RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2020
(n°2020 - , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01142 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZZH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2017 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 14/06584
APPELANT
Monsieur [H] [T]
Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4]
De nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque : C2440
Assisté de Me François JEGU de la SCP JULIA - JEGU - BOURDON, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant.
INTIMÉS
L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque : B0753
Assisté de Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque : R112
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante, régulièrement avisée le 03 avril 2018 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [P] [Q] dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Djamila DJAMA
ARRÊT : Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 février 2020, prorogé au 20 février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement en date du 10 octobre 2017 par lequel le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- débouté M. [H] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de l'Hérault ([Localité 3] sur Cèze),
- condamné M. [H] [T] aux dépens qui pourront être recouvrés conformémentaux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'appel relevé le 17 janvier 2018 par M. [T] ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2018 par lesquelles M. [T] demande à la cour de :
Vu les articles L1142- I et D1142- I du code de la santé publique et 700 du code de procédure civile,
- accueillir l' appel, le declarant recevable et bien fondé,
- dire qu'il a fait l'objet d'un aléa therapeutique dont l'ONIAM doit assurer l'indemnisation,
- condamnerl'ONIAM à réparer les préjudices décrits comme suit:
. incidence professionnelle : l00.000 euros
. préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 20.000 euros
. déficit fonctionnel temporaire : 8.100 euros
. souffrances endurées :12.000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros
. déficit fonctionnel permanent : 25.000 euros
. préjudice d'agrément :10.000 euros
. préjudice esthétique permanent : 7.000 euros
- condamner l'ONIAM au règlement de la somme de 2.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers depens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procedure civile ;
Vu la signification en date du 3 avril 2018 par M. [T] de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à la personne morale de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Bagnols-sur-Cèze ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2019 par lesquelles l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ONIAM demande à la cour de :
Vu l'article L1142 -1 du code cle la santé pubiique
Vu le rapport d'expertise ,
le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
- confirmer le jugement déferé en ce qu'il l'a mis hors de cause,
A titre principal,
constatant que la preuve du lien de causalité entre un acte de soin et le dommage subi par M. [T] n'est pas rapportée,
A titre surabondant,
constatant que les critères de gravité requis à l'intervention de l'ONlAM ne sont pas atteints,
constatant que le dommage n'apparaît pas 'anormal' au sens de l'article L1142-1II du code de la santé publique,
- dire et juger que les conditions d'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins moyens et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour envisageait d'entrer en voie de condamnation,
- rejeter les demandes de M. [T] au titre de l'incidence professionnelle, du préjudice de formation, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d'agrément,
- réduire à de plus justes proportions, les prétentions de M. [T], au titre des autres postes de préjudice, faisant application d'un coefficient de 50%, représentant la part de son état antérieur dans la survenance de la complication,
En tout état de cause,
- condamner M. [T] a la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que le 5 novembre 2006, au cours d'un match à [Localité 5], opposant le club de football d'[Localité 2] au club de football de [Localité 5] dans le cadre de la coupe Gambardella - Crédit agricole, M. [H] [T], né le [Date naissance 1] 1989, a subi une fracture du tibia et du péroné, à la suite d'un choc avec un joueur de l'équipe adverse, M.[O] ;
Qu'il a été hospitalisé dans un premier temps à l'Hôpital des [1] à [Localité 5], où une immobilisation de la jambe par goulotte en plâtre a été effectuée ; qu'il a été ensuite admis à l'hôpital de [Localité 3] sur Cèze ;
Que le 7 novembre 2006, il a été opéré par le docteur [S] qui a procédé à une ostéosynthèse de la fracture par enclouage centro-médullaire du tibia ;
Qu'il est sorti de l'hôpital le 9 novembre 2006 avec un traitement par anticoagulants, antalgiques et une prescription de cannes-béquilles ;
