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28/02/2020 | FRANCE | N°18/093567

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 28 février 2020, 18/093567


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 28 février 2020

(no /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 18/09356 - Portalis 35L7-V-B7C-B5VFB

Décision déférée à la cour : jugement du 27 mars 2018 -tribunal de grande instance de Meaux - RG 17/04743

APPELANTS

Monsieur O... X...
[...]
[...]

Madame D... F...
[...]
[...]

représentés par Me Morgane Grévellec, avocat au barreau de

Paris, toque : E2122
et par Me Candice Lhospitalier de la SELARL Cabinet [...] société d'avocats, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Madam...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 28 février 2020

(no /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 18/09356 - Portalis 35L7-V-B7C-B5VFB

Décision déférée à la cour : jugement du 27 mars 2018 -tribunal de grande instance de Meaux - RG 17/04743

APPELANTS

Monsieur O... X...
[...]
[...]

Madame D... F...
[...]
[...]

représentés par Me Morgane Grévellec, avocat au barreau de Paris, toque : E2122
et par Me Candice Lhospitalier de la SELARL Cabinet [...] société d'avocats, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Madame Y... A...
[...]
[...]

représentée par Me Eugénie DUBOIS-TOUBE de l'AARPI Chilperic avocats et associés, avocat au barreau de Meaux

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président de chambre
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme T... W...

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude Creton, président, et Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.

***

Par acte authentique du 15 avril 2016, Mme Y... A... a consenti une promesse unilatérale de vente sur le bien sis [...] pour le prix de 363 000 euros au profit de M. O... X... et de Mme L... F..., promesse consentie sous condition suspensive d'obtention d'un prêt dont la réalisation effective était fixée au 15 juin 2016 prorogé au 30 juin 2016, la promesse expirant le 29 juillet 2016 à 16 heures.

Un indemnité d'immobilisation était prévue à la promesse, d'un montant de 17 500 euros, qui a été versée en l'étude du notaire par M. X... et Mme F....

Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal de grande instance de Meaux a dit que la condition suspensive d'obtention d'un financement est défaillie par la faute de M. O... X... et de Mme L... F... bénéficiaires de la promesse consentie le 15 avril 2016, dit que l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 17 500 euros demeurera acquise à Mme A..., débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts et condamné M. X... et Mme F... à payer à Mme A... la somme de 1250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l'instance.

M. X... et Mme F... ont interjeté appel de ce jugement et, par leurs dernières conclusions, demandent à la cour :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 27 mars 2018 en ce qu'il a jugé que la condition suspensive d'obtention d'un financement est défaillie par leur faute,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 27 mars 2018 en ce qu'il a jugé que l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 17 500 euros demeurera acquise à Mme A...,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 27 mars 2018 en ce qu'il les a condamnés à payer à Mme A... la somme de 1250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
. constater qu'ils ont justifié de leur demande de financement,
. constater le refus du Crédit Agricole,
En conséquence,
. juger que l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 17.500 euros doit leur être restituée,
. condamner Mme A... à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner Mme A... aux entiers dépens de la présente instance.

Par ses dernières conclusions, Mme A... demande à la cour de :
. débouter M. X... et Mme F... de leurs demandes,
. confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la condition suspensive d'obtention d'un financement est défaillie par la faute de M. O... X... et de Mme L... F... bénéficiaires de la promesse consentie le 15 avril 2016 et dit que l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 17 500 euros lui demeurera acquise,
Et statuant à nouveau,
. condamner M. X... et Mme F... à lui payer le somme de 5000 euros de dommages -intérêts,
. condamner M. X... et Mme F... à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. X... et Mme F... aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 novembre 2019.

SUR CE, LA COUR

Au soutien de leur appel, M. X... et Mme F... soutiennent avoir justifié des démarches accomplies auprès du Crédit agricole en vue de l'obtention d'un prêt par la transmission de la lettre de refus du 28 juin 2016.

Mme A... soutient qu'il s'agit d'un faux et qu'en outre cette lettre ne suffit pas à établir la réalité des démarches accomplies en conformité avec les obligations résultant de la promesse et à la charge des bénéficiaires.

La promesse a été consentie sous condition suspensive d'obtention d'un prêt de 300 000 euros, d'une durée maximum de remboursement de 25 ans, au taux nominal de 2,20 % l'an (hors assurance).

Par lettre recommandée et courrier simple du 5 juillet 2015, Mme A... a demandé aux consorts X... F... de justifier de leur financement dans un délai de huit jours à réception conformément aux termes de la promesse.

M. X... et Mme F..., produisent, pour justifier de leur refus de prêt, une lettre datée du 28 juin 2016, qui leur aurait été adressée par le Crédit agricole, lettre qui n'est néanmoins pas signée et qui en tout état de cause ne comporte aucune référence à la date de demande du prêt ni à ses caractéristiques.

M. X... et Mme F... ne justifient donc pas avoir formé une demande de prêt dont les caractéristiques sont conformes à la promesse et le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la défaillance de la condition suspensive du fait des bénéficiaires de la promesse et que l'indemnité d'immobilisation est acquise à Mme A....

Par ailleurs Mme A... qui sollicite des dommages-intérêts au motif que M. X... et Mme F... sont de mauvaise foi et que la lettre du Crédit agricole est un faux, ne justifie néanmoins pas d'un préjudice distinct de celui que lui a causé la défaillance des consorts X... F... réparé par l'indemnité d'immobilisation et du coût de la présente procédure indemnisé par les sommes alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens par ceux qui succombent.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement confirmé de ce chef.

Il convient de condamner M. X... et Mme F... à payer à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 27 mars 2018 en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. X... et Mme F... à payer à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. X... et Mme F... aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 18/093567
Date de la décision : 28/02/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-02-28;18.093567 ?
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