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11/02/2020 | FRANCE | N°19/11463

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 11 février 2020, 19/11463


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2020



(n° / 2020 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11463 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACIW



Décision déférée à la cour : Jugement du 21 Mai 2019 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2019001579





APPELANTE



SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au capital de 1.009.897.173,75 euro

s, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social [Adresse 2],

Immatriculée au RCS de PARIS sous le ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2020

(n° / 2020 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11463 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACIW

Décision déférée à la cour : Jugement du 21 Mai 2019 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2019001579

APPELANTE

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au capital de 1.009.897.173,75 euros, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social [Adresse 2],

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222,

Ayant élu domicile en son agence COURBEVOIE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FINANCEMENTS IMMOBILIERS (anciennement CRÉDIT IMMOBILIER GÉNÉRAL), sise [Adresse 7],

Représentée et assistée de Me Isabelle VINCENT de la SELARL WTS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345

INTIMÉS

Maître [Y] [C], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société FONCIERE MOZART,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 523 521 763

Demeurant [Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Assisté de Me Olivier PARDO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170

Monsieur [L] [R], en qualité de représentant des salariés de la SAS FONCIÉRE MOZART,

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 5]

Non constitué

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 4]

[Localité 4]

SAS FONCIÈRE MOZART, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 492 954 219

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Assistée de Me Olivier PARDO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170

L'établissement LANDESBANK SAAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 6]

ALLEMAGNE

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, Assistée de Me Morgane VALLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1097

SELARL [G], prise en la personne de Maître [G] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société FONCIÉRE MOZART, désignée à ces fonctions par un jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 28 mars 2017,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 530 194 968

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Assistée de Me Olivier PARDO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l' article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2019, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne-Sophie TEXIER dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La SAS Foncière Mozart a pour activité l'acquisition, la prise à bail, la location et la vente éventuelle de tous biens et droits immobiliers ainsi que la prise de participations.

Elle a contracté trois prêts auprès de la Société Générale les 28 février, 6 juin et 24 juillet 2007, portant sur un montant total de 10 millions d'euros, et un prêt divisé en trois tranches auprès de la société Landesbank Saar, le 14 novembre 2007, d'un montant total de 19,5 millions d'euros.

Elle a été mise en sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 mars 2017.

La Société Générale a déclaré quatre créances au titre des trois prêts.

Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 18 décembre 2018, a arrêté le plan de sauvegarde de la société Foncière Mozart, fixé sa durée à dix ans, donné acte aux créanciers des délais et remises consentis par eux « et qui ont été mentionnés dans le plan », dit que le plan prévoyait le paiement de la créance de la Landesbank Saar conformément au contrat, celui des créances liées à six autres sociétés du groupe après le complet remboursement de son passif par la débitrice, celui des créances inférieures à 500 euros sans délai et celui des autres créances en 10 annuités progressives.

Selon déclaration au greffe du 4 janvier 2019, la Société Générale, invoquant une fraude à ses droits et des moyens propres pris de la violation de l'interdiction d'imposer aux créanciers des remises de dettes, de la perception indue par la société Foncière Mozart d'une somme lui revenant et de la méconnaissance du principe d'égalité entre les créanciers, a formé tierce opposition au jugement arrêtant le plan de sauvegarde afin de voir rejeter ce plan.

Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la tierce opposition, condamné la Société Générale à payer à la société Foncière Mozart la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société Landesbank Saar fondée sur le même texte, ordonné l'exécution provisoire et condamné la Société Générale aux dépens.

La Société Générale a relevé appel de ce dernier jugement selon déclaration du 3 juin 2019 en intimant la SAS Foncière Mozart, l'Etablissement Landesbank Saar, contrôleur, ainsi que Me [Y] [C] et la Selarl [G], en qualité, respectivement, de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Foncière Mozart.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 novembre 2019, la Société Générale demande à la cour de rejeter les demandes des autres parties, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer sa tierce opposition recevable, de rejeter le projet de plan de sauvegarde de la société Foncière Mozart et de condamner cette dernière à lui payer 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la Selarl WTS, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 septembre 2019, la société Landesbank Saar demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de la Société Générale et de condamner cette dernière à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 décembre 2019, la société foncière Mozart ainsi que la SELARL [G], ès qualités, et Me [C], ès qualités (ci-après les organes de la procédure), demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner la Société Générale au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 27 septembre 2019, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement.

