Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2020
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01122 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DNU
Décision déférée à la cour : jugement du 31 décembre 2018 -tribunal d'instance de Lagny sur Marne - RG n° 2018/284
APPELANTE
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I
représenté par sa société de gestion Gti Asset Management, anciennement dénommée Gestion et Titrisation Internationales, prise en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits du Crédit Agricole du Morbihan
N° siret : 380 095 083 00024
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas Tavieaux Moro de la selarl Tavieaux Moro-de la Selle Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130,
INTIMÉ
Monsieur [U] [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Lebée, conseillère faisant fonction de présidente et M Malfre, conseiller .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport
M. Gilles Malfre, conseiller,
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu les conclusions récapitulatives du fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, représenté par la société de gestion Gti Asset Management, en date du 27 février 2019, signifiées le 27 février 2019, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à M. [E] tendant à voir la cour infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il reconnaît qu'il vient aux droits du Crédit agricole du Morbihan, la cour statuant à nouveau, et y ajoutant, tendant à voir dire que l'action n'est pas prescrite, ordonner à son profit la saisie des rémunérations de M. [E], entre les mains de la société Val d'Europe, [Adresse 3]) pour règlement de la somme, sauf mémoire, de 143 930,42 euros arrêtée au 19 février 2018, outre intérêts au taux de 11,30% postérieurs à cette date et jusqu'à parfait paiement, et le condamner aux entiers dépens dont la distraction est demandée;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Par acte authentique reçu le 26 mars 1992, le Crédit agricole du Morbihan a accordé un prêt de 500 000 francs à M. [E] et Mme [L] en vue de financer l'acquisition d'un bien immobilier. La déchéance du terme a été prononcée par lettre du 11 juillet 1995. Le bien financé ayant fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière, celle-ci a permis au Crédit agricole de percevoir la somme de 33 890,15 euros le 23 août 2001.
Entre 2004 et 2008, les emprunteurs ont fait l'objet de procédures de saisie des rémunérations et de saisies-attribution.
Le fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, dont il n'est pas discuté qu'il détient régulièrement la créance, a présenté, le 19 avril 2018, au tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne une requête en saisie des rémunérations de M. [E].
Par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2018, le tribunal d'instance, retenant la prescription biennale, a rejeté la requête.
C'est la décision attaquée.
La cour d'appel avait soulevé d'office le moyen tiré de la nullité des procès-verbaux de signification de la déclaration d'appel, en date du 6 février 2019 et des conclusions du 27 février 2019 et a invité l'appelant à présenter ses observations dans un délai de sept jours.
À juste titre, le fonds commun de titrisation a fait observer qu'un acte de procédure ne peut être annulé qu'à la demande de la partie intéressée et sur justification d'un grief.
À l'appui de son appel,le fonds commun de titrisation soutient que :
- le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 septembre 1995 et publié le 14 décembre 1995 a valablement interrompu la prescription ;
- la procédure de saisie immobilière a abouti à un jugement d'adjudication prononcé le 08 décembre 1999 et publié le 30 mars 2000, puis à l'ouverture d'une procédure d'ordre le 04 juillet 2000 laquelle a permis la distribution le 23 août 2001 entre les mains du Crédit agricole du Morbihan de la somme de 33 890,15 euros, que, par conséquent, la prescription a été interrompue jusqu'à la distribution du prix intervenue le 23 août 2001 ;
- la prescription a été interrompue par des procédures de saisie des rémunérations initiées contre Mme [L] et contre M. [E], codébiteurs solidaires ;
- ladite procédure de saisie des rémunérations de M. [E] a fait l'objet d'un avis de classement en date du 2 décembre 2014 au motif que le tiers saisi, n'avait plus de lien de droit avec le débiteur selon notification du greffe en date du 19 novembre 2013 ;
- selon cette notification du greffe, le fonds commun de titrisation avait un an, à compter de la notification du 19 novembre 2013 du greffe l'informant de la fin du lien de droit unissant M. [E] à son employeur, pour transmettre les coordonnées du nouvel employeur ;
- par conséquent, l'effet interruptif de prescription attaché à la procédure de saisie des rémunérations de M. [E] a joué jusqu'à l'avis de classement du 02 décembre
2014, ou à tout le moins jusqu'à la fin du délai d'un an pour adresser les coordonnées du nouvel employeur soit jusqu'au 19 novembre 2014.
Cependant, les lettres du greffe ne sont pas des actes interruptifs de prescription. En l'absence d'acte interruptifs émanant du créancier, seuls interrompent celle-ci les prélèvements effectués auprès de l'employeur en exécution de la saisie des rémunérations ou des versements effectués par les débiteurs.
Le décompte des sommes dues par les débiteurs, tel qu'établi par l'huissier de justice instrumentaire, arrêté à la date du 8 novembre 2016 et versé aux débats par le fonds commun de titrisation, fait apparaître qu'aucun versement n'a été effectué postérieurement au mois d'avril 2008. Aucun acte manifestant que les débiteurs reconnaissaient leur dette ou aucun acte du créancier manifestant son intention d'interrompre la prescription n'est survenu entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2010 de sorte que l'action du fonds commun de titrisation est prescrite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué ;
Condamne l'appelant aux dépens ;
La greffière La présidente