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07/02/2020 | FRANCE | N°18/080547

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 07 février 2020, 18/080547


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 07 février 2020

(no /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/08054 -Portalis 35L7-V-B7C-B5RAU

Décision déférée à la cour : jugement du 23 février 2018 - tribunal de grande instance de Créteil - RG 17/08256

APPELANTS

Monsieur X... O...
[...]
[...]

SCI [...]
société civile immobilière agissant poursuites et diligences de son gérant domici

lié en cette qualité audit siège
no siret : 808 134 332

[...]
[...]

représentés par Me Alain Rapaport, avocat au barreau de Paris, t...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 07 février 2020

(no /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/08054 -Portalis 35L7-V-B7C-B5RAU

Décision déférée à la cour : jugement du 23 février 2018 - tribunal de grande instance de Créteil - RG 17/08256

APPELANTS

Monsieur X... O...
[...]
[...]

SCI [...]
société civile immobilière agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
no siret : 808 134 332

[...]
[...]

représentés par Me Alain Rapaport, avocat au barreau de Paris, toque : K0122

INTIMÉ

Monsieur J... G...
[...]
[...]

n'a pas constitué avocat

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président de chambre
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Camille Lepage

Arrêt :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude Creton, président de chambre et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.

***

Par acte notarié du 19 novembre 2014, M. J... G... a signé au profit de la SCI [...], société en formation constituée de trois associés, Mme Y... O... , W... O... et N... O... , une promesse unilatérale de vente portant sur une maison d'habitation située [...] , moyennant le prix de 450.000 euros payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique.

L'acte comportait une clause intitulée «promesse d'affectation d'hypothécaire» rédigée comme suit :
"en cas de non réalisation de la vente et pour quelque raison que ce soit, le PROMETTANT s'engage à consentir au BÉNÉFICIAIRE une promesse d'affectation hypothécaire, un montant de 113.700 euros sur sa résidence personnelle sise à [...] , afin de garantir :
• le remboursement des travaux effectués sur le bien ci-dessus désigné, d'un montant de 50.000 euros,
• le paiement du prix par anticipation de 63.700 euros.".

Un paragraphe relatif au paiement du prix indique que l'acquéreur paiera le prix comptant à savoir :
. à concurrence de 63.700 euros "dès avant ce jour" et hors la comptabilité du notaire,
. à concurrence de 386 300 euros le jour de la signature de l'acte authentique.

La promesse était conclue sous condition suspensive stipulée au profit des acheteurs d'obtention d'un prêt de 390.000 euros au taux maximum de 3,30% sur une durée de 25 ans.

Par lettre du 14 septembre 2016, le conseil de la SCI [...] demandait au notaire, Me A..., de procéder à l'affectation hypothécaire sur le bien de M. G... en faveur de la SCI [...] pour la somme de 113.700 euros.

Par acte du 26 juin 2017, la SCI [...] et M. X... O... ont fait assigner M. G... devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de le voir condamner à verser à la SCI [...] la somme de 113 700 euros en exécution de la promesse de vente du 19 novembre 2014 et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la SCI et à M. X... O... la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, la somme de 12 500 euros au titre d'une reconnaissance de dettes du 16 février 2015 et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a rejeté l'ensemble des demandes présentées par la SCI [...] et M. X... O... et les a condamnés in solidum aux dépens au motif qu'ils n'apportaient pas la preuve du bien fondé de leurs demandes, que notamment ils n'apportaient pas la preuve que la vente ne s'est pas réalisée et ne produisaient au débat ni la mise en demeure du 26 février 2016 qui aurait été adressée à M. G... ni aucun élément relatif aux travaux qui auraient été exécutés par les demandeurs ; pour la reconnaissance de dette, le tribunal a constaté qu'une simple copie était produite n'ayant pas suffisamment valeur probante compte-tenu de l'enjeu du litige.

La SCI [...] et M. X... O... ont interjeté appel de ce jugement.

M. G... n'a pas constitué avocat.

Par acte d'huissier du 28 juin 2018 portant assignation à comparaître devant la chambre 4-1 de la présente cour, la SCI [...] et M. X... O... ont fait signifier leur déclaration d'appel du 30 avril 2018 à M. G... ainsi que leurs conclusions communiquées au greffe de la cour par la voie du RPVA le 5 juin 2018, conclusions par lesquelles ils demandent à la cour de :
. les déclarer recevables en leurs demandes,
. infirmer le jugement,
. condamner M. G... à leur verser la somme de 113.700 euros au titre de la promesse de vente notariée du 19 novembre 2014, 12.500 euros au titre d'une reconnaissance de dette du 16 février 2015 et 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive injustifiée au profit de la SCI [...] ainsi que 5.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens au profit de Me I....

Cet acte n'ayant pu être délivré à la personne de M. G... ni à son domicile et l'huissier ayant relevé que celui-ci n'habitait pas à l'adresse indiquée, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et adressé au destinataire de l'acte conformément aux dispositions de cet article.