Que par la suite, il a présenté une raideur de la cheville et une absence de consolidation de la fracture ; qu'il a consulté à plusieurs reprises le docteur [S] ;
Qu'il a séjourné du 6 août 2007 au 25 août 2007 au centre européen de rééducation du sportif de Cap Breton ;
Que le 14 août 2007, un électromyogramme a révélé une atteinte distale du SPE et du SPI avec un déficit massif ; qu'il a été noté 'une mobilité de cheville limitée avec une importante griffe des orteils et un déficit musculaire massif sur le SPE et le SPI; que la poursuite de la rééducation a été préconisée ;
Que le 5 septembre 2007, le docteur [S] a constaté que le cal n'était pas encore complet et qu'il existait une paraparésie du sciatique poplité externe ;
Que le 12 décembre 2007, a été diagnostiquée une lésion neurogène périphérique du territoire distal du nerf sciatique ;
Que le 23 janvier 2008, la consolidation n'était pas complète ; que persistaient des séquelles neurologiques ;
Que le 6 mars 2008, M. [T] a consulté à l'hôpital privé des Franciscains le docteur [D] qui a évoqué le syndrome de loge postérieur, associé également à une hypoesthésie dans le territoire du SPI, et des séquelles définitives tout au moins au niveau des rétractations tendineuses ; qu'il a préconisé au minimum l'allongement du tendon d'Achille et des fléchisseurs afin d'améliorer l'appui plantaire et la marche ;
Que le 14 mars 2008, a été réalisé à nouveau un électromyogramme ;
Que 18 juin 2008, M. [T] a été opéré par le docteur [D] pour un pied neurologique spastique sur séquelles de syndrome de loge postérieur avec fracture du tibia droit ; qu'il est resté hospitalisé du 17 juin au 25 juin 2008, puis a séjourné au Centre de rééducation de Valdegour du 10 juillet au 1er août 2008 ;
Que le 3 octobre 2008, il a subi une nouvelle intervention pour griffe des orteils ; que les radiographies du 4 octobre 2009 ont confirmé la réaxation des orteils par cinq broches ;
Qu'au mois de février 2009, M. [T] a été appareillé pour des orteils plantaires ;
Que suivant ordonnance du 28 mars 2012, le juge des référés de Nîmes, saisi par M. [T] a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire du Club SP [Localité 5], de l'[Localité 2] Football Club, de M. [O], du docteur [S], et de la CPAM et du district, et a désigné le Professeur [W] [G] en qualité d'expert.
Que par ordonnance de référé du 6 février 2013, les opérations d'expertise ont été étendues à l'ONIAM ;
Que l'expert a organisé deux accedits et a déposé son rapport le 8 août 2013 ;
Que par actes des 10 et 11 avril 2014, M. [H] [T] a fait assigner l'ONIAM et la CPAM de Bagnols-sur-Cèze aux fins, à titre principal, d'indemnisation de ses préjudices;
Que par le jugement entrepris, il a été débouté de ses demandes, notamment compte tenu du rapport d'expertise ;
Considérant que M. [T] soutient qu'il répond aux critères objectifs et subjectifs pour obtenir la prise en charge par l'ONIAM au titre de l'aléa thérapeutique ; qu'il critique l'analyse de l'expert qui a retenu une fréquence de complication à hauteur de 10 % et propose que soit retenu le taux de 6 % au vu des documents qu'il produit ; qu'il en déduit qu'il ne s'agit pas d'une complication ' classique' et ajoute que la forme chronique du syndrome des loges après fracture est extrêmement rare ; qu'il développe ensuite chacun de ses préjudices ;
Qu'en réponse, l'ONIAM rappelle qu'il incombe à M. [T] de rapporter la preuve d'un lien de causalité directe entre le dommage et un acte de soins, et plus particulièrement que l'intervention serait directement à l'origine du syndrome des loges sans participation de son état antérieur ; qu'il indique que l'échec thérapeutique se distingue de l'accident médical en ce que les conséquences dommageables présentées par le patient résultent de l'évolution spontanée de la pathologie initiale en dépit de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; qu'il fait valoir que faute de pouvoir déterminer l'origine du syndrome des loges, l'expert a opéré un partage arbitraire d'imputabilité pour moitié au traumatisme et pour moitié à l'intervention ; qu'il souligne que le syndrome des loges a été constaté au mois d'août 2007, soit six mois après le traumatisme de l'intervention litigieuse, et qu'aucun élément ne permet de l'imputer à un acte de soin ; qu'il observe que le seuil de gravité n'est pas atteint puisque le taux de
50 % sur six mois consécutifs n'est pas atteint s'agissant du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel ; qu'il ajoute que la condition d'anormalité n'est pas remplie, qu'il indique, d'une part, que l'intervention chirurgicale, qui était indispensable, n'a pas entraîné de conséquences notamment plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement, et d'autre part, que le syndrome des loges est une complication tout à fait classique de sorte que le risque était élevé et à haute probabilité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 1142 -1 II, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ;
