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07/02/2020 | FRANCE | N°18/08132

France | France, Cour d'appel de Paris, 07 février 2020, 18/08132


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1


Arrêt du 07 février 2020


(no /2020, pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/08132 - Portalis 35L7-V-B7C-B5RH5


Décision déférée à la cour : jugement du 23 février 2018 - tribunal de grande instance de Paris (1er) - RG 17/03394


APPELANTE


La Société Immobilière et Financière Euro Méditerranée (SIFER)
société anonyme prise en la personne

de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]
[...]


représentée par Me Matthieu Boccon-Gibod de la SELARL Lexavoue ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 07 février 2020

(no /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/08132 - Portalis 35L7-V-B7C-B5RH5

Décision déférée à la cour : jugement du 23 février 2018 - tribunal de grande instance de Paris (1er) - RG 17/03394

APPELANTE

La Société Immobilière et Financière Euro Méditerranée (SIFER)
société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]
[...]

représentée par Me Matthieu Boccon-Gibod de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, avocat au barreau de Paris, toque : C247
Ayant pour avocat plaidant, Me Michaël Assouline, avocat au barreau de Marseille

INTIMÉS

Monsieur F... T...
[...]
[...]

La SCI l'Avenir
no siret : 441 574 977 00035

[...]
[...]

représentés par Me Isabelle Cassin de la SELARL Genesis, avocat au barreau de Paris, toque : P0225 substituée à l'audience par Me Daniel Rombi de la SELARL Genesis, avocat au barreau de Paris, toque : P0225

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président de chambre
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Camille Lepage

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude Creton, président de chambre, et Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.

***

Par acte du 26 novembre 2012, M. T..., gérant de la SCI l'Avenir, propriétaire de deux biens immobiliers situés à Paris, a consenti à M. R..., agent immobilier, deux mandats en vue de leur vente aux conditions suivantes:
. 7.000.000 euros pour l'immeuble situé au [...] ,
. 6. 500.000 euros pour l'immeuble situé [...].

Par acte du 27 février 2013, la société SIFER a adressé à M. R... une offre d¿achat portant sur ces deux biens et a versé, en la comptabilité de la SCP [...], notaire, un chèque de 675 000 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation.

Par courrier du 5 mars 2013, M. R... a informé la société SIFER du refus de la SCI l'Avenir de finaliser la vente.

Par acte d'huissier de justice délivré le 30 décembre 2013 à M T... et à la SCI l'Avenir, la société SIFER a saisi le tribunal afin de voir constater le caractère parfait de la vente de ces deux biens.

En cours de procédure, la société SIFER a renoncé à sa demande de vente forcée de l'immeuble sis [...].

Par jugement du 23 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société SIFER de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SCI l'Avenir et à M. F... T... chacun la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le tribunal a jugé que la SCI l'Avenir avait renoncé à la mise en vente de son bien immobilier situé dans l'immeuble sis [...] à la suite d'un courriel adressé le 29 novembre 2012 par M. T... à M. N... et son mandataire, M. R... et qu'en conséquence la vente de cet immeuble n'a pu être réalisée par acceptation le 27 février 2013 d'une offre devenue caduque, ce que le mandataire informé ne pouvait ignorer et que ce dernier ne pouvait engager son mandant sans outrepasser son mandat.

La société SIFER a interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions, la société SIFER demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants (anciens) et 1589 du code civil,
Vu l'article 2005 du code civil,
. infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris,
. juger que le courrier de la société SIFER constitue un accord des parties sur la chose et le prix : l'immeuble [...] , pour 7 000 000 euros,
. juger parfaite la vente du bien, situé [...] , pour un prix de 7 000 000 euros entre elle et M. T... depuis le 27 février 2013,
. enjoindre M. T... sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, de concourir chez Me W... B... – KL Associés notaire à Paris (2o) – [...] , à l'établissement de l'acte notarié formalisant la vente du bien situé [...] , selon les conditions de prix stipulées dans le mandat,
. juger qu'à défaut pour M. T... d'avoir régularisé l'acte authentique dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la, décision vaudra vente au profit de la société SIFER du bien situé [...] ,
. ordonner la transcription du jugement à intervenir au Bureau des Hypothèques de Paris,
Et,
. rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur T... et la SCI l'Avenir,
. condamner solidairement la SCI l'Avenir et Monsieur T... au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par leurs dernières conclusions, M. T... et la SCI l'Avenir demandent à la cour de :
. confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 février 2018 en ce qu'il a débouté la société SIFER de sa demande de condamnation de M. T... a concourir, sous astreinte, à la vente de l'immeuble situé [...] au bénéfice de la société SIFER
En conséquence,
. débouter la société SIFER de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
Vu l'article 567 du code de procédure civile
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil
. condamner la société SIFER à payer à la SCI l'Avenir la somme de 100.000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
. condamner la société SIFER à payer à M. F... T... la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société SIFER à payer à la SCI l'Avenir la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société SIFER aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 octobre 2019.

