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31/01/2020 | FRANCE | N°18/07904

France | France, Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2020, 18/07904


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Cour d'appel de Paris


Pôle 4 - chambre 1


Arrêt du 31 janvier 2020


(no /2020, pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/07904 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5QQX


Décision déférée à la cour : jugement du 22 mars 2018 - tribunal de grande instance de Créteil - RG no 17/04013




APPELANTE


Madame Y... Q...
[...]
[...]


représentée par Me Dominique Diallo,

avocat au barreau de Paris, toque : A0363




INTIMÉE


Madame R... B...
[...]
[...]


représentée par Me Stéphane Amrane, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC2...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 31 janvier 2020

(no /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/07904 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5QQX

Décision déférée à la cour : jugement du 22 mars 2018 - tribunal de grande instance de Créteil - RG no 17/04013

APPELANTE

Madame Y... Q...
[...]
[...]

représentée par Me Dominique Diallo, avocat au barreau de Paris, toque : A0363

INTIMÉE

Madame R... B...
[...]
[...]

représentée par Me Stéphane Amrane, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC290

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président de chambre
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Camille Lepage

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude Creton, président de chambre et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.

Par acte authentique du 19 juillet 2010, Mme Y... Q... a acquis de Mme R... B... une maison d'habitation sise [...] (94).

Se plaignant de désordres qu'elle a fait constater par un huissier de justice le 4 octobre 2010, Mme Q... a fait assigner Mme B... en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire et, par ordonnance du 4 janvier 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a fait droit à sa demande.

L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2015 et, par acte d'huissier du 27 avril 2016, Mme Q... a fait assigner Mme B... devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de la voir condamnée à l'indemniser des travaux de réfection nécessaires à la réparation des désordres.

Par jugement du 20 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a débouté Mme Q... de ses demandes au motif qu'en présence d'un contrat, l'acte d'acquisition en l'occurrence, le fondement de son action ne pouvait pas être délictuel.

Ce jugement a été signifié à Mme Q... par exploit de la SCP P... le 13 janvier 2017.

Les parties n'ont pas interjeté appel du jugement.

Par acte du 17 mars 2017, Mme Q... a fait assigner Mme B... devant le tribunal de grande instance de Créteil au visa des articles 1641 et suivants du code civil pour obtenir réparation de ses préjudices.

Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré Mme Q... irrecevable en ses demandes au motif qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée du jugement du 20 décembre 2016 et a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme B....

Mme Q... a interjeté appel du jugement du 22 mars 2018.

Par ses dernières conclusions, elle demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en ses demandes, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé ses demandes irrecevables, le confirmer en ce qu'il a débouté Mme B... de sa demande de dommages-intérêts et de condamner cette dernière à l'indemniser; elle sollicite une indemnité de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme B... aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d''expertise judiciaire pour un montant de 9720,90 euros et la somme de 31 645,48 euros au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de l'expertise judiciaire.

Par ses dernières conclusions, Mme B... demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 22 mars 2018 en ce qu'il a déclaré Mme Q... irrecevable en ses demandes et, à défaut, la débouter de ses demandes pour violation de l'autorité de la chose jugée. Sur le fond, elle demande à la cour de dire que l'économie du contrat du 19 juillet 2010 écarte toute responsabilité de sa part et qu'aucun désordre lui est imputable et demande de la débouter de ses prétentions. En tout état de cause elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et la condamnation de Mme Q... à lui payer 25000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au regard du caractère abusif des procédures diligentées ainsi que 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

La clôture a été ordonnée le 24 octobre 2019.

SUR CE

1- Sur l'irrecevabilité des demandes

Au soutien de son appel, Mme Q... soulève l'absence d'autorité de la chose jugée du jugement du 20 décembre 2016 à l'égard de ses présentes demandes au visa des dispositions de l'ancien article 1351 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile au motif que ce jugement s'est exclusivement prononcé sur le fondement juridique de la responsabilité délictuelle présenté au soutien de ses demandes et l'avait déboutée de celle-ci en retenant que la seule existence d'un contrat justifiait de se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle ; qu'en conséquence il n'y a pas identité de cause dès lors que, dans sa première assignation, elle invoquait le dol dont elle avait été la victime dès avant la signature d'un quelconque contrat et invoquait la responsabilité délictuelle de Mme B... et qu'elle agit, dans le cadre de la présente procédure, sur un fondement contractuel ; elle fait également valoir le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle qui s'oppose à ce que soit soulevée même en subsidiaire l'une des deux responsabilités.

Mme B... soutient qu'en application du principe de concentration des moyens résultant d'une jurisprudence constante, il appartient au justiciable de soulever l'ensemble des moyens pouvant lui permettre de faire triompher ses prétentions dès la première demande et que ses demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée.

L'article 480 du code de procédure civile dispose que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.».

En vertu de l'article 4 susvisé, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

L'article 1351 de code civil dispose que «L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité».

Par ailleurs selon un principe établi par la jurisprudence, il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.

En l'espèce, Mme Q... présente des demandes identiques à celles présentées dans le cadre d'une précédente instance dont elle a seulement modifié le fondement juridique puisqu'elle invoque désormais la responsabilité contractuelle de Mme B... alors qu'elle avait fondé ses demandes sur sa responsabilité délictuelle dans l'assignation ayant donné lieu au jugement du 20 décembre 2016.

Mme Q... a été déboutée de ses demandes de dommages-intérêts par le tribunal de grande instance de Créteil au terme du jugement du 20 décembre 2016 au motif que ses demandes étaient formées uniquement sur un fondement délictuel malgré les conclusions de la défenderesse objectant un lien contractuel entre les parties.

Mme Q... n'a pas fait appel de ce jugement alors que le principe de non-cumul des responsabilités ne lui interdisait pas de modifier le fondement de ses demandes en cours d'instance.
A défaut pour Mme Q... d'avoir présenté, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder celle-ci, le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause, et par suite à écarter l'autorité de la chose jugée sur la demande originaire, de sorte que ses demandes se heurtent à la chose précédemment jugée relativement aux mêmes demandes formées entre les mêmes parties et pour les mêmes faits.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Mme Q... irrecevable en ses demandes.

2-Sur la demande de dommages-intérêts de Mme B...

Mme B... sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et invoque l'intention de nuire résultant de la procédure judiciaire et un harcèlement procédural.

Les moyens invoqués par Mme B... au soutien de son appel de ce chef ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, le caractère abusif de la procédure n'étant pas constitué en l'espèce du seul fait de l'erreur de droit commise par l'appelante.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme B....

3- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance et les dépens.

L'équité commande de condamner Mme Q... à payer à Mme B... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel et à payer les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 22 mars 2018 en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme Q... à payer à Mme B... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme Q... aux dépens de l'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 18/07904
Date de la décision : 31/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-31;18.07904 ?
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