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20/02/2020 | FRANCE | N°19/02032

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 20 février 2020, 19/02032


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2020



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02032 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FHN



Décision déférée à la cour : jugement du 10 janvier 2019 -juge de l'exécution de Meaux - RG n° 18/03091





APPELANTS



Madame [K] [V], [S], [J] [L] épouse [G]

née le [Date naiss

ance 1] 1947 à [Localité 14]

[Adresse 13]

[Localité 11]



Monsieur [O], [R] [G]

né le [Date naissance 2] 1948 À [Localité 12] ([Localité 12])

[Adresse 13]

[Localité 11]





repr...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02032 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FHN

Décision déférée à la cour : jugement du 10 janvier 2019 -juge de l'exécution de Meaux - RG n° 18/03091

APPELANTS

Madame [K] [V], [S], [J] [L] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 14]

[Adresse 13]

[Localité 11]

Monsieur [O], [R] [G]

né le [Date naissance 2] 1948 À [Localité 12] ([Localité 12])

[Adresse 13]

[Localité 11]

représentés par Me Xavier Martinez, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 82

SARL ARTDECOPLAST

N° siret : 499 007 896 00024

agissant poursuites et diligences du chef de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 4]

représentée par Me Xavier Martinez, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 82

INTIMÉS

Monsieur [T] [H], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la la société ARTDECOPLAST

[Adresse 5]

[Localité 3]

défaillant, assigné le 12 février 2019

SARL MCE

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.

N° siret : 450 820 956 00024

[Adresse 7]

[Localité 9]

représentée par Me Jean-Charles Negrevergne de la selas Negrevergne-Fontaine-Desenlis, avocat au barreau de Meaux,

ayant pour avocat plaidant Me Morgane Lambret, avocat au barreau de Meaux

SARL PROJECT AVENIR

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.

N° siret : 513 116 921 00042

[Adresse 8]

[Localité 10]

représentée par Me Jean-Charles Negrevergne de la selas Negrevergne-Fontaine-Desenlis, avocat au barreau de Meaux,

ayant pour avocat plaidant Me Morgane Lambret, avocat au barreau de Meaux

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Lebée, conseillère faisant fonction de présidente et M Malfre, conseiller .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller,

M. Bertrand Gouarin, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la déclaration d'appel en date du 25 janvier 2019 ;

Vu les conclusions récapitulatives des époux [G]-[L] et de la société Artdécoplast, en date du 26 février 2019, tendant à voir la cour réformer le jugement attaqué en ce qu'il a validé le commandement de quitter les lieux, à titre subsidiaire, surseoir à la mesure d'expulsion, leur accorder un délai de 36 mois pour se reloger, réformer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a les déboutés de leurs demandes en nullité de commandement de quitter les lieux, de suspension de ses effets, de sursis à statuer, de «'mainlevée'» du commandement et de délai avant expulsion et les a en outre condamnés aux dépens ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700, ordonner la «'main levée'» du commandement et à tout le moins surseoir à statuer et/ou à expulsion et accorder un délai de 3 ans pour leur permettre de se reloger, condamner les intimés à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 en cause ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction est demandée et débouter les intimées de leurs demandes ;

Vu les conclusions récapitulatives des sociétés Project Avenir et Mce, en date du 25 mars 2019, tendant à voir la cour confirmer le jugement attaqué, y ajouter, condamner les appelants à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

Par jugement d'adjudication du 7 décembre 2017, confirmé par arrêt de cette cour en date du 20 décembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a adjugé aux sociétés Project Avenir et Mce des biens et droits immobiliers appartenant aux époux [G]-[L] situés à [Adresse 13], formant le lot 18 de l'ensemble immobilier cadastré AB no [Cadastre 6], moyennant le prix de 301 000 euros.

Le 9 mai 2018, un premier commandement de quitter les lieux délivré aux époux [G]-[L] a été annulé par jugement du 9 octobre 2018, au motif que le prix n'avait pas été entièrement payé avant la délivrance du commandement de quitter les lieux.

Le 13 juillet 2018, un second commandement a été délivré aux époux [G]-[L] et à la société Artdécoplast, contesté par assignation du 30 juillet 2018 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux.

Par jugement du 10 janvier 2019, le juge de l'exécution a débouté les époux [G]-[L] et la société Artdécoplast de leurs demandes en nullité du commandement de quitter les lieux, de suspension de ses effets, sursis à statuer, mainlevée du commandement, et délais avant expulsion, les a condamnés in solidum aux dépens et à payer aux adjudicataires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

C'est la décision attaquée.

