstone Europe ayant reçu une mission de redressement de la situation économique de Famar, et le tribunal de commerce de Paris ayant été désigné comme exclusivement compétent en première instance pour connaitre des litiges relatifs au Protocole, il était également compétent pour juger du litige envers la société Pillarstone Europe.

17- Les banques grecques ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 6 décembre 2019 enregistrée sous le numéro RG 19/22117. Par ordonnance rendue sur requête le 16 décembre 2019, les banques grecques ont été autorisées à assigner les intimés pour l'audience du 3 février 2020. Les assignations ont été signifiées aux intimés, selon les modalités prévues par le règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007, le 30 décembre 2019.

18- La société Pillarstone Europe a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du15 novembre 2019 enregistrée sous le numéro RG 19/20298. Par ordonnance rendue sur requête le 19 novembre 2019, la société Pillarstone Europe a été autorisée à assigner les intimés pour l'audience du 3 février 2020. Les assignations ont été signifiées aux intimés, selon les modalités prévues par le règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007, le 29 novembre 2019.

II- PRETENTIONS DES PARTIES

19- Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2020, les sociétés Alpha Bank AE, Eurobank Ergasias SA, Piraeus Bank et National Bank of Greece SA demandent à la cour de bien vouloir :

-Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 octobre 2019 en toutes ses dispositions.

-Déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit des tribunaux grecs et luxembourgeois pour connaître des demandes formées par les dirigeants et membres du groupe G... relatives au sort de la dette grecque HOLDCO et des actifs GAP et STARBUCKS.

-Condamner les dirigeants et membres du groupe G... à verser la somme de 40.000 € à chacune des sociétés ALPHA BANK A.E, EUROBANK ERGASIAS SA, PIRAEUS BANK, et NATIONAL BANK OF GREECE SA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

20- Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2020, la société Pillarstone Europe demande, au visa notamment du Règlement UE n°1215/2012 du 22 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et le Règlement n°593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, de :

-INFIRMER le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Paris sur la compétence,

ET, STATUANT A NOUVEAU,

A titre principal,

-JUGER que la clause attributive de juridiction stipulée à l'article 16 du Protocole de conciliation du 24 février 2017 n'est pas opposable à la société Pillarstone Europe LLP,

-JUGER qu'aucun autre fondement juridique ne permet de justifier la compétence du juge français à l'égard de la société Pillarstone Europe LLP,

-JUGER que le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur B... I. G..., Monsieur E... J. G..., Monsieur E... D. G..., la société PLJ Sarl, la société PSYCHE Sarl, la société YAMARAN Sarl, la société C... C... S.A., la société G... Holding Sarl, la société G... Brothers Cyprus Limited, la société Foranti Holding Ltd, et G... Holding Cyprus Ltd, à l'encontre de Pillarstone Europe LLP,

-INVITER ces derniers à mieux se pourvoir,

A titre subsidiaire,

-JUGER que le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour statuer sur les demandes relatives au transfert des actifs GAP et Starbucks et celles relatives à la dette grecque dite Holdco,

-INVITER Monsieur B... I. G..., Monsieur E... J. G..., Monsieur E... D. G..., la société PLJ Sarl, la société PSYCHE Sarl, la société YAMARAN Sarl, la société C... C... S.A., la société G... Holding Sarl, la société G... Brothers Cyprus Limited, la société Foranti Holding Ltd, et G... Holding Cyprus Ltd à mieux se pourvoir sur ces questions,

En tout état de cause,

-CONDAMNER Monsieur B... I. G..., Monsieur E... J. G..., Monsieur E... D. G..., la société PLJ Sarl, la société PSYCHE Sarl, la société YAMARAN Sarl, la société C... C... S.A., la société G... Holding Sarl, la société G... Brothers Cyprus Limited, la société Foranti Holding Ltd, et G... Holding Cyprus Ltd à payer à Pillarstone Europe LLP la somme de 55.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,

-LES CONDAMNER à payer à Pillarstone Europe LLP la somme de 30.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

21- Au terme de leurs dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 31 janvier 2020, les consorts et sociétés G..., demandent à la cour, au visa notamment des articles 1104 du code civil, du Règlement UE n° 1215/2012 du 22 décembre 2012 et notamment ses articles 8 et 25, de :

-Déclarer l'assignation d'ALPHA BANK AE, EUROBANK ERGASIAS SA, PIRAEUS BANK et NATIONAL BANK nulle pour défaut de fondement en droit ;

-Confirmer en tout point le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Paris ;

-Débouter ALPHA BANK AE, EUROBANK ERGASIAS SA, PIRAEUS BANK et NATIONAL BANK de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;

-Débouter PILLARSTONE de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;

-Juger que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de l'entier litige quel que soit le chef de responsabilité concerné ;

-Condamner ALPHA BANK AE, EUROBANK ERGASIAS SA, PIRAEUS BANK et NATIONAL BANK à payer à Monsieur B... I. G..., Monsieur E... J. G..., Monsieur E... D. G..., PLJ S.a.r.l, PSYCHE S.a.r.l, YAMARAN S.a.r.l, C... C... S.A, G... Holding S.a.r.l, G... Brothers Cyprus Limited, Foranti Holding Ltd, G... Holding Cyprus Ltd la somme de 45.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.

-Condamner PILLARSTONE à payer à Monsieur B... I. G..., Monsieur E... J. G..., Monsieur E... D. G..., PLJ S.à.r.l, PSYCHE S.à.r.l, YAMARAN S.à.r.l, C... C... S.A, G... Holding S.à.r.l, G... Brothers Cyprus Limited, Foranti Holding Ltd, G... Holding Cyprus Ltd la somme de 45.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.

III ' MOYENS DES PARTIES

22- Les banques grecques font valoir en substance que la clause attributive de compétence insérée dans le Protocole de conciliation est expressément limitée aux litiges relatifs aux prêts octroyés en 2014 et 2017 à la société Famar SA et aux sociétés contrôlées par cette dernière et qu'elle ne couvre donc pas les crédits octroyés en 2015 et 2016 composant la dette 'Holdco', non concernés par le Protocole. Elles rappellent que le sort de la dette grecque 'Holdco' et des activités Gap et Starbucks, sur lequel portent les réclamations des intimés, n'a été tranché ni par le Protocole du 24 février 2017, ni par un quelconque autre accord.

23- Elles indiquent que le tribunal de commerce de Paris ne pouvait ainsi étendre le bénéfice de cette clause attributive de juridiction aux demandes portant sur ces deux points (moratoire de la dette 'Holdco' et préservation des actifs Gap et Starbucks) alors qu'en application de l'article 25 du Règlement Bruxelles 1 bis la clause attributive de juridiction contenue dans un contrat ne peut être étendue à des situations qui n'en découlent pas.