Qu'en vertu de l'article D.1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique, le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L.1142-1 est fixé à 24% , présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L.1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à 6 mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50% ;
Considérant que le rapport d'expertise expose que le syndrome des loges est dû à une compression des vaisseaux des nerfs de la jambe lors d'un traumatisme quelconque ; qu'il s'agit d'une complication classique de l'enclouage centro-médullaire du tibia ; qu'il peut être aigu ou apparaître de façon sournoise, ce qui est le cas de M. [T] ;
Que l'expert judiciaire relève que :
- les soins réalisés par le docteur [S] ont été tout à fait conformes aux règles de l'art et aux données acquises les plus récentes de la science avec conscience et attention, 'on ne peut pas retenir de faute' ;
- la consolidation est fixée au 6 janvier 2009, dernière consultation avec le docteur [D];
- M. [T] a présenté une fracture de jambe droite le 5 novembre 2006 qui a nécessité un enclouage tibial le 6 novembre 2006. Il a développé dans les suites d'une complication tout à fait classique, un syndrome minimal des loges ayant évolué vers un petit creux séquellaire ;
- dans le cas du patient, il est difficile de faire la part des choses, c'est la raison pour laquelle il a été attribué 50 % du syndrome des loges au traumatisme initial et 50 % à l'enclouage ;
Qu'il se déduit de ces constatations une absence de responsabilité pour faute du docteur [S] et une imputabilité du syndrome des loges répartie par moitié au traumatisme initial et à l'enclouage ; qu'en conséquence, l'ONIAM ne peut raisonnablement contester l'absence de lien de causalité ;
Que s'agissant du seuil de gravité, le rapport d'expertise fait ressortir :
- AIPP : 15 % au total dont 13 % liés à la complication via thérapeutique
- déficit fonctionnel temporaire :
*100% :
du 6 novembre 2006 au 9 novembre 2006 (lié au traumatisme)
du 6 août 2007 au 25 août 2007 (lié aux séquelles syndrome des loges progressif)
du 17 juin 2008 au 25 juin 2008
du 10 juillet 2008 au 1er août 2008
du 2 octobre 2008 au 6 octobre 2008
*50% :
du 10 novembre 2006 au 5 août 2007 (lié au traumatisme)
du 26 août 2007 au 16 juin 2008
du 26 juin 2008 ou 9 juillet 2008
du 2 août 2008 au 1er octobre 2008
du 7 octobre 2008 au 24 octobre 2008 (lié au syndrome progressif des loges)
*25% :
du 25 octobre 2008 au 6 janvier (lié aux séquelles et à la complication sans faute aléa thérapeutique) ;
réponse au dire : la période du 6 novembre 2006 au 5 août 2007 est en lien avec le traumatisme, les autres périodes sont en lien avec l'aléa thérapeutique ;
Que la juridiction de première instance a, à juste titre, rappelé que le syndrome des loges développé par M. [T] résulte partiellement d'un aléa thérapeutique consécutif à l'intervention chirurgicale d'enclouage centro-médullaire et a donc écarté le caractère de gravité compte tenu des conclusions de l'expert puisque le déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50 % pendant six mois consécutifs ou 50 % pendant six mois non consécutifs sur une période de 12 mois n'a pas été atteint ;
Que par ailleurs, il résulte de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique que, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I de ce texte, ou celle d'un producteur de produits n'est pas engagée, l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état ; que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; que, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès ;
Que l'intervention réalisée sur M. [T] était indispensable, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; que le syndrome des loges ne représente pas une complication notablement plus grave que si l'intervention n'avait pas été pratiquée, car l'absence d'ostéosynthèse et d'enclouage de la fracture exposait M. [T] à des complications extrêmement graves concernant sa jambe ;
Que l'expert judiciaire a indiqué que le risque du syndrome des loges est une complication classique de l'enclouage, avec un risque de l'ordre de 10 % dans la littérature médicale avec des variations selon les auteurs ; que dans ces conditions, le risque ne peut être qualifié de rare et la probabilité de sa survenance n'est pas faible comme le soutient l'ONIAM ; que l'article rédigé par Messieurs [I] et [N] (CHU Nantes) n'est pas de nature à remettre en cause le rapport d'expertise judiciaire ; que du reste, ces deux praticiens fournissent des informations sur le syndrome chronique de loge et indique que la pathologie est étroitement liée avec la pratique du sport ;
Que la condition d'anormalité n'est pas remplie en l'espèce ;
Qu'il résulte des développements qui précèdent que l'appelant ne peut prétendre à être indemnisé par l'ONIAM ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur le rejet des demandes de M. [T] ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M. [T], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes, notamment celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE