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20/02/2020 | FRANCE | N°19/01117

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 20 février 2020, 19/01117


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2020



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01117 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DMR



Décision déférée à la cour : jugement du 18 décembre 2018 -tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 18/08198





APPELANTE

Mme [Y] [A]

née le [Date naissance 1] 1965 à

[Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Stéphane Fertier de l'aarpi jrf avocats, avocat au barreau de Paris, toque : L0075

ayant pour avocat plaidant Me Michèle Dour...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01117 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DMR

Décision déférée à la cour : jugement du 18 décembre 2018 -tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 18/08198

APPELANTE

Mme [Y] [A]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane Fertier de l'aarpi jrf avocats, avocat au barreau de Paris, toque : L0075

ayant pour avocat plaidant Me Michèle Dourdet-Thibault, avocat au barreau de Paris, toque : D0108

INTIMÉS

M. [S] [K]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Mme [K] [E] épouse [K]

née le[Date naissance 3]1959 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bruno Régnier de la scp Régnier - Bequet - Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L0050

ayant pour avocat plaidant Me Aïda Moumni de la selarl mdmh, avocat au barreau de Paris, toque : C2410

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 janvier 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,

Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport

Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Juliette Jarry

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Suivant contrat du 14 novembre 1998, Mme [I] a donné à bail à M. [K] et Mme [E], son épouse, (les époux [K]) une maison d'habitation sise [Adresse 3]. À la suite du décès de Mme [I] en mai 2004, sa nièce, Mme [A],'est devenue propriétaire des lieux.

Se plaignant de désordres dans les lieux, les locataires ont obtenu la désignation d'un expert,'par ordonnance de référé du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés du 9 octobre 2009. L'expert a déposé son rapport le 4 juin 2010 et par jugement du 16 avril 2012, le tribunal d'instance a ordonné la réalisation de divers travaux et a accordé à Mme [A] un délai de 6 mois pour achever lesdits travaux et, à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par jugement du 14 mai 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a condamné Mme [A] à payer la somme de 1 050 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, période arrêtée au 15 janvier 2013, et à procéder aux travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant six mois. Par arrêt de cette chambre du 12 juin 2014, la montant de la liquidation de l'astreinte a été fixée à la somme de 8 000 euros et il a été précisé que la nouvelle astreinte courra passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt.

Par jugement du 16 juin 2015, le juge de l'exécution a condamné Mme [A] à payer la somme de 27 150 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt d'appel du 12 juin 2014, pour la période du 2 octobre 2014 au 31 mars 2015, et a fixé une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification ou de la notification de la décision.

Par jugement du 12 février 2016, le juge de l'exécution a condamné Mme [A] à payer la somme de 38 800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 16 juin 2015, pour la période du 3 juillet 2015 au 12 janvier 2016, et a fixé une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la signification ou de la notification de la décision.

Par jugement du 17 janvier 2017, le juge de l'exécution a condamné Mme [A] à payer la somme de 14 400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 16 juin 2015,'pour la période du 13 janvier 2016 au 24 mars 2016, et celle de 79 800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 12 février 2016, pour la période du 25 mars 2016 au 16 décembre 2016, et a fixé une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification ou de la notification de la décision.

Par jugement du 13 octobre 2017, le juge de l'exécution a condamné Mme [A] à payer la somme de 27 900 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 12 février 2016, pour la période du 17 décembre 2016 au 20 mars 2017, et celle de 88 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 17 janvier 2017, pour la période du 21 mars 2017 au 12 septembre 2017, et a fixé une nouvelle astreinte de 600 euros par jour de retard, à compter de la signification ou de la notification de la décision. Par arrêt de cette chambre du 29 novembre 2018, ce jugement a été infirmé, sauf en ce qu'il a condamné Mme [A] à payer les sommes de 27 900 euros et de 88 000 euros au titre de la liquidation des astreintes. Statuant à nouveau, la cour a dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte.

Par jugement du 18 décembre 2018, le juge de l'exécution a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, a condamné Mme [A] à payer la somme de 15 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 12 février 2016, pour la période du 12 septembre 2017 au 10 novembre 2017, et celle de 65 000 euros au titre de la liquidation fixée par le jugement du 13 octobre 2017, pour la période du 10 novembre 2017 au 24 septembre 2018 et a fixé une nouvelle astreinte de 600 euros par jour de retard, dans les trois mois de la signification ou de la notification de la présente décision et pendant trois mois.

Mme [A] a relevé appel de ce jugement, par déclaration du 16 janvier 2019.

Par conclusions du 23 décembre 2019, elle poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 15 000 euros et 65 000 euros, en ce qu'il a ordonné une nouvelle astreinte et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation de ces astreintes ou, subsidiairement, de ramener leur liquidation à de plus justes proportions, et de débouter les intimés de leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte. Elle conclut par ailleurs à l'irrecevabilité de la nouvelle demande de liquidation d'astreinte à hauteur de 160 000 euros, en vertu du jugement du 17 janvier 2017, et entend que les intimés soient condamnés au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 18 décembre 2019, les époux [K] poursuivent la confirmation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, en ce qu'il a liquidé à la somme de 15'000 euros l'astreinte de 500 euros par jour de retard fixée par le jugement du 17 janvier 2017 (et non par le jugement du 12 février 2016, comme indiqué par erreur par le premier juge), sur la période du 12 septembre 2017 au 10 novembre 2017, en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte de 600 euros par jour de retard et en ce qu'il a condamné Mme [A] à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a liquidé à la somme de 65 000 euros l'astreinte fixée par le jugement du 13 octobre 2017, sur la période allant du 10 novembre 2017 au 26 septembre 2018 (et non le 24 septembre, comme indiqué par erreur par le premier juge) et demandent à la cour, statuant à nouveau, de liquider l'astreinte fixée le jugement du 17 janvier 2017, sur la période du 10 novembre 2017 au 26 septembre 2018. Ils sollicitent donc l'infirmation du jugement en ce qu'il a liquidé à la somme de 80 000 euros les deux astreintes et entendent que l'appelante soit condamnée à payer la somme de 160 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, pour la période du 10 novembre 2017 au 26 septembre 2018. En tout état de cause, ils sollicitent que l'appelante soit condamnée à payer la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la saisine de la cour, les conséquences de l'arrêt d'appel du 29 novembre 2018 et la recevabilité des demandes des intimés en cause d'appel :