M. [R], représentant des salariés de la société Foncère Mozart, auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées, respectivement, le 9 août 2019 selon procès-verbal de recherches infructueuses et le 4 octobre 2019 à un tiers présent au domicile, n'a pas constitué avocat.

Invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la tierce opposition de la Société Générale en considération des exigences de l'article 583, alinéa 2, du code de procédure civile et sur les modalités d'apurement de la créance de la Landesbank Saar prévues par le plan de sauvegarde au regard des dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce, les parties ont fait parvenir à la cour des notes en délibéré, la Société Générale les 9 et 17 janvier 2020, la Landesbank Saar le 10 janvier 2020 et la société Financière Mozart ainsi que les organes de la procédure le 13 janvier 2020.

SUR CE,

- Sur la recevabilité de la tierce opposition de la Société Générale

L'article L. 661-3, alinéas 1 et 2, du code de commerce prévoit que le jugement qui arrête le plan de sauvegarde est susceptible de tierce opposition et que le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.

La tierce opposition doit cependant remplir les conditions de recevabilité de droit commun énoncées à l'article 583 du code de procédure civile, qui dispose, en ses alinéas 1 et 2 :

« Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. »

Si la société Foncière Mozart et les organes de la procédure soulèvent l'irrecevabilité de la tierce opposition de la Société Générale dans le corps de leurs conclusions, ils se bornent, dans le dispositif de celles-ci, à demander la confirmation du jugement, dont aucune disposition ne statue sur la recevabilité de ce recours.

Il convient toutefois de vérifier d'office la recevabilité de la tierce opposition dont s'agit et, partant, de rechercher si le jugement d'arrêté du plan du 28 mars 2018 a été rendu en fraude des droits de la Société Générale, en tant que créancier, et/ou si cette dernière fait valoir des moyens propres.

Contrairement aux allégations de la société Foncière Mozart et des organes de la procédure, la participation de la Société Générale, en qualité de contrôleur, à l'audience des débats relative à l'arrêté du plan de sauvegarde n'a pas conféré à cette dernière la qualité de partie au jugement.

En outre, un créancier ne peut être regardé comme représenté par le débiteur et le mandataire judiciaire lorsqu'il fait valoir que le jugement critiqué a été rendu en fraude de ses droits ou qu'il se prévaut de moyens propres, distincts d'une atteinte portée à l'intérêt collectif des créanciers.

La Société Générale n'invoque plus, au soutien de sa tierce opposition, à hauteur d'appel, la violation de l'interdiction d'imposer aux créanciers des remises de dettes mais maintient que le jugement porte atteinte à ses droits en arrêtant un plan qui, d'une part, prend en compte des sommes lui revenant, indûment perçues par la société Foncière Mozart, et, d'autre part, méconnaît le principe d'égalité entre les créanciers.

Sur le premier point, la Société Générale soutient que la créance détenue par la société Foncière Mozart sur l'Etablissement public d'Ile de France (EPFIF), objet d'une cession Dailly à son profit, a néanmoins été payée à hauteur de 948 322,56 euros entre les mains de l'administrateur judiciaire de la société Foncière Mozart et qu'une partie de cette somme ayant été prise en compte dans le projet de plan, celui-ci « entérin[e] une situation de fait ayant permis l'appropriation frauduleuse d'une somme ». Elle ajoute que l'issue de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, engagée par elle à l'encontre de l'EPFIF, est « susceptible d'avoir des conséquences importantes sur la mise en oeuvre du plan de sauvegarde et remet en cause la sincérité » de celui-ci.

Sur le second point, la Société Générale argue que la créance de la Landesbank Saar a fait l'objet, par rapport à la sienne, d'un traitement privilégié injustifié.

