Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2020
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27999 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B647W
Décision déférée à la cour : jugement du 16 novembre 2018 -juge de l'exécution de Créteil - RG n° 18/02616
APPELANTE
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie Galat, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : 262
ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle Blanot, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 100 substitué par Me Raphaëlle Guillot, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : 287,
INTIMÉE
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES I
Représenté par sa société de Gestion Gti Asset Management anciennement Gestion et Titrisation Internationales,
siret n° 380.095.083 00024
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits du Crédit Agricole du Morbihan par remise d'un bordereau de cession de créances en date du 8 juillet 2011 conforme aux dispositions du code monétaire et financier contenant les créances détenues sur Monsieur [N] [P] [I] et Madame [U] [C].
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas Tavieaux Moro de la Selarl Tavieaux Moro-de la Selle, société d'avocats, avocat au barreau de Paris, toque : J130,
ayant pour avocat plaidant Me Samira Mehamdia, avocat au barreau de Paris, toque : C0924
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et M Bertrand Gouarin, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière présente lors du prononcé.
Vu la déclaration d'appel en date du 14 décembre 2018 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Mme [C], en date du 7 février 2020, tendant à voir la cour' «'débouter le fonds commun de titrisation de son incident'», infirmer le jugement attaqué, déclarer prescrite l'action du fonds commun de titrisation, subsidairement déclarer prescrits les intérêts, ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire, condamner le fonds commun de titrisation à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives du fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, représenté par la société de gestion Gti Asset Management, en date du 5 février 2020, tendant à voir la cour, à titre principal, déclarer nulle la déclaration d'appel, à titre subsidiaire, dire que son action n'est pas prescrite pas plus que ne le sont les intérêts, confirmer le jugement attaqué, condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Par acte authentique reçu le 26 mars 1992, le Crédit agricole du Morbihan a accordé un prêt de 500 000 francs à M. [I] et Mme [C] en vue de financer l'acquisition d'un bien immobilier. La déchéance du terme a été prononcée par lettre du 11 juillet 1995. Le bien financé ayant fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière, celle-ci a permis au Crédit agricole de percevoir la somme de 33 890,15 euros le 23 août 2001.
Entre 2004 et 2008, les emprunteurs ont fait l'objet de procédures de saisie des rémunérations et de saisies-attribution.
Le fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, dont il n'est pas discuté qu'il détient régulièrement la créance, a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire par bordereau publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] N°2 le 22 février 2018, volume 2018 V 1106, sur les parts et portions détenues par Mme [C] sur un bien situé à [Adresse 7], cadastré Section AV N°[Cadastre 2] lot 18, pour avoir garantie de sa créance évaluée à la somme de 143 930,42 euros arrêtée au 19 février 2018, outre accessoires et intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 11,30%, hypothèque judiciaire dénoncée le 27 février 2018.
Le 27 mars 2018, Mme [C], soutenant notamment que la créance était prescrite, a attrait le fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil afin de voir, notamment, ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire.
Par jugement du 16 novembre 2018, le juge de l'exécution a débouté Mme [C] de ses demandes, validé l'hypothèque judiciaire provisoire, condamné Mme [C] à payer au fonds commun de titrisation la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
C'est la décision attaquée.
Sur la nullité de la déclaration d'appel :
L'intimée soutient que la déclaration d'appel est nulle en ce qu'elle a été dirigée à l'encontre de la « Société fonds de titrisation Hugo Créances [Adresse 4] » alors que le fonds commun de titrisation n'a pas la personnalité morale, doit être représentée par sa société de gestion, dont l'appelante connaissait l'existence, qu'il s'agit de la nullité de fond prévue à l'alinéa 1er de l'article 117 du code de procédure civile, laquelle n'a pas été couverte par la signification, le 27 février 2019, soit après l'expiration du délai d'appel intervenue le 17 décembre 2018, des conclusions de l'appelante mentionnant le représentant légal du fonds commun de titrisation.
Cependant, l'irrégularité soulevée n'entre pas dans les prévisions de l'article 117, alinéa 1er, puisqu'il n'est pas discuté que le fonds commun de titrisation, s'il n'a pas la personnalité morale, a la capacité d'ester en justice en étant représenté par sa société de gestion. En l'absence de personnalité morale du fonds, elle n'entre pas non plus dans les prévisions des articles 58 et 901 du même code prévoyant à peine de nullité, pour les personnes morales, l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement.
Il s'agit donc d'une simple erreur matérielle, régularisée par les écritures de l'appelante, erreur n'ayant de surcroît, comme le relève celle-la, causé aucun grief à l'intimé, étant précisé, en outre, que «'la Société le fonds commun de titrisation dénommé HUGOCREANCES'», contre laquelle était dirigé l'appel, était désignée ainsi comme partie défenderesse par le jugement attaqué.
Sur la prescription :
Les parties admettent que le litige porte, notamment, sur la question de savoir si la prescription biennale résultant de l'article L.218-2 du code de la consommation a été interrompue entre le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription, et le 19 juin 2010.
Pour retenir que la prescription avait été interrompue, le premier juge a relevé que la procédure de saisie des rémunérations introduite à l'encontre de M. [I] a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription, qu'en l'espèce, elle doit être considérée comme étant en cours d'exécution jusqu'à la transmission au créancier saisissant par le greffe du tribunal d'instance de l'avis de classement en date du 2 décembre 2014 informant ce dernier du terme de la procédure de saisie des rémunérations en l'absence de demande de poursuite entre les mains d'un nouvel employeur, qu'en effet, entre le 10 avril 2008, date du dernier prélèvement, et le 19 novembre 2013, date à laquelle le secrétariat-greffe a informé le fonds commun de titrisation que le tiers saisi n'avait plus de lien de droit avec le débiteur, la procédure de saisie des rémunérations n'était pas terminée mais seulement suspendue, ce qui est attesté par l'avis de suspension en date du 23 février 2010 indiquant expressément au créancier que l'arrêt-longue maladie « ne met pas fin à la procédure », le secrétariat-greffe ajoutant qu'il ne manquerait pas d'aviser le créancier de la reprise des opérations de saisie tant qu'elle est en cours, qu'en outre, entre le 19 novembre 2013 et l'avis de classement, le fonds commun de titrisation avait la possibilité de demander la poursuite de la saisie des rémunérations, sans conciliation préalable, entre les mains d'un nouvel employeur, que le point de départ de la prescription a ainsi été reporté au 2 décembre 2014.
L'intimé s'approprie les motifs du premier juge.
Cependant, l'appelante soutient, à bon droit, que les lettres du greffe ne sont pas des actes interruptifs de prescription. Seuls interrompent celle-ci les prélèvements effectués auprès de l'employeur en exécution de la saisie des rémunérations, le dernier chèque étant daté du 10 avril 2008. Aucun acte manifestant que les débiteurs reconnaissaient leur dette ou aucun acte du créancier manifestant son intention d'interrompre la prescription n'est survenu entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2010 de sorte que l'action du fonds commun de titrisation est prescrite.
Sur les dommages-intérêts':
L'appelante, sur le fondement de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution sollicite la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la mesure conservatoire.
Cependant,elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice. La demande de dommages-intérêts n'est par conséquent pas justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L'intimé qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l'appelante, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de nullité de la déclaration d'appel ;
Infirme le jugement ;
Déclare prescrite la créance du fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, représenté par la société de gestion Gti Asset Management ;
Ordonne la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire par bordereau publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] N°2 le 22 février 2018, volume 2018 V 1106, sur les parts et portions détenues par Mme [C] sur un bien situé à [Adresse 7], cadastré Section AV N°[Cadastre 2] lot 18 ;
Condamne le fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, représenté par la société de gestion Gti Asset Management à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel' ';
Rejette toutes autres demandes ;
La greffière La présidente