24- Elles exposent à cet égard que si en 2017, des discussions ont eu lieu entre les banques et la famille G... sur ces sujets, ainsi que l'attribution à leur profit de parts bénéficiaires, dans le contexte de la vente de l'activité Carrefour, en l'absence de proposition significative de remboursement, de refinancement ou de restructuration d'au moins une partie de la dette grecque Holdco, ces discussions n'ont pas abouti sur ces deux sujets ; seule la proposition en lien avec la restructuration française du groupe Famar, relative aux parts bénéficiaires a abouti sous la forme finalement intégrée à l'article 7.2 du Protocole.

25- Elles font observer en outre que le Protocole exclut expressément de son champ tout autre accord antérieur aux termes de son article 15.3, et que les documents de travail sur lesquels les consorts et sociétés G... fondent leurs prétentions ne relèvent pas du même rapport de droit et ne contiennent pas de clause attributive de juridiction qui désignerait également le tribunal de commerce de Paris.

26- Les banques grecques ajoutent que les violations alléguées par les consorts et sociétés G... portent sur des actifs détenus à Luxembourg et des crédits qu'elles ont consentis en Grèce à des sociétés grecques de sorte que rien ne justifie de porter ce litige devant le tribunal de commerce de Paris, étant précisé que les documents de travail sur lesquels consorts et sociétés G... fondent leurs prétentions ne contiennent pas de clause attributive de compétence au profit de ce dernier.

27- Elles précisent ainsi que s'agissant du recouvrement de la dette grecque dite «Holdco», l'obligation servant de base à la demande de moratoire a été exécutée en Grèce dès lors que le lieu où les services ont été fournis, au sens de l'article 7, point 1, sous b) du règlement n° 1215/2012, est le lieu où le siège de cet établissement est situé et que seuls les tribunaux grecs sont compétents pour connaître de cette demande, l'option offerte aux consorts et sociétés G... en matière contractuelle ne leur permettant pas d'y déroger dès lors que les banques ayant octroyé les crédits en litige ont leurs sièges en Grèce.

28- Elles font valoir que s'agissant des demandes relatives aux franchises Gap et Starbucks détenues par la société MHSARL, une société de droit luxembourgeois, dans des 'SPVs' de droit luxembourgeois détenus par les membres de la famille G..., elle est exécutable à Luxembourg de sorte que seuls les tribunaux luxembourgeois seraient compétents pour trancher une contestation en lien avec ce transfert entre entités luxembourgeoises.

29- Elles indiquent qu'à supposer que certaines questions tranchées dans un contentieux aient une incidence sur les autres contentieux en cours, le juge peut accorder le sursis à statuer dans l'attente de la solution à intervenir sans pour autant méconnaitre les règles impératives de compétence territoriale prévues par les textes et que les trois sujets soulevés par les consorts et sociétés G... ne sont, en tous cas, pas susceptibles de donner lieu à un examen ensemble par un même tribunal, que ce soit à Paris ou à l'étranger et qu'il n'y aurait aucun intérêt à traiter ensemble des demandes relatives d'une part à la restauration, en France, des sociétés du groupe G... dans des droits de retour à meilleure fortune attachés au groupe Famar et d'autre part, au recouvrement, en Grèce, d'une dette antérieure et étrangère au traitement des difficultés de ce groupe, de sorte qu'il s'agit de sujets distincts soumis à la compétence de juridictions distinctes.

30- Les banques grecques considèrent en outre qu'en application de l'article 79 du code de procédure civile, le tribunal de commerce, saisi d'une exception d'incompétence, se devait de constater, s'il l'estimait nécessaire, l'absence de valeur contraignante du « Family Term Sheet » afin de conclure au rejet des demandes formée sur ce fondement.

31- Enfin, elle font valoir en réponse à la nullité alléguée de leur assignation que l'article56 du code de procédure civile n'impose pas que le dispositif de l'assignation reprenne les moyens de droit préalablement exposés et qu'en tout état de cause, les consorts et sociétés G... ne justifient d'aucun grief.

32- La société Pillarstone Europe soutient que le jugement du tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la Famille G... à son encontre, doit être infirmé en ce qu'il est contraire aux dispositions de l'article 25 du Règlement Bruxelles I Bis, cette société n'ayant pas été signataire et partie au Protocole de conciliation pour lequel la clause attributive de juridiction a été stipulée.

33- Elle ajoute que le champ d'application matériel de la clause attributive de juridiction stipulée au Protocole de conciliation est limité aux litiges entre les parties relatifs au Protocole, ce qui exclut les obligations alléguées sur le fondement d'un accord distinct, en l'occurrence le projet de term sheet de 2017 dont résulteraient deux des trois obligations alléguées par les consorts G... - les obligations relatives au gel de la dette grecque d'une part, et au transfert des actifs Starbucks et GAP d'autre part.

34- La société Pillarstone Europe expose qu'il y a lieu d'appliquer la règle générale de compétence prévue à l'article 4 du Règlement Bruxelles I Bis, qui désigne les juridictions anglaises pour connaître de toutes les demandes de la Famille G... à son égard. Elle ajoute qu'aucune autre règle de compétence ne permet de justifier la compétence du juge français pour statuer sur les demandes de la Famille G... à son endroit.

35- Elle précise ainsi que le litige ne peut pas être concentré devant le tribunal désigné par la clause attributive de juridiction stipulée au Protocole de conciliation dès lors que la pluralité de défendeurs n'a pas pour effet d'étendre à des parties qui ne l'ont pas souscrite la clause attributive de juridiction. Elle ajoute que l'application de l'option de compétence prévue à l'article 8-1° du Règlement Bruxelles I Bis ne permet pas non plus de désigner la compétence des tribunaux français dès lors que si ce texte prévoit qu'en cas de pluralité de défendeurs, il est possible d'attraire tous les défendeurs devant une seule juridiction, il suppose que cette juridiction soit celle de l'un d'entre eux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucune partie n'étant domiciliée en France.

36- Elle fait en outre valoir que l'option de compétence prévue à l'article 7-1 du Règlement Bruxelles I Bis ne désigne pas non plus la compétence des tribunaux français. Elle soutient que le lieu de l'exécution de l'obligation alléguée au titre des parts bénéficiaires est le Luxembourg dès lors qu'en application du droit grec applicable en vertu de l'article 4 du Règlement n°593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, il s'agit du lieu d'exécution de l'obligation en question, ces parts étant émises par la société Famar SA, société de droit Luxembourgeois, au bénéfice des 'SPVs', qui sont trois sociétés de droit luxembourgeois.

37- S'agissant du lieu d'exécution de l'obligation alléguée au titre du transfert des actifs Gap et Starbucks, la société Pillarstone Europe expose que la loi grecque étant applicable, celle-ci conduit à désigner au titre du lieu d'exécution de l'obligation, la compétence des tribunaux luxembourgeois, dans la mesure où c'est en ce lieu que la demande de la Famille G... devrait être exécutée.

