La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2020 | FRANCE | N°18/19529

France | France, Cour d'appel de Paris, 06 mars 2020, 18/19529


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Cour d'appel de Paris


Pôle 4 - chambre 1


Arrêt du 06 mars 2020




(no /2020, pages)




Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/19529 -Portalis 35L7-V-B7C-B6H6C


Décision déférée à la cour : jugement du 01 juin 2018 -tribunal de grande instance d'Evry - RG 15/06790


APPELANTS


Monsieur J... R...
[...]
[...]


SCEA de la Grande Ferme,
agissant poursuites et diligen

ces de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
nosiret : 404 825 150


[...]
[...]


Représentés par Me Justine Floquet au barreau de Paris, toqu...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 06 mars 2020

(no /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/19529 -Portalis 35L7-V-B7C-B6H6C

Décision déférée à la cour : jugement du 01 juin 2018 -tribunal de grande instance d'Evry - RG 15/06790

APPELANTS

Monsieur J... R...
[...]
[...]

SCEA de la Grande Ferme,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
nosiret : 404 825 150

[...]
[...]

Représentés par Me Justine Floquet au barreau de Paris, toque : P154 et par Me Marie-Christine Dagois-Gernez avocat au barreau de Beauvais

INTIMÉS

Monsieur K... N...
[...]
[...]

SARL Altec
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
nosiret : 409 062 619

[...]
[...]

Représenté par Me Audrey Schwab, avocat au barreau de Paris, toque : L0056 et par Me Christophe de Langlade, avocat au barreau de Compiègne

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.

***

L'EARL de la Grande ferme, dont M. R... est l'associé et le gérant, ayant contracté des dettes envers la société Altec, dont M. N... est le gérant, M. R... et M. N... ont conclu le 22 avril 2014 une promesse de vente rédigée comme suit :

Monsieur R... J... demeurant [...] , accepte de vendre trois parcelles de terres à Monsieur N... K... demeurant [...] . Cela permettra de régler la dette de la. SCEA La Grande ferme ([...] ) soit 111 876,50 euros.

Les parcelles sont :
(...)
Le prix convenu est équivalent au prix lors de la donation de Monsieur O... R... demeurant [...] en 2014.
Le total est de 153 196,20 euros (cent cinquante trois mille cent quatr-vint seize euros et vingt cent). Cette somme servira à rembourser la SARL Altec soit 111 876,50 euros.
Monsieur N... K... versera le solde soit 41 319,70 euros.
Fait à [...] le 22/04/2014.

M. N... et la société Altec ont assigné M. R... et l'EARL de la Grande ferme aux fins de :
- constater que M. R... s'est substitué à l'EARL de la Grande ferme en qualité de débiteur de la société Altec, entraînant novation de débiteur ;
- ordonner la réalisation de la vente au profit de M. N... de la nue-propriété des trois parcelles désignées dans l'acte du 22 avril 2014 pour un prix de 153 196, 20 euros ;
- dire que le prix sera payé pour partie par compensation avec la dette de M. R... envers la société Altec et le solde par règlement en espèces par M. N... à M. R... ;
- donner acte à la société Altec qu'elle renonce à sa créance envers l'EARL de la Grande ferme suite à la cession de cette créance à M. N....

A titre subsidiaire, la société Altec a sollicité la condamnation de l'EARL de la Grande ferme à lui payer la somme de 112 889, 70 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2015.

Par jugement du 1er juin 2018, le tribunal de grande instance d'Evry a fait droit à la demande principale de M. N... et de la société Altec et condamné in solidum M. R... et l'EARL de la Grande ferme à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. R... et l'EARL de la Grande ferme ont interjeté appel de ce jugement.

M. R... explique d'abord que l'acte du 22 avril 2014 porte sur la vente de la pleine propriété des parcelles litigieuses alors que M. R... ne détient que la nue propriété de ces parcelles.