SUR CE, LA COUR :

La société SIFER fait valoir que les parties se sont accordées sur la chose et le prix au visa de l'article 1589 du code civil et sollicite l'exécution forcée de la vente.

M. T... et la SCI l'Avenir font valoir que M. T... avait révoqué le mandat le 29 novembre 2012 et que la société SIFER en avait été informée; qu'en outre la société SIFER sollicite l'exécution d'une obligation différente de celle contenue dans son acceptation tardive du 28 février 2013.

Aux termes des dispositions de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

En l'espèce, la société SIFER a, par lettre recommandée envoyée à M. R... le 28 février 2013, adressé une offre d¿achat portant sur les deux biens immobiliers situés au [...] et au [...] aux conditions des mandats.

M. R... a accusé réception de cette offre par courriel du 4 mars 2013 et a indiqué au directeur général de la société SIFER qu'il s'était assuré que M. T... en avait pris connaissance et qu'il reviendrait vers lui pour indiquer la suite que M. T... a l'intention de donner à cette offre.

Par courrier du 5 mars 2013, M. R... a transmis la réponse de M. T... à savoir qu'il avait signé avec un autre acquéreur le 27 février pour le bien sis [...] et qu'il était étonné que SIFER se propose d'acquérir l'immeuble sis [...] alors que ses clients savaient, parce qu'il le leur avait indiqué à plusieurs reprises, que l'immeuble n'était plus à vendre, l'ayant indiqué par mail du 29 novembre 2012.

Il est constant que le bien sis [...] a été cédé à la ville de Paris suite à une préemption, qu'en conséquence ce bien ne peut pas faire l'objet d'une vente forcée au profit des appelants qui ne le sollicitent plus.

Il résulte des termes de l'offre adressée à M. R... que celle-ci portait sur les deux biens et a donné lieu au versement d'une seule indemnité d'immobilisation pour l'offre globale.

M. T... et la SCI l'AVENIR produisent également la lettre adressé par M. R... à M. T... rédigée en ces termes :
"Ci-joint l'offre d'achat reçue par courriel le 28 février 2013 de la part de la société SIFER concernant 2 immeubles l'un situé [...], l'autre [...].
Malgré ton e-mail du 29 novembre 2012 indiquant que l'immeuble [...] n'est plus à vendre et tes maintes discussions avec cette société leur indiquant cette situation, je te fais parvenir cette offre en qualité de mandataire.(...)".

Ils justifient également d'une offre acceptée en date du 27 février 2013 avec la société AZERTIM sur le bien sis [...] antérieurement à l'offre de la société SIFER.

Par ailleurs la société SIFER produit un courriel adressé par M. T... le 25 décembre 2012 à M. R... dans lequel il déclare qu'il n'étudiera la possibilité de vendre Q... que si cette offre est assortie d'une proposition sur le [...].

Il est établi que les deux mandats sur les immeubles en cause étaient liés et que M. T... n'envisageait pas la vente du seul immeuble sis [...].

En conséquence, la société SIFER n'établit pas, au regard de son offre portant sur les deux immeubles en cause qu'il y a eu accord entre les parties sur la vente à cette dernière du seul immeuble sis [...] au prix de 7.000.000 euros.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société SIFER de sa demande de vente forcée.

Au regard du caractère sérieux des moyens développés au soutien de sa demande par la société SIFER, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté de leurs demandes de dommages-intérêts M. T... et la SCI l'Avenir au motif que l'abus de droit d'ester en justice n'est pas établi.

L'équité commande d'allouer à M. T... et à la SCI l'Avenir une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 février 2018 en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société SIFER à payer à M. T... et à la SCI l'Avenir une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SIFER aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 18/08132
Date de la décision : 07/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-07;18.08132 ?
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