38- S'agissant du lieu d'exécution de l'obligation alléguée au titre de la dette grecque, la société Pillarstone Europe soutient que la demande relève de la compétence des juridictions grecques, dès lors que les contrats de prêts s'analysent en des contrats de fourniture de services dont la compétence relève des tribunaux du lieu où les services ont été ou auraient dû être fournis, soit en l'espèce la Grèce.

39- Elle soutient en conséquence que l'application de l'article 7-1° du Règlement Bruxelles I Bis ne permet pas de conclure à la compétence des juridictions françaises mais à la compétence des juridictions du Luxembourg, pour ce qui concerne les demandes relatives aux parts bénéficiaires et au transfert des actifs GAP et Starbucks, et des juridictions de Grèce, pour ce qui concerne la demande relative à la dette F....

40- Elle considère enfin que l'option de compétence prévue à l'article 7-2° du Règlement Bruxelles I Bis, en matière délictuelle, ne permet pas non plus de désigner la compétence des tribunaux français dès lors que l'évènement causal de leur dommage qui serait l'opération de restructuration du 11 décembre 2018, qui les aurait privés de leur droit aux parts bénéficiaires, prévu au Protocole de conciliation, ainsi qu'à leurs droits à un transfert des activités GAP et Starbucks et à un gel de la dette F..., évoqués au début de l'année 2017 dans un projet de term sheet, a eu lieu au Luxembourg, les opérations de restructuration et de cession du mois de décembre 2018 ayant été réalisées sur ce territoire luxembourgeois en vertu d'accords conclus au Luxembourg, sur des titres d'une société de droit luxembourgeois, Famar Sarl, qui sont détenus au Luxembourg.

41- En réponse, les consorts et sociétés G... soulèvent in limine litis la nullité de l'assignation délivrée par les banques grecques dès lors que contrairement aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile le dispositif de celle-ci ne comporte mention d'aucun fondement juridique.

42- Ils soutiennent qu'en vertu de la clause attributive de compétence, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître des griefs concernant la « négociation », la « formation » et « l'exécution » du Protocole de conciliation et qu'il le serait même indépendamment de toute clause de compétence en application de l'article 7. 1 a) du Règlement Bruxelles I bis, qui dispose qu'en « matière contractuelle » le juge compétent est celui du contrat qui est la cause de l'action.

43- Ils rappellent qu'ils reprochent, sur le fondement de l'article 1104 du code civil, aux Banques Grecques et à la société Pillarstone agissant de concert d'avoir négocié de mauvaise foi le Protocole de conciliation et d'avoir violé les termes de leur consentement à la signature de ce Protocole, de les avoir tenus à l'écart des négociations de 2018 en violation de ce Protocole et d'avoir adopté le 11 décembre 2018, une structure venant violer l'organisation par le Protocole de conciliation de leur droit contractuel de retour à meilleure fortune.

44- Ils considèrent que ces griefs se rapportent tous à la négociation, la formation et l'exécution du Protocole de conciliation et des engagements pris pour emporter le consentement de la Famille G... à sa conclusion, tout élément relevant de la «matière contractuelle » et, comme telle, du juge du contrat de sorte que c'est à juste titre que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent, étant observé que les questions relatives au transfert et à la restructuration de la dette de 275 millions d'euros font partie des négociations et de la formation du Protocole.

45- Ils précisent à cet égard que les organes de la conciliation et le Protocole de conciliation portant sur le Groupe Famar font explicitement référence aux accords intervenus dans le cadre du «Family term sheet » qui est donc entré dans le champ contractuel du Protocole ; que l'examen au fond des éléments de preuve établira le caractère contraignant du «Family term sheet » et que les engagements ont bien été la cause impulsive et déterminante des consorts G... à signer le Protocole de conciliation Famar qui relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris, étant observé que le juge du contrat est également le juge de sa négociation et de sa formation.

46- Les consorts et sociétés G... considèrent qu'il est impossible de renvoyer, en application de l'article 8 du Règlement, l'ensemble des demandes devant la juridiction d'un des défendeurs dès lors que ce renvoi violerait la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris et la primauté de l'article 25 sur l'article 8 de sorte que le tribunal de commerce de Paris détient une compétence exclusive ' qui ne peut être écartée au profit d'une autre juridiction ' même en cas de connexité - pour connaître de toutes les circonstances et engagements qui se rapportent à la négociation, de la formation et de l'exécution du Protocole de conciliation.

47- Ils ajoutent que le principe de bonne administration de la justice, qui a une valeur constitutionnelle et qui est un des principes d'interprétation du règlement Bruxelles 1 bis visé aux considérants 16, 21 et 24 conduit également à la compétence du tribunal de commerce de Paris en raison du lien étroit entre, d'une part, le Protocole de conciliation et, d'autre part, les engagements (actifs Gap/Starbucks et restructuration de la dette 'Holdco') qui ont emporté le consentement de la Famille G... à conclure le Protocole de conciliation, ces engagements se rapportant à la négociation et à la formation du contrat pour lequel le tribunal détient une compétence exclusive et chacun de ces engagements se servant mutuellement de condition suspensive, ce que l'article 7.1 du Protocole rappelle implicitement.

48- Ils ajoutent que contrairement à ce que soutiennent les banques grecques en se fondant sur l'article 79 du code de procédure civile, le tribunal n'avait pas à déterminer avant de statuer le caractère contraignant du 'Family term sheet', cette question relevant du juge du fond, mais uniquement à déterminer si ces discussions relèvent ou non de la négociation ou de la formation du Protocole de conciliation et si elles étaient entrées dans le champ contractuel de ce Protocole.

49- S'agissant des demandes envers la société Pillarstone Europe, les consorts et sociétés G... précisent que la question de savoir si la société Pillarstone Europe a consenti ou non à la clause attributive de compétence n'est pas pertinente, la seule question posée étant de savoir si la compétence du tribunal de commerce à l'égard des Banques, entraîne celle du tribunal à l'égard de la société Pillarstone Europe pour trancher des faits et griefs connexes se rapportant tous à la négociation, la formation et l'exécution du Protocole de conciliation étant observé que la société Pillarstone est le principal bénéficiaire du Protocole de conciliation qui organise à son profit la prise de contrôle opérationnel absolu de Famar (auquel l'article 7.4 du Protocole fait référence) pour lequel l'accord de la commission européenne était une condition suspensive.

50- Ils indiquent que la société Pillarstone ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a aucun compte à leur rendre au titre du Protocole, alors que les faits et pièces du litige démontrent que toutes les négociations entourant le Protocole de conciliation ont été conduites par la société Pillarstone Europe avec la Famille G... ; que par la signature du Protocole, la Famille G... a expressément consenti à transférer le contrôle opérationnel à la société Pillarstone Europe et l'a ainsi investie du pouvoir de faire respecter le Protocole ; que la Famille G... a consenti à ce transfert de contrôle en contrepartie notamment des Parts Bénéficiaires (le retour à meilleure fortune) ; que la seule raison pour laquelle la société Pillarstone Europe n'est pas signataire du Protocole est la nécessité d'obtenir une licence en Grèce, ce qui a entrainé le report du transfert du capital de Famar à la société Pillarstone Europe, que cette dernière ne peut donc se désintéresser du respect des droits de la Famille en contrepartie desquels il a obtenu les siens et ce, d'autant moins qu'il a tout pouvoir pour les faire respecter.

51- Ils ajoutent que c'est la société Pillarstone Europe qui a demandé à la Commission européenne la levée d'une condition suspensive du Protocole de conciliation ; que l'article7.4 du Protocole décrit les tâches de la société Pillarstone Europe et précise que trois membres du conseil d'administration de Famar SA seront choisis parmi les candidats proposés par Pillarstone, l'Annexe 10 du Protocole (« Term sheet » entre Pillarstone et les Banques) précisant en outre que le contrôle opérationnel de Famar sera assuré par Pillarstone dont l'intervention s'inscrit donc bien dans le cadre défini par le Protocole. Ils considèrent ainsi que la bonne exécution du Protocole dépend étroitement des activités de la société Pillarstone Europe au sein de Famar que ce soit en sa qualité de « Conseil de Prêteurs » ou au titre de son pouvoir de nomination de trois administrateurs de Famar.

52- Ils exposent que grâce à la décision de la Commission européenne, les règles de gouvernance stipulées par, et issues du Protocole de conciliation, ont permis à la société Pillarstone Europe de prendre le contrôle opérationnel exclusif de Famar dès le 2 mars 2017 de sorte que la prise de contrôle de Famar par la société Pillarstone Europe est bien organisée par le Protocole de conciliation ; que la société Pillarstone Europe est nécessairement comptable du respect des conditions contractuelles auxquelles la Famille G... a consenti à ce transfert de contrôle (le maintien des Parts Bénéficiaires en cas de cession à un Cessionnaire Autorisé) ; que la société Pillarstone Europe est devenue directement débitrice des obligations du Protocole de conciliation signé par Famar puisque depuis le 2 mars 2017 elle détient le pouvoir d'en faire respecter ou non les termes (termes qui plus est indivisibles en application de l'article 15.4 du Protocole) et que la société Pillarstone Europe est donc directement responsable du respect ou de la violation du Protocole de conciliation. Ils indiquent que la société Pillarstone ne peut non plus prétendre ne pas être concernée par le 'Family Term Sheet' alors que Monsieur N... O..., le co-fondateur de Pillarstone, est le maître d''uvre et le négociateur des accords Famar et du 'Family Term Sheet' et qu'en tant que principal bénéficiaire des effets du Protocole, il était directement intéressé à ce qu'elles emportent le consentement de la Famille G.... Ils estiment que le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de la «négociation », de la « formation » et de « l'exécution » du Protocole de conciliation - et plus largement de toutes les opérations relatives à la procédure de prévention et de ses suites - est donc compétent pour entendre au fond les griefs formulés contre Pillarstone s'agissant de la phase précontractuelle.

53- Ils font enfin valoir que le tribunal de commerce de Paris est compétent si l'on considère, à titre subsidiaire, que la responsabilité de Pillarstone doit être examinée sous un angle extracontractuel, au regard de l'article 7§2 du règlement Bruxelles 1bis qui désigne en matière délictuelle ou quasi délictuelle, la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, ce qui s'entend de la possibilité de saisir au choix, soit le lieu où le dommage est survenu, soit le lieu de l'évènement causal. Ils précisent à cet égard qu'en l'espèce, « le lieu de l'évènement causal » est la France puisque c'est en France, dans le cadre d'une procédure de prévention des difficultés française ouverte en 2018 par la société Pillarstone, sous l'égide de Maître U..., administrateur judiciaire français, qu'ont été négociées les opérations du 11 décembre 2018 ayant abouti à la violation de leur droit de retour à meilleure fortune et ce, au profit direct de la société Pillarstone qui après avoir acquis le contrôle de Famar en 2017, s'est vu transférer le 11 décembre 2018 la totalité du capital de Famar Sarl dans des conditions fautives permettant d'évincer la Famille G... de son droit à retour à meilleure fortune. Ils exposent que pour les mêmes raisons, la recherche de « l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit » conduit également à attribuer compétence au tribunal de commerce de Paris, puisque le litige se rapporte aux engagements pris dans le cadre de procédures de prévention ouvertes sous son égide et de leurs suites.

54- La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision entreprise et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

IV 'MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des déclarations d'appel ;

55- Il convient d'ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG19/20298 et RG 19/22117 dès lors que ces affaires opposent les mêmes parties et portent sur un recours formé à l'encontre du même jugement, rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Paris.

Sur l'exception de nullité soulevée à l'encontre des assignations diligentées par les banques grecques ;

56- En l'espèce, le dispositif des assignations délivrées le 30 décembre 2019 par les banques grecques à l'encontre des consorts et sociétés G... est ainsi rédigé :

'- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 octobre 2019 en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau :

- Déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit des tribunaux grecs et luxembourgeois pour connaître des demandes formées par les dirigeants et membres du groupe G... relatives au sort de la dette grecque HOLDCO et des actifs GAP et STARBUCKS.

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des dirigeants et membres du groupe G... ;

-Condamner les dirigeants et membres du groupe G... à verser la somme de 20.000 € à chacune des sociétés ALPHA BANK A.E, EUROBANK ERGASIAS SA, PIRAEUS BANK, et NATIONAL BANK OF GREECE SA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens».

57- Si ce dispositif ne renvoie à aucun fondement juridique, notamment textuel, l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris est soutenue dans le corps de l'assignation en référence aux dispositions du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 et notamment ses articles 4 et 7.

58- Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les consorts et sociétés G..., ces assignations comportent bien un exposé des moyens en droit, tel qu'exigé par l'article 56 du code de procédure civile étant observé que le fondement juridique n'a pas à être nécessairement rappelé dans le «Par ces motifs» de l'assignation.

59- Ce moyen de nullité sera en conséquence rejeté, les consorts et sociétés G... ne justifiant ni n'alléguant au surplus d'aucun grief.

Sur l'exception d'incompétence à l'égard des banques grecques ;

60- Le présent litige opposant des parties ayant leur siège social dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, en Grèce, au Luxembourg et au Royaume-Uni, la compétence juridictionnelle doit être déterminée en application du Règlement (UE)n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (ci-après désigné 'Règlement Bruxelles I bis'), étant observé que s'agissant du Royaume-Uni, ce règlement demeure applicable jusqu'à la fin de la période transitoire fixée au 31 décembre 2020 en application de l'article 67 de l'Accord du 24 janvier 2020 sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce au regard du champ matériel de la clause attributive de juridiction ;

61- L'article 25 du Règlement Bruxelles I bis dispose que :

« Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.

La convention attributive de juridiction est conclue:

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite;

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. »

62- En l'espèce, l'article 16 du Protocole de conciliation du 24 février 2017 stipule que « Les parties conviennent qu'en cas d'échec de la médiation prévue à l'article 14, le tribunal de commerce de Paris sera exclusivement compétent en première instance pour connaître leurs litiges relatifs au Protocole (...) ».

