La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2020 | FRANCE | N°18/01607

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 06 février 2020, 18/01607


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2020



(n° 2020 - 64, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01607 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B43E2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/16478





APPELANT



Monsieur [Z] [T]

Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]
>[Adresse 5]

[Localité 2]



Représenté et assisté à l'audience de Me Charles-Edouard PONCET de la SELAS CHARLES EDOUARD PONCET S.E.LA.S AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE







INTIME



POL...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2020

(n° 2020 - 64, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01607 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B43E2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/16478

APPELANT

Monsieur [Z] [T]

Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté et assisté à l'audience de Me Charles-Edouard PONCET de la SELAS CHARLES EDOUARD PONCET S.E.LA.S AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIME

POLE EMPLOI OCCITANIE, pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Assisté à l'audience de Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10, substituant Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Madame Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***********

EXPOSE DU LITIGE

Après une période de travail en Espagne du 10 janvier 2014 au 31 janvier 2015, M. [Z] [T] s'est inscrit à l'institution nationale publique Pôle Emploi en qualité de demandeur d'emploi et a travaillé durant la journée du 30 mars 2015 en qualité de consultant auprès de M. [V] [R], exerçant une activité viticole à [Localité 7] (Gard).

Par lettre du 15 juin 2015, l'institution Pôle Emploi Languedoc Roussillon (Pôle Emploi du Vigan, [Adresse 8]) a reconnu à M. [T] l'ouverture du droit à l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) pour un montant journalier de 210,29 euros pendant une période maximale de 468 jours calendaires à compter du 20 avril 2015.

Par lettre du 11 février 2016, la même agence de l'institution Pôle Emploi Languedoc Roussillon a notifié à M. [T] sa décision de procéder à l'annulation de cette décision du 15 juin 2015 à compter du 20 avril 2015 et de réclamer à ce dernier le remboursement des allocations indûment versées en conséquence pour un montant total de 47.315,25 euros au titre de la période du 20 avril 2015 au 30 novembre 2015.

Dans ce courrier du 11 février 2016, l'institution Pôle Emploi a indiqué à M. [T] que la réalité de son activité en tant que salarié auprès de M. [R] n'était pas établie dans la mesure où le statut de consultant identifié par cet entrepreneur n'induisait pas l'existence d'un lien de subordination mais relevait d'un simple contrat d'entreprise.

C'est dans ce contexte que M. [T] a, par acte d'huissier de justice signifié le 8 novembre 2016, fait assigner l'institution nationale publique Pôle Emploi Ile-de-France devant le tribunal de grande instance de Paris, en paiement de la somme totale de 51.100,47 euros au titre de l'allocation ARE, outre les sommes de 16.000 euros en réparation de son préjudice matériel et 25.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par jugement rendu le 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

- constaté l'intervention volontaire à l'instance de l'institution Pôle Emploi Occitanie, en lieu et place de l'institution Pôle Emploi Ile-de-France ;

- ordonné en conséquence la mise hors de cause de l'institution Pôle Emploi Ile-de-France ;

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de l'institution nationale publique Pôle Emploi Occitanie ;

- condamné M. [T] à payer au profit de l'institution nationale publique Pôle Emploi Occitanie :

- la somme totale de 47.315,25 euros à titre de remboursement de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) indûment perçue pour la période du 20 avril 2015 au 30 novembre 2015 ;

- une indemnité de 3.000 euros en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 12 janvier 2018, M. [T] a relevé appel de la totalité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il met hors de cause Pôle Emploi Ile-de-France.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 avril 2018, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour de:

- infirmer en tous points le jugement dont appel,

- condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 98.415,72 euros sous déduction des sommes déjà perçues de 47.315,25 euros, soit une somme nette de 51.100,47 euros au titre de ses allocations de retour à l'emploi,

- condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 16.000 euros en réparation du préjudice matériel subi,

- condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice moral subi,

- condamner Pôle Emploi aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 juin 2018, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'institution Pôle Emploi Occitanie (ci-après Pôle Emploi) demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,

- condamné M. [T] à lui payer la somme de 47.315,25 euros au titre de remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi indûment perçue pour la période du 20 avril 2015 au 30 novembre 2015,

- condamné M. [T] aux dépens de l'instance,

- condamné M. [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 exposée par Pôle Emploi en cause d'appel ainsi qu'aux dépens,

A titre subsidiaire,

Vu les dispositions des articles L5411-1, L5411-2, L5411-6, R.5411-9, R.5411-6 et 7 du code du travail et l'article 25, §4, a) du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014,

- condamner M. [T] à rembourser à la direction régionale Occitanie de Pôle Emploi la somme de 19.136,39 euros au titre des allocations de retour à l'emploi indûment perçues concernant la période du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015,

- ramener les dommages et intérêts à son encontre demandés par M. [T] à plus justes proportions,

En tout état de cause,

- débouter M. [T] de sa demande présentée au titre de l'article 700 et des dépens,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2019.

MOTIFS

Sur le remboursement des sommes indûment perçues

M. [T] critique le jugement déféré en ce qu'il a considéré que Pôle Emploi rapporte la preuve de l'inexistence d'un contrat individuel de travail à l'occasion de la prestation litigieuse de travail du 31 mars 2015. Il estime que l'ensemble des éléments fournis par l'employeur, M. [R], (déclaration d'embauche préalable, contrat de travail, bulletin de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi), font présumer l'existence d'un contrat de travail, qu'il était dans une relation de subordination et que la réalité de la prestation n'est pas remise en cause par l'intimée. Il soutient que la mention de consultant qui figure sur le titre simplifié MSA ne fait qu'indiquer le motif du recrutement et ne permet pas de déduire l'absence de lien de subordination. Il expose qu'il a été recruté par M. [R] à raison de son expérience en biodynamie et que contrairement à ce qu'a retenu le jugement déféré, il n'était pas berger au moment des faits. Il soutient que M. [R], qui a 40 ans d'expérience, exerçait de ce fait naturellement une autorité sur lui lors de sa journée de travail. Il allègue que le taux horaire brut facturé de 60 euros était en lien avec sa qualité de spécialiste en biodynamie. Selon lui, l'établissement d'un reçu par M. [R] était naturel dès lors qu'il avait été rémunéré en espèces. Il soutient que Pôle Emploi était informé de son projet d'élevage de brebis. Il estime enfin que le refus tardif de versement de ses droits lui a causé un grave préjudice car son bilan prévisionnel intégrait le versement de l'ARE et qu'il n'a pu obtenir le versement de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE). Il expose que lui-même et sa famille sont réduits à une situation très précaire et que son préjudice est à la fois moral et matériel.

En réplique, l'institution Pôle Emploi sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle fait valoir qu'elle rapporte la preuve de l'inexistence d'un contrat de travail. Elle estime que de nombreux éléments de faits permettent de considérer que le contrat à durée déterminée d'un jour conclu entre M. [T] et M. [R] est un contrat de complaisance établi dans le seul but de faire bénéficier l'appelant d'importantes prestations indues versées par Pôle Emploi. Elle expose que le taux horaire de ce contrat est exorbitant et ne correspond ni aux taux horaires habituels pratiqués par M. [T], ni à ceux prévus par la convention collective applicable. Elle soutient que ce ne sont pas les compétences en biodynamie de M. [T] qui intéressaient M. [R], mais le désir de ce dernier d'installer un berger indépendant sur ses terres. Elle affirme que dans son attestation M. [R] se contente d'affirmer l'existence d'un lien de subordination sans le caractériser. Elle soutient qu'il n'est pas certain que M. [R] ait rémunéré M. [T] puisque le paiement se serait fait en liquide. Elle en déduit que les conditions de versement de l'ARE n'ont jamais été remplies. Subsidiairement, dans l'hypothèse où le contrat de travail de M. [T] serait reconnu comme valable, elle soutient qu'il ne remplit pas les conditions légales pour percevoir le solde de l'ARE, car dès lors qu'il s'occupait seul à plein temps d'un troupeau de 120 brebis dès le 10 septembre 2015, il ne pouvait pas consacrer l'intégralité de son temps à la recherche d'un emploi ou rester à sa disposition pour pourvoir un emploi qui lui serait proposé. En tout état de cause, elle estime qu'aucun grief ne pouvant lui être reproché, M. [T] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice dont il ne démontre ni la réalité, ni le lien de causalité avec les fautes alléguées.