Les moyens pris de l'absence de viabilité du plan de sauvegarde et de ses difficultés d'exécution s'il devait être jugé, à l'issue du litige en cours, que la société Foncière Mozart a perçu indûment les sommes litigieuses revendiquées par la Société Générale relèvent d'une atteinte à l'intérêt collectif des créanciers et non d'un moyen propre à cette dernière.

Il en est de même du traitement privilégié dont bénéficierait la créance de la Landesbank Saar.

En revanche, l'atteinte éventuelle portée par le plan de sauvegarde aux droits de la Société Générale sur les sommes qu'elle estime lui revenir et les critiques formulées quant aux modalités d'apurement de sa propre créance (par comparaison à celles prévues pour la Landesbank Saar) constituent bien des moyens propres.

La tierce opposition sera donc déclarée recevable.

- Sur le bien fondé de la tierce opposition

- La prise en compte de sommes appartenant à la Société Générale

La Société Générale ne soutient ni que la prétendue prise en compte par le plan de sauvegarde des sommes qu'elle estime lui revenir l'empêche de revendiquer sa qualité de créancier de celles-ci, ni qu'une disposition du jugement arrêtant le plan ou du projet de plan aurait un tel effet, et elle n'est pas recevable, pour les raisons exposées ci-avant, à exciper du manque de sérieux du plan.

Le moyen de la Société Générale est, dès lors, mal fondé.

- Les modalités d'apurement de la créance de la Société Générale

Comme il a été dit, la Société Générale n'est pas recevable à remettre en cause les modalités d'apurement de la créance de la Landesbank Saar mais peut critiquer celles retenues pour ses propres créances, notamment la violation de son éventuel droit à bénéficier du même traitement que la Landesbank Saar.

En l'occurrence, elle fait valoir que les créanciers financiers de la société Foncière Mozart ne comprennent qu'elle-même et la Landesbank Saar et que cette dernière est la seule à bénéficier d'un remboursement conforme aux stipulations contractuelles et d'une délégation de loyers sans que cette différence de traitement ne se justifie.

La société Foncière Mozart, les organes de la procédure collective et la Landesbank Saar répliquent que la loi n'interdit pas de traiter les créanciers de manière différenciée et qu'en l'espèce, la Landesbank Saar a déclaré des créances à échoir et la Société Générale des créances échues, différence de situation qui justifiait un traitement différent. Ils soulignent également qu'il était avantageux pour tous que la société Foncière Mozart opte pour la poursuite des prêts conclus avec Landesbank Saar, qui lui permettent de percevoir la partie excédentaire des créances de loyers cédées à la banque.

Il résulte de l'article L. 626-5 du code de commerce que les propositions pour le règlement des dettes « peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital », que l'absence de réponse d'un créancier à une proposition de délais ou de remises dans les 30 jours de la réception de la lettre du mandataire judiciaire vaut acceptation et que ce dernier n'est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels « le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un règlement intégral dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances ».

L'article L. 626-18 du même code énonce :

« Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.

Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 626-5, sauf s'ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s'assure également, s'il y a lieu, de l'approbation des assemblées mentionnées à l'article L. 626-3.

Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.

Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, sauf dans le cas d'une exploitation agricole.

Lorsque le principal d'une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l'annuité prévue par le plan qui suit l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure. A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s'il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n'a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.

Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.

Le crédit preneur peut, à l'échéance, lever l'option d'achat avant l'expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l'intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l'objet dans le plan sous forme de remises. »

Il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer le contenu des propositions d'apurement transmises par le mandataire judiciaire à la Société Générale.

Toutefois, il résulte des réponses de la Société Générale, datées du 9 octobre 2018, qui font référence à des propositions reçues du mandataire judiciaire le 14 septembre 2018, que celle-ci a opposé un refus dans le délai imparti par l'article L. 626-5 du code de commerce.

Titulaire de créances échues et ayant refusé les propositions d'apurement transmises par le mandataire judiciaire, la Société Générale relevait de la catégorie des « autres créanciers » mentionnée à l'article L. 626-18, alinéa 3, précité, qui se voient imposer des délais uniformes de paiement.

C'est donc à juste titre que le jugement arrêtant le plan a soumis les créances de la Société Générale à de tels délais.

