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21/02/2020 | FRANCE | N°18/15360

France | France, Cour d'appel de Paris, 21 février 2020, 18/15360


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Cour d'appel de Paris


Pôle 4 - chambre 1


Arrêt du 21 février 2020






(no /2020, pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/15360-Portalis 35L7-V-B7C-B54GF


Décision déférée à la cour : jugement du 22 mai 2018 -tribunal de grande instance de Paris - RG 17/08458




APPELANTE


SAS Erimar
[...]
[...]


Représentée par Me Jonathan Bellaiche de la

SELEURL Goldwin société d'avocats, avocat au barreau de Paris, toque : K103




INTIMÉE


Madame M... T... épouse U...
[...]
[...]


Représentée par Me Véronique Terrier de Cathelin...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 21 février 2020

(no /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/15360-Portalis 35L7-V-B7C-B54GF

Décision déférée à la cour : jugement du 22 mai 2018 -tribunal de grande instance de Paris - RG 17/08458

APPELANTE

SAS Erimar
[...]
[...]

Représentée par Me Jonathan Bellaiche de la SELEURL Goldwin société d'avocats, avocat au barreau de Paris, toque : K103

INTIMÉE

Madame M... T... épouse U...
[...]
[...]

Représentée par Me Véronique Terrier de Cathelineau, avocat au barreau de Paris, toque : E1260

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude Creton, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président de chambre
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :

-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude Creton, président et par M. Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Par acte du 9 novembre 2016, Mme T... a donné à la société Erimar, agent immobilier, mandat non-exclusif de vente d'un appartement situé à [...].

Faisant valoir que Mme T... n'avait pas exécuté ses obligations en concluant la vente avec un tiers sans l'en informer alors qu'elle avait reçu une offre d'achat au prix du mandat, la société Erimar l'a assignée en paiement de la somme de 45 000 euros prévue par la clause pénale stipulée dans le mandat.

Mme T... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté ces demandes et condamné la société Erimar à payer à Mme T... la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que Mme T... avait reçu le 27 décembre 2016 une offre ferme d'acquisition de son bien par M. E... au prix de 1 195 000 euros, que la rencontre des consentements entre les parties a été réalisée sans l'intervention de la société Erimar qui n'est pas fondée à obtenir indemnisation. Il a ajouté que si Mme T... ne l'a pas informée de ce qu'elle avait trouvé un acquéreur, ce manquement purement formel ne lui a pas causé de préjudice puisque la notification de la vente aurait entraîné interruption du mandat avant son terme et qu'en tout état de cause, le mandat prévoyait une faculté de "résiliation par e-mail à l'agence à tout moment", faculté dont Mme T... n'a fait qu'user de bonne foi le 27 décembre 2016, entraînant la révocation du mandat à compter du 29 décembre 2016 et alors que la société Erimar n'a reçu une proposition d'achat au prix du mandat que le 30 décembre.

La société Erimar a interjeté appel de ce jugement.

Elle rappelle d'abord que le contrat de mandat prévoit que "Pendant la durée du mandat ,en cas de vente réalisée par lui-même ou par un autre cabinet, (le mandant) s'engage à en informer le mandataire en lui notifiant par lettre recommandée avec A.R. les noms et adresses de l'acquéreur, du notaire chargé de l'acte authentique et du cabinet éventuellement intervenu. Cette notification mettra fin au mandat. Elle évitera au mandataire d'engager la vente avec un autre acquéreur et épargnera au mandant les poursuites pouvant être éventuellement exercées par cet acquéreur (...). En cas de non respect des obligations énoncées ci-avant aux paragraphes a-, b- ou c-, il s'engage expressément à verser au mandataire, en vertu des articles 1142 et 1152 du code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue au recto". Elle fait ensuite valoir que Mme T..., qui avait accepté le 27 décembre 2016 une offre de prix avec un acquéreur qu'elle ne lui avait pas présenté, n'a pas respecté le formalisme prévu par le contrat puisqu'elle s'est bornée à lui adresser le 29 décembre 2016 un message électronique l'informant de sa volonté de résilier le mandat sans en préciser le motif.

Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement en ce qu'il la déboute de sa demande et la condamne au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle sollicite la condamnation de Mme T... à lui payer la somme de 45 000 euros en application de la clause pénale, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et 5 000 euros au titre des frais engagés en appel.

Mme T... fait d'abord valoir que les pièces visées par les conclusions de la société Erimar ne lui ayant été communiquées que le 24 septembre 2018, ses demandes ne peuvent qu'être rejetées.

Elle soutient ensuite que le mandat ayant été conclu à son domicile, elle disposait d'un droit de rétractation mais qu'aucun formulaire de rétractation n'a été annexé au mandat, de sorte que le délai de rétractation a été prolongé de douze mois en application de l'article L. 221-20 du code de la consommation, soit jusqu'au 23 novembre 2017, qu'elle a exercé son droit de rétractation le 21 octobre 2017 et qu'ainsi la société Erimar ne pouvait se prévaloir d'aucun droit fondé sur ce mandat au jour où elle a introduit l'instance. Elle ajoute que le mandat est en tout état de cause nul en application de l'article 1112–1, alinéa 6, du code civil

Elle fait ensuite valoir qu'ayant été contactée par la société Erimar après qu'elle avait fait paraître une annonce sur un site de vente, elle lui a fait part de son intention de procéder seule à la vente de son bien et n'a accepté de conclure un mandat de vente qu'après avoir obtenu de la société Erimar, par dérogation aux conditions générales du mandat, la stipulation d'une clause prévoyant qu'elle aurait la faculté de résilier le mandat par e-mail à tout moment. Mme T... conclut en conséquence au rejet de la demande de la société Erimar dès lors qu'en application de cette clause, elle avait résilié ce mandat par message électronique du 29 décembre 2016.

Soutenant en outre, que la réception de la lettre recommandée que lui a adressée la société Erimar le 10 janvier 2016 a provoqué un état d'angoisse ayant justifié la consultation de son cardiologue qui a modifié le traitement qu'elle suivait, elle sollicite la condamnation de la société Erimar à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Elle réclame enfin une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Attendu, ainsi que l'a retenu le tribunal, Mme T... a informé la société Erimar de sa décision de mettre fin au mandat à tout moment par message électronique du 29 décembre 2016, ainsi que le lui permettait une disposition particulière du mandat ; que le mandat était ainsi résilié lorsque la société Erimar a reçu le lendemain une proposition d'achat qu'elle a ensuite adressé à Mme T... ; qu'il convient en conséquence de débouter la société Erimar de sa demande ;

Attendu que Mme T... ne justifie ni la réalité du préjudice dont elle demande réparation à la société Erimar ni le lien de causalité avec le comportement de celle-ci ;

Attendu qu'il convient enfin de condamner la société Erimar à payer à Mme T... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

VU l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Erimar et la condamne à payer à Mme T... la somme de 1 500 euros ;

LA CONDAMNE aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 18/15360
Date de la décision : 21/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-21;18.15360 ?
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