Il est constant que les périodes de travail salariées effectuées dans un pays de l'Union Européenne sont prises en compte pour l'ouverture de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à condition que le demandeur d'emploi justifie d'une période d'activité en France postérieure. Un seul jour travaillé comme salarié en France suffit pour permettre l'ouverture des droits à l'assurance chômage. Pour la détermination du salaire de référence, seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la dernière activité salariée accomplie en France.

L'existence d'un contrat de travail suppose la réunion de trois conditions, à savoir, l'exercice d'une activité professionnelle, le paiement d'une rémunération, et l'existence d'un lien de subordination juridique. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles cette activité s'est exercée.

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, M. [T] produit :

- une déclaration préalable d'embauche formalisée le 26 mars 2015 par M. [R], exploitant une entreprise viticole, auprès de sa caisse de mutualité sociale agricole, dans le cadre d'un titre emploi simplifié agricole n° 10V013474 qui mentionne l'emploi de M. [T], le 30 mars 2015 (et non le 31 mars comme indiqué dans ses écritures), en qualité de consultant en biodynamie pour une durée de 7 heures sur la base d'un salaire horaire brut de 60 euros,

- un bulletin de salaire pour la journée du 30 mars 2015 qui indique un salaire net imposable à payer d'un montant de 355,63 euros sur la base du même taux horaire brut de 60 euros,

- un certificat de travail signé par M. [R] qui certifie avoir employé M. [T] du 30 mars 2015 au 30 mars 2015 en biodynamie,

- une attestation Pôle Emploi reprenant les mêmes éléments.

L'ensemble de ces éléments induit une apparence de contrat de travail et il appartient par conséquent à Pôle Emploi de rapporter la preuve du caractère fictif de la relation de travail ayant existé entre M. [T] et M. [R] et notamment de l'inexistence alléguée d'un lien de subordination.

S'agissant du contexte de son intervention, il apparaît que si M. [T] avait suivi une formation en byodynamie, il n'avait jamais exercé, avant le 30 mars 2015, l'activité de consultant dans ce domaine, ni informé Pôle Emploi de son désir de s'orienter vers cette activité.

Son projet consistait en effet à s'installer comme berger indépendant et à élever des brebis et M. [R] était à la recherche d'un nouveau berger pour permettre le désherbage biologique de ces vignes comme en attestent les articles de presse versés aux débats. Ainsi, l'association Grappe3, dont M. [R] est président, a fourni à M. [T] l'appui logistique pour mener le financement participatif sur internet qui lui a permis de financer l'achat de son troupeau. Parmi les cadeaux proposés aux donateurs figuraient d'ailleurs des bouteilles de vin de l'exploitation de M. [R]. Il n'est pas contesté que depuis l'achat de son troupeau, le 10 septembre 2015, M. [T] intervient sur les terres de M. [R] comme berger indépendant, et non comme consultant en biodynamie.

Il résulte de la recherche effectuée par Pôle Emploi dans les archives de sa base de données que M. [T] a été le seul salarié déclaré par M. [R] du 9 janvier 2014 au 8 juillet 2015.

Le tarif horaire de 60 euros mentionné dans les documents produits par M. [T] pour justifier du contrat de travail conclu avec M. [R] est totalement disproportionné au regard des taux horaires qu'il pratiquait auparavant et de ceux prévus par la convention collective applicable.