63- Le champ matériel d'une clause attributive de juridiction qu'il incombe au juge national devant lequel elle est invoquée de déterminer (cf. CJUE arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C - 352/13 point 67, mais aussi CJCE du 10 mars 1992. - Powell Duffryn plc contre J... Y.... - Affaire C-214/89 et CJCE du 3 juillet 1997. - M... V... contre Dentalkit Srl. - Affaire C-269/95), s'apprécie en fonction du lien qui existe entre le comportement dénoncé et le contrat contenant la clause attributive de juridiction.

64- Il appartient dès lors au juge de vérifier si les demandes portées devant lui peuvent se matérialiser dans le Protocole de conciliation précité ou au contraire si ces demandes sont étrangères au rapport contractuel dans le cadre duquel la clause de juridiction a été conclue.

65 -En l'espèce, le Protocole de conciliation en date du 24 février 2017 a pour objet de remédier, non aux difficultés du groupe G... dans son ensemble, mais plus précisément à l'endettement du Groupe Famar, ainsi qu'en atteste son préambule, qui après avoir présenté les activités du Groupe Famar, a rappelé qu'un montant d'environ 150millions d'euros avait été mis à la disposition de Famar Holding («la dette Senior») financé à hauteur de 50% par les banques grecques et que « Compte tenu des difficultés majeures rencontrées par le Groupe Famar, les sociétés en conciliation ont été contraintes de solliciter l'ouverture de procédures de conciliation à leur bénéfice, ce qu'elles ont fait par requête motivée en date du 2 août 2016 ».

66- L'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris ayant ouvert la procédure de conciliation dispose à cet égard que la mission de Maître L... U... en qualité de conciliateur était « d'assister les dirigeants dans [leurs] négociations avec leurs actionnaires, les fournisseurs, les créanciers fiscaux et les partenaires financiers ainsi que dans toutes discussions permettant la réalisation de l'acquisition prévue avec Roche Farma SA, et cela afin d'assurer la pérennité des activités du groupe ».

67- C'est ainsi que le préambule stipule in fine que « Les Parties ont décidé de formaliser leur accord global, sous l'égide du Conciliateur, aux termes du présent Protocole de conciliation (le "Protocole"), portant à la fois» sur un apport en «new money» en deux tranches (Tranche 1 de 10 millions d'euros puis Tranche 2 pouvant atteindre 44,5 millions d'euros), et «la restructuration de la Dette Senior ainsi que le changement de contrôle du Groupe Famar».

68- Dans le cadre ainsi défini, relatif aux difficultés financières du groupe Famar, les parties se sont mises d'accord aux termes de ce Protocole de conciliation pour l'octroi d'un prêt de 10 millions d'euros mis à disposition en urgence (Tranche 1), la restructuration de la dette «Foxtrot» (ou encore dette «Senior») de 150 000 000 euros, la mise en place d'une nouvelle tranche de «new money » pouvant atteindre 44,5 millions d'euros (Tranche2) et enfin le changement de contrôle du Groupe Famar (à savoir la société Famar SA et toutes les entités qu'elle contrôle) au profit des banques grecques et la décision de celles-ci de désigner la société Pillarstone Europe LLP en qualité de conseil en gestion de participation («equity advisor ») afin notamment de superviser le redéploiement du groupe Famar.

69- En outre, comme le font à juste titre observer les consorts et sociétés G..., l'article 7.2 du Protocole prévoit l'émission par la société Famar SA de trois parts bénéficiaires de droit luxembourgeois au profit de trois sociétés de droit luxembourgeois (les «special vehicle purpose » - SPVs ou entités ad hoc), leur ouvrant droit à un pourcentage du produit net reçu par les banques grecques sur la cession de la société Famar SA, ce dispositif étant mis en place « Dans le cadre de la restructuration du Groupe G... et de la signature des contrats de prêts G...».

70- S'il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que, parallèlement à la procédure de conciliation en cours devant le tribunal de commerce de Paris, les banques grecques, la société Pillarstone Europe et les consorts G... ont également mené des négociations portant sur la situation plus large du Groupe G... et notamment la dette 'Holdco', qui ont abouti à l'élaboration d'un document intitulé «Family term sheet » en date du 1er février 2017, seul le troisième point de ce document portant sur l'instauration d'un droit de retour à meilleure fortune en cas de revente de Famar SA, a fait l'objet d'une intégration expresse dans le champ du Protocole d'accord, à l'article 7.2 précité.

71- En revanche, les deux autres points évoqués dans ce document, portant d'une part, sur la restructuration de «bonne foi de la dette Holdco» et d'autre part, le transfert de G... Brothers Cyprus Limited, Starbucks Greece et Cyprus and Gap Greece à des sociétés 'SPVs' indépendantes et ce sans contrepartie, n'ont pas été inclus dans le périmètre du Protocole dont l'article 15.3 dispose expressément qu'il « exprime seul l'intégralité de l'accord des parties relativement à son objet ('). Le Protocole remplace toute les négociations, discussions, correspondances, communications, accords et engagements antérieurs entre les Parties relatif à l'objet du Protocole» de sorte que les parties ont clairement et expressément entendu limiter l'objet du Protocole aux clauses qu'il contient, nonobstant les négociations parallèlement menées, que ces mêmes parties ne pouvaient ignorer.

72- Ainsi, indépendamment de l'appréciation du caractère contraignant ou non du «Family term sheet » pour les banques grecques qui relève du fond, et quand bien même, le sort de la dette 'Holdco' et celui des actifs Gap et Starbucks sont liés au sort du Groupe G..., ces deux points n'ont pas été, à dessein, intégrés dans le périmètre du Protocole de conciliation, celui-ci portant spécifiquement sur le sort du Groupe Famar.

73- Il en résulte une volonté manifeste des parties de cantonner l'objet du Protocole de sorte que le litige lié au non respect des engagements qui auraient été pris, hors ce Protocole, par les banques grecques, ne saurait entrer dans le champ matériel de la clause attributive de juridiction qui y est insérée et être inclus et caractériser un litige «relatif au Protocole» ou même matérialisé dans le Protocole.

74- Il convient dès lors de considérer que les litiges portant sur ces deux points litigieux ne peuvent entrer dans le périmètre de la clause attributive de compétence de sorte que le tribunal de commerce de Paris, nonobstant les liens capitalistiques entre le groupe G... et le Groupe Famar, ou encore la seule référence qui a pu être faite dans ce Protocole à la dette 'Holdco', et quand bien même celle-ci fût grevée d'un nantissement des titres de Famar SA, ne pouvait se déclarer compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes sur le fondement de la clause attributive de juridiction.

75- En conséquence, le tribunal de commerce de Paris ne pouvait se fonder sur la clause attributive de juridiction pour retenir sa compétence et statuer sur le non respect des engagements des banques grecques qui, selon les consorts et sociétés G..., découlent du «Family term sheet » et sont relatifs à la dette 'Holdco' et au sort des activités Gap et Starbucks, à l'exception de l'engagement relatif au droit de retour à meilleur fortune qui entre bien dans le champ contractuel du Protocole et de la clause attributive de juridiction justifiant la compétence du tribunal de commerce de Paris sur ce point.

Sur l'appréciation de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les demandes relatives à la dette Holdco et les actifs Gap et Starbucks, hors application de la clause attributive de juridiction ;

76- En l'absence de faculté pour les consorts et sociétés G... de pouvoir se prévaloir de la clause attributive de juridiction au titre de ces demandes, la compétence juridictionnelle doit être déterminée selon les dispositions générales du Règlement Bruxelles I bis et notamment les articles 4 et suivants.

77- A cet égard, l'article 4 de ce Règlement dispose que « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre».

78- En l'espèce, les banques grecques sont toutes domiciliées en Grèce de sorte que les demandes formées contre elles ne peuvent, hors celles entrant dans le champ de la clause attributive de compétence précitée, être portées devant une juridiction parisienne.

79- En outre, en application de l'article 5, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.

80- Au terme de l'article 7 § 1 a), une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite « en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande», laquelle doit s'entendre de l'obligation contractuelle qui sert de base à l'action judiciaire, étant précisé selon le pointb) de ce paragraphe que « aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ».

Sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur la demande relative à la dette Holdco ;

81- En l'espèce, il est constant que la dette «Holdco» correspond à la dette contractée par les sociétés du groupe G... envers les banques grecques à la suite de plusieurs prêts qui leur ont été consentis par ces dernières et plus précisément :

* Trois prêts consentis le 22 décembre 2015, pour des sommes de 58.177.465 euros à la société G... Holding Sarl, avec la garantie de la société C... C..., de 75 726 121 euros et de 65 000 000 euros à la société C... C... avec la garantie de la société G... Holding Sarl,

* Un prêt consenti le 21 avril 2016 de 75.000.000 euros à la société C... C..., garanti par les sociétés G... Holding Sarl, et G... SA.

82- A cet égard, un contrat de crédit doit être qualifié de contrat de fourniture de services et la cour de justice de l'Union européenne, qui a dit pour droit que l'article 7.1 b) règlement n°1215/2012 doit être interprété en ce sens, a également précisé que lorsqu'un établissement de crédit a consenti un crédit à deux codébiteurs solidaires, le « lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis », au sens de cette disposition, est, sauf convention contraire, celui du siège de cet établissement.

83- En l'espèce, le siège des établissements bancaires se trouve en Grèce.

84- Il convient dès lors de considérer que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour statuer sur les demandes portant sur le remboursement et/ou le gel des prêts consentis et regroupés sous l'appellation de dette «Holdco».

Sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur la demande relative au transfert des actifs Gap et Starbucks ;

85- Il ressort des pièces versées que l'obligation litigieuse alléguée porte sur un transfert des actifs Gap et Starbucks vers des sociétés de droit luxembourgeois et ce sans contrepartie. Ce transfert sans contrepartie ne peut s'analyser ni en un contrat de vente de marchandises, ni en un contrat de fourniture de services de telle sorte qu'il relève de l'article 7 § 1 a) du Règlement Bruxelles I bis.

86- Le lieu d'exécution de cette obligation alléguée doit donc être déterminée selon la loi applicable désignée par la règle de conflit de lois en vertu du Règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après désigné «Règlement Rome I»).

87- A cet égard, pour justifier de l'obligation qui sert de base à l'action judiciaire tendant à voir transférer les actifs Gap et Starbucks vers des sociétés de droit Luxembourgeois, les consorts et sociétés G... s'appuient sur un document intitulé «Family term sheet » qu'ils considèrent comme contraignant et au terme duquel celui-ci indique qu'il est soumis à la loi grecque.

88- Le lieu d'exécution de cette obligation doit en conséquence, en application de l'article 3 du Règlement Rome I être déterminé selon la loi grecque.

89- Il ressort à cet égard des recherches effectuées par la cour, en ce compris avec le concours des parties et notamment l'analyse juridique émanant du cabinet d'avocats [...] versée aux débats, non contredite par les consorts et sociétés G..., qu'il n'existe pas de dispositions spéciales en droit grec portant sur cette question mais qu'en application de l'article 33 du code de procédure civile grecque, « Les contestations relatives à l'existence ou à la validité d'un acte juridique dans la vie, et à tous les droits qui en découlent, peuvent être admises devant le tribunal dans le ressort duquel l'acte juridique a été conclu ou dans lequel il doit être exécuté» («Disputes concerning the existence our the validity of a legal transaction in life, and all rights deriving from it, may be admitted in court in whose district is the place where the legal transaction was implemented or where the provision must be performed »). Il ressort en outre de ce droit que le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse, en l'absence de dispositions spéciales ou pouvant résulter de la volonté expresse ou tacite des parties, est déterminé en fonction des circonstances de l'espèce, étant observé qu'il a pu être jugé qu'en matière d'obligation de paiement, l'obligation s'exécute au domicile du créancier au moment du paiement.

90- Au regard de ces éléments, le droit commun applicable en Grèce, après prise en considération des circonstances du litige, conduit à désigner le Luxembourg comme lieu d'exécution de cette obligation, dès lors qu'elle porte sur le transfert d'actifs au profit de sociétés de droit luxembourgeois (les SPVs).

91- En tout état de cause, ces éléments ne permettent nullement de conclure à l'exécution d'une telle obligation en France de sorte que le tribunal de commerce de Paris ne peut être désigné comme la juridiction compétente pour en connaître sur le fondement de l'article7§1 précité.

92- Il ressort de ces éléments que le jugement du tribunal de commerce sera à l'égard des banques grecques infirmé de ces chefs.

Sur l'exception d'incompétence à l'égard de la société Pillarstone Europe

Sur l'opposabilité de la clause attributive de juridiction à la société Pillarstone Europe;

93- Une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat. Pour qu'une telle clause puisse être opposable à un tiers, il est nécessaire que celui-ci ait donné son consentement à cet effet.

94- Les consorts et sociétés G... soutiennent que la clause attributive de juridiction insérée dans le Protocole de conciliation est opposable à la société Pillarstone Europe, bien que non signataire de ce Protocole, en raison de son implication et son intérêt dans sa négociation.

95- Cependant, si à l'article 7.4 de ce Protocole, il est mentionné que « parallèlement aux négociations menées au cours de la procédure de conciliation », la société Pillarstone Europe a conclu avec les banques grecques un «term sheet », il est précisé que cet accord « prendra la forme d'un contrat de conseil en gestion de participations (equity advisory agreement)» au titre duquel « Pillarstone interviendra en qualité de conseil des Prêteurs » pour la « gestion de leur participation au capital de Famar SA consécutivement à la cession des titres Famar SA à leur profit ». Il était également stipulé que le conseil d'administration de Famar SA comprendrait au minimum 5 membres et que trois de ces membres seront choisis parmi les candidats proposés par la société Pillarstone.