Il reste à déterminer si la Société Générale était en droit de se voir proposer des modalités d'apurement identiques à celles retenues pour la créance de la Landesbank Saar (déclarée pour un montant total en principal de 14 429 921,93 euros à échoir), à savoir un règlement conforme au contrat.

La société Foncière Mozart et les organes de la procédure collective, qui affirment, dans leur note en délibéré transmise le 13 janvier 2020, que la Landesbank Saar « a, par son silence, accepté la proposition faite par le mandataire judiciaire » et en déduisent que le tribunal devait se borner à lui donner acte de cette acceptation, paraissent considérer que le sort réservé par le plan à la créance de la Landesbank Saar résulte de l'application de l'article L. 622-18, alinéa 1, du code de commerce (« Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. »).

Toutefois, il n'est produit aucune pièce permettant d'établir que le mandataire judiciaire a fait parvenir à la Landesbank Saar des propositions d'apurement de sa créance, consultation qui, au demeurant, conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce n'était pas obligatoire, dès lors que le projet de plan ne modifiait pas les modalités de paiement de ce créancier.

Les motifs du jugement frappé de tierce opposition relèvent en outre que les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation représentent un passif de 1 834 326,71 euros, constatation dont il s'évince que la Landesbank Saar, qui a déclaré une créance de 14 429 921,93 euros, n'appartenait pas à cette catégorie.

Il doit également être observé que le même jugement donne acte aux créanciers des délais et remises consentis après avoir mentionné, dans un chef de dispositif distinct, que la créance de la Landesbank Saar serait réglée conformément au contrat, de sorte que cette dernière n'apparaît pas concernée par le « donner acte ».

Dès lors, il ne peut être retenu que le traitement réservé à la créance de la Landesbank Saar se fonde sur l'acceptation, expresse ou tacite, d'une proposition d'apurement transmise en application de l'article L. 626-5 du code de commerce.

En tout état de cause, une proposition d'apurement consistant à prévoir un règlement conforme au contrat ne porte ni sur des délais, ni sur des remises, ni sur des conversions en titres de capital et, partant, contrevient à l'article L. 626-5 du code de commerce, indépendamment de la faculté qu'offre ou non ce texte de traiter les créanciers de manière différenciée.

Enfin, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats, et il n'est pas soutenu par les parties, que la Landesbank Saar a refusé une proposition d'apurement transmise par le mandataire judiciaire ou relèverait des dispositions applicables au crédit-bailleur.

Dès lors, les modalités de règlement de la créance de la Landesbank Saar prévues par le plan n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 626-18 du code de commerce.

Par ailleurs, la société Foncière Mozart et les organes de la procédure sont mal fondés à prétendre que l'application des stipulations du contrat de prêt conclu avec la Landesbank Saar trouve sa justification dans l'option exercée en faveur de la poursuite de ce contrat, alors qu'un prêt ne constitue pas un contrat en cours au sens de l'article L. 622-13 du code de commerce, les sommes restant dues fussent-elles échues ou à échoir. En outre, les créances résultant de contrats continués, qui sont nées postérieurement au jugement d'ouverture et bénéficient en principe du traitement préférentiel prévu par l'article L. 622-17 du même code, ne sont pas soumises aux modalités d'apurement du passif prévues par le plan.

Il s'ensuit que le sort réservé à la créance de la Landesbank contrevient aux dispositions du livre VI du code de commerce.

La Société Générale n'est donc pas fondée à invoquer un droit à bénéficier du même traitement.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la tierce opposition au jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde formée par la Société Générale.

- Sur les dépens et frais irrépétibles

La Société Générale, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la Société Générale à payer à la société Foncière Mozart la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande présentée par la Landesbank Saar sur ce fondement.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Déclare recevable la tierce opposition, formée par la SA Société Générale, au jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 décembre 2018 ayant arrêté le plan de sauvegarde de la SAS Foncière Mozart,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 mai 2019 ayant statué sur cette tierce opposition,

Y ajoutant,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile présentées à hauteur d'appel,

Condamne la SA Société Générale aux dépens.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La Présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/11463
Date de la décision : 11/02/2020

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°19/11463 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-11;19.11463 ?
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