En effet, l'historique des paiements de Pôle Emploi fait apparaître que M. [T] avait été précédemment admis au bénéfice du versement de l'allocation chômage calculée sur la base d'un salaire horaire brut de 9 euros, soit une allocation moyenne mensuelle de 957,60 euros, alors que l'allocation moyenne mensuelle que doit verser Pôle Emploi sur la base des documents fournis s'élève à la somme de 6.356 euros.

Comme le soutient l'intimé, il résulte en effet du bulletin de salaire établi par M. [R] pour une journée de travail que le salaire mensuel brut de M. [T] serait de 12.300 euros (420 euros x 30 jours). Or, le salaire annuel des cadres des exploitations agricoles du Gard selon la convention collective des exploitations agricoles (cadres) s'élève pour le plus élevé d'entre eux, celui de régisseur direct ayant 20 ans d'ancienneté, à 49.866,40 euros. Il s'en déduit un salaire de 4.155,53 euros par mois. Or, il n'est pas contesté que M. [T] n'était pas cadre. D'ailleurs, le bulletin de salaire versé aux débats mentionne comme convention collective applicable celle des salariés des exploitations agricoles et non des cadres.

L'attestation de M. [R] établie le 17 février 2016 est inopérante à rapporter la preuve d'un contrat de travail dès lors que celui-ci se contente d'affirmer qu'il était 'seul donneur d'ordre' sans caractériser l'existence d'un lien de subordination. M. [R] indique en effet : 'Par la présente j'atteste avoir embauché le 30 mars 2015 M. [T] [Z] pour qu'il me transmette ses connaissances sur les méthodes de biodynamie à appliquer sur certaines parcelles de mon vignoble. Nous avons échangé sur les différentes pratiques à mener, lui demandant son avis et ses conseils tout en tenant compte de mes objectifs professionnels tant économiques qu'environnementaux. Ce travail exceptionnel et de très haut niveau a été réalisé sous ma responsabilité ainsi que sous mon autorité. La journée a été pour moi très constructive et le travail très consciencieux...'' Les termes utilisés décrivent davantage l'existence d'une prestation de consultant indépendant consistant dans la transmission de connaissances, sans que ne soit évoquée l'existence de directives, de manifestations d'autorité ou de contrôle d'exécution, susceptibles de caractériser un quelconque lien de subordination.

Enfin, les prétendues conditions de paiement de la prestation de M. [T], en espèces, suscitent des interrogations d'autant qu'elles ont donné lieu à un reçu établi par M. [R], et non par le salarié.

Il résulte des développements qui précèdent, que l'institution Pôle Emploi rapporte la preuve de l'inexistence d'un contrat individuel de travail à l'occasion de la prestation de M. [T] du 30 mars 2015.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande principale en paiement de la somme de 51.100,47 euros au titre du solde des allocations d'aide au retour à l'emploi et par voie de conséquence, de ses demandes additionnelles de dommages et intérêts au titre de ses préjudices moral et financier, dès lors qu'aucune faute n'a été commise par Pôle Emploi.

Eu égard à l'inexistence d'un contrat de travail pour la journée du 30 mars 2015, le jugement sera également confirmé sur la condamnation de M. [T] à payer à l'institution nationale Pôle Emploi Occitanie la somme de 47.315,25 euros au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi indûment perçues au cours de la période du 20 avril 2015 au 30 novembre 2015.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de confirmer la décision déférée au titre des frais irrépétibles de première instance et de condamner M. [T] à payer à Pôle Emploi la somme supplémentaire de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

M. [T], partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la décision déférée étant confirmée sur les dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [T] à payer à l'institution nationale publique Pôle Emploi Occitanie la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [Z] [T] aux entiers d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/01607
Date de la décision : 06/02/2020

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°18/01607 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-06;18.01607 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award