96- De même, aux termes de l'article 9 de ce Protocole, parmi les conditions suspensives à son application il est prévu au point 6 de cet article « l'octroi par la Commission européenne de l'autorisation de changement de contrôle du Groupe Famar en vertu de la réglementation de l'Union européenne en matière de contrôle des concentrations ou d'une dérogation à l'effet suspensif légal de l'examen ...».

97- Il est constant que la Commission européenne a donné son accord pour déroger à l'effet suspensif le 27 février 2017 puis son accord pour l'opération le 3 mai 2017. Cependant, contrairement à ce que soutiennent les consorts et sociétés G..., la demande initiale n'a pas été formée pour faire valider par les instances européennes une participation de la société Pillarstone Europe au capital de la société Famar SA mais, à cette époque, une seule prise de contrôle de son conseil d'administration résultant de la nomination de trois membres avec son accord, ce qui lui donnait un pouvoir de contrôle des décisions relatives à la stratégie commerciale de la société, même s'il n'était pas exclu dans un second temps que cette société puisse acquérir l'intégralité du capital de la société Famar SA.

98- Il ressort de ces éléments que la société Pillarstone Europe, bien que mentionnée dans le Protocole, n'y apparaît que comme «conseil» des banques grecques, et qu'elle n'est ni partie à ce Protocole ni signataire de celui-ci, même en cette qualité de conseil.

99- Il s'ensuit que l'implication de la société Pillarstone Europe dans les négociations en sa qualité de conseil des banques grecques n'est pas de nature à lui rendre opposable la clause attributive de juridiction convenue dans le Protocole de conciliation, étant observé par ailleurs que celle-ci ne vient pas non plus aux droits de la société Famar SA dont elle n'est pas l'actionnaire.

100- Le jugement du tribunal de commerce de Paris sera en conséquence infirmé de ce chef.

Sur l'appréciation de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les demandes des consorts et sociétés G... hors application de la clause attributive de juridiction ;

101- La clause attributive de juridiction ne pouvant être opposée à la société Pillarstone Europe, la détermination de la compétence juridictionnelle à son égard doit être déterminée par application de la règle générale de compétence prévue à l'article 4 du Règlement Bruxelles I Bis.

102- En l'état du lieu de son siège social en Angleterre, cet article conduit à désigner les juridictions anglaises pour connaître des demandes des consorts et sociétés G... à son encontre, de sorte que le tribunal de commerce de Paris ne peut en connaître.

103- L'article 8-1° du Règlement Bruxelles I Bis ne peut non plus conduire à désigner le tribunal de commerce de Paris puisque ce texte prévoit uniquement la possibilité d'attraire un litige, en cas de pluralité de défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un des défendeurs et qu'en l'espèce les défendeurs sont domiciliés soit en Grèce, soit au Luxembourg, soit au Royaume-Uni, aucun n'étant domicilié dans le ressort du tribunal de commerce de Paris.

104- Il convient en outre de considérer que cet article n'a pas vocation à être combiné avec l'article 25 dudit Règlement et ainsi permettre par un cumul des règles de compétence, le regroupement d'un litige mettant en cause une pluralité de défendeurs devant le tribunal désigné par une clause attributive de juridiction qui ne lie que certains d'entre eux.

105- Il reste à déterminer si le tribunal de commerce de Paris peut justifier d'une compétence juridictionnelle au regard des dispositions de l'article 7 § 1 et 2 du Règlement Bruxelles I bis, ce qui rend nécessaire un examen propre à chacune des demandes faites contre la société Pillarstone Europe.

Sur la compétence juridictionnelle pour connaître de la demande relative aux parts bénéficiaires ;

106- Il ressort du Protocole de conciliation et notamment son article 7.2 que cette obligation consistait en une émission de parts bénéficiaires par la société Famar SA, laquelle est une société de droit luxembourgeois, au profit de sociétés elles-mêmes luxembourgeoises, en l'occurrence les sociétés (SPVs) PLJ, Psyche et Yamaran.

107- La détermination de la juridiction compétente pour connaître de l'action tendant à voir engagée la responsabilité de la société Pillarstone Europe au titre du non respect de cette obligation, relève de l'article 7 §1 a) du Règlement Bruxelles I bis, dès lors que celle-ci ne peut être qualifiée ni d'un contrat de vente de marchandises, ni d'un de contrat de prestations de service.

108- Le lieu d'exécution de cette obligation alléguée qui sert de base à la demande doit donc être déterminée selon la loi applicable désignée par la règle de conflit de lois, et en l'occurrence, en vertu de l'article 4.2 du Règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après désigné le «Règlement Rome I»), celle du pays dans lequel «la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle».

109- En l'espèce, la prestation caractéristique consiste en l'émission de parts bénéficiaires par la société Famar SA, société de droit luxembourgeois, et leur transfert dans d'autres sociétés de droit luxembourgeois, de sorte que la loi applicable pour déterminer le lieu de l'exécution de cette obligation est la loi luxembourgeoise.

110- A cet égard, en l'absence de dispositions spéciales connues du droit luxembourgeois en cette matière et alors que l'article 1247 du code civil luxembourgeois relatif au paiement en général dispose que « le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet./ Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur», les dispositions générales de ce droit tendent à privilégier le lieu du domicile du débiteur comme lieu d'exécution d'une prestation, soit en l'espèce, le lieu du siège social de la société Famar, cette dernière société étant l'émettrice des parts bénéficiaires, ce qui conduit à désigner les juridictions luxembourgeoises.

111- En tout état de cause, il ne résulte d'aucune disposition issue de la loi luxembourgeoise que celle-ci pourrait conduire à conclure à la fixation du lieu d'exécution de cette obligation en France alors qu'elle porte sur l'émission de parts d'une société de droit luxembourgeois au profit d'autres sociétés de droit luxembourgeois (les 'SPVs').

Sur l'obligation relative au transfert des actifs Gap et Starbucks ;

112- Comme indiqué ci-dessus et pour les mêmes motifs auxquels il est renvoyé, la loi grecque est celle applicable pour déterminer le lieu de l'exécution de l'obligation, laquelle, après prise en considération des circonstances du litige, conduit à désigner le Luxembourg comme lieu d'exécution de cette obligation dès lors qu'elle porte sur des franchises appartenant à une société de droit Luxembourgeois (la société G... Holding Sarl) au profit de sociétés de droit luxembourgeois (les SPVs).

113- En tout état de cause, aucun élément ne permet de conclure à l'exécution d'une telle obligation en France de sorte que le tribunal de commerce de Paris ne peut être désigné comme la juridiction compétente pour en connaître sur le fondement de l'article 7 §1 précité.