Dans leur assignation devant le premier juge, les époux [K] ont sollicité la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 17 janvier 2017, pour la période du 12 septembre 2017 au 10 novembre 2017 et la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 13 octobre 2017, pour la période du 12 novembre 2017 au 24 septembre 2018. Comme le soulignent justement les appelants,'c'est par erreur que le juge de l'exécution a liquidé la première astreinte en visant celle fixée par le jugement du 12 février 2016, alors que de l'astreinte journalière de 500 euros liquidée ne peut qu'être celle fixée par le jugement du 17 janvier 2017. Il n'y a en revanche pas d'erreur sur la période de liquidation de la seconde astreinte, mentionnée au dispositif du jugement entrepris.

Compte tenu de l'arrêt de cette chambre du 29 novembre 2018, qui a infirmé le jugement du 13 octobre 2017, notamment en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte, le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a liquidé cette astreinte, pour un montant 65 000 euros. De même, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte, l'arrêt d'appel du 29 novembre 2018 ayant retenu que les travaux litigieux avaient été exécutés.

Dans le cadre du présent appel, outre la demande de liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 17 janvier 2017, pour la période du 12 septembre 2017 au 10 novembre 2017, les époux [K] sollicitent, en cause d'appel, la liquidation de cette même astreinte, pour la période du 10 novembre 2017 au 26 septembre 2018.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, cette demande de liquidation supplémentaire n'est pas irrecevable en appel, pour cause de nouveauté. En effet, les appelants n'avaient pas connaissance de l'arrêt d'appel du 29 novembre 2018 lorsqu'ils ont sollicité la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 13 octobre 2017, de sorte qu'il s'agit d'un élément nouveau les autorisant à modifier la période de liquidation de la précédente astreinte fixée par jugement du 17 janvier 2017.

La cour est donc saisie de la liquidation de l'astreinte journalière de 500 euros fixée par le jugement du 17 janvier 2017, pour la période du 12 septembre 2017 au 26 septembre 2018.

Sur la liquidation de l'astreinte':

Aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la liquidation de l'astreinte tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Lorsque la décision d'origine a fixé clairement les obligations assorties d'astreinte, le juge de l'exécution ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de cette décision et au titre exécutoire, soit modifier les obligations, soit dire que l'astreinte ne s'applique pas à certaines d'entre elles. Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a exécuté ladite obligation. La notion de cause étrangère permettant de supprimer l'astreinte en tout ou en partie, plus large que celle de force majeure, s'entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l'injonction du juge.

Du fait des termes de l'arrêt d'appel du 29 novembre 2017, l'exécution des travaux est acquise et résulte du compte-rendu de réception du 10 octobre 2018, qui a levé les réserves résultant du procès-verbal de réception desdits travaux du 17 septembre 2018.

L'exécution de ces travaux à une date postérieure à la fin de la période de liquidation sollicitée n'a pas pour effet de dispenser la débitrice du paiement de l'astreinte. Par ailleurs, l'intimée n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux allégués précédemment devant la cour et permettant de retenir une cause étrangère justifiant la suppression totale ou partielle de ladite astreinte.

Il convient donc de vérifier si Mme [A] a rencontré des difficultés d'exécution de son obligation, pour la période du 12 septembre 2017 au 26 septembre 2018. À cet égard, il résulte des termes de la lettre de la société Splb, en date du 14 mai 2018, que les époux [K], par leur comportement, ont retardé et complexifié l'exécution des travaux, au-delà des exigences légitimes qu'ils pouvaient avoir sur leur déroulé.

En effet, l'entreprise étant intervenue sur les lieux indique en particulier que les locataires ont fait diligenter un contrôle du chantier par l'inspection du travail, qu'ils ont refusé d'accorder un accès à l'eau et à l'électricité pour les besoins du chantier, qu'ils ont également refusé que soit installé un lieu temporaire de cantonnement pour les vestiaires et l'équipement sanitaire, cette installation ayant dû s'effectuer sur une parcelle prêtée par un voisin.

Il convient dans ces conditions de liquider l'astreinte litigieuse à la somme de

10 000 euros.

Sur les autres demandes':

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Y] [A] à payer à M. [S] [K] et Mme [K] [E], épouse [K], la somme de 80 000 euros au titre de la liquidation des astreintes et en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ;

Dit recevable la demande de liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 17 janvier 2017, pour la période du 12 septembre 2017 au 26 septembre 2018 ;

Condamne Mme [Y] [A] à payer à M. [S] [K] et Mme [K] [E], épouse [K], la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte;

Déboute M. [S] [K] et Mme [K] [E], épouse [K], de leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte ;

Rejette toute autre demande ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Y] [A] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/01117
Date de la décision : 20/02/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°19/01117 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-20;19.01117 ?
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