Sur la nullité du commandement de quitter les lieux :

Les appelants soutiennent, en substance, que le commandement est nul au motif que le jugement sur lequel se fonde l'expulsion n'est pas un titre exécutoire. Ils font valoir que la formule exécutoire doit être apposée à l'issue de l'expédition du cahier des conditions de vente et non en page 111 tel que précisé au sein de la grosse communiquée.

Les intimées s'approprient les motifs du premier juge.

La cour adopte les motifs de celui-ci qui, pour rejeter la demande de nullité du commandement de quitter les lieux, a relevé que le cahier des conditions de vente, le jugement et ses pièces annexes, constituaient un ensemble indissociable au pied duquel le greffier a valablement apposé la formule exécutoire de sorte qu'il constituait bien le titre d'expulsion prévu à l'article L.322-13 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'absence de signification du jugement d'adjudication par les adjudicataires :

Les appelants soutiennent que les adjudicataires devaient leur signifier le jugement d'adjudication pour pouvoir exécuter celui-ci à leur encontre, en application de l'article 503 du code de procédure civile auquel ne déroge pas l'article R.322-60 du code des procédures civiles d'exécution. Ils en déduisent que la demande de validation du commandement de quitter les lieux formée par les adjudicataires est irrecevable.

Cependant, comme le relèvent à bon droit les adjudicataires, l'article 503 précité se borne à subordonner l'exécution d'un jugement à leur notification préalable, en l'espèce effectuée par le créancier poursuivant en application de l'article R.322-60 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la «'situation'» de la société Artdécoplast :

Les appelants soutiennent que le jugement d'adjudication et le commandement de quitter les lieux sont inopposables à la société Artdécoplast, que son existence n'était pas mentionnée dans le cahier des conditions de vente, qu'elle ne peut être expulsée sans que lui soit signifié un commandement de quitter les lieux et que la boîte aux lettres mentionne l'existence de cette société.

Les intimées s'approprient les motifs du premier juge.

La cour adopte les motifs de celui-ci qui a relevé, notamment, que le défaut de mention du bail commercial dont l'existence est alléguée est imputable aux saisis eux-mêmes, Mme [L] étant la gérante de la société Artdécoplast et que le titre d'expulsion, comme le prévoir l'article R.322-64 du code des procédures civiles d'exécution, peut être mis à exécution à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef.

Sur l'absence de paiement du prix, des frais et des intérêts :

Les appelants soutiennent qu'en application de l'article R.322-64 du code des procédures civiles d'exécution les adjudicataires ne peuvent mettre à exécution le titre d'expulsion que constitue le jugement d'adjudication qu'à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés, ce qui n'est pas le cas.

La cour adopte les motifs du premier juge qui a relevé, ainsi que les appelants l'admettent dans leurs écritures, que le prix a été réglé au plus tard le 27 juin 2018, soit avant le commandement de quitter les lieux, qu'ils ont eux-mêmes payé les frais avant l'audience d'adjudication de sorte que le jugement d'adjudication n'a retenu aucune somme à ce titre et que l'article R.322-64 ne prévoit pas que le paiement des intérêts légaux soit une condition à la poursuite de l'expulsion.

Sur le sursis à expulsion :

Les appelants évoquent les procédures en cours lesquelles n'ont pas d'effet suspensif. Ils ajoutent le fait que le Crédit coopératif, créancier subrogé ne pouvait poursuivre sur les biens communs, que les actes de cautionnement signés par Mme [L] sont des faux pour lesquels ils ont porté plainte et qu'ils ont introduit une demande de révision à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Meaux ayant condamné Mme [L] en qualité de caution.

Cependant, comme l'a relevé le premier juge, cette demande s'analyse en une demande de sursis à exécution du jugement qui fonde les poursuites, ce qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution.

Sur la demande de délais pour se reloger :

les époux [G]-[L] évoquent leur situation de surendettement qui ne leur permet pas de régler les indemnités d'occupation, leur âge, leur état de santé et sollicitent un délai de trois ans pour se reloger.

Cependant, les moyens soutenus ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens, déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer aux intimées en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Condamne les époux [G]-[L] et la société Artdécoplast à payer aux sociétés Mce et Project Avenir la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/02032
Date de la décision : 20/02/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°19/02032 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-20;19.02032 ?
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