Il soutient ensuite que cet acte, établi sous seing privé, est une promesse unilatérale de vente, qu'il a été enregistré le 19 mai 2014, soit postérieurement au délai de dix jours suivant la date de son acceptation par M. N..., et qu'en conséquence il est nul en application des dispositions de l'article 1589-2 du code civil.

Il ajoute qu'en tout état de cause cet acte est nul pour avoir été conclu alors qu'il n'était pas sain d'esprit.

Sur la demande subsidiaire en paiement formée par la société Altec, l'EARL de la Grande ferme fait valoir que cette demande est prescrite en application des dispositions de l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation et qu'elle est en tout cas mal fondée faute de justification d'un bon de commande régulier.

Pour conclure à la confirmation du jugement, M. N... fait d'abord valoir que l'acte du 22 avril 2014 constitue une promesse synallagmatique de vente ainsi qu'il résulte de l'engagement de M. R... de lui vendre les parcelles, engagement qu'il a déclaré accepter en signant la promesse sous la mention "bon pour accord" ; qu'en conséquence, cet acte n'était pas soumis à la formalité de l'enregistrement prévue par l'article 1589-2 du code civil.

Il ajoute que l'insanité d'esprit de M. R... n'est pas établie, qu'il n'ignorait pas que celui-ci n'était que nu-propriétaire des parcelles et qu'en conséquence la vente ne portait que sur la nue-propriété, même si le prix qui a été convenu avait été fixé à la valeur de la pleine propriété.

A titre subsidiaire, la société Altec sollicite la condamnation de l'EARL de la Grande ferme, substituée par M. R..., à lui payer la somme de 112 889,70 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2015.

Elle fait valoir que les dispositions de l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation ne sont pas applicables à un agriculteur agissant dans le cadre de son activité, qui n'est pas un consommateur.

M. N... et la société Altec sollicitent enfin la condamnation in solidum de M. R... et de l'EARL de la Grande ferme à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

1- Sur la demande principale de M. N...

Attendu que l'acte du 22 avril 2014 contient le seul engagement de M. R... de vendre les parcelles litigieuses à M. N... qui a accepté cette promesse sans prendre l'engagement d'acheter ces parcelles ; que cet acte sous seing privé s'analyse en une promesse unilatérale de vente qui était soumise en application de l'article 1589-2 du code civil à la formalité de l'enregistrement dans les dix jours de l'acceptation de la promesse par son bénéficiaire ; que la promesse n'ayant été enregistrée que le 19 mai 2014, celle-ci est nulle ; qu'il convient en conséquence de débouter M. N... de sa demande ;

2- Sur la demande subsidiaire de la société Altec

Attendu que les dispositions de l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 qui fixe à deux ans le délai de prescription de l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, ne s'applique pas à l'EARL de la Grande ferme qui exerce une activité professionnelle agricole ;

Attendu que la créance de la société Altec est justifiée par la production des bons de livraison et de factures émises à l'encontre de l'EARL de la Grande ferme ; que M. R... ne contestant pas s'être substitué à l'EARL de la Grande ferme en qualité de débiteur de la société Altec, la demande formée par celle-ci à son encontre apparaît bien fondée ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il condamne in solidum M. R... et l'EARL de la Grande ferme à payer à M. N... et à la société Altec la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Statuant à nouveau :

DÉCLARE nul l'acte du 22 avril 2014 ;

DÉBOUTE M. N... de sa demande tendant à ordonner la réalisation de la vente de la nue-propriété des parcelles cadastrées section [...], commune de [...], section [...], commune de [...], section [...] , commune de [...] ;

CONDAMNE M. R... à payer à la société Altec la somme de 112 889,66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2015, date de l'assignation ;

VU l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. R... et de l'EARL de la Grande ferme et les condamne in solidum à payer à M. N... et la société Altec la somme de 1 500 euros chacun ;

LES CONDAMNE in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Schwab conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. N... de sa demande.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 18/19529
Date de la décision : 06/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-06;18.19529 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award