SUR CE, LA COUR

-Sur la procédure

En application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

En l'espèce, l'huissier fait état, dans le procès-verbal de recherches infructueuses du 28 juin 2018, de ce que le clerc assermenté s'est transporté au [...] ) et a relevé les éléments suivants:
. le 38 bis de cette rue n'existe pas,
. le numéro 38 de la rue existe, il s'agit d'un pavillon et aucun élément ne permet de déterminer que l'intéressé est bien domicilié à cette adresse, son nom ne figurant nulle part,
. la personne rencontrée, voisine demeurant au 30 de la même rue, a déclaré qu'elle connaissait l'intéressé, que celui-ci demeurait au 38 sentier des Vignes mais qu'il était parti sans laisser d'adresse.

L'huissier précise qu'il ressort des recherches effectuées sur le site des pages blanches que l'intéressé est inconnu à cette adresse ainsi que sur l'ensemble de l'Ile-de-France, que les recherches sur google sont restées infructueuses et que son correspondant lui a indiqué qu'il s'agit de la dernière adresse connue et ne détient pas d'autre élément à lui communiquer.

Il résulte des éléments produits au débat que la promesse unilatérale de vente, objet du litige, porte sur un bien sis [...] ), propriété de M. G..., et que ce bien, à la date de la promesse, était loué.

Il résulte par ailleurs de la matrice cadastrale adressée le 26 mars 2018 par le centre des impôts fonciers de Créteil au conseil de la SCI [...] produite au débat qu'à cette date, M. G... était toujours propriétaire de ce bien, figurant d'ailleurs sur ce document comme un bien indivis.

Il résulte de ces éléments que d'autres diligences auraient pu être effectuées par l'huissier aux fins de tenter de signifier l'acte de déclaration d'appel et les conclusions à M. G... notamment en vérifiant si le bien sis [...] ) était toujours loué ou s'il était occupé par l'un ou l'autre de ses propriétaires et, en cas de location du bien, se rapprocher des locataires pour connaître l'adresse du propriétaire, en tout état de cause rechercher les coordonnées de Mme T... G... figurant comme propriétaire indivise du bien et lui demander l'adresse actuelle de M. G....

Il résulte également des termes de la promesse unilatérale de vente du 19 novembre 2014 établie par Me A..., notaire à [...], que M. G... était propriétaire du bien sis [...] puisqu'il a consenti une promesse d'affectation hypothécaire sur ce bien, la SCI [...] produisant également le courrier qu'elle a adressé à Me A..., dont elle dit n'avoir eu aucune réponse, pour procéder à cette affectation hypothécaire, le 14 septembre 2016.

Il résulte néanmoins de ces éléments que l'huissier peut s'adresser à Me A... pour lui demander si elle dispose d'éléments permettant d'identifier l'adresse actuelle de M. G....

Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à l'huissier de faire les recherches mentionnées et d'enjoindre à la SCI [...] et M. X... O... de faire procéder à une nouvelle signification leur déclaration d'appel et de leurs conclusions.

Il convient également d'enjoindre aux parties appelantes de s'expliquer sur la contradiction entre leurs écritures et les pièces produites puisqu'elles affirment que M. G... a vendu le bien objet de la promesse immédiatement après la caducité de celle-ci dont ils se sont prévalus par lettre du 26 février 2016 alors qu'ils produisent une matrice cadastrale dont il résulte que ce bien, sis [...] ), était toujours la propriété de M. G... en 2017, bien étant une propriété indivise à cette date alors qu'en 2014 M. G... était le seul promettant figurant dans la promesse unilatérale de vente.

Il convient également de leur enjoindre de produire au débat l'original de la reconnaissance de dette dont se prévaut M. X... O... .

PAR CES MOTIFS

Avant-dire droit,

ORDONNE la révocation de la clôture et la réouverture des débats ;

FAIT INJONCTION aux parties appelantes :

. de procéder à une nouvelle signification de leur déclaration d'appel à toute nouvelle adresse de M. G... pouvant résulter des recherches de l'huissier ;

. de s'expliquer sur le fait qu'ils affirment que M. G... a vendu le bien objet de la promesse immédiatement après la caducité de celle-ci dont ils se sont prévalus par lettre du 26 février 2016 alors qu'ils produisent une matrice cadastrale dont il résulte que ce bien, sis [...] ), était toujours la propriété de M. G... en 2017, observations qui seront formées par voie de conclusions et signifiées à M. G...,

. de produire au débat l'original de la reconnaissance de dette dont se prévaut M. X... O... avec communication à l'intimé ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 5 juin 2020, 9h30, salle Portalis pour clôture et plaidoirie ;

RÉSERVE les dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 18/080547
Date de la décision : 07/02/2020
Sens de l'arrêt : Révocation de l'ordonnance de clôture

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-02-07;18.080547 ?
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