Sur le lieu d'exécution de l'obligation alléguée au titre de la dette 'Holdco' ;

114- Il résulte du «Family Term Sheet » sur lequel se fondent les consorts et sociétés G..., que cette obligation porte sur le gel des contrats de prêt susvisés consentis par les banques grecques aux sociétés C... C... SA et G... SA pour faire face aux difficultés financières de l'activité du groupe G... portant sur l'exploitation de l'enseigne Carrefour.

115- Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le contrat de prêt s'analyse en un contrat de fourniture de services au sens de l'article 7-1 du Règlement Bruxelles I Bis de sorte que les litiges s'y rapportant peuvent être portés devant le tribunal du lieu « où les services ont été ou auraient dû être fournis », soit, en l'espèce, le lieu du siège de l'établissement prêteur et donc les juridictions grecques, les prêteurs mis en cause au titre de ces prêts par les consorts et sociétés G... étant tous domiciliés en Grèce.

116- Le tribunal de commerce de Paris n'est donc pas territorialement compétent pour statuer sur cette demande.

Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris fondée sur la responsabilité extracontractuelle ;

117- A supposer que les consorts et sociétés G... soient fondées à poursuivre, après s'être appuyés sur un fondement contractuel, la responsabilité de la société Pillarstone Europe sur un fondement extracontractuel, il convient de rappeler qu'en application de l'article 7-2° du Règlement Bruxelles I Bis, le demandeur peut porter son action, outre devant le tribunal du domicile du défendeur, « en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ».

118- Il est constant que, conformément à la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne, le lieu où le fait dommageable s'est produit peut désigner tout à la fois celui où le dommage est survenu, ou celui de l'événement causal qui en est à l'origine.

119- Cependant, aucun élément en l'espèce ne permet de rattacher le présent litige, qui vise à mettre en cause la responsabilité de la société Pillarstone Europe, de droit anglais, pour le préjudice subi par les consorts et sociétés G... dont aucun n'a son domicile ou son siège en France, à ce territoire.

120- De même, contrairement à ce que soutiennent les consorts et sociétés G..., il n'est nullement démontré que l'accord du 11 décembre 2018, présenté par ces derniers comme étant l'événement causal à l'origine de leur préjudice, a été conclu en France alors au surplus que cet accord a été conclu entre le fonds d'investissement anglais KKR et les banques grecques et qu'il porte sur le sort des titres de la société Famar, de droit luxembourgeois.

121- En l'état de ces éléments, aucune disposition du Règlement Bruxelles I bis ne permet de conférer compétence juridictionnelle au tribunal de commerce de Paris pour connaître des demandes des consorts et sociétés G... envers la société Pillarstone Europe de sorte que le jugement rendu le 31 octobre 2019 à son égard sera infirmé.

Sur les frais et dépens ;

122- Il y a lieu de condamner les consorts et sociétés G..., parties perdantes, aux dépens.

123- En outre, les consorts et sociétés G... doivent être condamnés à verser aux banques grecques et à la société Pillarstone Europe, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 20 000 euros envers les banques grecques et de 20 000 euros envers la société Pillarstone Europe.

PAR CES MOTIFS

La cour,

1- Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 19/20298 et RG 19/22117 ;

2- Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 octobre 2019, sauf en ce qui concerne sa compétence territoriale pour statuer sur la demande formée à l'encontre des sociétés Alpha Bank AE, Eurobank Ergasias SA, Piraeus Bank et National Bank of Greece SA tendant à la restauration des sociétés PLJ, Psyche, Yamaran dans leur droit à retour à meilleure fortune prévu par l'article 7.2 du Protocole de conciliation du 24 février 2017 ;

Statuant à nouveau,

3- Rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Monsieur B... I. G..., Monsieur E... J. G..., Monsieur E... D. G..., la société PLJ Sarl, la société Psyche Sarl, la société Yamaran Sarl, la société C... C... SA, la société G... Holding Sarl, la société G... Brothers Cyprus Limited, la société Foranti Holding Ltd., et la société G... Holding Cyprus Ltd à l'encontre des sociétés Alpha Bank AE, Eurobank Ergasias SA, Piraeus Bank et National Bank of Greece SA ;

4- Déclare le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur B... I. G..., Monsieur E... J. G..., Monsieur E... D. G..., la société PLJ Sarl, la société Psyche Sarl, la société Yamaran Sarl, la société C... C... SA, la société G... Holding Sarl, la société G... Brothers Cyprus Limited, la société Foranti Holding Ltd., et la société G... Holding Cyprus Ltd envers les sociétés Alpha Bank AE, Eurobank Ergasias SA, Piraeus Bank et National Bank of Greece SA portant sur la dette grecque «Holdco» et les actifs Gap et Starbucks ;

5- Déclare le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de Monsieur B... I. G..., Monsieur E... J. G..., Monsieur E... D. G..., la société PLJ Sarl, la société Psyche Sarl, la société Yamaran Sarl, la société C... C... SA, la société G... Holding Sarl, la société G... Brothers Cyprus Limited, la société Foranti Holding Ltd., et la société G... Holding Cyprus Ltd, envers la société Pillarstone Europe ;

6- Invite Monsieur B... I. G..., Monsieur E... J. G..., Monsieur E... D. G..., la société PLJ Sarl, la société Psyche Sarl, la société Yamaran Sarl, la société C... C... SA, la société G... Holding Sarl, la société G... Brothers Cyprus Limited, la société Foranti Holding Ltd., et la société G... Holding Cyprus Ltd à mieux se pourvoir pour l'examen de ces demandes ;

7- Condamne Monsieur B... I. G..., Monsieur E... J. G..., Monsieur E... D. G..., la société PLJ Sarl, la société Psyche Sarl, la société Yamaran Sarl, la société C... C... SA, la société G... Holding Sarl, la société G... Brothers Cyprus Limited, la société Foranti Holding Ltd., et la société G... Holding Cyprus Ltd à payer aux sociétés Alpha Bank AE, Eurobank Ergasias SA, Piraeus Bank et National Bank of Greece SA, une somme globale de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

8- Condamne Monsieur B... I. G..., Monsieur E... J. G..., Monsieur E... D. G..., la société PLJ Sarl, la société Psyche Sarl, la société Yamaran Sarl, la société C... C... SA, la société G... Holding Sarl, la société G... Brothers Cyprus Limited, la société Foranti Holding Ltd., et la société G... Holding Cyprus Ltd à payer à la société Pillarstone Europe une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

9- Condamne Monsieur B... I. G..., Monsieur E... J. G..., Monsieur E... D. G..., la société PLJ Sarl, la société Psyche Sarl, la société Yamaran Sarl, la société C... C... SA, la société G... Holding Sarl, la société G... Brothers Cyprus Limited, la société Foranti Holding Ltd., et la société G... Holding Cyprus Ltd aux dépens.

La greffière Le président

Clémentine GLEMET François ANCEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 16
Numéro d'arrêt : 19/20298
Date de la décision : 17/03/2020

Références :

Cour d'appel de Paris J4, arrêt n°19/20298 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-17;19.20298 ?
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